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  • Bons de souscription d’actions (BSA) : fonctionnement, fiscalité et cas d’usage

    Bons de souscription d’actions (BSA) : fonctionnement, fiscalité et cas d’usage

    Les bons de souscription d’actions (BSA) sont devenus un outil central de financement et d’intéressement en France.Instrument dérivé donnant accès au capital, le BSA permet à son titulaire de souscrire ultérieurement des actions à un prix déterminé, pendant une durée fixée à l’avance. Bien utilisé, il constitue un levier puissant pour financer une société, aligner les intérêts des dirigeants et des investisseurs, ou structurer des tours de table complexes. Mal maîtrisé, il peut en revanche générer une fiscalité lourde (requalification en traitements et salaires, redressements, contributions sociales supplémentaires).Les développements qui suivent sont fournis à titre purement informatif, sur la base du droit en vigueur à la date de rédaction, et ne constituent en aucun cas un conseil fiscal ou juridique personnalisé. Pour toute décision, il est indispensable de solliciter un avis adapté à votre situation, par exemple auprès de NBE Avocats.

    1. Comprendre les bons de souscription d’actions (BSA)

    1.1. Définition juridique et cadre légal

    En droit français, les BSA appartiennent à la catégorie des « valeurs mobilières donnant accès au capital » au sens des articles L. 228‑91 et suivants du Code de commerce. Ces dispositions autorisent les sociétés par actions (SA, SAS, SCA) à émettre des titres qui donnent le droit de souscrire ultérieurement des titres de capital, notamment des actions nouvelles, à des conditions déterminées à l’avance (prix d’exercice, période, ratio de conversion, etc.). (legifrance.gouv.fr)Un BSA confère donc :

    • un droit (et non une obligation) de souscrire des actions nouvelles de la société émettrice ;
    • à un prix d’exercice prédéterminé (souvent fixe, parfois ajustable) ;
    • pendant une période déterminée ou jusqu’à une date d’échéance ;
    • selon un ratio de conversion (par exemple 1 BSA = 1 action, ou 10 BSA = 1 action).

    À la différence d’un simple contrat de promesse, le BSA est une valeur mobilière autonome, susceptible d’être négociée ou transmise, et régie par le droit des sociétés et le droit financier.

    1.2. Caractéristiques économiques essentielles

    Dans la pratique, la valeur d’un BSA dépend principalement de trois paramètres :

    • la valeur actuelle de l’action sous-jacente ;
    • le prix d’exercice (strike) du BSA ;
    • la durée restante avant l’échéance (plus l’échéance est lointaine, plus le BSA a de valeur potentielle).

    Pour le porteur, le BSA offre un effet de levier : un investissement limité dans les bons peut conduire à une plus-value élevée en cas de forte progression de la valeur de l’action. À l’inverse, si le cours reste inférieur au prix d’exercice jusqu’à l’échéance, le BSA devient sans valeur.Pour la société émettrice, le BSA :

    • organise une augmentation de capital différée (en cas d’exercice) ;
    • permet de préfixer les conditions d’entrée au capital de certains investisseurs ou managers ;
    • peut servir de « sweetener » dans des opérations obligataires (par exemple OCABSA – obligations convertibles avec BSA). (amf-france.org)

    1.3. Distinction avec d’autres instruments (options, BSPCE, actions gratuites…)

    Les BSA coexistent avec plusieurs dispositifs d’actionnariat salarié et d’investissement :

    • Options de souscription ou d’achat d’actions : encadrées par le Code de commerce et par un régime fiscal spécifique (article 80 bis du CGI), elles sont réservées à certains bénéficiaires et répondent à des conditions particulières ; (bofip.impots.gouv.fr)
    • BSPCE (bons de souscription de parts de créateur d’entreprise) : régime légal très attractif réservé aux start‑up remplissant des critères d’âge, de détention et de nature d’activité ;
    • Actions gratuites (AGA) : titres attribués gratuitement, avec un régime fiscal et social dédié (article 80 quaterdecies du CGI).

    Les BSA, eux, ne bénéficient d’aucun régime fiscal « qualifié » par principe : ils relèvent du droit commun des valeurs mobilières, sous réserve des régimes particuliers applicables aux « management packages » (voir ci‑après).

    2. Mise en place d’un programme de BSA

    2.1. Décisions sociales et documentation

    L’émission de BSA suppose en principe :

    • l’intervention de l’assemblée générale extraordinaire (AGE) de la société émettrice, autorisant l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital (articles L. 225‑129 et L. 228‑92 du Code de commerce) ; (legifrance.gouv.fr)
    • un rapport spécial des organes de gestion (conseil d’administration / directoire / présidence de SAS) décrivant les modalités de l’opération ;
    • le cas échéant, un rapport du commissaire aux comptes sur l’émission ; (doc.cncc.fr)
    • la rédaction d’un bulletin d’émission ou d’un contrat type (notamment pour les BSA AIR) précisant les conditions économiques et juridiques (prix, ratio, événements de conversion, clauses de rachat, etc.).

    En présence d’investisseurs extérieurs ou de managers, la documentation s’articule en pratique avec un pacte d’associés et, pour les start‑up, avec la documentation d’investissement (term sheet, investisseurs de série A/B, etc.).

    2.2. Paramètres économiques à arbitrer

    Un plan de BSA bien structuré suppose de déterminer notamment :

    • le prix d’émission du BSA (éventuellement nul) et sa valeur de marché ;
    • le prix d’exercice des actions, souvent proche de la valeur estimée au jour de l’émission pour limiter les risques de requalification ; (conseil-etat.fr)
    • la durée de vie du BSA (fréquemment 3 à 10 ans, mais adaptée au cycle de vie de la société) ;
    • les conditions d’exercice : levée libre, conditionnée à un événement (exit, IPO, levée de fonds), soumise à un vesting (pour les managers) ;
    • les clauses en cas de départ du manager (good/bad leaver) ou de changement de contrôle ;
    • les ajustements en cas d’opérations sur le capital (anti‑dilution, regroupement, réduction de capital…). (kohenavocats.fr)

    Ces paramètres ont un impact direct sur la valorisation du BSA et, par ricochet, sur l’analyse fiscale (existence d’un avantage à l’entrée, nature des gains à la sortie, etc.).

    2.3. Points de vigilance réglementaires

    Pour les émetteurs cotés, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a rappelé que l’attribution de BSA à des administrateurs non dirigeants à un prix ne reflétant pas leur valeur de marché peut contrevenir aux règles applicables à leur rémunération (article L. 225‑44 du Code de commerce) et recommande, en pratique, une émission à des conditions de marché. (amf-france.org)Au‑delà, l’émission de BSA doit respecter :

    • l’intérêt social de la société ;
    • l’égalité entre actionnaires ;
    • les éventuelles contraintes statutaires ou issues de pactes d’associés (agrément, inaliénabilité…).

    Une analyse conjointe fiscale et corporate est donc recommandée avant toute opération significative.

    3. Régime fiscal des BSA pour les personnes physiques : principes généraux

    3.1. Rappel du régime de droit commun des plus-values mobilières

    Pour les particuliers résidents fiscaux de France, les gains réalisés lors de la cession de valeurs mobilières (actions, obligations, BSA, etc.) sont en principe imposés comme plus-values de cession de valeurs mobilières au titre de l’article 150‑0 A du CGI. (bofip.impots.gouv.fr)Depuis le 1er janvier 2018, ces plus-values sont, par défaut, soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux global de 30 %, comprenant :

    • 12,8 % d’impôt sur le revenu ;
    • 17,2 % de prélèvements sociaux. (impots.gouv.fr)

    Le contribuable peut opter, de manière globale et irrévocable pour l’année, pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu (case 2OP sur la déclaration n° 2042). Les prélèvements sociaux (17,2 %) demeurent dus. Sous conditions, les titres acquis avant le 1er janvier 2018 peuvent alors bénéficier d’un abattement pour durée de détention, applicable à la seule assiette de l’impôt sur le revenu. (service-public.gouv.fr)

    3.2. Acquisition ou souscription de BSA : prix normal vs prix préférentiel

    Deux situations doivent être distinguées chez un particulier :

    • BSA acquis à leur valeur de marché (investisseur indépendant) : en principe, aucune imposition immédiate n’est due à l’acquisition ; l’impôt est déclenché ultérieurement, lors de la cession des BSA ou des actions issues de leur exercice, selon le régime des plus-values mobilières.
    • BSA acquis à un prix préférentiel dans le cadre d’un « management package » (dirigeant, salarié, prestataire lié à un groupe) : la différence entre le prix payé et la valeur réelle du BSA peut constituer un avantage imposable dans la catégorie des traitements et salaires, dès l’entrée dans le dispositif. (conseil-etat.fr)

    Par trois arrêts du 13 juillet 2021, le Conseil d’État a en effet jugé que l’octroi de BSA ou d’options à un prix sous-évalué, lorsque l’avantage trouve essentiellement sa source dans les fonctions de dirigeant ou de salarié, caractérise un complément de rémunération imposable l’année d’acquisition ou de souscription. (conseil-etat.fr)Depuis la loi de finances pour 2025, un régime spécifique des « management packages », codifié à l’article 163 bis H du CGI, permet, sous conditions, de taxer une partie du gain net réalisé à la sortie selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières plutôt qu’intégralement comme salaire (voir § 5). Ce régime est applicable aux titres dont la cession ou la conversion intervient à compter du 15 février 2025. (bofip.impots.gouv.fr)Attention : l’« avantage à l’entrée » lié à un prix préférentiel reste, en principe, imposable comme rémunération, même sous ce nouveau régime. (blog.avocats.deloitte.fr)

    3.3. Exercice des BSA et cession des actions sous-jacentes

    Lorsque le titulaire exerce ses BSA pour souscrire des actions, plusieurs questions se posent :

    • Existe-t-il un gain imposable à l’exercice ? Pour un investisseur indépendant ayant souscrit et exercé ses BSA à leur « juste prix », le gain latent (différence entre la valeur réelle de l’action et le prix global payé – BSA + exercice) n’est en principe pas imposé à l’exercice, mais uniquement lors de la cession ultérieure des actions, comme plus-value mobilière.
    • En présence de lien salarial, la jurisprudence de 2021 admet que la différence entre la valeur réelle des titres et le prix effectivement payé (majoré, le cas échéant, du prix des BSA et de l’avantage déjà imposé à l’entrée) peut constituer un avantage imposable en traitements et salaires, lorsque ce gain trouve essentiellement sa source dans l’exercice de fonctions de salarié ou de dirigeant. (conseil-etat.fr)

    La cession ultérieure des BSA non exercés ou des actions issues de leur exercice relève, par principe, du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières (PFU ou barème sur option). Par exception, lorsque les conditions de l’opération révèlent que le gain est essentiellement la contrepartie des fonctions exercées (absence de véritable risque de perte, prix de sortie garanti, etc.), une requalification en traitements et salaires demeure possible. (conseil-etat.fr)

    3.4. Exemple chiffré simple (investisseur personne physique)

    Supposons qu’en 2026 un investisseur souscrive 10 000 BSA au prix unitaire de 0,50 €, chaque BSA donnant droit d’acquérir 1 action à 5 €. En 2029, la valeur de l’action est de 12 €. Il exerce ses BSA, verse 50 000 € pour les actions, soit un coût total de 55 000 € (BSA + exercice), puis revend immédiatement les 10 000 actions à 12 € l’unité (120 000 €).La plus-value brute est de 65 000 € (120 000 – 55 000). Sous réserve des éventuelles moins-values reportables, ce gain est imposé au PFU de 30 % (19 500 € d’impôt total), sauf option pour le barème progressif. Les modalités de calcul détaillées (imputation de moins-values, reports, etc.) sont précisées par la doctrine administrative. (bofip.impots.gouv.fr)

    4. Régime fiscal des BSA pour les sociétés émettrices et les investisseurs personnes morales

    4.1. Conséquences pour la société émettrice

    Sur le plan fiscal, la société émettrice doit analyser notamment :

    • la déductibilité éventuelle d’une charge correspondant à l’avantage consenti aux bénéficiaires de BSA (en particulier les dirigeants et salariés) au regard de l’article 39 du CGI (intérêt de l’entreprise, caractère normal de la rémunération, absence d’acte anormal de gestion) ; (fiscal-lbo.com)
    • l’impact sur le résultat fiscal de l’éventuelle comptabilisation d’une charge de rémunération fondée sur la juste valeur des instruments (notamment en normes IFRS) ;
    • le traitement, en cas de cession de BSA propres ou de rachat de titres, au regard du régime des plus-values de cession de titres pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.

    Ces aspects nécessitent une analyse fine, à la croisée du droit fiscal et du droit comptable, que le présent article ne peut qu’esquisser. Un accompagnement spécialisé, tel que celui d’un cabinet en droit fiscal, est ici essentiel.

    4.2. Traitement chez les investisseurs soumis à l’impôt sur les sociétés

    Pour une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) détenant des BSA à titre d’investissement, les gains et pertes réalisés à l’occasion de la cession des BSA ou des actions sous-jacentes relèvent en principe du régime de droit commun des plus‑values de titres (plus‑values à court ou long terme selon les cas, régime des titres de participation, etc.), avec les particularités désormais bien connues (quote‑part de frais et charges, exclusions, etc.).Les règles applicables diffèrent sensiblement de celles applicables aux personnes physiques (PFU, barème, etc.). Un diagnostic au cas par cas est donc nécessaire, notamment lorsque les BSA sont détenus via des holdings, fonds d’investissement ou véhicules étrangers.

    5. BSA de management et nouveau régime des « management packages »

    5.1. Rappel de la jurisprudence de 2021

    Les « BSA de management » désignent des bons attribués à des dirigeants, salariés ou managers dans le cadre d’opérations de LBO ou de private equity, pour les associer à la création de valeur. Longtemps, ces gains ont été déclarés comme plus-values mobilières par leurs bénéficiaires.Par trois décisions de plénière fiscale du 13 juillet 2021, le Conseil d’État a précisé que :

    • l’écart entre le prix préférentiel de souscription du BSA (ou de l’option) et sa valeur réelle à cette date constitue un avantage imposable en traitements et salaires si cet avantage trouve principalement sa source dans les fonctions du bénéficiaire ;
    • le gain de cession des BSA ou des actions issues de leur exercice est, par principe, une plus-value mobilière, mais peut être exceptionnellement requalifié en salaire si, au vu des conditions de l’opération, il apparaît comme la contrepartie des fonctions exercées (garantie de rachat, structures très asymétriques, etc.). (conseil-etat.fr)

    Cette grille de lecture, centrée sur le lien salarial, a profondément modifié l’analyse fiscale des management packages, en renforçant le risque de requalification.

    5.2. Le nouveau régime légal (article 163 bis H du CGI)

    La loi de finances pour 2025 a introduit un régime spécifique d’imposition du gain réalisé sur les instruments d’intéressement détenus dans le cadre de « management packages », codifié à l’article 163 bis H du CGI. Ce régime s’applique aux cessions, conversions ou mises en location de titres intervenues à compter du 15 février 2025. (bofip.impots.gouv.fr)À grands traits :

    • une part du gain net acquis en contrepartie des fonctions (sur actions, BSA, obligations convertibles, etc.) peut être imposée selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières (PFU ou barème sur option), sous plafond ;
    • le surplus demeure imposable dans la catégorie des traitements et salaires ;
    • l’avantage résultant de l’acquisition de titres à un prix inférieur à leur valeur réelle à l’entrée reste, en principe, hors de ce régime et imposé comme un salaire dès l’attribution. (bofip.impots.gouv.fr)

    À la date de rédaction, les commentaires administratifs correspondants (BOI‑RSA‑ES‑20‑60 du 23 juillet 2025) font encore l’objet d’une consultation publique, de sorte qu’une vigilance particulière s’impose pour les opérations en cours. (bofip.impots.gouv.fr)La structuration d’un BSA de management doit désormais intégrer cette nouvelle architecture (détermination du gain net, ventilation entre part salariale et part plus‑value, articulation avec un éventuel PEA, régime des impatriés, etc.). L’intervention d’un conseil spécialisé est ici indispensable.

    5.3. Exemple synthétique de management package fondé sur des BSA

    À titre purement illustratif, supposons qu’un dirigeant se voie attribuer en 2026 20 000 BSA à un prix de 1 € alors que leur valeur réelle est évaluée à 4 € l’unité. L’« avantage à l’entrée » (3 € x 20 000 = 60 000 €) est, en principe, imposable comme salaire en 2026. (conseil-etat.fr)En 2030, il exerce ses BSA, acquiert les actions, puis les cède avec un gain net total (toutes étapes confondues) de 800 000 €. Selon les caractéristiques précises du package et le respect des conditions de l’article 163 bis H, une fraction de ce gain net pourrait être imposée comme plus-value mobilière, le reste demeurant traité comme rémunération. La détermination de ces quotités nécessite une modélisation juridique et fiscale détaillée, au cas par cas.

    6. BSA AIR et autres cas d’usage en levée de fonds

    6.1. BSA AIR : principe et fonctionnement

    Les BSA AIR (« Bons de Souscription d’Actions – Accord d’Investissement Rapide ») sont une déclinaison des BSA développée dans l’écosystème des start‑up, inspirée des SAFE américains. Ils visent à permettre une levée de fonds rapide en différant la discussion sur la valorisation à un tour de financement ultérieur. (rapport-congresdesnotaires.fr)Schématiquement :

    • l’investisseur verse immédiatement un montant (par exemple 200 000 €) à la société ;
    • en contrepartie, il reçoit un BSA AIR, qui lui donne le droit de souscrire à terme un nombre d’actions calculé en fonction de la valorisation retenue lors de la prochaine levée de fonds, avec une décote et/ou un plafond de valorisation (cap), éventuellement un plancher (floor). (rapport-congresdesnotaires.fr)

    Sur le plan fiscal, pour un investisseur indépendant, le BSA AIR est en principe traité comme un BSA classique : l’imposition intervient au moment de la cession des actions reçues, selon le régime des plus-values mobilières. Un investisseur qui serait également dirigeant ou salarié de la société doit toutefois analyser le risque de requalification en management package, au regard de ses fonctions.

    6.2. BSA attachés à des obligations ou à des instruments complexes

    Les BSA sont fréquemment combinés avec des obligations convertibles ou remboursables, notamment dans les schémas de type OCABSA (obligations convertibles en actions avec bons de souscription d’actions). Ces structures, qualifiées d’« equity lines », génèrent une augmentation de capital étalée dans le temps, souvent très dilutive pour les actionnaires existants. (amf-france.org)Pour les investisseurs comme pour les émetteurs, l’analyse doit porter sur :

    • la nature exacte des flux (intérêts obligataires, plus-values sur BSA, éventuels écarts de conversion) ;
    • leur qualification fiscale (revenus de capitaux mobiliers, produits obligataires, plus-values mobilières, etc.) ;
    • les risques de requalification (acte anormal de gestion, abus de droit, management package déguisé…).

    6.3. BSA comme outil d’incentive pour administrateurs ou consultants

    En pratique, des BSA peuvent être attribués à des administrateurs, membres d’un comité stratégique, consultants ou partenaires commerciaux. L’AMF a toutefois attiré l’attention sur le risque que de tels BSA constituent, en réalité, une rémunération en capital contraire au cadre légal applicable aux administrateurs de SA, lorsqu’ils sont attribués gratuitement ou à des conditions non conformes au marché. (amf-france.org)Sur le plan fiscal, ces attributions sont susceptibles de générer un avantage imposable dans la catégorie correspondant à l’activité du bénéficiaire (traitements et salaires, BNC, BIC…) plutôt qu’une simple plus-value mobilière. Une documentation contractuelle claire (mandat, convention de prestations de services, valorisation, conditions d’exercice) est déterminante.

    7. Obligations déclaratives et calendrier

    7.1. Personnes physiques résidentes fiscales de France

    Les plus-values et moins-values réalisées sur BSA et sur les actions issues de leur exercice doivent être déclarées au titre de l’année de cession, en même temps que les autres revenus :

    • via la déclaration complémentaire n° 2074 « Déclaration des plus ou moins-values réalisées » lorsque le contribuable calcule lui‑même ses gains (ou que la banque ne fournit pas le détail) ; (impots.gouv.fr)
    • avec, le cas échéant, la fiche n° 2074‑CMV pour l’imputation des moins-values ; (service-public.gouv.fr)
    • puis report des montants sur la déclaration n° 2042‑C, rubrique « Plus-values et gains divers ». (impots.gouv.fr)

    Les formulaires 2074‑IMP (impatriés) et 2074‑NR (non-résidents) peuvent être requis dans des situations spécifiques (impatriation, cession de titres par des non‑résidents…). (service-public.fr)Le calendrier annuel de dépôt (généralement au printemps de l’année suivant la cession) est précisé chaque année par l’administration fiscale ; il convient de s’y référer sur les sites officiels impots.gouv.fr et service-public.fr.

    7.2. Société émettrice et obligations sociales

    Lorsque des gains liés à des BSA sont requalifiés en traitements et salaires (avantage à l’entrée, gain à l’exercice, etc.), la société doit, en principe :

    • les intégrer dans l’assiette soumise aux cotisations sociales et contributions (URSSAF, CSG/CRDS, etc.) ;
    • les déclarer dans la DSN (déclaration sociale nominative) du mois concerné ;
    • retenir, le cas échéant, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

    En cas de contrôle, l’URSSAF et l’administration fiscale examinent attentivement les dispositifs d’actionnariat salarié et de management packages (valorisation des instruments, réalité de l’aléa économique, corrélation avec les fonctions). Une documentation complète et cohérente est donc indispensable.

    8. Cas pratiques simplifiés

    8.1. Cas n° 1 : investisseur business angel et BSA classiques

    Un business angel souscrit en 2026 à 5 000 BSA dans une start‑up, au prix unitaire de 1 €, chaque BSA donnant droit de souscrire 1 action à 10 €. Il n’exerce ses BSA qu’en 2031, lorsque la valeur de l’action atteint 25 €, puis revend les actions en 2032 à 30 €.Son coût total est de 5 000 € (BSA) + 50 000 € (exercice) = 55 000 €. En 2032, il cède 5 000 actions pour 150 000 €, réalisant une plus-value brute de 95 000 €. Sous réserve de l’imputation de ses moins‑values éventuelles, ce gain relève du régime de droit commun des plus-values mobilières (PFU de 30 % ou barème sur option). Aucun lien salarial n’étant présent, le risque de requalification en traitements et salaires est, en principe, limité.

    8.2. Cas n° 2 : dirigeant bénéficiant de BSA de management

    Un dirigeant reçoit en 2027 15 000 BSA dans sa société, au prix de 0,10 € chacun, alors qu’une valorisation indépendante estime chaque BSA à 3 €. L’avantage à l’entrée (2,90 € x 15 000 = 43 500 €) est, en principe, imposable comme salaire en 2027 et soumis aux cotisations sociales.En 2031, il exerce ses BSA, acquiert les actions et les cède dans le cadre d’un LBO secondaire, réalisant un gain net global de 600 000 €. Selon les caractéristiques précises de l’opération et les conditions d’application de l’article 163 bis H, une partie de ce gain pourrait être imposée comme plus-value mobilière et le solde comme salaire. La ventilation exacte nécessite une modélisation chiffrée conforme à la doctrine administrative en vigueur.Dans ce type de configuration, la sécurisation préalable du schéma (valorisation, documentation, rédaction des contrats et du pacte, simulations fiscales) avec un cabinet tel que NBE Avocats est fortement recommandée.

    9. Questions fréquentes sur les BSA, leur fiscalité et leurs cas d’usage

    9.1. Comment est imposée la plus-value réalisée lors de la cession de BSA par un particulier ?

    Pour un particulier résident de France, la plus-value réalisée lors de la cession de BSA relève, en principe, du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières (article 150‑0 A du CGI). Elle est soumise de plein droit au PFU de 30 % (12,8 % d’impôt sur le revenu + 17,2 % de prélèvements sociaux), avec possibilité d’opter pour le barème progressif. (impots.gouv.fr) La base imposable est calculée comme la différence entre le prix de vente (net de frais) et le prix d’acquisition des BSA, éventuellement majoré des frais d’acquisition et diminué des moins-values de même nature imputables. La plus‑value est à déclarer l’année suivant la cession, via la déclaration 2074 ou le récapitulatif transmis par l’établissement financier.

    9.2. Quelle différence fiscale entre BSA, BSPCE et actions gratuites ?

    Les BSA relèvent du droit commun : en l’absence de lien salarial, les gains sont imposés comme plus-values mobilières. En revanche, pour les BSPCE, un régime fiscal spécifique, plus favorable, est prévu pour les start‑up répondant à des critères précis (âge de la société, détention du capital, etc.), avec taxation à taux forfaitaire du gain d’exercice. Les actions gratuites bénéficient également d’un régime propre (article 80 quaterdecies du CGI), distinguant le gain d’acquisition (rémunération) et la plus‑value de cession. (bofip.impots.gouv.fr) Les BSA, plus « souples » juridiquement, exigent donc une vigilance accrue en matière de valorisation et de requalification potentielle en traitements et salaires.

    9.3. Les BSA AIR sont-ils éligibles au PEA ?

    En pratique, les BSA AIR sont rarement logés dans un PEA. Le PEA est destiné à accueillir certaines actions et titres assimilés, ainsi que, sous conditions, des titres donnant accès au capital. (bofip.impots.gouv.fr) Or, les BSA AIR présentent des caractéristiques particulières : absence de valorisation initiale définitive, mécanismes de conversion complexes, clauses de cap/floor, etc. L’éligibilité d’un BSA AIR au PEA doit donc être appréciée au cas par cas, à la lumière des textes (articles 157 et 163 quinquies D du CGI) et de la doctrine. En pratique, une structuration spécifique ou un avis préalable de l’établissement teneur de compte et d’un conseil fiscal est indispensable.

    9.4. Comment sécuriser fiscalement un management package fondé sur des BSA après la loi de finances pour 2025 ?

    La sécurisation passe par plusieurs étapes : d’abord, une valorisation indépendante des instruments (BSA, actions de préférence, etc.) pour limiter les écarts entre prix payé et valeur réelle ; ensuite, une analyse juridique du lien salarial, afin d’identifier la part du gain qui constitue effectivement une contrepartie des fonctions ; enfin, une modélisation de l’application de l’article 163 bis H du CGI (ventilation entre fraction salariale et fraction relevant des plus-values). (bofip.impots.gouv.fr) La documentation (rapports, contrats, pacte, simulations) doit être cohérente et conservée. Un accompagnement par un cabinet spécialisé en management packages est fortement recommandé.

    9.5. Faut-il faire valoriser les BSA par un expert avant de les attribuer à des managers ?

    Une valorisation sérieuse des BSA (ou des actions sous-jacentes) par un expert indépendant, ou selon une méthode robuste documentée (DCF, multiples, comparables), n’est pas toujours légalement obligatoire, mais elle est fortement recommandée. Elle permet de :

    • justifier le prix de souscription vis‑à‑vis de l’administration fiscale et de l’URSSAF ;
    • documenter l’absence d’« avantage à l’entrée » excessif ;
    • sécuriser l’analyse ultérieure sous les régimes jurisprudentiel et légal des management packages. (dahanavocats.com)

    En cas de redressement, la crédibilité et la cohérence de la valorisation sont souvent déterminantes. Le recours à un cabinet comme NBE Avocats, en lien avec des experts en évaluation, constitue une bonne pratique.

    10. Et maintenant ? Comment se faire accompagner sur vos BSA

    Les BSA – qu’il s’agisse de BSA classiques, de BSA de management ou de BSA AIR – se situent au croisement du droit des sociétés, du droit fiscal, du droit social et, pour les start‑up et les levées de fonds tech, du droit du numérique. Chaque projet (financement d’amorçage, LBO, plan d’incentive, bridge OCABSA, structuration via holdings ou fonds) requiert une analyse sur mesure, tenant compte de votre situation, de votre résidence fiscale, de votre horizon de liquidité et de votre profil de risque.Le présent article ne constitue pas un conseil individualisé. Pour sécuriser la mise en place ou la restructuration de vos BSA, analyser les impacts de la loi de finances pour 2025 sur vos management packages, ou articuler ces instruments avec vos projets numériques ou vos investissements transfrontaliers, vous pouvez prendre contact avec :

    • le cabinet NBE Avocats, pour une approche globale en fiscalité française et internationale ;
    • l’équipe dédiée en droit des nouvelles technologies pour les opérations de levées de fonds et d’actifs numériques ;
    • le formulaire de contact du cabinet pour organiser un rendez‑vous et exposer votre situation concrète.

    Un audit préalable de vos schémas existants (BSA, BSPCE, actions gratuites, management packages) permet souvent de réduire significativement le risque fiscal et social, tout en optimisant la structuration de vos futurs investissements ou dispositifs d’intéressement.

  • BSPCE : définition, conditions d’attribution et avantages fiscaux (régime 2025)

    BSPCE : définition, conditions d’attribution et avantages fiscaux (régime 2025)

    Les BSPCE sont l’outil de référence pour associer fiscalement les talents au capital d’une start-up française.Ce guide a pour objet d’exposer, de manière pédagogique mais rigoureuse, la définition des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), les conditions d’éligibilité des sociétés et des bénéficiaires, ainsi que le régime fiscal applicable avant et après la réforme de 2025. Il s’agit exclusivement d’informations générales, qui ne constituent ni un conseil juridique ni un conseil fiscal personnalisé.

    Pour toute décision engageant votre entreprise ou votre situation personnelle, il est indispensable de solliciter un accompagnement individualisé auprès d’un professionnel du droit et du chiffre.

    Le cabinet NBE Avocats, dédié au droit fiscal français et international, peut vous assister dans la structuration de vos plans de BSPCE, leur sécurisation et leur articulation avec votre stratégie patrimoniale et capitalistique.

    1. Définition des BSPCE : cadre juridique et finalité

    Les BSPCE sont définis par l’article 163 bis G du Code général des impôts comme des bons attribués, sous conditions, par des sociétés par actions à certains salariés et dirigeants, leur donnant le droit de souscrire ultérieurement des titres de la société à un prix fixé au jour de l’attribution. (legifrance.gouv.fr)Concrètement, un BSPCE présente les caractéristiques suivantes :

    • Attribution en principe gratuite au bénéficiaire ;
    • Droit, et non obligation, de souscrire des actions à un prix d’exercice prédéterminé ;
    • Gain potentiel uniquement si la valeur de l’action au moment de la cession est supérieure au prix d’exercice ;
    • Instrument réservé aux sociétés jeunes et innovantes répondant à des critères précis (PME non cotée ou de petite capitalisation, capital détenu majoritairement par des personnes physiques, etc.). (bpifrance-creation.fr)

    Les BSPCE ont été créés pour favoriser l’actionnariat salarié dans l’écosystème start-up, en offrant un couple rendement/risque et une fiscalité plus favorable qu’une rémunération purement salariale, tout en limitant les charges pour l’employeur. (actu-juridique.fr)

    2. Conditions d’attribution des BSPCE

    2.1. Conditions tenant à la société émettrice

    Seules certaines sociétés peuvent émettre des BSPCE. Elles doivent respecter un ensemble de conditions cumulatives, appréciées à la date de l’émission des bons. (bofip.impots.gouv.fr)

    • Forme sociale : la société doit être une société par actions (SA, SAS, SCA ou SE). Les SARL, SNC, SCS, etc., sont exclues. (bofip.impots.gouv.fr)
    • Ancienneté : immatriculation au registre du commerce et des sociétés depuis moins de 15 ans à la date d’attribution des bons (appréciée de quantième à quantième). (bofip.impots.gouv.fr)
    • Situation boursière :

    * soit non cotée ;

    * soit cotée, mais avec une capitalisation boursière inférieure à 150 M€ ; en cas de dépassement, un régime transitoire permet de continuer à émettre pendant trois ans sous conditions. (bofip.impots.gouv.fr)

    • Impôt sur les sociétés (IS) : la société doit être passible de l’IS en France (ou d’un impôt équivalent pour certaines sociétés étrangères), sans exonération permanente. (bofip.impots.gouv.fr)
    • Structure de l’actionnariat : au moins 25 % du capital doit être détenu, directement et de manière continue, par des personnes physiques, ou par des personnes morales elles-mêmes détenues à au moins 75 % par des personnes physiques ; certaines participations de fonds (SCR, FCPR, etc.) sont neutralisées pour le calcul de ce ratio. (bpifrance-creation.fr)
    • Origine de la société : en principe, la société ne doit pas avoir été créée dans le cadre d’une concentration, restructuration, extension ou reprise d’activités préexistantes, sauf si l’ensemble des sociétés issues de l’opération respecte les conditions d’éligibilité (règle d’« ancienneté la plus ancienne »). (bofip.impots.gouv.fr)
    • Ouverture aux sociétés étrangères : depuis 2020, peuvent également émettre des BSPCE certaines sociétés dont le siège est situé dans l’Union européenne (ou un État ayant conclu une convention d’assistance administrative avec la France) et qui sont soumises dans cet État à un impôt équivalent à l’IS. (bpifrance-creation.fr)

    Exemple : une SAS immatriculée le 1er mars 2021, non cotée, détenue à 60 % par les fondateurs personnes physiques et à 40 % par un fonds de capital-risque indépendant, et soumise à l’IS, pourra en principe émettre des BSPCE jusqu’au 29 février 2036, sous réserve du maintien des autres conditions (capitalisation boursière, absence de restructuration inéligible, etc.).

    2.2. Conditions tenant aux bénéficiaires

    Le cercle des bénéficiaires est strictement encadré. Peuvent recevoir des BSPCE : (bofip.impots.gouv.fr)

    • les salariés de la société émettrice ;
    • ses dirigeants soumis au régime fiscal des salariés (président, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, certains gérants de SCA, etc.) ; (bofip.impots.gouv.fr)
    • les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, en SAS, de tout organe statutaire équivalent ;
    • les salariés, dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et membres des organes de direction de filiales détenues à au moins 75 % (capital ou droits de vote) par la société attributrice. (bofip.impots.gouv.fr)

    En revanche, les prestataires externes (consultants, freelances) ou investisseurs ne peuvent pas recevoir de BSPCE. Pour eux, des mécanismes de BSA ou d’actions de préférence sont généralement envisagés.

    2.3. Modalités de mise en place et fonctionnement pratique

    Sur le plan sociétaire, les BSPCE sont mis en place par une assemblée générale extraordinaire (AGE) qui :

    • autorise l’émission des bons et fixe le plafond global ;
    • détermine le délai d’exercice des BSPCE ;
    • arrête les modalités de fixation du prix de souscription des actions (généralement fondé sur une valorisation déterminée au jour de l’AGE) ;
    • éventuellement délègue au conseil d’administration, au directoire, ou, en SAS, à l’organe compétent, le soin de fixer la liste nominative des bénéficiaires et le nombre de bons attribués à chacun. (bofip.impots.gouv.fr)

    Sur le plan contractuel, les conditions de vesting, de présence (good leaver/bad leaver), de liquidité et de traitement en cas de changement de contrôle sont généralement encadrées par des règlements de plans et des pactes d’actionnaires. L’articulation entre ces documents, le droit des sociétés et le droit fiscal doit être soigneusement sécurisée, ce qui justifie un accompagnement spécialisé en droit des nouvelles technologies et des start-up.

    3. Régime fiscal des BSPCE : avant et après 2025

    Depuis la loi de finances pour 2025 (loi n° 2025‑127 du 14 février 2025), le régime fiscal des BSPCE distingue clairement les titres souscrits avant le 1er janvier 2025 et ceux souscrits à compter de cette date. (legifrance.gouv.fr)

    3.1. Titres souscrits en exercice de BSPCE avant le 1er janvier 2025

    Pour les BSPCE dont les actions ont été souscrites avant le 1er janvier 2025, le régime reste celui des plus-values de cession de valeurs mobilières : le gain imposable est la différence entre le prix de cession (net de frais) et le prix d’acquisition des titres. (bofip.impots.gouv.fr)On distingue alors : (impots.gouv.fr)

    • BSPCE attribués jusqu’au 31 décembre 2017 :

    * taux forfaitaire de 19 % si le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis au moins 3 ans à la date de la cession ;

    * taux de 30 % si l’ancienneté est inférieure à 3 ans ;

    * sans abattement pour durée de détention ni abattement fixe de 500 000 € « dirigeants partant à la retraite » ;

    * auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.

    • BSPCE attribués à compter du 1er janvier 2018 :

    * gain imposé par défaut au prélèvement forfaitaire unique (PFU) : 12,8 % d’IR + 17,2 % de prélèvements sociaux ;

    * possibilité d’opter pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu ;

    * taux majoré de 30 % d’IR (soit 47,2 % au total avec les prélèvements sociaux) si l’ancienneté dans la société est inférieure à 3 ans, sans option possible pour le barème ;

    * abattement fixe de 500 000 € applicable, sous conditions, pour les dirigeants de PME partant à la retraite (bons attribués à compter de 2018). (impots.gouv.fr)

    Exemple simplifié (BSPCE attribués en 2019, employé présent depuis plus de 3 ans) :Un salarié détient 10 000 BSPCE exerçables à 1 € par action. Il souscrit les actions en 2022 pour 10 000 €, puis les revend en 2024 pour 100 000 €. Le gain net de cession est de 90 000 €. Sous le PFU, l’impôt sur le revenu est de 90 000 × 12,8 % = 11 520 €, les prélèvements sociaux de 90 000 × 17,2 % = 15 480 €, soit une imposition totale de 27 000 € (hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus). Le gain net après impôt ressort à 63 000 €.En pratique, ce gain est reporté dans la rubrique « plus-values de cession de valeurs mobilières » de la déclaration n° 2042 (case 3VG pour les plus-values, case 3VH pour les moins-values), éventuellement via le formulaire n° 2074 ou 2074-CMV lorsque les calculs sont complexes. (uff.net)

    3.2. Nouveau régime pour les titres souscrits à compter du 1er janvier 2025

    Pour les BSPCE dont la souscription des titres intervient à compter du 1er janvier 2025, l’article 163 bis G CGI distingue désormais deux catégories de gains : (legifrance.gouv.fr)

    • Le gain d’exercice (« avantage salarial »)

    Il correspond à la différence entre la valeur réelle des titres au jour de leur souscription et le prix fixé lors de l’attribution des BSPCE (prix d’exercice). (bofip.impots.gouv.fr)

    * si le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis au moins 3 ans à la date de la cession des titres : imposition au taux forfaitaire de 12,8 % à l’impôt sur le revenu (ou, sur option, au barème comme un traitement et salaire), + 17,2 % de prélèvements sociaux (soit 30 % au total, hors contributions additionnelles) ;

    * si l’ancienneté est inférieure à 3 ans : taux majoré de 30 % à l’IR, + 17,2 % de prélèvements sociaux (soit 47,2 % au total). (impots.gouv.fr)

    • Le gain net de cession

    Il s’agit de la différence entre le prix de cession des actions et leur valeur réelle au jour de l’exercice des bons (c’est-à-dire la valeur déjà retenue pour calculer le gain d’exercice). (legifrance.gouv.fr)

    * imposition par défaut au PFU de 12,8 % + 17,2 % de prélèvements sociaux ;

    * possibilité d’opter pour le barème progressif des plus-values mobilières ;

    * abattement fixe de 500 000 € « dirigeants de PME partant à la retraite » applicable, quelle que soit l’option (PFU ou barème), sous réserve du respect des conditions de l’article 150‑0 D ter CGI. (impots.gouv.fr)

    Exemple chiffré (souscription et cession postérieures au 1er janvier 2025) :

    • 2025 : attribution de 5 000 BSPCE, prix d’exercice 10 € ;
    • 2027 : la valeur de l’action est estimée à 50 €, le bénéficiaire exerce tous ses bons et souscrit 5 000 actions pour 50 000 € ;
    • 2029 : il revend ces 5 000 actions pour 80 € l’unité, soit 400 000 €.

    Les gains se décomposent ainsi :

    • Gain d’exercice : (50 € − 10 €) × 5 000 = 200 000 € ;
    • Gain de cession : (80 € − 50 €) × 5 000 = 150 000 €.

    Si le salarié a plus de 3 ans d’ancienneté à la date de la cession :

    • gain d’exercice imposé à 12,8 % + 17,2 % = 30 %, soit 60 000 € d’impôt et prélèvements sociaux sur 200 000 € ;
    • gain de cession imposé au PFU de 30 %, soit 45 000 € sur 150 000 € ;
    • gain net global après IR et prélèvements sociaux : 200 000 + 150 000 − 60 000 − 45 000 = 245 000 € (hors éventuelle contribution exceptionnelle sur les hauts revenus).
    • 3.3. Option pour le barème progressif et CSG déductible
    • Tant pour le gain de cession des anciens BSPCE (avant 2025) que pour le gain de cession et, dans certains cas, pour le gain d’exercice des nouveaux BSPCE, le contribuable peut opter pour une imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu à la place du PFU. (impots.gouv.fr)Dans cette hypothèse :
    • Un arbitrage chiffré et individualisé est donc souvent nécessaire ; un accompagnement par un cabinet spécialisé comme NBE Avocats – département Droit fiscal est fortement recommandé pour optimiser ce choix.
    • 4\. Avantages fiscaux et sociaux des BSPCE
    • 4.1. Pour les bénéficiaires : un levier puissant de création de valeur
    • Les BSPCE permettent :
    • 4.2. Pour l’entreprise : fidélisation et coût social maîtrisé
    • Du point de vue de la société émettrice, les BSPCE présentent plusieurs atouts : (actu-juridique.fr)
    • 4.3. Comparaison simplifiée avec une prime en numéraire
    • Supposons qu’une société souhaite attribuer un avantage brut de 50 000 € à un cadre dont le taux marginal d’imposition est de 45 % :
    • Il s’agit d’une illustration purement indicative : le différentiel réel dépendra notamment de la durée de détention, de l’évolution de la valeur de la société, de la tranche d’imposition, et de l’éventuelle application d’abattements spécifiques.
    • 5\. Obligations déclaratives et points de vigilance
    • 5.1. Obligations déclaratives du bénéficiaire
    • Les bénéficiaires de BSPCE sont soumis à deux temps déclaratifs distincts : (bofip.impots.gouv.fr)
    • À noter que la campagne de déclaration des revenus 2024 (déclarés en 2025) s’est déroulée entre le 10 avril et le 5 juin 2025 selon le département de résidence, les déclarations papier devant être déposées au plus tard le 20 mai 2025. Des calendriers comparables sont généralement reconduits chaque année. (economie.gouv.fr)
    • 5.2. Obligations déclaratives de la société émettrice
    • Les sociétés émettrices de BSPCE sont également soumises à des obligations déclaratives spécifiques : (bofip.impots.gouv.fr)
    • Compte tenu de la technicité des textes (décret n° 2012‑131 du 30 janvier 2012, BOFiP RSA‑ES‑20‑40, etc.), il est recommandé de vérifier la conformité des documents et déclarations avec un conseil spécialisé.
    • 6\. Questions fréquentes sur les BSPCE
    • 6.1. Les BSPCE peuvent-ils être attribués à un freelance ou à un consultant externe ?
    • Non. Le dispositif des BSPCE est strictement réservé aux salariés, aux dirigeants imposés comme des salariés et à certains membres des organes sociaux de la société émettrice ou de ses filiales détenues à au moins 75 %. Les prestataires externes ou consultants indépendants ne peuvent pas recevoir de BSPCE, même s’ils contribuent de manière déterminante au projet. (bofip.impots.gouv.fr) En pratique, lorsque l’on souhaite associer un freelance au capital, on recourt plutôt à des BSA, des actions de préférence ou à une entrée directe au capital, avec un régime fiscal et social distinct, qu’il convient de sécuriser au cas par cas.
    • 6.2. Peut-on loger des actions issues de BSPCE dans un PEA ou un plan d’épargne salariale ?
    • En pratique, les actions souscrites en exercice de BSPCE ne sont, en principe, pas éligibles à un PEA ou à un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, etc.), notamment en raison des règles spécifiques d’éligibilité et de détention et de l’objectif du dispositif, centré sur l’actionnariat direct. (up.law) La doctrine administrative a, en outre, restreint les possibilités de combinaison entre BSPCE et enveloppes défiscalisantes. Il existe néanmoins d’autres stratégies de diversification et de sécurisation de la liquidité (cession progressive, apport à une holding, etc.) qui doivent être étudiées avec un fiscaliste.
    • 6.3. Que se passe-t-il pour mes BSPCE si je quitte la société avant leur exercice ?
    • Le sort des BSPCE en cas de départ (démission, licenciement, départ négocié, etc.) n’est pas défini par la loi fiscale mais par le règlement du plan, les décisions d’assemblée et, le cas échéant, le pacte d’actionnaires. En pratique, les plans prévoient souvent une différence de traitement entre « good leavers » (départ amiable, invalidité, décès…) et « bad leavers » (démission anticipée, faute grave), allant de la conservation partielle des droits à leur perte totale. La qualification de ces situations peut avoir des incidences fiscales et patrimoniales importantes, d’où l’intérêt de faire relire vos documents par un conseil indépendant avant de signer.
    • 6.4. Les gains de BSPCE peuvent-ils bénéficier d’un sursis ou d’un report d’imposition en cas d’apport ou de restructuration ?
    • Oui, sous conditions. La doctrine administrative a admis que les titres issus de BSPCE peuvent bénéficier, dans certaines opérations (apport de titres à une société, fusion, scission, offre publique, etc.), des mécanismes de sursis ou de report d’imposition prévus pour les plus-values mobilières, ce qui améliore la neutralité fiscale des restructurations. (actu-juridique.fr) La mise en œuvre de ces régimes suppose toutefois le respect de critères précis (absence de soulte, conditions de conservation, nature des titres reçus) et doit être analysée au cas par cas, afin d’éviter toute remise en cause ultérieure.
    • 6.5. Comment vérifier que ma société respecte encore les conditions pour émettre des BSPCE ?
    • Les conditions d’éligibilité (forme sociale, ancienneté, capitalisation boursière, détention du capital par des personnes physiques, absence de restructuration inéligible, assujettissement à l’IS, etc.) doivent être respectées à la date d’attribution de chaque BSPCE. (bofip.impots.gouv.fr) Il est donc essentiel de mettre à jour régulièrement l’analyse juridique et fiscale, notamment en cas de levée de fonds, de restructuration, d’introduction en bourse ou d’arrivée de nouveaux investisseurs (notamment étrangers). Un audit préalable par un cabinet d’avocats permet de sécuriser la capacité d’émission et d’éviter des requalifications coûteuses pour la société et les bénéficiaires.
    • Et maintenant : sécuriser vos plans de BSPCE
    • Les BSPCE sont un outil extrêmement puissant, mais leur efficacité repose sur une structuration juridique et fiscale irréprochable : conformité aux conditions d’éligibilité, rédaction soignée des résolutions d’assemblée, articulation avec les pactes d’actionnaires, anticipation des scénarios de liquidité et des conséquences pour les bénéficiaires résidents ou non-résidents.Si vous envisagez de mettre en place un plan de BSPCE, de le faire évoluer à la suite d’une levée de fonds, ou d’analyser la fiscalité de vos gains (en France ou dans un contexte international), il est vivement recommandé de vous faire accompagner. Le cabinet NBE Avocats intervient régulièrement sur ces problématiques complexes, en lien avec ses expertises en droit fiscal et en droit des NTIC. Pour une étude personnalisée de votre situation, vous pouvez prendre rendez-vous via la page Contact.
  • BSA Air : fonctionnement, fiscalité et utilisation en startup

    BSA Air : fonctionnement, fiscalité et utilisation en startup

    Les BSA Air permettent de financer une startup rapidement sans fixer immédiatement sa valorisation, tout en différant l’entrée des investisseurs au capital. Ils soulèvent toutefois des enjeux juridiques, comptables et fiscaux qu’il est indispensable de maîtriser.Attention : le présent article fournit une information générale sur le régime français des BSA Air à la date de rédaction. Il ne constitue en aucun cas un conseil fiscal ou juridique personnalisé. Pour une analyse adaptée à votre situation, il convient de prendre rendez-vous avec un professionnel, par exemple auprès du cabinet NBE Avocats.

    1. Qu’est-ce qu’un BSA Air ?

    1.1. Définition et origine

    Le BSA Air, pour « Bon de Souscription d’Actions – Accord d’Investissement Rapide », est une valeur mobilière donnant accès au capital d’une société par actions (généralement une SAS), inspirée du mécanisme américain du SAFE (« Simple Agreement for Future Equity »).(docs.roundtable.eu)Concrètement, l’investisseur verse immédiatement des fonds à la startup. En contrepartie, il reçoit un bon lui permettant de souscrire ultérieurement des actions, lors de la survenance d’un évènement prédéfini (souvent la prochaine levée de fonds qualifiante ou, à défaut, une « date butoir »). Le nombre d’actions obtenues dépend d’une formule de conversion incluant notamment :

    • un montant investi ;
    • un taux de décote par rapport au prix payé par les nouveaux investisseurs lors du tour futur ;
    • éventuellement une valorisation plancher (floor) et une valorisation plafond (cap).(bsa-air.fr)

    1.2. Cadre juridique : une valeur mobilière donnant accès au capital

    Juridiquement, le BSA Air s’inscrit dans la catégorie des « valeurs mobilières donnant accès au capital » au sens des articles L.228‑91 et suivants et L.228‑98 du Code de commerce. Ces dispositions encadrent notamment :

    • la possibilité pour les sociétés par actions d’émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital ;
    • les décisions d’assemblée générale extraordinaire nécessaires pour autoriser l’émission ;
    • la protection des porteurs (limitation des modifications de forme, d’objet, de répartition des bénéfices, etc., sauf aménagement dans le contrat d’émission).(legifrance.gouv.fr)

    Le BSA Air n’est pas défini comme tel dans le Code de commerce : il s’agit d’une construction contractuelle, issue de la pratique des levées de fonds de startups, qui utilise la souplesse de ce cadre général.

    1.3. Différences avec BSA classiques, BSPCE et obligations convertibles

    On distingue notamment :

    • BSA classiques : bons donnant le droit de souscrire des actions à un prix déterminé, souvent attribués à des managers ou investisseurs, parfois cotés ;
    • BSPCE : bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, réservés à certaines sociétés et à leurs salariés/dirigeants, bénéficiant d’un régime fiscal spécifique encadré par l’article 163 bis G du CGI ;(lemondedudroit.fr)
    • Obligations convertibles : titres de créance portant intérêts et susceptibles d’être convertis en actions ;
    • BSA Air : quasi-fonds propres sans intérêt, sans date certaine de conversion, dont le nombre d’actions futures dépend de paramètres négociés (décote, cap/floor, évènement déclencheur).

    Les BSA Air se distinguent ainsi par leur caractère très souple, mais aussi par une certaine insécurité juridique et fiscale en l’absence de régime légal spécifique.

    2. Intérêt des BSA Air pour les startups et les investisseurs

    2.1. Avantages pour la startup

    Pour une société en phase d’amorçage, les BSA Air présentent plusieurs atouts :

    • Levée de fonds rapide : l’émission peut être réalisée en quelques semaines, sans devoir arrêter une valorisation précise de la société à un instant où l’incertitude est maximale ;(agilit.law)
    • Absence de dilution immédiate : tant que les BSA Air ne sont pas convertis, les investisseurs ne sont pas actionnaires ;
    • Renforcement des quasi-fonds propres : en pratique, la contrepartie des BSA Air est comptabilisée en capitaux propres (primes liées au capital), ce qui améliore la structure financière et facilite l’accès à certains financements non dilutifs ;(bofip.impots.gouv.fr)
    • Souplesse contractuelle : grande liberté pour définir les évènements déclencheurs, la décote, le cap/floor, ou les clauses de protection de l’investisseur.

    2.2. Avantages et risques pour l’investisseur

    Pour le business angel ou l’investisseur « love money », le BSA Air permet :

    • de bénéficier d’une décote par rapport au prix payé par les investisseurs du tour ultérieur ;(bsa-air.fr)
    • de repousser la fixation de la valorisation à un moment où le projet est plus mûr ;
    • de simplifier la documentation par rapport à une émission d’obligations convertibles ou une augmentation de capital classique.

    Les principaux risques sont toutefois à bien mesurer :

    • Risque de non-conversion (absence de levée qualifiante, liquidation, défaut contractuel) ;
    • Subordination économique : en cas de difficulté, le porteur de BSA Air est généralement moins bien protégé que les créanciers ;
    • Absence d’intérêts : contrairement à une obligation, les BSA Air ne produisent aucun coupon ;(laboxjuridique.com)
    • Complexité fiscale en cas de revente du bon avant conversion, d’apport des titres reçus, ou de situation internationale.

    3. Fonctionnement opérationnel d’une levée en BSA Air

    3.1. Paramètres clés à négocier

    Avant toute émission, la startup et l’investisseur doivent s’accorder sur un certain nombre de paramètres, en général fixés dans un « Accord d’Investissement Rapide » :

    • Montant de l’investissement (par exemple 50 000 €, 100 000 €, etc.) ;
    • Taux de décote (ex. 15 %, 20 %, 25 %) par rapport au prix par action du tour futur ;
    • Valorisation plancher (floor) et valorisation plafond (cap) : elles encadrent le nombre d’actions auquel l’investisseur pourra prétendre ;(bsa-air.fr)
    • Évènements déclencheurs : levée de fonds qualifiante, changement de contrôle, introduction en bourse, liquidation, etc. ;(help.seedlegals.com)
    • Date butoir : à l’issue d’un certain délai (souvent 18 à 24 mois), le BSA Air peut être exercé à une valorisation prédéfinie si aucun évènement déclencheur ne s’est produit ;(help.seedlegals.com)
    • Cessibilité du BSA Air et clauses de protection (préemption, agrément, information, etc.).

    3.2. Étapes juridiques et calendrier type

    À grands traits, une levée de fonds en BSA Air suit les étapes suivantes :

    1. Décision sociale : assemblée générale extraordinaire de la société par actions autorisant l’émission de BSA donnant accès au capital (conformément aux articles L.228‑91 et suivants du Code de commerce), souvent avec délégation au président ;(legifrance.gouv.fr)
    2. Signature de l’Accord d’Investissement Rapide et du bulletin de souscription par l’investisseur ;(help.seedlegals.com)
    3. Versement des fonds sur le compte de la société ;
    4. Vie du BSA Air : période durant laquelle l’investisseur ne détient qu’un bon et non des actions ;
    5. Conversion en actions lors d’un évènement déclencheur ou à la date butoir, avec réalisation d’une augmentation de capital réservée aux porteurs de BSA Air.

    3.3. Exemple simplifié de calcul du nombre d’actions

    Supposons :

    • une SAS dont le capital est divisé en 10 000 actions de valeur nominale 0,10 € ;
    • un investisseur Air qui souscrit 100 000 € de BSA Air ;
    • un taux de décote de 20 % ;
    • un tour de financement ultérieur sur une valorisation « pre-money » de 3 000 000 €.

    Le prix par action pour les nouveaux investisseurs est de 3 000 000 € / 10 000 = 300 €. Avec une décote de 20 %, le prix retenu pour le porteur de BSA Air est 240 € par action. Le nombre d’actions obtenues est alors d’environ 100 000 € / 240 € ≈ 416 actions (sous réserve des arrondis prévus au contrat). La dilution des fondateurs dépendra du nombre total d’actions nouvelles émises pour tous les investisseurs.

    4. Régime fiscal des BSA Air pour l’investisseur personne physique

    4.1. À l’entrée : souscription du BSA Air

    À ce jour, il n’existe aucun régime fiscal spécifique consacré aux BSA Air. La doctrine majoritaire considère qu’ils relèvent du droit commun des valeurs mobilières et droits portant sur ces valeurs.(beaubourg-avocats.fr)Pour un investisseur personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé :

    • la simple souscription du BSA Air (versement des fonds) n’entraîne en principe aucune imposition immédiate, puisque le titre ne produit ni intérêt ni revenu ;(nexco-expertise.com)
    • le prix de souscription constitue le coût d’acquisition du BSA Air pour le calcul d’une éventuelle plus-value en cas de cession du bon lui-même.

    4.2. Conversion du BSA Air en actions

    Lorsque le BSA Air est exercé et converti en actions :

    • il n’y a, en pratique, pas d’imposition à la date de conversion pour l’investisseur, dès lors que l’opération se traduit par un échange de titres sans réalisation de liquidités et reste dans le champ du régime des plus-values mobilières de l’article 150‑0 A du CGI ;(bofip.impots.gouv.fr)
    • le prix de revient fiscal des actions reçues est classiquement égal au coût d’acquisition du BSA Air (plus, le cas échéant, la valeur nominale acquittée à la souscription des actions) ;
    • en l’absence de texte spécifique, le gain latent lié à la décote n’est pas isolé fiscalement tant qu’aucune cession n’intervient.

    4.3. Cession des actions issues du BSA Air : PFU (« flat tax ») et option pour le barème

    Au moment de la cession des actions reçues après conversion, le gain relève du régime des plus-values de valeurs mobilières de l’article 150‑0 A du CGI. La plus-value imposable correspond, de manière schématique, à :Prix de vente des actions – (Coût de revient des actions, c’est-à-dire investissement BSA Air + éventuelle valeur nominale).(service-public.gouv.fr)Depuis le 1er janvier 2018, ces gains sont soumis de plein droit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) :

    • 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu ;
    • 17,2 % de prélèvements sociaux ;
    • soit un taux global de 30 % (hors éventuelle contribution exceptionnelle sur les hauts revenus).(economie.gouv.fr)

    Le contribuable peut toutefois opter pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu (en cochant notamment la case 2OP de la déclaration n° 2042), ce qui permet, sous conditions, de bénéficier :

    • des abattements pour durée de détention pour certains titres acquis avant le 1er janvier 2018 ;
    • de la déductibilité partielle de la CSG (6,8 %) ;
    • de l’imputation de certaines charges (droits de garde, etc.).(boursobank.com)

    Les BSA Air ne sont en pratique pas éligibles au PEA, de sorte que l’exonération associée au plan d’épargne en actions ne s’applique pas ici.(beaubourg-avocats.fr)

    4.4. Illustration chiffrée (investisseur personne physique)

    Exemple simplifié :

    • en 2025, un investisseur souscrit 100 000 € de BSA Air ;
    • en 2027, les BSA Air sont convertis en 400 actions ;
    • en 2029, il revend ces 400 actions pour 300 000 €.

    Le coût de revient des actions est de 100 000 €. La plus-value brute est de 200 000 €. À défaut d’option pour le barème, l’imposition au PFU de 30 % conduit à un impôt total de 60 000 € (36 000 € d’impôt sur le revenu et 24 000 € de prélèvements sociaux, hors surtaxe éventuelle). La plus-value nette après PFU est de 140 000 €.En présence de moins-values de même nature des dix années antérieures, celles-ci peuvent être imputées sur la plus-value, selon les règles prévues par l’article 150‑0 D du CGI.(bofip.impots.gouv.fr)

    4.5. Cession du BSA Air lui-même

    Si le détenteur revend le BSA Air avant sa conversion, la plus-value éventuelle (prix de cession du BSA Air – prix de souscription) relève également du régime des plus-values sur valeurs mobilières, dans les mêmes conditions que ci‑dessus (PFU ou option pour le barème).(beaubourg-avocats.fr)

    4.6. Déclaration des plus-values issues des BSA Air

    Les gains réalisés en 2025 (par exemple) doivent être déclarés au printemps 2026, avec les revenus de 2025.(service-public.gouv.fr)En pratique :

    • les établissements financiers communiquent un récapitulatif (formulaire n° 2561 TER) des opérations ;(service-public.gouv.fr)
    • en cas de cessions complexes (titres non gérés par un intermédiaire français, conventions particulières, etc.), le détail des plus et moins-values peut être reporté sur le formulaire n° 2074 (CERFA 11905), joint à la déclaration 2042 ;(service-public.gouv.fr)
    • un imprimé 2074‑CMV (CERFA 15484) permet, lorsque l’on est dispensé de 2074, de suivre l’imputation des moins-values antérieures.(service-public.gouv.fr)

    5. Fiscalité et comptabilisation côté startup et fondateurs

    5.1. Traitement comptable et impôt sur les sociétés

    Sur le plan comptable, les BSA (dont les BSA Air) sont traités comme des valeurs mobilières donnant accès au capital. Les sommes versées par les investisseurs sont généralement inscrites en capitaux propres dans un compte de « primes liées au capital ».(bofip.impots.gouv.fr)Deux situations doivent être distinguées :

    • Conversion des BSA Air : lors de la conversion, une augmentation de capital est réalisée, le capital social est augmenté du nominal des actions créées, et la prime de BSA Air est virée vers un compte de prime d’émission. L’opération est en principe neutre sur le résultat fiscal de la société ;(bofip.impots.gouv.fr)
    • Péremption des BSA Air : si les BSA Air arrivent à échéance sans être exercés, la prime correspondante reste définitivement acquise à la société et doit être comprise dans son résultat imposable en application du 3° du 8 de l’article 38 du CGI, comme l’indique l’administration pour les BSA autonomes.(bofip.impots.gouv.fr)

    5.2. Effet sur la dilution des fondateurs

    Fiscalement, la dilution n’est pas un fait générateur d’imposition pour les fondateurs, mais un sujet économique majeur : chaque conversion de BSA Air crée des actions nouvelles qui réduisent mécaniquement leur pourcentage de détention.Il est donc recommandé de simuler plusieurs scénarios (valorisation faible, médiane, élevée, nombre d’investisseurs Air, pool d’options salariés, tours futurs) pour anticiper les effets de la décote, du cap et du floor. Un conseil fiscal et corporate coordonné permet d’arbitrer entre rapidité de financement et préservation des droits des fondateurs.

    5.3. Cas particuliers : BSA Air attribués à des salariés ou dirigeants

    Le BSA Air est principalement utilisé comme outil d’investissement. Lorsqu’un bon donnant accès au capital est attribué à un salarié ou dirigeant en lien avec ses fonctions, l’administration a tendance, par analogie avec les BSPCE ou options sur actions, à analyser l’avantage comme une rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires, assujettie aux cotisations sociales, si le bon est souscrit à des conditions particulièrement préférentielles.(bofip.impots.gouv.fr)En l’absence de régime spécial pour les BSA Air, toute structuration d’un plan de quasi‑equity au profit des salariés ou dirigeants doit être sécurisée au cas par cas, afin d’éviter une requalification défavorable (avantage occulte, distributions, abus de droit).

    6. Bonnes pratiques pour sécuriser une émission de BSA Air

    6.1. Points de vigilance juridiques

    Quelques réflexes utiles pour les fondateurs :

    • vérifier que la forme sociale permet l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital (SA, SAS, SCA) ;(legifrance.gouv.fr)
    • s’assurer que les statuts autorisent ce type d’opération et sont cohérents avec le pacte d’associés ;
    • définir clairement les évènements déclencheurs, la date butoir et les modalités de conversion (arrondis, catégories d’actions, droits politiques et financiers) ;
    • prévoir les droits d’information des porteurs de BSA Air et leur articulation avec les autres investisseurs ;
    • anticiper l’impact des opérations ultérieures (fusion, spin-off, réduction de capital) au regard des articles L.228‑98 et suivants du Code de commerce.(justice.pappers.fr)

    6.2. Points de vigilance fiscaux

    Sur le plan fiscal, les principaux axes de sécurisation sont :

    • qualifier correctement les porteurs (investisseur purement financier, salarié, dirigeant, société holding, non‑résident) ;
    • documenter la justification économique des paramètres (décote, cap/floor) pour éviter tout risque d’abus de droit ;
    • veiller à ce que les BSA Air attribués aux dirigeants ou salariés soient émis à des conditions de marché ou, à défaut, que la composante salariale éventuelle soit correctement déclarée et soumise aux charges sociales ;(bofip.impots.gouv.fr)
    • anticiper les implications internationales (résidence fiscale de l’investisseur, conventions fiscales) lorsque des investisseurs étrangers participent à la levée ;
    • mettre en place un suivi précis des prix de revient fiscaux (BSA puis actions), afin de sécuriser le calcul des plus-values lors d’une cession ultérieure.

    Compte tenu de l’absence de régime de faveur propre aux BSA Air et de l’évolution rapide de la doctrine, un audit régulier du schéma fiscal, notamment lors de la conversion ou d’un tour significatif, est recommandé.

    6.3. Startups « tech », crypto et enjeux réglementaires

    De nombreuses levées en BSA Air concernent des projets technologiques ou Web3, parfois avec des souscriptions en crypto-actifs. Ce type d’opération requiert une vigilance accrue en matière :

    • de lutte contre le blanchiment et de connaissance client (KYC) ;
    • de qualification juridique des flux en actifs numériques ;
    • d’articulation avec les réglementations sectorielles (services de paiement, MiCA, etc.).

    Un accompagnement combinant droit fiscal et droit des nouvelles technologies, tel que celui proposé par des équipes spécialisées en droit du numérique et des technologies, est alors particulièrement utile.

    FAQ – Fonctionnement et fiscalité des BSA Air en startup

    Comment se calcule le nombre d’actions obtenues lors de la conversion d’un BSA Air ?

    La formule exacte figure dans l’Accord d’Investissement Rapide. En pratique, on part du montant investi, divisé par un prix par action ajusté, lui‑même déterminé à partir de la valorisation du tour de financement ultérieur, diminuée de la décote accordée à l’investisseur Air, et éventuellement plafonnée ou planchonnée par la valorisation cap/floor. On obtient ainsi un nombre d’actions théorique, qui peut ensuite être arrondi selon les règles contractuelles (arrondi à l’unité inférieure, création d’actions de préférence, etc.).(bsa-air.fr)

    Quelle est la différence entre BSA Air, BSPCE et obligations convertibles sur le plan fiscal ?

    Les BSPCE bénéficient d’un régime fiscal de faveur spécifique, prévu par l’article 163 bis G du CGI et récemment aménagé, qui encadre l’imposition du gain d’exercice et du gain de cession et s’accompagne d’un traitement social particulier. Les obligations convertibles sont des titres de créance : les intérêts sont imposés comme revenus de capitaux mobiliers, puis la conversion et la cession des actions suivent le régime des plus-values. Les BSA Air, en revanche, ne produisent pas d’intérêts et n’ont pas, à ce jour, de régime spécial ; la doctrine dominante les rattache au régime général des plus-values de valeurs mobilières, soumis au PFU ou, sur option, au barème.(lemondedudroit.fr)

    Comment déclarer la plus-value résultant d’un BSA Air (personne physique résidente de France) ?

    La plus-value est déclarée au titre de l’année de cession des actions (ou, plus rarement, du BSA Air lui‑même). En pratique, la plupart des opérations transitant par un intermédiaire français figurent déjà dans le récapitulatif annuel remis par l’établissement, reporté sur la déclaration n° 2042. Si la situation est complexe (titres non déposés en France, schémas d’apport, report d’imposition, etc.), il est nécessaire de détailler les calculs sur le formulaire n° 2074, joint à la déclaration, et le cas échéant sur ses annexes (2074‑I, 2074‑IMP). Un accompagnement par un avocat fiscaliste permet de limiter les risques d’erreur ou de double imposition.(service-public.gouv.fr)

    Un BSA Air peut-il être consenti à un salarié ou dirigeant de la startup ?

    Sur le plan juridique, un BSA Air peut être émis au profit de toute personne autorisée par la décision d’assemblée (salarié, dirigeant, investisseur…). En revanche, sur le plan fiscal et social, lorsqu’un bon donnant accès au capital est attribué en lien avec des fonctions salariées ou de direction, l’administration est susceptible de considérer l’avantage (décote, gratuité, etc.) comme une rémunération imposable et soumise aux cotisations sociales, sauf à entrer dans un régime spécifique comme celui des BSPCE. Une analyse fine de la situation et un calibrage des paramètres de l’émission sont donc indispensables avant d’utiliser des BSA Air comme outil d’actionnariat salarié.(bofip.impots.gouv.fr)

    Les BSA Air donnent-ils accès à un avantage fiscal immédiat pour l’investisseur ?

    En l’état du droit, les BSA Air ne s’accompagnent d’aucun avantage fiscal spécifique comparable, par exemple, à certains dispositifs d’investissement dans les PME ou à l’exonération PEA. L’investisseur ne bénéficie d’aucune réduction d’impôt à l’entrée du fait de la souscription du BSA Air ; l’évènement fiscal majeur intervient au moment de la cession des actions reçues après conversion, selon le régime général des plus-values de valeurs mobilières (PFU ou barème). Il convient d’être prudent face à tout discours présentant les BSA Air comme un outil de « défiscalisation » : il s’agit avant tout d’un instrument économique et juridique d’accès au capital.(beaubourg-avocats.fr)

    Et maintenant ? Sécuriser vos BSA Air avec un accompagnement spécialisé

    La mise en place de BSA Air combine des enjeux de droit des sociétés, de fiscalité des valeurs mobilières, parfois de droit du numérique et de droit international. Pour structurer une levée de fonds ou un investissement en BSA Air, il est recommandé de solliciter un avis sur mesure auprès d’un cabinet compétent en droit fiscal français et international, en lien avec les équipes corporate et, le cas échéant, IT/crypto. Pour exposer votre projet de startup, d’investissement ou de réorganisation de cap table, vous pouvez prendre contact via le formulaire dédié : contacter NBE Avocats.

  • Acte anormal de gestion : définition, exemples concrets et conséquences fiscales

    Acte anormal de gestion : définition, exemples concrets et conséquences fiscales

    L’acte anormal de gestion est une arme redoutable de l’administration fiscale.Il permet à l’administration de remettre en cause certaines décisions de gestion d’une entreprise, d’écarter des charges jugées anormales ou de reconstituer des produits auxquels la société a indûment renoncé. Comprendre précisément la définition de l’acte anormal de gestion, les exemples concrets et ses conséquences fiscales est essentiel pour tout dirigeant, investisseur ou chef de groupe.Le présent article, rédigé dans une approche pédagogique par référence au droit fiscal français et à la jurisprudence récente, a une vocation exclusivement informative. Il ne constitue en aucun cas un conseil fiscal individualisé. Pour toute analyse adaptée à votre situation, il convient de prendre attache avec un professionnel, par exemple le cabinet NBE Avocats, spécialisé en fiscalité française et internationale.

    1. Définition juridique de l’acte anormal de gestion

    1.1. Une construction jurisprudentielle du Conseil d’État

    L’acte anormal de gestion est une théorie purement jurisprudentielle, forgée par le Conseil d’État, sur le fondement des articles 38 et 39 du Code général des impôts (CGI). Ces textes prévoient que le bénéfice imposable ne comprend que les opérations se rattachant à une gestion normale de l’entreprise. (fr.wikipedia.org)Dans un arrêt majeur du 21 décembre 2018 (CE, plén. fiscale, 21 déc. 2018, n° 402006, dit « Croë Suisse »), le Conseil d’État a précisé que constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. (legifrance.gouv.fr)

    Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise s’appauvrit à des fins étrangères à son propre intérêt (CE, 21 déc. 2018, n° 402006).

    Cette définition, désormais de référence, s’applique aussi bien aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qu’aux exploitants relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

    1.2. Gestion normale, liberté de gestion et limites fiscales

    En principe, l’administration fiscale ne peut pas s’immiscer dans la gestion de l’entreprise : le dirigeant demeure libre de prendre des décisions plus ou moins profitables, à condition qu’elles restent rationnelles au regard de l’intérêt de l’exploitation. (actu-juridique.fr)L’acte anormal de gestion constitue une exception à cette liberté de gestion. Il permet à l’administration :

    • d’écarter une charge qui ne trouve pas de justification dans l’intérêt de l’entreprise (par exemple, une rémunération manifestement excessive),
    • ou de reconstituer un produit que la société a volontairement abandonné (par exemple, une créance remise sans contrepartie),
    • ou encore de corriger un prix de cession significativement inférieur à la valeur vénale d’un actif, en l’absence de justification économique crédible.

    En pratique, la qualification d’acte anormal de gestion est fréquente lors de contrôles fiscaux portant sur la liasse fiscale (formulaires n° 2065-SD pour l’IS, 2031-SD pour les BIC à l’IR, et tableaux 2050 à 2059-G ou 2033-A à G selon le régime réel normal ou simplifié). (entreprendre.service-public.gouv.fr)

    2. Les critères retenus par le juge fiscal

    2.1. L’élément objectif : un appauvrissement de l’entreprise

    Le premier critère est objectif : l’entreprise doit s’être appauvrie, c’est-à-dire avoir supporté une charge injustifiée ou renoncé à une recette à laquelle elle pouvait normalement prétendre. (cms.law)Quelques illustrations :

    • cession d’un immeuble à un prix significativement inférieur à sa valeur de marché, sans raison économique sérieuse ;
    • prêt sans intérêts consenti à une société liée, alors que les conditions du marché exigeraient une rémunération ;
    • remise de dette ou abandon de créance au profit d’un associé ou d’une filiale, sans contrepartie identifiable ;
    • loyer particulièrement bas consenti à un proche, sans intérêt commercial pour la société. (legifrance.gouv.fr)

    2.2. L’élément intentionnel : des fins étrangères à l’intérêt de l’entreprise

    Le second critère est intentionnel : l’appauvrissement doit résulter d’une décision consciente d’agir pour des motifs étrangers à l’intérêt propre de l’entreprise (par exemple, favoriser un associé, un dirigeant ou un membre de sa famille). (cms.law)La jurisprudence est particulièrement exigeante lorsque l’opération implique des personnes en relation d’intérêts avec l’entreprise (associés, dirigeants, sociétés du même groupe, proches du dirigeant). Dans ces situations, une opération réalisée à des conditions anormales (prix, taux, durée, etc.) est présumée contraire à l’intérêt de l’entreprise, sauf démonstration inverse par le contribuable.

    2.3. Répartition de la charge de la preuve

    En principe, il appartient à l’administration fiscale d’apporter la preuve du caractère anormal de l’acte, l’acte anormal de gestion étant une exception à la gestion normale. Toutefois, la charge de la preuve se répartit en plusieurs temps : (legifrance.gouv.fr)

    • l’administration doit d’abord démontrer l’existence d’un appauvrissement (prix sous-évalué, charge excessive, renonciation à recette) ;
    • si l’entreprise ne conteste pas ces éléments, il lui revient alors de justifier que cet appauvrissement a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise (par exemple, nécessité économique, stratégie de désengagement, contrepartie commerciale indirecte) ;
    • certains actes sont considérés comme « anormaux par nature » (prêt sans intérêt à un associé, abandon de créance sans justification), ce qui renforce encore la position de l’administration. (cms.law)

    3. Exemples concrets d’actes anormaux de gestion

    Les exemples qui suivent sont volontairement simplifiés et purement illustratifs. Ils ne valent en aucun cas appréciation juridique ou fiscale définitive, laquelle suppose une analyse détaillée de la situation et des documents de l’entreprise.

    3.1. Cession d’un immeuble à un prix manifestement minoré

    Une société soumise à l’IS détient un immeuble inscrit à son bilan. En 2022, elle cède cet actif à une société contrôlée par l’un de ses associés pour un prix de 1 000 000 €, alors que des expertises et transactions comparables situent la valeur vénale autour de 1 800 000 €.Lors d’un contrôle, l’administration démontre la sous-évaluation significative du prix et reconstitue une plus-value supplémentaire de 800 000 €. En application de la jurisprudence Croë Suisse, à défaut pour la société de prouver que ce prix minoré était imposé par la nécessité économique ou compensé par une contrepartie réelle, l’acte peut être qualifié d’acte anormal de gestion. (legifrance.gouv.fr)Conséquence : la fraction de prix « abandonnée » (800 000 €) est réintégrée dans le résultat taxable à l’IS, via les lignes de réintégrations diverses du tableau 2058-A joint à la déclaration n° 2065-SD. (bofip.impots.gouv.fr)

    3.2. Prêt sans intérêt à une filiale ou à un associé

    Une société mère prête 500 000 € à une filiale en difficulté, sans intérêts ni garanties, pour une durée de cinq ans. Aucune étude de solvabilité ni plan de redressement crédible n’est documenté, et la filiale continue d’accumuler des pertes.L’administration peut considérer que la société mère s’est appauvrie sans justification, au moins à hauteur des intérêts de marché qu’elle aurait perçus (par exemple 3 % l’an, soit 15 000 € par an). Ce manque à gagner peut être traité comme un acte anormal de gestion si la société ne démontre pas l’intérêt économique de soutenir sa filiale dans ces conditions (préservation d’un débouché, sécurisation d’un approvisionnement stratégique, etc.). (cms.law)

    3.3. Rémunérations ou avantages excessifs au profit des dirigeants

    Une société réalise un chiffre d’affaires annuel moyen de 2 M€ et un résultat courant de 150 000 €. Le gérant se verse une rémunération totale de 250 000 €, alors que des comparables du secteur montrent plutôt une fourchette de 80 000 à 120 000 € pour des entreprises similaires.Si l’administration établit que la rémunération dépasse manifestement ce qui est normal pour un travail effectif, la fraction jugée excessive (par exemple 100 000 €) peut être : (professioncgp.com)

    • réintégrée dans le bénéfice imposable de la société (non-déductibilité d’une partie de la charge, rectification de la liasse – tableaux 2058-A ou 2033-B) ;
    • requalifiée chez le bénéficiaire en revenu distribué, imposé comme revenu de capitaux mobiliers (soumis en pratique au prélèvement forfaitaire unique de 30 %, sauf option pour le barème).

    Là encore, la qualification d’acte anormal de gestion dépendra de la capacité de la société à justifier la rémunération (responsabilités, charge de travail, performances, rareté des compétences, etc.).

    4. Conséquences fiscales et procédurales d’un acte anormal de gestion

    4.1. Réintégration extra-comptable dans le résultat imposable

    Sur le plan pratique, lorsqu’un acte est qualifié d’anormal, l’administration procède à des réintégrations extra-comptables dans la détermination du résultat fiscal :

    • pour les entreprises à l’IS ou au réel normal BIC : via le tableau n° 2058-A « Détermination du résultat fiscal » joint à la déclaration n° 2065-SD ;
    • pour les entreprises au réel simplifié : via le tableau n° 2033-B joint à la déclaration n° 2031-SD. (bofip.impots.gouv.fr)

    Les charges non admises en déduction (par exemple, la fraction excessive d’une rémunération) ou les produits manquants (par exemple, un prix de cession reconstitué) viennent augmenter le bénéfice imposable. La rectification porte sur l’exercice où l’opération a été comptabilisée ou aurait dû l’être.

    4.2. Intérêts de retard et pénalités

    Au-delà de l’impôt supplémentaire, un acte anormal de gestion entraîne généralement :

    • des intérêts de retard au taux de 0,20 % par mois (soit 2,40 % par an), prévus à l’article 1727 du CGI ; (legifrance.gouv.fr)
    • éventuellement, des majorations en cas de manquement délibéré (40 %) ou de manœuvres frauduleuses (80 %), en application des articles 1728 et 1729 du CGI, lorsque l’administration considère que le contribuable a sciemment minoré son résultat.

    À titre purement illustratif, si un acte anormal de gestion aboutit à une réintégration de 200 000 € sur un exercice 2021, pour une société imposée à 25 %, l’IS supplémentaire serait de 50 000 €. Avec trois années d’intérêts de retard au taux légal (environ 2,40 % par an), le coût global peut s’alourdir sensiblement, sans compter d’éventuelles majorations.

    4.3. Délais de prescription du droit de reprise

    En matière d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu, le délai de reprise de droit commun de l’administration est de trois ans : elle peut rectifier une imposition jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’impôt est dû (article L. 169 du Livre des procédures fiscales). (legifrance.gouv.fr)Par exemple, pour un exercice clos le 31 décembre 2022, l’administration peut, en principe, notifier des rectifications jusqu’au 31 décembre 2025. Dans certains cas (activité occulte, avoirs non déclarés à l’étranger, etc.), ce délai peut être porté à dix ans, ce qui laisse une large fenêtre de remise en cause des décisions de gestion.

    5. Prévenir et sécuriser le risque d’acte anormal de gestion

    5.1. Documenter systématiquement l’intérêt de l’entreprise

    La première défense contre la qualification d’acte anormal de gestion tient dans la documentation. Il est vivement recommandé de conserver, dans le dossier juridique et fiscal de l’entreprise :

    • études de valorisation pour les cessions d’actifs significatifs ;
    • analyses de prix de transfert et comparaisons de marché pour les opérations intragroupe ;
    • notes internes motivant les prêts à taux réduit, les abandons de créance ou les remises de loyer, avec mise en évidence des contreparties attendues ;
    • procès-verbaux d’assemblée ou de conseil explicitant la stratégie poursuivie.

    En cas de contrôle, cette documentation permet de démontrer que la décision, même défavorable à court terme, s’inscrivait dans une véritable stratégie d’entreprise.

    5.2. Encadrer les conventions sensibles (liées, dirigeants, proches)

    Les opérations conclues avec des associés, dirigeants, sociétés sœurs ou membres de la famille sont particulièrement scrutées par l’administration. Il est prudent :

    • d’appliquer les procédures de conventions réglementées prévues par le droit des sociétés, quand elles sont applicables ;
    • de recourir à des expertises indépendantes pour fixer les prix de cession d’actifs importants ;
    • de justifier, par écrit, la fixation des loyers, des taux d’intérêt ou des rémunérations, en se référant à des données de marché.

    Une politique de conformité interne bien structurée, associant direction financière, conseil juridique et commissaires aux comptes, réduit significativement le risque de voir certaines décisions requalifiées en actes anormaux de gestion.

    5.3. S’entourer d’un conseil fiscal expérimenté

    Compte tenu de la technicité de la jurisprudence et de l’enjeu financier des redressements, le recours à un avocat fiscaliste est souvent déterminant, à la fois en amont (structuration des flux, politique de prix intragroupe, opérations exceptionnelles) et en aval (contrôle fiscal, contentieux). Le cabinet NBE Avocats – Département Droit fiscal intervient notamment sur :

    • la structuration fiscale des opérations sur actifs (immobilier, titres, actifs numériques) ;
    • la mise en place de politiques de gestion intra-groupe compatibles avec le droit fiscal français et international ;
    • la défense des entreprises en cas de proposition de rectification fondée sur la notion d’acte anormal de gestion.

    En présence d’activités numériques ou de modèles d’affaires innovants, l’analyse peut aussi recouper des enjeux de droit des nouvelles technologies et des données, ce qui justifie une approche transversale.

    6. FAQ – Questions fréquentes sur l’acte anormal de gestion

    6.1. Comment l’administration fiscale prouve-t-elle un acte anormal de gestion ?

    L’administration doit d’abord démontrer un appauvrissement de l’entreprise : prix de vente manifestement sous-évalué, charge excessive, renonciation à une créance, etc. Elle s’appuie pour cela sur des expertises, des comparaisons de marché, des études sectorielles ou la situation financière de l’entreprise. Une fois cette preuve apportée, il appartient au contribuable de justifier que cet appauvrissement procède de l’intérêt de l’entreprise (stratégie commerciale, nécessité économique, contrepartie différée). Pour certaines opérations avec des personnes liées ou réputées anormales (prêt sans intérêt, abandon de créance injustifié), la marge de manœuvre du contribuable est plus étroite. (legifrance.gouv.fr)

    6.2. Quelle différence entre acte anormal de gestion et abus de droit fiscal ?

    L’acte anormal de gestion vise une décision de gestion isolée (prix de cession, rémunération, prêt, abandon de créance) qui appauvrit l’entreprise pour des motifs étrangers à son intérêt. L’abus de droit fiscal, réprimé par l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales, concerne au contraire un montage juridique dans lequel le contribuable recherche, par un enchaînement d’actes, le bénéfice d’un texte à l’encontre de l’intention du législateur, dans le but principal ou exclusif d’éluder l’impôt. Les deux notions peuvent parfois se cumuler, mais elles relèvent de régimes procéduraux distincts et de garanties spécifiques. (actu-juridique.fr)

    6.3. Un acte anormal de gestion peut-il concerner une petite entreprise ou un indépendant ?

    Oui. La théorie de l’acte anormal de gestion s’applique à toute entreprise relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou de l’impôt sur les sociétés, qu’il s’agisse d’une grande société, d’une PME ou d’un entrepreneur individuel au régime réel. Ainsi, une entreprise individuelle BIC qui consent un prêt sans intérêt à un proche, ou qui facture un loyer anormalement faible à un membre de sa famille, peut voir ses résultats rectifiés sur ce fondement. Les formulaires n° 2031-SD et annexes 2050–2059-G ou 2033-A à G sont alors corrigés par l’administration pour reconstituer le résultat fiscal normal. (entreprendre.service-public.gouv.fr)

    6.4. Comment régulariser spontanément une situation assimilable à un acte anormal de gestion ?

    Lorsque l’entreprise identifie une opération potentiellement anormale (par exemple, un prix de transfert intragroupe trop bas ou une charge non justifiée), elle peut déposer une déclaration rectificative spontanée en ajustant ses tableaux de réintégrations extra-comptables (2058-A ou 2033-B). Dans ce cas, l’intérêt de retard légal (0,20 % par mois) demeure dû, mais il peut être réduit de moitié en cas de rectification spontanée de bonne foi, dans le cadre du « droit à l’erreur » instauré en 2018. (legifrance.gouv.fr)Une analyse préalable par un avocat fiscaliste est vivement recommandée avant toute démarche, afin de calibrer correctement la régularisation et d’en mesurer les risques.

    6.5. Les actes anormaux de gestion concernent-ils aussi les loyers et les baux ?

    Oui. La jurisprudence a reconnu comme actes anormaux de gestion des situations de loyers manifestement anormaux, en particulier lorsque le bailleur ou le preneur est lié au dirigeant ou aux associés. Un loyer trop faible peut être interprété comme une libéralité, tandis qu’un loyer excessif peut révéler une distribution déguisée. Dans ces cas, l’administration peut réintégrer dans les bases imposables la différence entre le loyer normal de marché et le loyer effectivement stipulé, sous réserve que cette distorsion ne soit pas justifiée par des circonstances particulières (local à rénover, clause de prise en charge de gros travaux, etc.). (de-bassan.com)

    7. Et maintenant ? Sécuriser vos décisions de gestion

    La notion d’acte anormal de gestion est au cœur du contrôle fiscal des entreprises. Elle irrigue de nombreuses situations : cessions d’actifs, restructurations, flux intragroupe, rémunérations de dirigeants, opérations internationales, gestion d’actifs numériques, immobilier d’entreprise, etc. Pour sécuriser vos décisions et limiter le risque de redressement, il est essentiel d’anticiper, de documenter et, le cas échéant, de faire auditer vos flux par un conseil expérimenté.Le cabinet NBE Avocats, dont une part importante de l’activité est consacrée au droit fiscal français et international (structuration patrimoniale, fiscalité des sociétés, contentieux fiscaux, fiscalité immobilière et des fonds, actifs numériques), peut vous accompagner dans l’analyse de vos opérations et la préparation de vos déclarations (liasses 2065, 2031, 2050–2059-G, 2033-A à G). Pour toute situation concrète ou projet sensible, vous pouvez prendre rendez-vous via la page contact du cabinet.Ce contenu n’a qu’une vocation informative générale et ne saurait se substituer à un avis juridique ou fiscal personnalisé, qui suppose un examen complet de votre dossier et de vos enjeux.

  • Abus de droit fiscal : définition, critères de l’administration et risques en 2025

    Abus de droit fiscal : définition, critères de l’administration et risques en 2025

    Comprendre l’abus de droit fiscal en 2025

    L’abus de droit fiscal reste en 2025 un levier central de la politique de contrôle de l’administration. La notion renvoie à des montages ou actes juridiques que l’administration écarte, en reconstituant la situation « réelle », lorsque ces actes sont jugés artificiels et motivés par la seule – ou la principale – recherche d’un avantage fiscal.

    Attention : les développements qui suivent sont fournis à titre strictement informatif et général. Ils ne constituent ni un conseil fiscal, ni un avis juridique personnalisé. Toute décision doit être prise après analyse de votre situation spécifique avec un professionnel du droit fiscal, par exemple le cabinet NBE Avocats.

    Depuis la loi de finances pour 2019, la France connaît deux niveaux d’abus de droit fiscal :

    • l’abus de droit « classique » de l’article L.64 du Livre des procédures fiscales (LPF), réservé aux montages à but exclusivement fiscal ;
    • le « mini-abus de droit » de l’article L.64 A du LPF, visant les montages dont le but est principalement fiscal, applicable aux actes passés à compter du 1er janvier 2020 et aux rectifications notifiées depuis le 1er janvier 2021. (bofip.impots.gouv.fr)

    Les deux régimes d’abus de droit : L.64 et L.64 A du LPF

    L’abus de droit « classique » (article L.64 du LPF)

    L’article L.64 du LPF permet à l’administration de restituer leur « véritable caractère » aux actes qui :

    • soit présentent un caractère fictif (simulation, interposition de personnes, actes non réellement exécutés) ;
    • soit recherchent le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs du législateur, sans autre motif que d’éluder ou d’atténuer l’impôt (« fraude à la loi »). (bofip.impots.gouv.fr)

    La condition subjective est particulièrement exigeante : le ou les actes doivent être inspirés par aucun autre motif que fiscal. Des considérations patrimoniales, économiques ou familiales sérieuses permettent, en principe, d’écarter ce régime, sous réserve de l’appréciation de l’administration et des juges.

    Le « mini-abus de droit » (article L.64 A du LPF)

    La procédure de l’article L.64 A du LPF, parfois qualifiée de « mini-abus de droit », transpose en droit interne la clause anti-abus générale issue de la directive européenne ATAD. Elle autorise l’administration à écarter les actes qui :

    • recherchent le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre de l’objectif poursuivi par leurs auteurs ;
    • ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales, compte tenu de la situation ou des activités réelles du contribuable. (bofip.impots.gouv.fr)

    Contrairement à L.64, L.64 A ne vise pas, en tant que tel, le simple caractère fictif d’un acte : elle s’applique principalement à des montages juridiquement réguliers mais jugés contraires à l’esprit du texte.

    Comparer L.64 et L.64 A : quels enjeux pratiques ?

    • Motif fiscal :

    * L.64 : but exclusivement fiscal.

    * L.64 A : but principalement fiscal (un autre motif existe, mais jugé secondaire).

    • Nature des actes :

    * L.64 : simulation pure (fictivité, interposition) ou fraude à la loi.

    * L.64 A : actes réels mais jugés artificiels au regard de la finalité du texte.

    • Champ d’application :

    * Les deux procédures couvrent la quasi-totalité des impôts (sous réserve, pour L.64 A, de la clause spécifique d’impôt sur les sociétés à l’article 205 A du CGI). (bofip.impots.gouv.fr)

    • Garanties :

    * Dans les deux cas, saisine possible du comité de l’abus de droit et accès au rescrit abus de droit (art. L.64 B LPF).

    Comment l’administration caractérise-t-elle un abus de droit ?

    L’élément objectif : un montage contraire à la finalité du texte

    Pour retenir un abus de droit, l’administration doit démontrer un élément objectif :

    • soit le caractère fictif ou simulé de l’acte (L.64) ;
    • soit l’utilisation littérale d’un texte ou d’une doctrine à rebours de l’intention du législateur ou de l’auteur de la décision (fraude à la loi / L.64 et L.64 A). (bofip.impots.gouv.fr)

    Elle s’appuie pour cela sur une analyse globale de l’opération : réalité économique, transfert réel de risques, cohérence des flux financiers, durée des structures, etc. Les décisions récentes insistent sur l’artificialité de certains schémas (absence de substance, sociétés « boîtes aux lettres », démembrements sans véritable transfert de pouvoir, etc.).

    L’élément subjectif : le but exclusivement ou principalement fiscal

    L’administration doit aussi établir un élément intentionnel :

    • pour L.64 : le montage n’a pu être inspiré par aucun autre motif que celui d’éluder l’impôt ;
    • pour L.64 A : la recherche de l’avantage fiscal constitue le motif principal de l’opération.

    En pratique, sont examinés : les objectifs affichés, les alternatives envisageables, la durée de détention des actifs, la structuration des flux (dividendes, intérêts, redevances), la situation familiale ou professionnelle, etc. En cas de désaccord, la charge de la preuve peut se déplacer selon que l’administration s’est ou non conformée à l’avis du comité de l’abus de droit. (legifrance.gouv.fr)

    Le comité de l’abus de droit fiscal

    En cas de rectification fondée sur L.64 ou L.64 A, le contribuable peut demander la saisine du comité de l’abus de droit fiscal. Ce comité, instance indépendante composée notamment d’un conseiller d’État, d’un conseiller à la Cour de cassation, d’un avocat fiscaliste, d’un notaire, d’un expert-comptable et d’un professeur d’université, rend un avis motivé sur la portée véritable des actes en cause. (bofip.impots.gouv.fr)

    L’avis du comité n’est pas juridiquement contraignant, mais il pèse fortement dans l’issue du litige : si l’administration ne le suit pas, elle supporte la charge de la preuve devant le juge de l’impôt.

    Le rescrit « abus de droit » (article L.64 B LPF)

    L’article L.64 B du LPF permet aux contribuables d’interroger préalablement l’administration sur le risque d’abus de droit d’une opération projetée. Si la demande est complète et adressée à l’administration centrale, l’absence de réponse dans un délai de six mois fait obstacle à la mise en œuvre ultérieure des procédures L.64 et L.64 A sur l’opération visée. (legifrance.gouv.fr)

    Ce mécanisme de rescrit est un outil essentiel de sécurisation, mais il suppose un dossier techniquement préparé (description détaillée des actes envisagés, des motivations économiques et familiales, des conséquences fiscales anticipées, etc.). Un accompagnement par un cabinet spécialisé comme NBE Avocats en droit fiscal est fortement recommandé.

    Quels sont les risques concrets en cas d’abus de droit en 2025 ?

    Rappels d’impôts et intérêt de retard

    En cas d’abus de droit, le premier effet est la reconstitution de la situation fiscale « normale » : les actes abusifs sont écartés et les impositions recalculées comme s’ils n’avaient jamais été passés.

    Ces rappels sont assortis de l’intérêt de retard, fixé à 0,20 % par mois (soit 2,4 % l’an) par l’article 1727 du CGI, taux toujours en vigueur en 2025. (legifrance.gouv.fr)

    Exemple : un contribuable se voit notifier en septembre 2026 un rappel d’impôt sur le revenu 2023 de 100 000 € au titre d’un montage patrimonial requalifié en abus de droit. L’intérêt de retard court, en principe, à compter du 1er juillet 2024 (année suivant celle des revenus 2023) jusqu’au mois du paiement, soit au minimum plusieurs milliers d’euros supplémentaires.

    Majoration de 40 % ou 80 % : l’article 1729 du CGI

    Au-delà de l’intérêt de retard, l’administration peut appliquer les majorations pour insuffisance de déclaration prévues par l’article 1729 du CGI :

    • 40 % en cas de manquement délibéré ou d’abus de droit lorsque le contribuable n’est ni l’initiateur principal, ni le principal bénéficiaire du montage ;
    • 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou d’abus de droit lorsque le contribuable a eu l’initiative principale des actes ou en a été le principal bénéficiaire. (legifrance.gouv.fr)

    Pour le « mini-abus de droit » (L.64 A), la doctrine administrative renvoie également aux majorations de 40 % (manquement délibéré) ou 80 % (manœuvres frauduleuses), selon la gravité du comportement. (cfgp.fr)

    En pratique, un redressement de 200 000 € majoré de 80 % conduit à une pénalité de 160 000 €, à laquelle s’ajoutent les intérêts de retard : l’enjeu financier peut être considérable.

    Risque pénal : la frontière avec la fraude fiscale

    L’abus de droit est une notion avant tout fiscale. Cependant, lorsque les faits s’accompagnent de manœuvres frauduleuses (faux documents, comptes occultes, structurations opaques à l’étranger, etc.), l’administration peut déposer plainte pour fraude fiscale sur le fondement de l’article 1741 du CGI. (legifrance.gouv.fr)

    En 2025, la fraude fiscale est passible de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende, montants pouvant être portés à sept ans et 3 millions d’euros en cas de fraude aggravée (bande organisée, comptes ou structures à l’étranger, usage de faux, domiciliation fictive…). (bofip.impots.gouv.fr)

    La jurisprudence constitutionnelle admet par ailleurs le cumul des sanctions fiscales et pénales, sous réserve du principe de proportionnalité des peines.

    Exemples schématiques de situations à risque

    Les exemples ci-dessous sont volontairement simplifiés et n’ont pas vocation à qualifier de manière automatique un abus de droit : tout dépend des circonstances, de la chronologie et des preuves apportées.

    Démembrement de propriété et transmission patrimoniale

    Un contribuable transmet en 2025 la nue-propriété d’un immeuble locatif à ses enfants, en conservant l’usufruit. L’acte est déclaré via le formulaire n° 2735 et les droits de donation sont acquittés sur la valeur de la nue-propriété. Deux ans plus tard, l’usufruitier et les nus-propriétaires revendent l’immeuble à une société contrôlée par le donateur, puis opèrent rapidement un rachat de l’usufruit.

    Si l’analyse révèle que la donation n’avait pas de véritable objectif de transmission (absence d’autonomie des enfants, flux financiers revenant intégralement au donateur, revente programmée), l’administration pourrait invoquer L.64 ou L.64 A pour considérer que l’opération visait essentiellement à minorer les droits ou l’impôt sur la plus-value.

    Montage de société interposée pour contourner l’impôt

    Un dirigeant cède en 2025 des titres de sa société opérationnelle à une holding qu’il contrôle, six mois avant une revente à un tiers. Il entend se placer sous le régime d’apport-cession (articles 150 O B ter et suivants du CGI) pour reporter l’imposition de la plus-value. Or la holding ne réinvestit pratiquement pas le prix de cession dans une activité économique, se contentant de prêter les fonds au dirigeant pour l’acquisition de biens personnels.

    Dans un tel schéma, l’administration peut considérer que l’utilisation du régime de faveur détourne l’esprit du texte, destiné à favoriser le réinvestissement économique, et invoquer L.64 ou L.64 A pour remettre en cause le sursis, avec rappels d’impôts, intérêts et majorations.

    Structuration internationale et substance économique

    Une société française transfère en 2024 des actifs incorporels (marques, logiciels, algorithmes) à une entité établie dans un État à fiscalité privilégiée, qui concède ensuite ces actifs à la France moyennant redevances. L’entité étrangère ne dispose ni de personnel qualifié, ni de locaux, ni de fonctions réelles ; la gestion est assurée depuis la France.

    Au-delà des règles de prix de transfert, l’administration peut invoquer la clause anti-abus (L.64 A et article 205 A du CGI) pour écarter la société étrangère comme interposée artificielle. La qualification d’abus de droit dépendra étroitement de la substance locale et des justifications économiques. Un accompagnement dédié en droit fiscal et NTIC est alors pertinent.

    Comment se déroule la procédure en pratique ?

    Proposition de rectification et voies de recours

    La procédure d’abus de droit commence par l’envoi d’une proposition de rectification motivée, notifiée lors ou à l’issue d’un contrôle fiscal (vérification de comptabilité, examen de situation fiscale personnelle, contrôle sur pièces). Le contribuable dispose en principe d’un délai de 30 jours, prorogeable de 30 jours supplémentaires, pour répondre.

    En cas de désaccord persistant, et si l’administration maintient le fondement L.64 ou L.64 A, le contribuable peut demander la saisine du comité de l’abus de droit fiscal. À l’issue de la phase administrative, le litige peut être porté devant le juge (tribunal administratif ou judiciaire selon les impôts en cause).

    Importance de la documentation et de la chronologie

    Pour se défendre efficacement, la constitution d’un dossier probant est déterminante :

    • rapports de conseil, études d’impact, simulations financières ;
    • procès-verbaux d’assemblées, conventions intragroupe, contrats de prêt, etc. ;
    • chronologie détaillée des opérations et des motivations (familiales, économiques, patrimoniales).

    La présence d’un avis préalable, d’un rescrit, ou même d’un courrier argumenté adressé à l’administration avant l’opération pourra peser favorablement dans l’analyse, à condition qu’il soit cohérent avec la réalité des faits.

    Prévenir l’abus de droit : bonnes pratiques en 2025

    Articuler clairement objectifs économiques, patrimoniaux et fiscaux

    Un montage peut être fiscalement optimisé sans tomber dans l’abus de droit. L’enjeu, en 2025 comme auparavant, est de pouvoir démontrer que :

    • l’opération répond à des objectifs non exclusivement fiscaux (réorganisation de groupe, protection du conjoint, transmission anticipée, sécurisation d’un actif stratégique, etc.) ;
    • le schéma retenu est cohérent au regard de ces objectifs, même s’il est également fiscalement plus favorable qu’une autre option.

    La formalisation écrite des motivations (rapports, notes internes, échanges avec les conseils) est un élément clé de cette démonstration.

    Recourir, lorsque cela est pertinent, au rescrit abus de droit

    Pour des opérations significatives (apport-cession, schémas transfrontaliers, réorganisations complexes, donations avec démembrement, structuration d’actifs numériques, etc.), le recours au rescrit L.64 B doit être envisagé :

    • demande écrite, complète et envoyée suffisamment en amont de l’opération ;
    • délai de réponse de six mois ; à défaut de réponse, L.64 et L.64 A ne peuvent être appliqués à l’opération objet du rescrit. (legifrance.gouv.fr)

    Une telle démarche nécessite une préparation rigoureuse ; le département droit fiscal de NBE Avocats peut assister les contribuables et entreprises dans la rédaction et le suivi de ces rescrits.

    Anticiper les enjeux déclaratifs et calendaires

    Un schéma, même fondé sur des actes valables et motivés, peut être fragilisé par un non-respect des obligations déclaratives ou des calendriers :

    • déclaration des revenus (formulaire n° 2042) dans les délais fixés chaque année (généralement entre fin mai et début juin, selon le département et la modalité de déclaration) ;
    • dépôt des déclarations de résultats (liasse fiscale) et des liasses de groupes intégrés ;
    • déclarations spécifiques (formulaires de donation, IFI, comptes à l’étranger, actifs numériques).

    Des erreurs ou omissions peuvent conduire à des majorations additionnelles (10 %, 40 % ou 80 %) indépendamment de toute qualification d’abus de droit.

    Questions fréquentes sur l’abus de droit fiscal en 2025

    Comment savoir si un montage patrimonial présente un risque d’abus de droit fiscal ?

    Un indicateur fort de risque est l’absence d’objectif autre que fiscal : si la seule justification d’un schéma est la réduction de l’impôt, sans gain économique, patrimonial ou juridique identifiable, le terrain de l’abus de droit est proche. Sont également révélateurs : des sociétés sans véritable activité ni moyens (personnel, locaux), des flux circulaires de trésorerie, ou des démembrements sans transfert réel de pouvoir. L’analyse doit rester globale : un même montage peut être licite dans un contexte et à risque dans un autre. Seule une étude personnalisée avec un avocat fiscaliste permet une appréciation fiable.

    Le mini-abus de droit fiscal (L.64 A) peut-il viser des actes antérieurs au 1er janvier 2020 ?

    Non. Le législateur a expressément limité dans le temps l’application de L.64 A : la procédure s’applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021, mais uniquement pour des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020. (bofip.impots.gouv.fr) Les opérations plus anciennes restent soumises, le cas échéant, au seul abus de droit « classique » de l’article L.64 LPF. En pratique, dans un même dossier, l’administration peut toutefois combiner plusieurs fondements (par exemple, L.64 pour d’anciens actes et L.64 A pour des restructurations récentes).

    Peut-on cumuler abus de droit fiscal et poursuites pénales pour fraude fiscale ?

    Oui, dans les cas les plus graves, notamment lorsque le montage abusif s’accompagne de manœuvres frauduleuses (faux documents, comptes occultes, structures écrans à l’étranger, etc.). L’administration peut alors appliquer les majorations pour abus de droit (jusqu’à 80 %) et, parallèlement, déposer plainte pour fraude fiscale sur le fondement de l’article 1741 du CGI. (bofip.impots.gouv.fr) Le cumul des sanctions fiscales et pénales est admis sous réserve du principe de proportionnalité. Là encore, l’appréciation est très factuelle et suppose une défense coordonnée, à la fois fiscale et pénale.

    Un rescrit abus de droit protège-t-il totalement contre un contrôle futur ?

    Le rescrit L.64 B protège contre l’application ultérieure des procédures L.64 et L.64 A, à condition que la demande ait été complète, préalable à l’opération, et que l’administration n’ait pas répondu dans le délai de six mois ou ait confirmé l’absence d’abus de droit pour l’opération telle que décrite. (bofip.impots.gouv.fr) En revanche, le rescrit ne fait pas obstacle à d’autres fondements de rectification (par exemple, remise en cause d’un régime de faveur pour non-respect de conditions légales, requalification de la nature d’un revenu, prix de transfert, etc.). De plus, toute divergence significative entre l’opération réalisée et celle présentée dans la demande peut affaiblir la protection.

    Les montages impliquant des actifs numériques sont-ils particulièrement exposés ?

    Les opérations sur crypto-actifs et autres actifs numériques présentent un risque spécifique, en raison de la rapidité des évolutions techniques et de la vigilance accrue de l’administration. Des schémas consistant, par exemple, à interposer une société étrangère sans substance pour concentrer les plus-values de cession, ou à segmenter artificiellement les activités (minage, staking, trading) peuvent être analysés au regard des clauses anti-abus (L.64 A et 205 A du CGI). La qualification d’abus de droit dépendra là encore de la réalité économique des structures et des flux. Un accompagnement à la croisée de la fiscalité et du numérique, comme celui proposé par NBE Avocats en droit NTIC, est recommandé.

    Et maintenant ? Sécuriser vos opérations et vos montages

    L’abus de droit fiscal, qu’il soit « classique » (L.64) ou « mini » (L.64 A), constitue en 2025 un risque majeur pour les contribuables, particuliers comme entreprises. La frontière entre optimisation légitime et montage abusif est souvent subtile et nécessite une analyse fine de vos objectifs, de la substance économique de vos structures et de votre historique fiscal.

    Si vous envisagez une restructuration patrimoniale, une opération transfrontalière, la création d’une holding, la structuration d’actifs numériques ou si vous faites face à une proposition de rectification fondée sur l’abus de droit, il est essentiel de vous faire accompagner. Le cabinet NBE Avocats, dédié notamment au droit fiscal français et international, peut vous assister tant en amont (structuration, rescrits, sécurisation documentaire) qu’en aval (contrôle, contentieux, négociation avec l’administration).

    Pour une étude personnalisée de votre situation ou pour organiser une stratégie de défense, vous pouvez prendre rendez-vous via la page contact du cabinet. Toute analyse sérieuse d’un risque d’abus de droit commence par un examen précis et confidentiel de vos objectifs, de vos flux et de vos documents.

  • OBO vs LBO : comprendre les différences juridiques et fiscales

    OBO vs LBO : comprendre les différences juridiques et fiscales

    Comprendre précisément les différences entre OBO et LBO est indispensable avant de structurer un rachat d’entreprise.Dans les deux cas, il s’agit d’un rachat avec effet de levier (recours à l’endettement via une holding). Mais les implications juridiques, patrimoniales et fiscales d’un LBO « classique » et d’un OBO (« Owner Buy-Out », ou rachat à soi‑même) sont très différentes. Cet article propose un décryptage complet, à jour des règles françaises en 2025, à titre purement informatif. Pour tout conseil adapté à votre situation, il est nécessaire de prendre rendez-vous avec un professionnel, par exemple un avocat fiscaliste du cabinet NBE Avocats.

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    1. Rappels : qu’est-ce qu’un LBO et qu’est-ce qu’un OBO ?

    1.1. Le LBO « classique » : rachat par un tiers avec effet de levier

    Le Leveraged Buy-Out (LBO) est une opération par laquelle un investisseur (fonds, manager, groupe industriel…) rachète une société cible via une holding de reprise (Newco) qui s’endette pour financer l’acquisition. Les flux de la cible (dividendes, remontées de trésorerie) servent ensuite à rembourser la dette de la holding.(aquiti.fr)Caractéristiques usuelles d’un LBO :

    • Changement de contrôle : le vendeur sort totalement ou devient minoritaire.
    • Holding soumise à l’IS, éligible au régime mère‑fille (CGI art. 145 et 216) et éventuellement à l’intégration fiscale (CGI art. 223 A s.).(bofip.impots.gouv.fr)
    • Recours à de la dette bancaire, parfois complétée par des mezzanines ou obligations convertibles.
    • Pactes d’actionnaires, garanties, covenants bancaires structurent finement l’opération.

    1.2. L’OBO : un cas particulier de LBO, sans véritable changement de maître

    L’Owner Buy-Out (OBO) est une forme particulière de LBO dans laquelle le dirigeant‑cédant reste au contrôle de l’entreprise, directement ou via la holding de rachat. Il « vend à lui‑même » : une holding qu’il contrôle (seul ou avec des investisseurs) rachète les titres qu’il détient dans la cible, en s’endettant.(bpifrance-creation.fr)Objectifs fréquents d’un OBO :

    • Monétiser une partie du patrimoine professionnel (transformer des titres en liquidités) ;
    • Préparer une transmission progressive (enfants, management, fonds) ;
    • Rester aux commandes quelques années tout en diversifiant son patrimoine ;
    • Optimiser la structuration patrimoniale et fiscale via la holding.

    En pratique, un OBO repose souvent sur deux temps :

    1. Apport d’une partie des titres à la holding (souvent avec report d’imposition – CGI art. 150‑0 B ter) ;(bofip.impots.gouv.fr)
    2. Cession d’une autre partie des titres à la holding, financée par la dette.

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    2. Comparaison des structures juridiques : LBO vs OBO

    2.1. Schéma juridique d’un LBO

    Dans un LBO « classique » :

    • Une Newco est créée, détenue par les investisseurs, managers, parfois le cédant.
    • La Newco acquiert la totalité ou la majorité des titres de la cible auprès du vendeur.
    • Elle contracte une dette d’acquisition ; la cible remonte ensuite des dividendes ou des remontées de trésorerie (management fees, remontées de réserves…) à la holding, dans le respect du droit des sociétés et des règles de distribution de dividendes.
    • Si les conditions sont réunies, la Newco peut mettre en place :
    • le régime mère‑fille pour limiter l’imposition des dividendes (QPFC 5 %) ;(bofip.impots.gouv.fr)
    • une intégration fiscale pour consolider résultat et charges financières au niveau du groupe (CGI art. 223 A s.).(bofip.impots.gouv.fr)

    2.2. Schéma juridique d’un OBO

    En OBO, la logique est plus patrimoniale :

    • Le dirigeant crée ou utilise une holding patrimoniale soumise à l’IS.
    • Il réalise souvent un apport de titres à la holding (apport en nature), ouvrant droit à sursis ou report d’imposition selon les cas (CGI art. 150‑0 B et 150‑0 B ter).(bofip.impots.gouv.fr)
    • La holding contracte un emprunt bancaire pour racheter le solde des titres au dirigeant (« cash‑out »).
    • L’entreprise cible continue d’exploiter son activité, distribue des dividendes à la holding, qui rembourse la dette d’acquisition.

    La grande différence juridique tient à l’absence de changement réel de contrôle : le dirigeant reste maître du groupe, ce qui justifie une vigilance renforcée sur le terrain de l’abus de droit (LPF art. L. 64 et L. 64 A).

    *

    3. Différences fiscales majeures entre LBO et OBO

    3.1. Fiscalité du dirigeant : plus-values et PFU

    Qu’il s’agisse d’un LBO ou d’un OBO, la cession de titres par une personne physique relève du régime des plus-values sur valeurs mobilières (CGI art. 150‑0 A). La plus-value réalisée est, en principe, imposée au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % : 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux.(service-public.gouv.fr)Le contribuable peut néanmoins opter, de manière globale et irrévocable pour l’année, pour le barème progressif (case 2OP du formulaire 2042), ce qui permet, pour des titres acquis avant le 1er janvier 2018, de bénéficier d’un abattement pour durée de détention (dans certains cas).(impots.gouv.fr)

    Exemple chiffré (PFU en 2025)

    Un dirigeant cède en 2025, dans le cadre d’un LBO ou d’un OBO, des actions non cotées pour 2 000 000 €, pour un prix de revient de 500 000 €. La plus‑value est de 1 500 000 €.

    • Impôt sur le revenu (12,8 %) : 192 000 € ;
    • Prélèvements sociaux (17,2 %) : 258 000 € ;
    • Total PFU : 450 000 €, hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.(nbe-avocats.fr)

    Cette mécanique est la même en LBO et en OBO pour la partie effectivement cédée au comptant par le dirigeant à la holding.

    3.2. Apport à une holding : sursis ou report d’imposition (OBO)

    L’une des particularités de nombreux OBO est de combiner :

    • un apport de titres à une holding à l’IS (souvent contrôlée par l’apporteur) ;
    • puis une cession par la holding des titres apportés ou d’autres titres.

    En pratique, pour un apport à une société soumise à l’IS contrôlée par l’apporteur, la plus-value bénéficie du report d’imposition (CGI art. 150‑0 B ter) tant que certaines conditions sont respectées.(bofip.impots.gouv.fr)Le report prend fin notamment :

    • en cas de cession, rachat, remboursement ou annulation des titres apportés dans les 3 ans suivant l’apport, sauf réinvestissement d’au moins 60 % du produit de cession dans une activité économique ou dans certains véhicules de capital‑investissement, dans un délai de 2 ans ;(bofip.impots.gouv.fr)
    • en cas de cession des titres reçus en échange, rachat ou annulation ;
    • en cas de transfert de domicile fiscal hors de France.

    Conséquence pratique en OBO :

    • si la holding revend rapidement les titres de la cible sans respecter les obligations de réinvestissement minimum (60 %) dans les délais, la plus-value d’apport devient immédiatement imposable chez le dirigeant.(bofip.impots.gouv.fr)

    3.3. Risque d’abus de droit dans les schémas d’OBO

    La jurisprudence récente illustre la grande vigilance de l’administration sur les montages d’apport suivi de rachat par la société émettrice ou par une société contrôlée, sans véritable substance économique.Dans un arrêt du Conseil d’État du 12 février 2020 (n° 421444), un apport de titres à une holding à l’IS, immédiatement suivi du rachat des actions par la société opérationnelle, a été qualifié d’abus de droit : l’objectif exclusif était de bénéficier du sursis d’imposition (art. 150‑0 B CGI) pour différer l’impôt, sans justification économique autre.(conseil-etat.fr)En pratique, un OBO mal structuré peut être contesté si :

    • la succession d’opérations (apport, rachat de ses propres titres, distribution de liquidités, etc.) a pour seule finalité de différer ou réduire l’impôt ;
    • la holding n’a pas de rôle économique réel (absence de substance, de fonctions, de risques, de moyens humains) ;
    • la dette est manifestement excessive au regard de la capacité bénéficiaire de la cible.

    La sanction potentielle : remise en cause du sursis ou du report, requalification éventuelle du gain (partiellement en salaires ou revenus distribués), majoration pour abus de droit pouvant aller jusqu’à 80 %.(conseil-etat.fr)Dans ce contexte, la sécurisation d’un OBO suppose une analyse au cas par cas, souvent avec l’appui d’un cabinet spécialisé comme NBE Avocats – Droit fiscal.

    3.4. Fiscalité de la holding de reprise (LBO et OBO)

    Dans les deux montages, la holding est en général soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) au taux normal de 25 % depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, taux maintenu en 2025.(impots.gouv.fr)Elle peut bénéficier de plusieurs mécanismes essentiels :

    1. Régime mère‑fille (CGI art. 145 et 216)

    \- Exonération quasi‑totale des dividendes remontés de la cible : seule une quote‑part de frais et charges de 5 % du dividende brut est réintégrée dans le résultat imposable.(bofip.impots.gouv.fr)

    \- Conditions principales : détention d’au moins 5 % du capital (et des droits de vote) de la filiale, conservation des titres pendant au moins 2 ans, sociétés mères et filiales soumises à l’IS.

    1. Régime des titres de participation

    \- Les plus‑values de cession de titres de participation détenus depuis au moins 2 ans sont quasi exonérées, sous réserve d’une quote‑part pour frais et charges (actuellement 12 %).(juriscampus.fr)

    1. Intégration fiscale (CGI art. 223 A s.)

    \- Permet de compenser les charges financières de la holding avec les profits de la cible ;

    \- Mais déclenche l’application possible de l’amendement Charasse si le vendeur conserve le contrôle du groupe.(bofip.impots.gouv.fr)

    3.5. Déductibilité des intérêts d’emprunt : cœur du LBO

    La déductibilité des intérêts d’emprunt est un enjeu central du LBO (et, par extension, de l’OBO). Elle est encadrée par plusieurs dispositifs du CGI :

    • Taux maximum des intérêts servis aux associés (art. 39‑1‑3° et 212 CGI) : les intérêts versés à des associés sont déductibles dans la limite d’un taux de marché publié périodiquement par l’administration.(bofip.impots.gouv.fr)
    • Règles de sous‑capitalisation (art. 212, II CGI) : limitation de la déductibilité lorsque la société est trop endettée vis‑à‑vis d’entreprises liées.(bofip.impots.gouv.fr)
    • Limitation générale (directive ATAD – art. 212 bis CGI) : plafonnement des charges financières nettes à 3 M€ ou 30 % de l’EBITDA fiscal, si ce seuil est plus élevé.(bofip.impots.gouv.fr)
    • Limitations spécifiques sur certains titres de participation (art. 209, IX CGI).(bofip.impots.gouv.fr)

    Exemple simplifié

    • Holding de LBO : charges financières nettes annuelles = 2 000 000 €.
    • EBITDA fiscal consolidé (holding + cible en intégration) : 5 000 000 €.

    Plafond ATAD = 30 % × 5 000 000 € = 1 500 000 €.

    → 500 000 € d’intérêts ne sont pas déductibles sur l’exercice et peuvent, selon le cas, être reportés ou perdus.(bofip.impots.gouv.fr)Dans un OBO très endetté, ces limitations peuvent réduire fortement l’avantage fiscal de l’effet de levier, voire rendre l’opération économiquement discutable.

    3.6. L’amendement Charasse : un risque plus aigu en OBO « vente à soi-même »

    L’amendement Charasse (sixième alinéa de l’art. 223 B CGI) impose, en cas d’intégration fiscale, de réintégrer une fraction des charges financières liées à l’acquisition lorsque :

    • une société du groupe rachète une cible à une ou plusieurs personnes qui contrôlent le groupe ;
    • autrement dit, lorsque l’on se vend l’entreprise à soi‑même via un groupe intégré.(bofip.impots.gouv.fr)

    Ce dispositif est typiquement susceptible de s’appliquer aux OBO dans lesquels le dirigeant cédant conserve le contrôle de la holding de reprise intégrée avec la cible. Il peut conduire à neutraliser, sur plusieurs exercices, une partie significative de la déduction des intérêts, alors même que la dette est juridiquement due.

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    4. Obligations déclaratives et calendrier fiscal

    Les opérations LBO/OBO n’emportent pas seulement des conséquences d’imposition ; elles supposent aussi de respecter des obligations déclaratives précises, tant pour les personnes physiques que pour les sociétés.

    4.1. Côté dirigeant – impôt sur le revenu

    Pour les plus‑values de cession de titres et revenus de capitaux mobiliers :

    • Déclaration n° 2042 (déclaration d’ensemble), avec :
    • éventuellement case 2OP en cas d’option pour le barème progressif ;
    • rubriques dédiées aux plus‑values mobilières (souvent pré‑remplies si la banque transmet les données).(impots.gouv.fr)
    • Formulaire n° 2042 C (complémentaire) et, dans certains cas particuliers, n° 2074 si des calculs détaillés de plus‑values sont nécessaires (apport‑cession, opérations complexes, compensation de moins‑values…).

    Les contributions sociales (17,2 %) sont en principe calculées au moment de l’imposition, sur la base de la même déclaration.(service-public.gouv.fr)Sur le calendrier, à titre indicatif, la campagne de déclaration en ligne des revenus 2024 s’est déroulée du 10 avril au 5 juin 2025, avec des dates limites échelonnées selon le département (22 mai, 28 mai, 5 juin).(economie.gouv.fr) Chaque année, un calendrier analogue est publié sur les sites officiels.

    4.2. Côté sociétés – impôt sur les sociétés et liasse fiscale

    La holding de LBO/OBO et la cible soumise à l’IS doivent déposer une déclaration de résultats n° 2065 et la liasse fiscale correspondante (BIC‑IS).(economie.gouv.fr)Délais généraux (2025) :

    • Si l’exercice coïncide avec l’année civile (clôture au 31 décembre N) :
    • dépôt au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai N+1 (soit début mai) ;
    • un délai supplémentaire de 15 jours est accordé en cas de dépôt par téléprocédure (obligatoire), ce qui porte l’échéance pratique à la deuxième quinzaine de mai.(impots.gouv.fr)
    • Si l’exercice est décalé : dépôt dans les 3 mois suivant la clôture (avec, là encore, 15 jours supplémentaires en pratique pour la télétransmission).(impots.gouv.fr)

    Le respect de ces délais est d’autant plus critique que les structures LBO/OBO peuvent faire l’objet de contrôles fiscaux ciblés, en raison de l’importance des montants en jeu et du recours à la dette intragroupe.

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    5. Choisir entre LBO et OBO : critères et points de vigilance

    5.1. Quand privilégier un LBO « classique » ?

    Le LBO est souvent plus adapté lorsque :

    • le dirigeant souhaite sortir totalement ou quasi totalement du capital ;
    • un tiers investisseur (fonds, industriel, management externe) souhaite prendre le contrôle ;
    • l’objectif principal est la reprise d’entreprise plus que la gestion patrimoniale personnelle du cédant ;
    • la structure cible supporte un niveau d’endettement compatible avec des covenants bancaires parfois exigeants.

    Dans ce cas, les enjeux fiscaux se concentrent :

    • côté cédant, sur la fiscalité de la plus-value, éventuellement avec des régimes de faveur (dirigeant partant à la retraite, etc.) ;
    • côté repreneur, sur l’optimisation de la déductibilité des intérêts et la mise en place éventuelle d’une intégration fiscale.

    5.2. Quand envisager un OBO ?

    L’OBO est plutôt adapté lorsque le dirigeant :

    • souhaite sécuriser une partie de sa richesse tout en conservant le contrôle opérationnel ;
    • souhaite préparer la transmission (familiale ou au management) sur un horizon de quelques années ;
    • dispose d’une cible structurellement rentable, capable de supporter dans la durée le service de la dette de la holding ;(bpifrance-creation.fr)
    • recherche un outil de structuration patrimoniale (diversification via la holding, investissement dans d’autres sociétés ou actifs).

    En revanche, un OBO doit être manié avec prudence lorsque :

    • les flux de trésorerie sont volatils ou insuffisants ;
    • la valorisation retenue semble déconnectée des normes de marché ;
    • la holding ne dispose pas de substance suffisante (gouvernance réelle, fonctions exercées, moyens propres) ;
    • le montage repose principalement sur l’objectif de différer l’impôt sans véritable logique économique.

    Dans ces situations, l’accompagnement d’un cabinet ayant une pratique régulière des montages de LBO/OBO et des contentieux fiscaux – comme NBE Avocats – est particulièrement recommandé.

    5.3. Vigilance renforcée sur la documentation et la substance

    Pour limiter les risques fiscaux (abus de droit, remise en cause des déductions d’intérêts, etc.), il est essentiel de :

    • Documenter les motivations économiques : financement d’investissements, réorganisation du capital, sécurisation des associés, structuration d’une croissance externe, etc.
    • Veiller à ce que la holding ait une substance réelle : rôle de pilotage, décisions stratégiques, gestion de participations, éventuellement présence de salariés ou de moyens propres.
    • S’assurer que la dette est proportionnée aux capacités de remboursement de la cible (ratios d’endettement prudents, stress tests de sensibilité).
    • Anticiper les effets des règles ATAD, de la sous‑capitalisation, et, en OBO, de l’amendement Charasse en cas d’intégration fiscale.

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    6. Foire aux questions – OBO vs LBO

    6.1. Un OBO est‑il toujours plus avantageux fiscalement qu’un LBO ?

    Non. En OBO, le dirigeant encaisse une plus‑value soumise, en principe, au PFU de 30 %, comme dans un LBO. La présence d’un apport à une holding peut permettre un report d’imposition, mais celui‑ci est strictement encadré (conditions de contrôle, délais de 3 ans, obligation de réinvestissement de 60 % dans certains cas).(bofip.impots.gouv.fr) Un LBO « classique » peut, dans certains contextes (dirigeant partant à la retraite, absence de vente à soi‑même, absence d’amendement Charasse), être plus lisible et moins risqué. Le caractère « avantageux » se juge au cas par cas, sur base chiffrée.

    6.2. Comment sécuriser un montage d’OBO au regard du risque d’abus de droit ?

    La clé est de démontrer une véritable substance économique : raisons opérationnelles (refinancement, association du management, préparation de la transmission), diversification du risque patrimonial, structuration de futurs investissements. Il faut éviter les enchaînements rapides d’apport puis de rachat des titres par la société émettrice ou une structure contrôlée, sans autre justification que le différé d’imposition. La jurisprudence de 2020 sur l’apport suivi d’un rachat de ses propres titres illustre clairement ce risque.(conseil-etat.fr) Une analyse approfondie avec un avocat fiscaliste est vivement recommandée avant toute mise en œuvre.

    6.3. Quelles sont les conditions pour bénéficier du report d’imposition (150‑0 B ter) dans un OBO ?

    Le report d’imposition s’applique lorsque des titres sont apportés à une société soumise à l’IS contrôlée par l’apporteur, en rémunération de titres de la holding. La plus‑value n’est pas immédiatement imposée, mais mise en report. Ce report prend fin notamment en cas de cession, rachat ou annulation des titres apportés ou reçus, ou en cas de transfert de domicile fiscal, sauf à respecter les conditions de réinvestissement de 60 % du produit de cession dans une activité éligible dans un délai de 2 ans lorsque la cession intervient dans les 3 ans de l’apport.(bofip.impots.gouv.fr)

    6.4. Quels intérêts d’emprunt sont réellement déductibles dans un LBO ou un OBO ?

    Les intérêts liés à la dette d’acquisition sont, en principe, déductibles au niveau de la holding, mais sous de nombreuses conditions : taux conforme au marché pour les dettes intragroupe, absence de sous‑capitalisation excessive vis‑à‑vis des sociétés liées, respect du plafond ATAD (3 M€ ou 30 % de l’EBITDA fiscal), et, le cas échéant, application de l’amendement Charasse en intégration fiscale.(bofip.impots.gouv.fr) Il est souvent nécessaire de modéliser précisément la trajectoire de la dette et de la fiscalité avant de signer la documentation bancaire.

    6.5. OBO ou LBO : quel montage privilégier pour une transmission familiale ?

    Un OBO peut être un outil intéressant de pré‑transmission : il permet à un dirigeant de se désengager partiellement, de faire entrer une holding patrimoniale (parfois avec les enfants au capital), tout en restant aux commandes. Mais la transmission familiale doit également prendre en compte les droits de mutation à titre gratuit, les régimes Dutreil, les aspects civils (régime matrimonial, donations, pactes familiaux) et la protection du conjoint. Dans certains cas, une combinaison d’outils (OBO, donation‑partage, pacte Dutreil) sera pertinente ; dans d’autres, un LBO avec repreneurs familiaux ou managers sera plus adapté. Là encore, un audit patrimonial complet est indispensable.

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    7. Et maintenant ? Se faire accompagner dans votre projet OBO ou LBO

    Les montages de type LBO ou OBO peuvent être extrêmement puissants pour structurer un patrimoine, organiser une transmission ou financer une croissance, mais ils comportent aussi des risques juridiques et fiscaux significatifs (abus de droit, non‑déductibilité des intérêts, remise en cause de régimes de faveur).Le cabinet NBE Avocats intervient régulièrement en droit fiscal français et international, en structuration patrimoniale et en fiscalité des sociétés, y compris sur des opérations avec effet de levier et des schémas d’apport‑cession. Si vous envisagez un projet d’OBO ou de LBO, ou si vous souhaitez faire auditer une structure existante, vous pouvez prendre rendez‑vous via la page Contact. Cet article ne constitue pas un conseil personnalisé : seule une analyse dédiée de votre situation permettra de sécuriser et d’optimiser votre opération.Pour les aspects touchant au numérique (holding détenant des actifs digitaux, structuration de flux en lien avec des plateformes, etc.), le cabinet intervient également en droit NTIC, afin de coordonner au mieux enjeux fiscaux et enjeux technologiques.

  • OBO immobilier : fiscalité 2025 et stratégies pour sécuriser l’opération

    OBO immobilier : fiscalité 2025 et stratégies pour sécuriser l’opération

    L’OBO immobilier est un outil puissant.Il permet de vendre un immeuble à une société que l’on contrôle (souvent une SCI), de dégager des liquidités, de réduire sa pression fiscale et de préparer la transmission, tout en conservant la maîtrise du patrimoine. Cet article fait le point, au 14 novembre 2025, sur la fiscalité applicable et sur les bonnes pratiques pour sécuriser juridiquement et fiscalement l’opération.

    Attention : les développements qui suivent sont strictement informatifs et ne constituent pas un conseil fiscal individualisé. Pour toute décision, un examen personnalisé avec un professionnel, comme le cabinet NBE Avocats, est indispensable.

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    Comprendre l’OBO immobilier : logique et finalités

    Principe de la “vente à soi-même”

    Dans un OBO immobilier (Owner Buy-Out) :

    1. Le propriétaire personne physique détient un immeuble (locatif ou professionnel).
    2. Il constitue une société (souvent une SCI, à l’IR ou à l’IS) qu’il contrôle, parfois avec ses enfants.
    3. La société acquiert l’immeuble, financé par un emprunt bancaire et/ou un crédit-vendeur (compte courant d’associé).
    4. Les loyers futurs servent à rembourser la dette, tandis que le vendeur encaisse le prix de vente et conserve la maîtrise de l’actif via la société.

    Juridiquement, il s’agit d’une véritable cession, passée devant notaire, soumise aux droits de mutation et, le cas échéant, à l’impôt sur la plus-value.

    Objectifs patrimoniaux recherchés

    Un OBO immobilier vise généralement :

    • La création de liquidités sans “perdre” l’immeuble (financement d’un projet, rééquilibrage patrimonial, diversification financière).
    • La réduction de la fiscalité personnelle (baisse des revenus fonciers imposés à l’IR, bascule sous un régime IS plus prévisible).
    • La préparation de la transmission (donation progressive des parts de la société, avec effet de levier grâce à l’endettement). (rapport-congresdesnotaires.fr)
    • L’optimisation de l’IFI par la prise en compte des dettes de la société pour réduire la base taxable. (lelievre-immobilier.com)

    Ces objectifs doivent être réels, documentés et prédominants par rapport à toute recherche d’économie d’impôt, faute de quoi un risque d’abus de droit peut apparaître.

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    Fiscalité d’un OBO immobilier en 2025 : vision d’ensemble

    Côté vendeur : plus-value immobilière des particuliers

    Le vendeur personne physique est, sauf exception (résidence principale, etc.), imposé dans le régime des plus-values immobilières des particuliers (articles 150 U et s. du CGI).

    • Taux d’imposition :
    • 19 % au titre de l’impôt sur le revenu ;
    • 17,2 % au titre des prélèvements sociaux, soit 36,2 % au total avant abattements. (impots.gouv.fr)
    • Abattement pour durée de détention :
    • Exonération d’IR après 22 ans de détention ;
    • Exonération de prélèvements sociaux après 30 ans, via un abattement progressif. (impots.gouv.fr)
    • Surtaxe sur les grandes plus-values : de 2 % à 6 % au-delà de 50 000 € de plus-value imposable. (francetransactions.com)

    La plus-value est calculée et l’impôt acquitté par le notaire lors de la signature de l’acte, via la déclaration n° 2048-IMM.

    Exemple chiffré simplifié

    Un immeuble locatif, acquis 300 000 € en 1999, est vendu 900 000 € en 2025 à une SCI contrôlée par le propriétaire :

    • Plus-value brute : 600 000 €.
    • Détention depuis plus de 22 ans : exonération totale d’IR sur la plus-value. (pap.fr)
    • Pour les prélèvements sociaux, après 26 ans, l’abattement est d’environ 64 %, seule une fraction de la plus-value reste taxable. (pap.fr)

    Ce type d’opération permet de “cristalliser” un gain dans un contexte où les abattements pour durée de détention sont encore en vigueur, tout en conservant l’usage économique de l’immeuble via la société.

    Côté acquéreur : droits d’enregistrement et TVA

    La société acquéreur supporte :

    • Droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

    Pour un immeuble ancien, le taux global est, en régime de droit commun, d’environ 5,81 % du prix d’achat (taxe départementale, taxe communale, frais d’assiette). (impots.gouv.fr)

    • Depuis le 1ᵉʳ avril 2025, les départements peuvent porter leur taux à 5 %, ce qui peut conduire, selon les communes, à un taux global supérieur à 6 % dans certains territoires. (economie.gouv.fr)

    En cas d’apport d’immeuble à une société à l’IS, une partie des apports peut, sous conditions, être taxée à 5 % au titre des apports à titre onéreux. (impots.gouv.fr)La présence de TVA dépend du type de bien (neuf/ancien, assujettissement du vendeur, option pour la TVA). L’analyse fine relève clairement du conseil sur mesure.

    Imposition des loyers après l’OBO : IR, IS et régimes “micro”

    Après l’opération, la fiscalité des loyers dépend du régime de la société.

    1. SCI à l’IR (transparente)

    \- Les associés sont imposés à l’IR dans la catégorie des revenus fonciers.

    \- Sous 15 000 € de loyers bruts annuels, le régime micro-foncier s’applique de plein droit, avec un abattement forfaitaire de 30 %, déclaré sur la 2042 (case 4BE). (impots.gouv.fr)

    \- Au-delà ou sur option, régime réel : déclaration n° 2044, déduction des intérêts d’emprunt et charges réelles.

    1. SCI ou société à l’IS

    \- Les loyers sont imposés à l’IS, après déduction des charges et amortissements de l’immeuble (hors terrain). (rapport-congresdesnotaires.fr)

    \- Cette structure permet souvent de diminuer fortement le revenu imposable à court/moyen terme, au prix d’une fiscalité spécifique en cas de revente ultérieure (plus-value professionnelle, prise en compte des amortissements).

    1. Location meublée

    \- Les loyers relèvent des BIC (micro-BIC ou réel).

    \- Pour les meublés de tourisme non classés, les règles du micro-BIC ont été fortement durcies à compter des revenus 2025 (seuil abaissé à 15 000 €, abattement réduit à 30 %). (impots.gouv.fr)

    L’arbitrage IR / IS / BIC doit être fait au cas par cas, en tenant compte du niveau de loyers, de l’endettement, de l’horizon de détention et de la stratégie successorale.

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    OBO immobilier et IFI en 2025

    Effet de levier de la dette sur la base IFI

    En matière d’IFI, la base taxable correspond à la valeur nette du patrimoine immobilier, c’est‑à‑dire après déduction de certaines dettes (emprunts bancaires, comptes courants d’associés, sous conditions de réalité et de proportionnalité).Dans un OBO :

    • Le bien est désormais logé dans une société (SCI, SAS…),
    • La société est fortement endettée (emprunt bancaire + compte courant d’associé),
    • La valeur nette de ses titres peut être significativement réduite, voire nulle dans les premières années, ce qui diminue ou annule l’IFI. (lelievre-immobilier.com)

    L’administration est toutefois vigilante sur les dette artificielles ou non justifiées. L’ingénierie IFI doit rester cohérente avec la réalité économique de l’opération.

    Points de vigilance IFI spécifiques à l’OBO

    Quelques précautions usuelles :

    • S’assurer que la dette correspond effectivement au financement de l’acquisition (contrat de prêt, échéancier, flux bancaires traçables).
    • Vérifier que les comptes courants d’associés traduisent un apport réel de fonds ou une créance issue d’un crédit-vendeur dûment constaté.
    • Documenter la valorisation des titres de la société (bilan, retraitement de l’actif net, expertises éventuelles).

    Un accompagnement par un avocat fiscaliste maîtrisant l’IFI et la structuration patrimoniale, comme l’équipe Droit fiscal de NBE Avocats, est particulièrement recommandé sur ce terrain.

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    Abus de droit et sécurisation fiscale de l’OBO en 2025

    Le cadre légal : article L. 64 et L. 64 A du LPF

    L’administration peut écarter, au titre de l’abus de droit, les actes poursuivant un but exclusivement ou principalement fiscal (fraude à la loi) ou présentant un caractère fictif (simulation).Depuis 2020, l’article L. 64 A LPF a instauré un “mini abus de droit” pour les opérations à but essentiellement fiscal, sans application de la majoration de 80 %, mais avec les conséquences en droits.En matière d’OBO immobilier, les risques sont principalement analysés sous l’angle de la fraude à la loi (montage destiné à échapper aux revenus fonciers, à l’IFI ou à la fiscalité des plus-values) et de la fictivité de la société si elle n’a pas de véritable substance (absence de comptabilité, d’assemblées, de compte bancaire distinct, etc.). (lexbase.fr)

    Position de la pratique et de la doctrine : un risque réel mais maîtrisable

    La pratique notariale et doctrinale (rapport du 121ᵉ Congrès des notaires de France) souligne que l’OBO immobilier peut être parfaitement admis dès lors que : (rapport-congresdesnotaires.fr)

    • le prix de cession est de marché,
    • l’opération est financée par de véritables prêts,
    • la société a une activité et une gouvernance réelles (comptabilité, assemblées, gestion des baux),
    • l’opération répond à des motifs patrimoniaux substantiels (simplification de la gestion, préparation de la succession, sécurisation familiale…).

    Selon une analyse récente, bien des OBO ne présentent pas un but exclusivement ou principalement fiscal, si la documentation des motivations et la substance de la société sont solides. (lexbase.fr)

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    Stratégies concrètes pour sécuriser un OBO immobilier

    1. Structurer juridiquement une société solide

    Pour limiter le risque de fictivité, il est recommandé de :

    • Créer une société dotée de statuts cohérents avec la stratégie patrimoniale (clause d’agrément, organisation des pouvoirs, etc.).
    • Assurer une pluralité d’associés (notamment en intégrant les héritiers) dès que pertinent. (rapport-congresdesnotaires.fr)
    • Tenir une comptabilité régulière, des assemblées annuelles, un registre des décisions.
    • Ouvrir un compte bancaire dédié et séparer strictement flux professionnels et personnels. (lexbase.fr)

    Ce formalisme est aussi important en fiscalité qu’en droit des sociétés. Les problématiques de gouvernance et de documentation peuvent d’ailleurs rejoindre celles traitées en droit NTIC (dématérialisation des décisions, signature électronique, archivage).

    2. Justifier le prix de vente et les modalités de financement

    Un point clé consiste à documenter la valeur de l’immeuble et le choix des modalités de financement :

    • Recourir à une expertise indépendante ou à plusieurs avis de valeur (agences, notaire) pour justifier le prix.
    • Éviter une décote injustifiée, qui pourrait être requalifiée (donation déguisée, acte anormal de gestion).
    • Formaliser un crédit-vendeur (compte courant d’associé) par acte, avec intérêts éventuellement, et un calendrier de remboursement réaliste. (rapport-congresdesnotaires.fr)
    • S’assurer que les loyers prévisionnels permettent effectivement de rembourser les emprunts sans mettre la société en difficulté (test de cash‑flow).

    3. Clarifier les objectifs patrimoniaux et la cohérence d’ensemble

    Il est fortement conseillé de rédiger, avec son conseil :

    • Une note de motivation patrimoniale : transmission, diversification, gestion du risque, adaptation aux réformes fiscales récentes (IFI, micro‑BIC, etc.).
    • Un plan de transmission des parts sociales (donation de nue‑propriété, démembrement, pacte familial, etc.).
    • Une projection chiffrée sur plusieurs scénarios :
    • conservation longue de l’immeuble ;
    • revente par la société ;
    • décès du cédant.

    Cette documentation pourra être précieuse en cas de contrôle.

    4. Maîtriser les obligations déclaratives et calendaires

    Quelques repères, sous réserve de mises à jour annuelles :

    • Jour de la vente :
    • calcul et paiement de la plus-value par le notaire (formulaire n° 2048‑IMM) ; (impots.gouv.fr)
    • perception des DMTO (environ 5,8 % à plus de 6 % selon le département). (impots.gouv.fr)
    • Déclaration de revenus (printemps 2025 pour les revenus 2024, etc.) :
    • loyers perçus après l’OBO à déclarer en revenus fonciers (micro‑foncier sur 2042 ou régime réel via 2044). (impots.gouv.fr)
    • IFI :
    • déclaration en même temps que la déclaration de revenus, en détaillant la valeur nette des titres de la société et les dettes associées.

    Le respect des formulaires et échéances est un élément concret de crédibilité du montage.

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    Faut-il choisir une SCI à l’IR ou à l’IS pour un OBO ?

    Points forts et limites de la SCI à l’IR

    Avantages :

    • Simplicité de compréhension : continuité avec le régime des revenus fonciers.
    • Possibilité de bénéficier du micro-foncier sous 15 000 € de loyers bruts. (service-public.gouv.fr)
    • Plus-value de revente de l’immeuble relevant du régime des particuliers (abattements durée, exonération IR après 22 ans, PS après 30 ans). (impots.gouv.fr)

    Limites :

    • Revenus fonciers taxés au barème progressif (jusqu’à 45 % + 17,2 % de PS). (impots.gouv.fr)
    • Moins d’outils pour lisser la fiscalité dans le temps.

    Points forts et limites de la SCI à l’IS

    Avantages :

    • Amortissement comptable du bien (hors terrain), ce qui réduit le résultat taxable à l’IS. (rapport-congresdesnotaires.fr)
    • Taux d’IS (taux normal à 25 % en 2025) souvent inférieur au taux marginal d’IR des hauts revenus.
    • Possibilité de transformer une partie des revenus locatifs en remboursement de compte courant non imposable chez le cédant. (rapport-congresdesnotaires.fr)

    Limites :

    • Fiscalité spécifique en cas de revente de l’immeuble (plus-value professionnelle intégrant les amortissements).
    • Possibles frottements fiscaux lors des distributions (dividendes).

    Le choix doit être tranché à l’issue d’une modélisation chiffrée et d’une réflexion patrimoniale globale, idéalement accompagnée par un cabinet spécialisé comme NBE Avocats.

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    Questions fréquentes sur l’OBO immobilier et la fiscalité 2025

    L’OBO immobilier est-il encore intéressant avec la fiscalité 2025 ?

    En 2025, l’OBO immobilier conserve un intérêt réel pour les patrimoines significatifs, malgré un contexte fiscal plus exigeant (DMTO élevés, IFI, durcissement de la location meublée). Il reste pertinent lorsque le bien a été acquis de longue date et bénéficie d’abattements importants sur la plus-value, que le taux marginal d’IR est élevé, et que le projet répond à de véritables objectifs patrimoniaux : transmission, diversification, sécurisation de revenus. L’intérêt doit toutefois être démontré par des simulations chiffrées et une analyse globale de la situation familiale et professionnelle.

    L’administration peut-elle requalifier un OBO immobilier en abus de droit ?

    Oui, l’administration peut invoquer l’abus de droit (articles L. 64 et L. 64 A LPF) si l’OBO poursuit un but principalement ou exclusivement fiscal, ou si la société est fictive. En pratique, le risque reste limité lorsque l’opération est dûment motivée (transmission, restructuration patrimoniale, gestion des risques), que le prix est de marché, que le financement est réel et que la société dispose d’une véritable substance (comptabilité, AG, compte bancaire, baux réels). Une préparation sérieuse du dossier, avec l’appui d’un avocat fiscaliste, est indispensable pour sécuriser la position. (rapport-congresdesnotaires.fr)

    Quel est le coût global d’un OBO immobilier (frais de notaire, impôts, droits) ?

    Le coût global comprend généralement :

    • les droits de mutation (environ 5,8 % du prix d’un bien ancien, voire un peu plus selon les départements depuis 2025) ; (impots.gouv.fr)
    • les émoluments et débours du notaire ;
    • l’impôt sur la plus-value pour le vendeur (19 % + 17,2 % avant abattements et éventuelle surtaxe au-delà de 50 000 € de plus-value) ; (impots.gouv.fr)
    • les frais de création et de fonctionnement de la société (statuts, comptabilité) ;
    • les frais bancaires (dossier, garanties).

    Un chiffrage précis doit être réalisé avant l’opération pour vérifier sa rentabilité nette.

    Un OBO immobilier permet-il vraiment de réduire l’IFI ?

    Dans beaucoup de situations, oui, car le calcul de l’IFI repose sur la valeur nette des actifs immobiliers, après déduction des dettes. En logeant le bien dans une société lourdement endettée (emprunt bancaire et, le cas échéant, compte courant d’associé), la valeur nette des titres peut être fortement réduite, voire devenir inférieure au seuil d’assujettissement de 1,3 M€. (lelievre-immobilier.com)

    Toutefois, l’administration peut remettre en cause des dettes artificielles ou excessives ; il est donc crucial que les financements soient réels, documentés, et cohérents avec la valeur de l’immeuble et la capacité de remboursement.

    Faut-il privilégier une SCI à l’IR ou à l’IS pour un OBO immobilier ?

    Il n’existe pas de réponse universelle. La SCI à l’IR est souvent adaptée lorsque l’on souhaite conserver une fiscalité proche des particuliers (revenus fonciers, plus-values immobilières classiques) et que le taux marginal d’IR du foyer n’est pas excessif. À l’inverse, la SCI à l’IS peut être pertinente en présence de loyers élevés, de travaux importants et d’un horizon de détention long, car l’amortissement de l’immeuble et le taux d’IS peuvent réduire sensiblement la charge annuelle. (impots.gouv.fr)

    Le choix doit être tranché après simulation, en intégrant également l’IFI et la transmission.

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    Et maintenant ? Se faire accompagner pour sécuriser un OBO immobilier

    Un OBO immobilier mal conçu peut se révéler coûteux, voire contesté fiscalement ; bien structuré, il devient au contraire un outil puissant de restructuration patrimoniale, de réduction de la pression fiscale et de préparation de la transmission.Le cabinet NBE Avocats intervient régulièrement sur des montages complexes de fiscalité immobilière, de structuration de SCI et de gestion de l’IFI. Pour analyser la faisabilité de votre projet, modéliser les impacts fiscaux et sécuriser l’ensemble des actes, vous pouvez prendre rendez-vous via la page Contact. Une étude personnalisée est indispensable avant toute décision.

  • OBO : comment limiter le risque de requalification par l’administration

    OBO : comment limiter le risque de requalification par l’administration

    L’OBO est un formidable outil patrimonial, mais il peut se transformer en bombe fiscale.Dans un contexte où l’administration dispose désormais de dispositifs anti‑abus renforcés (articles L. 64 et L. 64 A du LPF), la question centrale n’est plus seulement de savoir si un montage d’Owner Buy Out est techniquement possible, mais s’il résistera à un contrôle et au risque de requalification (abus de droit, revenus distribués, acte anormal de gestion, voire donation déguisée).Le présent article propose une grille de lecture pratique pour limiter le risque de requalification d’un OBO, en exposant le cadre juridique actuel, les situations les plus sensibles et les réflexes de sécurisation à adopter. Il s’agit d’une analyse strictement informative, qui ne saurait remplacer un conseil individualisé. Pour toute décision, un accompagnement sur mesure par un professionnel du droit fiscal – tel que le cabinet NBE Avocats – est indispensable.

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    Comprendre l’OBO et le risque de requalification fiscale

    Qu’est‑ce qu’un OBO en pratique ?

    L’Owner Buy Out (OBO), ou « vente à soi‑même », désigne le rachat d’un actif (titres de société, immeuble, clientèle, etc.) par une structure contrôlée par le cédant (holding, SCI, société d’exploitation).Schéma type sur titres de société :

    • une personne physique détient 100 % d’une société opérationnelle (SAS, SARL) ;
    • elle constitue une holding, généralement à l’IS, qu’elle contrôle ;
    • la holding acquiert les titres de la société opérationnelle, en s’endettant auprès d’un établissement bancaire ;
    • les dividendes remontés par la société opérationnelle (souvent sous régime « mère‑fille ») permettent de rembourser la dette ;
    • le cédant perçoit, à titre privé, un prix de cession soumis au régime des plus‑values mobilières (PFU de 30 % ou barème sur option). (economie.gouv.fr)

    En immobilier, on parle d’OBO immobilier lorsqu’un particulier vend un bien (souvent locatif) à une SCI ou une société qu’il contrôle, financée par un emprunt, de manière à dégager des liquidités immédiatement, la dette étant remboursée par les loyers. (francetransactions.com)L’intérêt économique peut être réel : refinancement à long terme, diversification du patrimoine, structuration de la gouvernance familiale, facilitation d’une future cession à des tiers ou transmission aux enfants.

    Requalification, abus de droit et mini‑abus de droit : le nouveau paysage

    L’administration dispose aujourd’hui de deux grands fondements pour contester un OBO :

    1. L’abus de droit “classique” – article L. 64 LPF

    \- vise les actes fictifs ou ceux inspirés par un but exclusivement fiscal (fraude à la loi) ;

    \- permet d’écarter l’acte, de rétablir l’imposition comme si l’acte n’avait pas eu lieu, et d’appliquer une majoration de 80 % (20 % si l’avis du Comité de l’abus de droit est suivi et que le contribuable n’est pas à l’initiative principale, hypothèses rares en pratique). (bofip.impots.gouv.fr)

    1. Le “mini‑abus de droit” – article L. 64 A LPF

    \- créé par la loi de finances pour 2019 et applicable aux actes réalisés à compter du 1er janvier 2020 ;

    \- vise les opérations dont l’objectif principal (et non plus exclusivement) est d’éluder ou d’atténuer l’impôt, en utilisant des textes à l’encontre de leur objectif ; (bofip.impots.gouv.fr)

    \- ne déclenche pas automatiquement la majoration de 80 %, mais laisse place aux pénalités de droit commun (40 % pour manquement délibéré, 80 % en cas de manœuvres frauduleuses). (cr-avocat.fr)

    À ces deux mécanismes s’ajoutent d’autres risques de requalification, notamment :

    • en revenus distribués (article 109 CGI) lorsque des flux remontés d’une société sont appréhendés par l’associé sous des formes variées (prix de cession jugé excessif, mouvements de compte courant, etc.) ; (bofip.impots.gouv.fr)
    • en acte anormal de gestion au niveau de la société (par exemple en cas de surendettement, financement déraisonnable ou conditions non conformes aux intérêts de l’entreprise).

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    Identifier les situations d’OBO les plus exposées au risque de requalification

    OBO “circulaires” sans véritable justification économique

    L’administration est particulièrement attentive aux OBO où :

    • le cédant conserve en substance le contrôle de la société ou de l’immeuble ;
    • il encaisse un prix de cession important ;
    • la structure acquéreuse n’a pas de rôle opérationnel réel, en dehors de remonter des flux pour rembourser la dette ;
    • aucun projet industriel, patrimonial ou de gouvernance ne vient justifier le montage.

    Dans l’arrêt CE, 27 janvier 2011, n° 320313, Époux Bourdon, le Conseil d’État a toutefois admis qu’un OBO ne constituait pas un abus de droit dès lors que la création d’une holding de rachat répondait à un véritable intérêt économique (refinancement de l’activité, sécurisation de la structure de détention), même en présence d’un avantage fiscal. (agefi.fr)Cette jurisprudence est rassurante, mais elle ne dispense pas de démontrer :

    • la réalité du financement (emprunt bancaire externe, conditions de marché) ;
    • la substance de la holding (animation de groupe, services réels, gouvernance structurée) ;
    • une stratégie économique lisible (croissance, ouverture du capital, préparation de la transmission, etc.).

    Prix de cession contestable : surévaluation, sous‑évaluation et donation déguisée

    Le prix de cession constitue un point de vulnérabilité majeur :

    • Surévaluation des titres ou de l’immeuble vendus à la holding/SCI :
    • peut être analysée comme une mise à disposition de valeur au profit du vendeur, équivalant à un revenu distribué (article 109 CGI) ;
    • risque de remise en cause des déductions d’intérêts (acte anormal de gestion) au niveau de la société acquéreuse. (bofip.impots.gouv.fr)
    • Sous‑évaluation en présence de descendants associés de la structure acheteuse :
    • risque de donation déguisée avec rappel de droits au taux des donations, pénalités à la clé ;
    • risque de contestation de la base de calcul des droits d’enregistrement.

    Une expertise indépendante (commissaire aux apports, expert‑évaluateur, comparables sectoriels) est un élément important de sécurisation.

    Financement artificiel et flux intragroupe déraisonnables

    La structure d’OBO devient fragile lorsque :

    • l’endettement de la holding/SCI est manifestement disproportionné par rapport aux flux futurs (dividendes, loyers) ;
    • le financement repose sur des prêts “boomerang” (par exemple, prêt de la société opérationnelle à la holding qui rachète ses propres titres) ;
    • des distributions massives de dividendes sont décidées sans rapport avec la capacité financière de la société.

    Dans ces cas, l’administration peut :

    • refuser la déductibilité des intérêts (acte anormal de gestion) ;
    • requalifier certains flux en revenus distribués imposables entre les mains des associés au PFU de 30 % ou au barème ; (bofip.impots.gouv.fr)
    • invoquer l’abus de droit si le montage n’a pas d’autre justification économique que la captation d’un avantage fiscal.

    OBO immobilier sur bien de jouissance du cédant : zone rouge

    Les OBO immobiliers sont particulièrement surveillés lorsque :

    • l’immeuble est une résidence secondaire ou principale conservée en jouissance par le cédant ;
    • la société acquéreuse impute un déficit foncier sur les revenus du foyer (travaux massifs, intérêts d’emprunt, etc.).

    La jurisprudence est sévère lorsqu’un contribuable se vend à lui‑même un bien de jouissance pour se louer ensuite ce bien et déduire les charges au niveau de la société : ce type de schéma a déjà été qualifié d’abus de droit, notamment lorsque le loyer ne correspond pas à la valeur locative ou que les travaux sont financés en circuit fermé. (juriscampus.fr)En revanche, un OBO sur immeuble locatif loué à des tiers peut être admis, sous réserve :

    • d’un prix de marché ;
    • d’une SCI ou société réellement gérée (comptabilité, assemblées, respect des statuts) ;
    • d’une absence de but principalement fiscal (par exemple, besoin de liquidités pour un projet entrepreneurial, transmission organisée aux enfants). (lexbase.fr)

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    Bonnes pratiques pour sécuriser un montage d’OBO

    1. Formaliser des motifs économiques sérieux et traçables

    La première ligne de défense contre l’abus de droit consiste à démontrer que l’OBO poursuit des objectifs économiques et patrimoniaux substantiels, parmi lesquels :

    • sécuriser le patrimoine personnel du dirigeant en isolant le risque opérationnel ;
    • refinancer la société pour financer un développement (acquisitions, investissements, internationalisation) ;
    • permettre l’entrée d’associés (enfants, managers, investisseurs) via la holding ;
    • préparer une transmission progressive (pacte Dutreil, donation ultérieure de titres de la holding) ;
    • mutualiser la détention d’un patrimoine immobilier d’entreprise ou locatif.

    Ces justifications doivent être documentées : notes stratégiques, business plan, procès‑verbaux d’assemblées, échanges bancaires, etc. En cas de contrôle, c’est cette documentation qui permettra de démontrer que le montage n’avait pas pour objectif principal d’éluder l’impôt au sens de l’article L. 64 A LPF. (bofip.impots.gouv.fr)

    2. Soigner la valorisation et la documentation de la cession

    Quelques réflexes essentiels :

    • recourir à une évaluation indépendante (expert‑comptable, expert financier, notaire pour l’immobilier) avec rapport écrit ;
    • expliciter la méthode retenue (actualisation de flux de trésorerie, multiples sectoriels, comparaison de transactions, valeur vénale immobilière) ;
    • consigner dans les procès‑verbaux le raisonnement de valorisation et l’absence de volonté de donation déguisée ;
    • pour une société : prévoir, si nécessaire, rapport de commissaire aux apports ou à la transformation.

    En cas de réévaluation par l’administration, la présence d’un dossier de valorisation solide est un atout déterminant pour contester une requalification ou, à tout le moins, limiter les pénalités.

    3. Donner une véritable substance à la holding ou à la SCI

    Une société “coquille vide” est un facteur aggravant majeur. À l’inverse, la holding/SCI doit avoir :

    • des moyens propres (capital minimum cohérent avec l’opération, comptes bancaires distincts, gestion de trésorerie réelle) ;
    • une activité effective :
    • pour une holding : animation de groupe, prestations de services (gestion, finance, RH), pilotage stratégique ;
    • pour une SCI : gestion locative réelle, décisions d’investissement, travaux, relations bancaires ; (lexbase.fr)
    • une gouvernance organisée : assemblées tenues, décisions consignées, respect des statuts, suivi des conventions intragroupe.

    L’expérience montre que nombre de requalifications s’appuient sur des négligences formelles (absence de comptabilité, confusion de comptes, statuts ignorés), facilement évitables.

    4. Sécuriser le financement et les flux intragroupe

    Sur le volet financier :

    • privilégier un financement bancaire externe aux conditions de marché, avec échéancier réaliste au regard des flux attendus ;
    • encadrer strictement les prêts intragroupe éventuels (taux, maturité, garanties) en prenant comme référence les conditions qu’un tiers aurait exigées ;
    • éviter les prêts circulaires (la cible qui finance sa propre acquisition via un prêt consenti à la holding).

    Sur les flux remontés :

    • calibrer la politique de dividendes ou de loyers pour ne pas asphyxier la société opérationnelle ;
    • vérifier l’impact des distributions au regard des règles sur les revenus distribués et l’acte anormal de gestion ; (bofip.impots.gouv.fr)
    • veiller à ce que la charge d’intérêts soit déductible (absence de surendettement, respect des règles de sous‑capitalisation le cas échéant).

    5. Anticiper les obligations déclaratives et le calendrier fiscal

    Sur le plan déclaratif :

    • la plus‑value de cession de titres réalisée par le cédant doit être intégrée à la déclaration de revenus de l’année de la cession (année N), via la déclaration n° 2074 (cerfa 11905) lorsque le calcul n’est pas intégralement effectué par les intermédiaires financiers, puis reportée sur la déclaration 2042. (service-public.gouv.fr)
    • les revenus distribués (dividendes, intérêts de comptes courants) sont également soumis au PFU de 30 % (12,8 % d’IR et 17,2 % de prélèvements sociaux) ou, sur option globale, au barème progressif. (economie.gouv.fr)

    À titre d’illustration, pour la déclaration 2025 des revenus 2024, la déclaration en ligne devait être déposée entre le 22 mai et le 5 juin 2025 selon le département de résidence ; les échéances sont actualisées chaque année, mais restent positionnées au printemps. (service-public.gouv.fr)Le respect de ces formalités n’élimine pas le risque de requalification, mais leur non‑respect peut déclencher un contrôle et majorer les pénalités.

    6. Recourir au rescrit “abus de droit” lorsque le schéma est sensible

    Les articles L. 64 B et L. 64 A du LPF permettent de solliciter un rescrit “abus de droit” :

    • le contribuable présente à l’administration, par écrit, l’opération envisagée (OBO, schéma de transmission, structuration de groupe) avec tous les éléments utiles ;
    • l’administration dispose en principe d’un délai de 6 mois pour répondre ;
    • en l’absence de réponse dans ce délai, ou en cas de réponse favorable, elle ne peut ensuite se prévaloir de l’abus de droit pour la même opération. (bofip.impots.gouv.fr)

    Pour des montages d’envergure (rachat d’une société significative, OBO immobilier complexe, intervention d’investisseurs), ce rescrit est un outil de sécurisation puissant, à articuler avec une analyse fiscale approfondie menée avec un cabinet spécialisé, comme l’équipe en droit fiscal de NBE Avocats.

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    Conséquences fiscales d’une requalification d’OBO

    Reprise de l’avantage fiscal et reconstitution de la situation “réelle”

    En cas de requalification pour abus de droit (L. 64 ou L. 64 A), l’administration :

    • écarte les actes litigieux comme ne lui étant pas opposables ;
    • reconstitue l’imposition telle qu’elle aurait été en l’absence de montage (par exemple, taxation de distributions plutôt que de plus‑values, non‑déduction d’intérêts, remise en cause d’un déficit foncier) ; (bofip.impots.gouv.fr)
    • rectifie les bases d’IR, d’IS, de prélèvements sociaux, voire de droits d’enregistrement.

    Concrètement, une plus‑value mobilière taxée au PFU de 30 % peut être requalifiée en revenus distribués, eux‑mêmes imposés au même PFU mais sans certains abattements, et avec une base éventuellement plus élevée après reconstitution des flux.

    Intérêts de retard et pénalités

    Aux droits rappelés s’ajoutent :

    • les intérêts de retard, fixés par l’article 1727 CGI à 0,20 % par mois, soit 2,4 % par an (taux pérennisé depuis 2021) ; (justice.pappers.fr)
    • les pénalités :
    • 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 LPF (fictivité ou but exclusivement fiscal) ;
    • dans le cadre du mini‑abus de droit (L. 64 A), les majorations de droit commun (40 % pour manquement délibéré, 80 % pour manœuvres frauduleuses) peuvent être appliquées ; (cr-avocat.fr)
    • 10 % supplémentaires en cas de retard de paiement (article 1730 CGI). (economie.gouv.fr)

    L’impact financier d’une requalification peut être considérable plusieurs années après l’opération, ce qui justifie de traiter la sécurisation de l’OBO comme un enjeu central et non accessoire.

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    FAQ – OBO et risque de requalification par l’administration

    Un OBO est‑il en soi un abus de droit fiscal ?

    Non. Ni la loi ni la jurisprudence ne considèrent l’Owner Buy Out comme intrinsèquement abusif. Le Conseil d’État a même validé un OBO dans l’arrêt Bourdon (27 janvier 2011) dès lors que la création de la holding de rachat répondait à un intérêt économique réel (refinancement, structuration du groupe), même si un avantage fiscal en résultait. (agefi.fr)Le risque surgit lorsque l’opération est dépourvue de substance économique ou patrimoniale, que le prix est manifestement inadapté, ou que la structure interposée est une pure coquille permettant d’accéder à un régime fiscal plus favorable sans justification. L’analyse se fait toujours au cas par cas.

    Comment prouver que mon OBO n’a pas pour objectif principalement fiscal ?

    Il est fondamental de documenter les motivations économiques : sécurisation du patrimoine, préparation d’une transmission, ouverture du capital à des tiers, refinancement de l’activité, etc. Ces éléments doivent être consignés dans des notes, business plans, procès‑verbaux d’assemblées et échanges avec la banque.En parallèle, la holding ou la SCI doit présenter une activité réelle (gestion de groupe, gestion locative, décisions d’investissement) et un fonctionnement normal (comptabilité, assemblées, comptes bancaires distincts). En cas de doute majeur, le recours au rescrit “abus de droit” permet d’obtenir une position explicite de l’administration sur l’application des articles L. 64 et L. 64 A LPF. (bofip.impots.gouv.fr)

    Quelles sont les précautions spécifiques pour un OBO immobilier ?

    Pour un immeuble locatif, il convient de :

    • fixer un prix de marché (éventuellement avec expertise) ;
    • veiller à ce que la SCI ou société soit pleinement opérationnelle (gestion, formalités, comptes séparés) ;
    • calibrer la dette et les loyers de manière réaliste.

    Pour un bien de jouissance (résidence secondaire, maison familiale), le risque d’abus de droit est plus élevé, surtout si le cédant se loue le bien à lui‑même et déduit massivement déficits fonciers et intérêts d’emprunt. Une analyse personnalisée est indispensable avant toute mise en œuvre d’un tel montage. (juriscampus.fr)

    Faut‑il obligatoirement faire entrer d’autres associés dans la structure d’OBO ?

    Il n’existe aucune obligation légale d’associer des tiers (enfants, managers, investisseurs) à la structure de rachat. En pratique, l’entrée d’autres associés peut toutefois renforcer la crédibilité économique du montage (management package, association progressive des enfants, co‑investisseurs).Cela ne suffit pas à lui seul à écarter tout risque d’abus de droit. Ce sont surtout l’intérêt économique de l’opération, la justification de la valeur retenue, la réalité du financement et la substance de la société interposée qui seront examinés par l’administration et, le cas échéant, par le juge. (act-you.fr)

    Quelles sont les déclarations à déposer en cas d’OBO sur titres de société ?

    Le cédant doit déclarer la plus‑value mobilière réalisée au titre de l’année de la cession :

    • via la déclaration n° 2074 (cerfa 11905) lorsqu’il calcule lui‑même ses plus et moins‑values (cas fréquent pour des titres non cotés) ; (service-public.gouv.fr)
    • en reportant le résultat sur la déclaration n° 2042 (et, le cas échéant, 2042 C).

    Les dividendes ultérieurs perçus de la holding seront imposés au PFU de 30 % (12,8 % IR + 17,2 % de prélèvements sociaux) ou, sur option globale, au barème de l’impôt sur le revenu. Les formulaires et notices sont accessibles sur impots.gouv.fr et doivent être utilisés en tenant compte du millésime correspondant à l’année de la cession. (impots.gouv.fr)

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    Et maintenant ? Comment faire examiner votre projet d’OBO ?

    La mise en place d’un OBO – qu’il soit immobilier ou sur titres de société – exige une analyse fine de votre situation patrimoniale, de vos objectifs et du contexte fiscal actuel. Les enjeux dépassent largement la seule optimisation fiscale : il s’agit de sécuriser l’opération sur le long terme, pour vous comme pour vos héritiers ou associés.Le cabinet NBE Avocats, fort de son expérience en fiscalité française et internationale, en structuration patrimoniale, en fiscalité des sociétés et en actifs numériques, peut vous accompagner à chaque étape : diagnostic du risque, structuration juridique et fiscale, préparation d’un rescrit, sécurisation des flux intragroupe, voire contentieux en cas de contrôle. Pour échanger de manière confidentielle sur votre projet d’OBO et obtenir un avis ciblé, vous pouvez dès à présent contacter le cabinet.Si votre opération implique également des enjeux numériques (gestion d’actifs digitaux, valorisation de participations dans des sociétés tech, questions de données), l’expertise du cabinet en droit des nouvelles technologies permet d’aborder le montage de manière véritablement globale.Ce contenu a une vocation exclusivement informative et ne constitue pas un conseil fiscal personnalisé. Un examen au cas par cas est indispensable avant toute décision.

  • Nouvelle fiscalité 2025 des actions gratuites AGA : impacts pour dirigeants et startups

    Nouvelle fiscalité 2025 des actions gratuites AGA : impacts pour dirigeants et startups

    La fiscalité des actions gratuites change en profondeur en 2025.La loi de finances pour 2025 et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 ont redessiné le régime des attributions gratuites d’actions (AGA), notamment via le nouveau dispositif des management packages (article 163 bis H du CGI) et la hausse de la contribution patronale. Ces évolutions impactent directement les dirigeants, fondateurs et startups qui recourent aux AGA pour attirer et fidéliser les talents.

    Les développements qui suivent sont fournis à titre d’information générale, sur la base des textes et commentaires disponibles au 14 novembre 2025. Ils ne constituent pas un conseil fiscal personnalisé. Pour toute décision, il est indispensable de solliciter un avis adapté à votre situation, par exemple auprès du cabinet NBE Avocats.

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    1. Rappel du fonctionnement juridique et fiscal des AGA avant 2025

    1.1. Mécanisme juridique des actions gratuites

    Les AGA sont un mécanisme d’actionnariat salarié permettant à une société par actions (cotée ou non) d’attribuer gratuitement ses propres titres à certains salariés et dirigeants. Le cadre légal est principalement fixé par les articles L. 225‑197‑1 et suivants du Code de commerce, complétés par la doctrine administrative et les fiches pratiques de l’administration (Service-Public et impots.gouv). (service-public.gouv.fr)Les éléments clés :

    • Décision par l’assemblée générale extraordinaire (AGE), qui fixe :
    • la période d’acquisition (minimum 1 an),
    • la durée de conservation éventuelle,
    • le périmètre des bénéficiaires.
    • Indisponibilité minimale de 2 ans : la somme période d’acquisition + période de conservation ne peut être inférieure à 2 ans. (service-public.gouv.fr)
    • Plafonds : en principe 15 % du capital, pouvant aller jusqu’à 40 % lorsque le plan bénéficie à l’ensemble des salariés sous certaines conditions. (service-public.gouv.fr)

    Ce mécanisme est très utilisé dans les startups et scale-ups pour associer les équipes à la création de valeur sans décaissement initial.

    1.2. Notions fiscales : gain d’acquisition et gain de cession

    Fiscalement, deux flux doivent être distingués : (impots.gouv.fr)

    • Gain d’acquisition : valeur des actions à la date d’attribution définitive (fin de la période d’acquisition), assimilée à un avantage en nature.
    • Gain de cession : différence entre le prix de vente et la valeur à l’acquisition définitive.

    L’imposition intervient en principe l’année de la cession des titres (ou de leur donation), moment où l’on cristallise à la fois le gain d’acquisition et le gain de cession dans la déclaration annuelle de revenus.

    1.3. Régime du gain d’acquisition jusqu’à la réforme

    Le gain d’acquisition est encadré par l’article 80 quaterdecies du CGI. Les règles ont évolué au fil du temps, mais pour les plans les plus courants en pratique (autorisations d’AGE à compter du 1er janvier 2018), le régime est le suivant : (impots.gouv.fr)

    • Pour les AGA autorisées par AGE à compter du 01/01/2018 :
    • fraction de gain d’acquisition ≤ 300 000 € : imposée au barème de l’impôt sur le revenu après un abattement unique de 50 %, soit une imposition maximale d’environ 22,5 % si le contribuable est au taux marginal de 45 % ;
    • fraction excédant 300 000 € : imposée comme un salaire de droit commun, sans abattement, avec en outre une contribution salariale de 10 % ;
    • des prélèvements sociaux de 17,2 % s’ajoutent.

    Ce régime, déjà relativement lourd pour des gains élevés, est demeuré en vigueur après 2025 pour le gain d’acquisition, qui n’est pas modifié par le nouveau dispositif de management package. (hoganlovells.com)En revanche, la fiscalité du gain de cession est totalement repensée pour les dirigeants et salariés dont la détention de titres s’analyse comme un management package.

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    2. La réforme 2025 : le nouveau régime des management packages (article 163 bis H CGI)

    2.1. Champ d’application du nouveau régime

    La loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 crée l’article 163 bis H du CGI, qui instaure un régime spécifique pour les gains de cession réalisés par des salariés ou dirigeants sur des titres acquis, souscrits ou attribués en contrepartie de leurs fonctions. (justice.pappers.fr)Sont notamment visés :

    • les actions gratuites (AGA),
    • les BSPCE (avec articulation avec l’article 163 bis G),
    • les stock-options,
    • les actions ordinaires ou de préférence (sweet equity, ratchets, etc.).

    Le régime s’applique aux cessions, dispositions, conversions ou mises en location réalisées à compter du 15 février 2025, y compris pour des titres attribués antérieurement. (justice.pappers.fr)

    Autrement dit, de très nombreux plans mis en place avant 2025 mais non encore « débouclés » entrent désormais dans ce nouveau cadre.

    2.2. Principe : la requalification en traitements et salaires

    Le principe général posé par l’article 163 bis H est le suivant : (justice.pappers.fr)

    • le gain net réalisé sur les titres détenus au titre des fonctions de salarié ou de dirigeant est imposé comme un salaire (catégorie « traitements et salaires ») ;
    • cette imposition intervient l’année de la cession ou de la donation (avec imposition chez le donateur lors de la cession ultérieure des titres donnés).

    En pratique, pour un contribuable au taux marginal de 45 %, le régime aboutit à une charge globale pouvant atteindre environ 59 % sur la fraction de gain imposée comme salaire (45 % IR + 4 % contribution sur les hauts revenus + 10 % contribution salariale spécifique), hors cotisations sociales. (rothschildandco.com)Ce traitement est beaucoup plus lourd que le PFU de 30 % applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières (12,8 % IR + 17,2 % prélèvements sociaux). (impots.gouv.fr)

    2.3. Exception : une fraction restée imposable comme plus-value

    L’article 163 bis H ménage toutefois une exception : une partie du gain net peut, sous conditions, rester imposée selon le régime des plus-values de cession de titres (article 150‑0 A du CGI). (justice.pappers.fr)Cette fraction « privilégiée » est plafonnée par un plafond de performance :

    • pour des titres acquis ou souscrits : plafond = prix d’acquisition x multiple de performance financière de la société (défini par la loi) – prix d’acquisition ;
    • pour des actions gratuites : le « prix payé » est réputé être la valeur d’acquisition des titres (c’est-à-dire la valeur au moment de l’attribution définitive). (justice.pappers.fr)

    Concrètement :

    • en dessous de ce plafond, le gain net peut être imposé comme plus-value mobilière (PFU 30 % ou barème + 17,2 %) ;
    • au-delà, le surplus est imposé comme salaire (article 163 bis H I).

    Les commentaires administratifs (BOI‑RSA‑ES‑20‑60), mis en consultation publique le 23 juillet 2025, précisent cette mécanique, mais certains points techniques restent discutés (titres multi‑catégories, effets des restructurations, etc.). (bofip.impots.gouv.fr)

    2.4. Illustration chiffrée simplifiée

    Supposons un dirigeant de startup bénéficiant d’AGA :

    • valeur des actions à l’acquisition définitive (2022) : 10 € par action ;
    • valeur de cession en 2026 : 40 € par action ;
    • gain d’acquisition (2022) : 10 € (0 → 10 €) ;
    • gain de cession (2026) : 30 € (40 – 10 €).

    En 2026, on distingue :

    1. Gain d’acquisition

    \- traité selon l’article 80 quaterdecies (abattement de 50 % jusqu’à 300 000 €, etc.), régime inchangé.

    1. Gain de cession (30 €)

    \- une fraction, calculée selon la formule de l’article 163 bis H II, pourra éventuellement relever de la plus-value (PFU 30 %) ; – le reste sera imposé comme salaire (barème IR + CEHR + contribution salariale), pouvant approcher 59 %.

    Le résultat économique pour le dirigeant peut être très différent de l’ancien schéma « tout plus-value à 30 % », en particulier en cas de forte valorisation.

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    3. Nouvelle contribution patronale : un coût accru pour l’employeur

    3.1. Passage de 20 % à 30 % au 1er mars 2025

    La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a relevé le taux de la contribution patronale spécifique sur les AGA (article L. 137‑13 CSS) de 20 % à 30 %. (mayerbrown.com)Points essentiels :

    • assiette : valeur des actions à la date d’acquisition définitive (gain d’acquisition) ;
    • fait générateur : date d’acquisition des actions par le bénéficiaire, non la date d’attribution par l’AGE ;
    • entrée en vigueur : contributions dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2025.

    Ainsi, des actions attribuées en 2023 mais devenues définitivement acquises en avril 2025 supportent la contribution patronale à 30 %. (mayerbrown.com)

    3.2. Interaction avec les cotisations sociales

    Lorsque le plan respecte les conditions du régime légal des AGA, le gain d’acquisition échappe en principe aux cotisations patronales classiques et se substitue à cette contribution spécifique. En cas de non-respect des conditions (défaut de déclaration URSSAF, plan non conforme, etc.), la requalification peut entraîner l’assujettissement aux cotisations sociales de droit commun, avec un coût nettement supérieur pour l’employeur. (actu-juridique.fr)Cette vigilance est d’autant plus nécessaire que le nouveau régime des management packages renforce l’attention de l’administration (fiscale et sociale) sur ces dispositifs.

    3.3. Plans existants vs nouveaux plans

    Distinction à opérer :

    • Plans existants dont l’acquisition intervient après le 1er mars 2025 :
    • contribution patronale à 30 % ;
    • gain d’acquisition : régime 80 quaterdecies ;
    • gain de cession : application de 163 bis H si les titres sont détenus en contrepartie des fonctions.
    • Nouveaux plans AGA post‑2025 :
    • même logique, mais la structuration du package doit être pensée ex ante en intégrant ce surcoût patronal et la nouvelle fiscalité de sortie.

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    4. Impacts concrets pour les dirigeants

    4.1. Dirigeants de startups et scale-ups

    Pour les fondateurs et C‑level de la French Tech, la nouvelle fiscalité 2025 des actions gratuites a plusieurs conséquences :

    • une partie significative du gain de cession risque d’être imposée comme salaire, surtout en cas de multiple de valorisation élevé ;
    • les scénarios de liquidité (cession industrielle, secondary, IPO) doivent intégrer l’analyse du plafond de performance et des éventuelles requalifications ;
    • l’inscription des titres de management package en PEA est désormais exclue, supprimant une voie d’optimisation historically recherchée. (hoganlovells.com)

    Exemple simplifié :

    Un CTO reçoit des AGA valorisées 5 € à l’acquisition, revendues 25 € cinq ans plus tard. Si la performance de la société est multipliée par 3 sur la période, une partie du gain pourra, en théorie, relever encore du PFU 30 %, mais au-delà du plafond calculé selon 163 bis H, l’excédent sera traité comme salaire, avec un taux effectif bien supérieur.

    4.2. Dirigeants en LBO et management packages complexes

    Dans les opérations de LBO ou de croissance externe structurées via des instruments sophistiqués (actions de préférence, ratchets, sweet equity), le législateur a clairement entendu encadrer les effets de levier fiscaux : (cfnews.net)

    • les clauses qui corrèlent fortement le gain du manager à la performance de l’investisseur peuvent conduire à une large fraction du gain imposée en traitements et salaires ;
    • la nouvelle contribution salariale spécifique de 10 % sur la partie salariale alourdit encore le coût pour le manager.

    L’enjeu, pour les dirigeants, est de faire auditer leur package pour :

    • déterminer la fraction de gain susceptible de relever du régime de plus-values ;
    • anticiper le traitement des réinvestissements (absence de report/sursis sur la fraction salariale) ; (hoganlovells.com)
    • adapter, le cas échéant, la structure juridique (holding personnelle, dettes intragroupe, etc.).

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    5. Enjeux spécifiques pour les startups et entreprises innovantes

    5.1. Attractivité des packages en equity

    Les AGA constituaient jusqu’ici un outil relativement équilibré :

    • pour l’entreprise : coût patronal maîtrisé (contribution de 20 %) ;
    • pour les bénéficiaires : fiscalité mixte, mais avec une perspective importante de taxation en plus-values à 30 %.

    En 2025 :

    • la contribution patronale à 30 % renchérit sensiblement le coût ;
    • la requalification d’une partie des gains en salaires fragilise l’argument de la « quasi-plus-value » pour les talents clés.

    Les startups devront donc :

    • arbitrer plus finement entre AGA, BSPCE et stock-options ;
    • adapter les niveaux de rémunération fixe et variable ;
    • revisiter la stratégie de rétention si l’outil AGA devient moins attractif.

    5.2. Effets sur la trésorerie et la cap table

    L’augmentation de la contribution patronale fait peser une charge supplémentaire sur la trésorerie au moment où les actions deviennent définitivement acquises, charge qui peut être significative dans les scale-ups en hypercroissance.Par ailleurs, la contrainte d’un traitement fiscal plus lourd des management packages incite certains investisseurs à :

    • limiter la part d’equity allouée aux managers ;
    • privilégier d’autres formes d’intéressement (bonus cash, earn-out, etc.) ;
    • revisiter les clauses de ratchet et de waterfall pour limiter les effets de levier jugés excessifs.

    Une modélisation cap table + fiscalité devient indispensable lors de la mise en place d’un plan, ce que l’équipe fiscale de NBE Avocats peut accompagner dans une approche globale (fiscalité personnels, société, investisseurs).

    5.3. Articulation avec les BSPCE et les outils digitaux

    Les BSPCE, très prisés des startups, sont eux-mêmes affectés par la réforme (réarticulation gain d’exercice / gain de cession, art. 163 bis G et G bis). (justice.pappers.fr)Dans un environnement où les entreprises innovantes recourent à des plateformes numériques pour gérer leurs plans d’actionnariat (cap table management, signature électronique, blockchain, etc.), la coordination entre structuration juridique, fiscalité et outils digitaux est primordiale. À ce titre, l’interface entre fiscalité et technologies est un terrain naturel pour une approche combinant expertise en droit fiscal et en droit des nouvelles technologies.

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    6. Obligations déclaratives et calendrier : ce qu’il ne faut pas manquer

    6.1. Déclaration du gain d’acquisition et du gain de cession

    Pour le bénéficiaire personne physique :

    • le gain d’acquisition est déclaré comme revenu imposable l’année de la cession des titres, en rubrique traitements et salaires (formulaire 2042), avec les particularités propres aux AGA (cases spécifiques, abattement de 50 %, etc.) ; (impots.gouv.fr)
    • le gain de cession :
    • fraction relevant des plus-values : rubrique « plus-values mobilières » (formulaire 2042 + éventuel formulaire complémentaire type 2074 selon la complexité) ;
    • fraction relevant des traitements et salaires : intégrée au revenu d’activité, avec impact sur le taux marginal et la contribution sur les hauts revenus.

    Les déclarations sont effectuées au printemps de l’année suivant la cession (en pratique entre avril et juin, selon un calendrier actualisé chaque année sur impots.gouv.fr).

    6.2. Obligations sociales de l’employeur

    L’employeur doit :

    • déclarer correctement les attributions gratuites et les dates d’acquisition dans la DSN ;
    • acquitter la contribution patronale de 30 % au mois suivant la date d’acquisition des actions ; (mayerbrown.com)
    • s’assurer que les informations communiquées aux salariés (IFU, reporting interne) reflètent bien la ventilation gain d’acquisition / gain de cession et, à partir de 2025, la répartition plus-value / salaire au titre de l’article 163 bis H.

    Un défaut de déclaration ou une erreur dans la qualification fiscale peut entraîner :

    • des rappels de cotisations sociales,
    • des redressements d’impôt sur le revenu,
    • des pénalités significatives.

    6.3. Risques de requalification et contrôle fiscal

    Le nouveau régime ne supprime pas les risques de requalification, il les cadre :

    • la question centrale demeure : le gain est-il fondamentalement la contrepartie de fonctions salariales ou le fruit d’un risque capitalistique normal ?
    • l’administration dispose désormais d’un texte clair (163 bis H) et d’un BOFiP dédié pour motiver ses requalifications. (bofip.impots.gouv.fr)

    Dans ce contexte, un audit préalable de la structuration des plans d’actions gratuites et plus largement de l’actionnariat salarié est fortement recommandé, en particulier avant :

    • une opération de cession globale (exit),
    • une levée de fonds significative,
    • un départ de dirigeant porteur d’un package important.

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    7. Questions fréquentes sur la nouvelle fiscalité 2025 des actions gratuites

    7.1. La nouvelle fiscalité 2025 s’applique-t-elle à toutes les AGA, même attribuées avant 2025 ?

    Oui, dès lors que les conditions de l’article 163 bis H sont réunies. Le texte s’applique aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées à compter du 15 février 2025, y compris pour des titres acquis ou attribués auparavant. (justice.pappers.fr)En revanche, le régime du gain d’acquisition (article 80 quaterdecies) dépend toujours de la date d’autorisation de l’AGE (avant 2012, entre 2012 et 2015, etc.). La loi de finances 2025 n’a pas modifié ces règles, qui restent celles décrites par l’administration sur impots.gouv.fr. (impots.gouv.fr)

    7.2. Comment savoir si mon plan d’actions gratuites est un « management package » visé par l’article 163 bis H ?

    Un plan entre dans le champ de 163 bis H si :

    • les titres (AGA, BSPCE, actions ordinaires…) sont acquis ou attribués en contrepartie de fonctions de salarié ou de dirigeant ;
    • les titres présentent un risque de perte en capital (ou de perte de valeur pour les AGA) et sont détenus pendant un certain temps ; (justice.pappers.fr)

    En pratique, les critères sont souvent remplis pour les packages de dirigeants de startups, de LBO ou de groupes cotés. Une analyse fine du règlement de plan, des clauses de good/bad leaver, des conditions de performance et de la documentation juridique est nécessaire, ce que peut réaliser un cabinet spécialisé en droit fiscal et structuration patrimoniale.

    7.3. Existe-t-il encore un intérêt à recourir aux AGA en 2025 pour les startups ?

    Oui, mais l’équation économique est plus délicate. Les AGA conservent des atouts :

    • pas de décaissement initial pour le bénéficiaire,
    • possibilité d’aligner fortement les intérêts des dirigeants et de la société,
    • régime du gain d’acquisition qui reste encadré (abattement de 50 % jusqu’à 300 000 € pour les plans récents). (impots.gouv.fr)

    Toutefois, la contribution patronale à 30 % et la requalification possible d’une large fraction du gain de cession en salaire peuvent rendre d’autres outils (BSPCE, stock-options, actions ordinaires) plus pertinents selon les cas. Un benchmark complet des instruments d’actionnariat salarié est donc indispensable avant de lancer un plan.

    7.4. Comment optimiser la fiscalité de sortie de mes actions gratuites après la réforme ?

    L’optimisation passe moins par des « astuces » que par une structuration en amont :

    • calibrer le prix d’acquisition (pour les instruments payants) et les conditions de performance de façon cohérente avec la réalité économique ;
    • éviter les schémas où le multiple de performance du manager excède largement celui de la société, car ils entraînent mécaniquement une large part salariale ; (noun-partners.com)
    • anticiper les conséquences en cas de donation ou d’apport des titres (notamment l’impossibilité de purger la fraction salariale).

    Chaque situation étant spécifique, un accompagnement dédié, incluant modélisation chiffrée à différents scénarios d’exit, est fortement recommandé.

    7.5. Que se passe-t-il si mes titres de management package sont logés dans un PEA ?

    La réforme 2025 exclut les titres issus d’un management package du bénéfice de l’imposition à l’IR via un PEA. Leur inscription est désormais interdite, sous peine de remise en cause du plan. (hoganlovells.com)Les situations « historiques » (titres déjà logés en PEA avant le 15 février 2025) demeurent délicates : le BOFiP a confirmé l’incompatibilité mais ne précise pas encore toutes les conséquences pratiques (clôture, régularisation, modalités de réintégration). Une analyse au cas par cas, en lien avec l’établissement financier et un conseil fiscal, est indispensable.

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    Et maintenant : comment sécuriser vos plans d’actions gratuites et management packages ?

    La nouvelle fiscalité 2025 des actions gratuites AGA et, plus largement, des management packages impose une relecture complète des schémas d’actionnariat salarié, en particulier dans les startups, scale‑ups et opérations de private equity.Le cabinet NBE Avocats accompagne dirigeants, fondateurs et investisseurs dans la structuration et la sécurisation de ces dispositifs, en intégrant les dimensions fiscales françaises et internationales, les enjeux sociaux et, le cas échéant, les aspects numériques et contractuels.Si vous envisagez de mettre en place un plan d’actions gratuites ou si vous détenez déjà un package susceptible d’être impacté par la réforme 2025, vous pouvez prendre rendez-vous via le formulaire de contact du cabinet pour obtenir un diagnostic personnalisé et définir les ajustements à envisager.

  • Management package et LBO : articuler BSA AGA avec une opération de rachat

    Management package et LBO : articuler BSA AGA avec une opération de rachat

    Aligner un management package sur un LBO est devenu un exercice d’équilibriste.La combinaison de bons de souscription d’actions (BSA) et d’attributions gratuites d’actions (AGA) dans une opération de rachat à effet de levier soulève aujourd’hui des enjeux fiscaux et juridiques majeurs : risque de requalification en salaires, nouveau régime de l’article 163 bis H du CGI, contraintes de gouvernance, articulation avec la documentation de dette et les attentes des investisseurs. Cet article vise à donner une vision structurée des problématiques, afin d’anticiper et sécuriser la mise en place d’un tel package.Les développements qui suivent sont fournis à titre purement informatif et général. Ils ne constituent en aucun cas un conseil juridique ou fiscal personnalisé. Toute structuration de management package dans un LBO doit faire l’objet d’une analyse dédiée avec un conseil spécialisé, tel que les avocats de NBE Avocats.

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    1. Management package et LBO : poser le cadre

    1.1. Logique économique du LBO et place des managers

    Dans un LBO, un véhicule d’acquisition (Newco) rachète la cible en combinant dette bancaire, dette obligataire éventuelle et capitaux propres apportés par les fonds d’investissement et le management. L’objectif est d’aligner les intérêts des managers sur la performance du groupe sur un horizon de 4 à 7 ans.Le management package poursuit trois finalités principales :

    • Alignement économique : permettre aux dirigeants de bénéficier d’une partie de la création de valeur à la sortie.
    • Fidélisation : inciter les managers à rester dans le groupe (mécanismes de vesting, good/bad leaver).
    • Partage du risque : démontrer un « vrai » investissement en capital pour limiter le risque de requalification en rémunération.

    Dans ce contexte, les BSA et AGA sont souvent combinés à des actions ordinaires ou de préférence afin de calibrer finement le couple risque/rendement des managers.

    1.2. Les principaux instruments : BSA, AGA et titres de co-investissement

    En pratique, un package de management dans un LBO peut combiner :

    • Actions ordinaires (ou de préférence), souscrites à un prix réputé de marché.
    • BSA (bons de souscription d’actions), donnant le droit de souscrire ultérieurement des actions à un prix fixé (prix d’exercice), généralement pour concentrer la création de valeur sur la sortie.
    • AGA (attributions gratuites d’actions), attribuées sans contrepartie financière, soumises à une période d’acquisition et éventuellement de conservation.
    • Éventuellement d’autres instruments (BSPCE, obligations convertibles, ratchets, sweet equity), qui entrent aujourd’hui dans le champ du nouveau régime de l’article 163 bis H lorsqu’ils rémunèrent des fonctions salariées ou de direction. (legifiscal.fr)

    L’articulation de ces outils doit désormais être pensée à la lumière des décisions du Conseil d’État de 2021 et du régime légal entré en vigueur pour les opérations réalisées à compter du 15 février 2025.

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    2. Le cadre fiscal actuel des management packages (2025)

    2.1. Jurisprudence de 2021 : la frontière salaires / plus-values

    Par trois décisions de plénière fiscale du 13 juillet 2021, le Conseil d’État a posé un principe désormais central :

    • les gains tirés d’instruments de management package (BSA, options, etc.) relèvent en principe du régime des plus-values mobilières (article 150‑0 A CGI) ;
    • mais ils sont imposables comme traitements et salaires (article 82 CGI) lorsque le gain « trouve essentiellement sa source dans l’exercice des fonctions de dirigeant ou de salarié », compte tenu notamment des conditions financières d’acquisition, de la présence de garanties de liquidité et du caractère asymétrique ou garanti du rendement. (conseil-etat.fr)

    En pratique, dès lors qu’un BSA est souscrit à un prix manifestement préférentiel ou assorti de mécanismes de protection (prix minimum garanti, promesse de rachat, etc.), la partie du gain correspondant à cet avantage peut être requalifiée en revenu salarial, avec une fiscalité et des charges sociales sensiblement plus lourdes.Plusieurs décisions postérieures (2022–2024) ont confirmé cette grille d’analyse, y compris lorsque les instruments sont logés dans une holding interposée ou sous forme d’actions de préférence structurées dans un LBO. (mondaq.com)

    2.2. Le nouveau régime légal de l’article 163 bis H CGI (à compter du 15 février 2025)

    La loi de finances pour 2025 (art. 93) a introduit l’article 163 bis H du CGI, créant un régime spécifique pour les gains réalisés par les salariés et dirigeants dans le cadre de management packages. (bofip.impots.gouv.fr)Les points clés, tels que commentés par le BOFiP en consultation publique du 23 juillet 2025, sont les suivants : (bofip.impots.gouv.fr)

    • Le dispositif vise les gains réalisés sur des titres (actions, BSA, options, AGA, BSPCE, OCA/ORA, etc.) acquis ou attribués en contrepartie de fonctions salariées ou de direction dans le cadre d’un management package.
    • Le gain net à la cession est scindé en deux fractions :

    1\. Une fraction plafonnée imposée comme plus-value mobilière (PFU à 30 % ou, sur option, barème + prélèvements sociaux). (service-public.gouv.fr)

    2\. L’excédent imposé comme traitements et salaires, avec un régime social spécifique (notamment contribution salariale de 10 %), sans cotisation patronale selon les commentaires administratifs. (legifiscal.fr)

    Le plafond de la fraction imposable comme plus-value est déterminé par une formule fondée sur la « performance financière » de la société :

    Limite = 3 × prix d’acquisition × performance financière − prix d’acquisition

    La performance financière est, de manière simplifiée, le rapport entre la valeur réelle de la société à la date de cession et sa valeur à la date d’acquisition, ajustée des apports et remboursements intervenus entre-temps. (legifiscal.fr)Ce nouveau régime s’applique aux titres dont la cession, la conversion ou la mise en location intervient à compter du 15 février 2025, même si le plan a été mis en place antérieurement. (bofip.impots.gouv.fr)

    2.3. Spécificités des AGA : un régime autonome à concilier

    Les AGA restent régies par le couple article 80 quaterdecies et article 200 A du CGI : (bofip.impots.gouv.fr)

    • Le gain d’acquisition (valeur de l’action au jour d’acquisition définitive) bénéficie d’un régime particulier d’imposition, déclenché en principe lors de la cession des titres.
    • Le maintien d’un régime favorable suppose notamment le respect d’une période minimale d’indisponibilité (délai d’acquisition et, selon les cas, de conservation) et des conditions de répartition prévues par le Code de commerce.
    • À défaut, le gain d’acquisition est imposé comme complément de salaire au titre de l’année d’acquisition définitive, avec les conséquences sociales afférentes. (bofip.impots.gouv.fr)

    Les obligations déclaratives sont également spécifiques (déclarations de l’employeur dans la DSN / ex‑DADS, état individuel, report sur la déclaration de revenus de l’année de cession). (bofip.impots.gouv.fr)L’enjeu, dans un LBO, est de coordonner ce régime avec celui du management package (art. 163 bis H) pour éviter les doubles requalifications et sécuriser la chaîne documentaire.

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    3. Articuler BSA et AGA dans une opération de rachat (LBO)

    3.1. Séquencer correctement les opérations

    Une structuration classique peut se dérouler en plusieurs étapes, qui doivent être cohérentes au regard des nouvelles règles :

    1. Avant la signature du LBO

    \- Diagnostic de la situation existante (titres déjà détenus, PEA, anciens plans).

    \- Conception du package cible : niveau de co‑investissement en actions, volume de BSA, AGA éventuelles, clauses de leaver.

    \- Analyse préliminaire de l’éligibilité à l’article 163 bis H (caractère « management package ») et des risques de dépassement du plafond de plus-values.

    1. Entre signing et closing

    \- Approbation des plans par l’assemblée des associés / actionnaires.

    \- Mise en place des conventions d’investissement, pactes d’associés, règlements de plans AGA.

    \- Éventuelle souscription des BSA à un prix reflétant une véritable prise de risque (sans décote injustifiée).

    1. Après closing

    \- Suivi des périodes d’acquisition (AGA) et des conditions de présence / performance.

    \- Éventuels re‑investissements lors de refinancements ou LBO secondaire.

    1. À la sortie

    \- Exercice des BSA, cession des titres issus de BSA et des AGA.

    \- Calcul du gain net titre par titre, application de la formule de l’article 163 bis H, ventilation entre fraction « plus-values » et fraction « traitements et salaires ». (legifiscal.fr)

    Une planification insuffisante en amont (par exemple émission de BSA à prix symbolique juste avant une sortie quasi certaine) est désormais plus aisément attaquable par l’administration.

    3.2. Répartition du risque entre managers, fonds et fondateurs

    L’ingénierie des flux doit tenir compte de la nouvelle frontière fiscale : plus les managers sont protégés contre la perte (ratchets, prix minimum garantis, clauses de relution automatique), plus la fraction salariale risque d’être importante au regard de 163 bis H.Quelques principes pratiques :

    • BSA : pour justifier une fiscalité majoritairement en plus-values, le prix de souscription et le prix d’exercice doivent refléter un risque réel de perte totale ou partielle, sans garantie de liquidité ni de rendement minimal.
    • AGA : à réserver, autant que possible, à des populations plus larges et à des montants raisonnables, afin de rester dans l’esprit du régime d’actionnariat salarié et d’éviter de tout concentrer sur un noyau très restreint de dirigeants.
    • Actions ordinaires / de préférence : calibrer les droits financiers (préférences de liquidation, multiples de sortie) de façon à ne pas transformer l’intégralité de la plus-value des managers en rémunération déguisée.

    Les investisseurs financiers, soucieux de préserver la bancabilité de l’opération et la stabilité du package, ont eux-mêmes intérêt à ce que le montage résiste à un audit fiscal approfondi.

    3.3. Clauses sensibles : ratchet, good/bad leaver, garanties

    Certaines clauses classiques des LBO peuvent devenir des marqueurs de rémunération au sens de l’article 163 bis H :

    • Ratchets / sweet equity : mécanismes attribuant aux managers une part disproportionnée de la création de valeur au‑delà de certains seuils, sans investissement corrélatif. Ils sont expressément visés par les commentaires administratifs comme indices de rémunération. (alexia.fr)
    • Clauses de performance (EBITDA, TRI, multiple de sortie) conditionnant la valeur de l’instrument à l’atteinte d’objectifs, proches d’une rémunération variable.
    • Good / bad leaver : prix de rachat des titres en cas de départ anticipé (coût, faute grave, etc.) trop déconnecté de la valeur économique réelle peut traduire une logique de bonus différé.
    • Garanties de rachat (promesses unilatérales à prix plancher) réduisant fortement le risque de perte des managers.

    Ces éléments doivent être appréciés de manière globale, en tenant compte également de l’éventuelle interposition d’une holding personnelle, que l’administration peut désormais contester sur le terrain de l’abus de droit si elle est dépourvue de substance. (mondaq.com)

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    4. Traitement fiscal pratique : exemples chiffrés

    Les exemples ci-dessous sont simplifiés et illustratifs. Ils ne remplacent en aucun cas une modélisation précise, qui suppose l’analyse détaillée de la documentation juridique et financière du LBO par un avocat fiscaliste.

    4.1. Exemple : gain sur BSA lors de la sortie

    Supposons un manager qui, en 2026, souscrit 1 000 BSA à 10 € pièce (10 000 € investis) dans la holding du LBO. Chaque BSA permet, à l’issue de l’opération, de souscrire une action à 50 €.En 2030, à la sortie du LBO, la valeur par action atteint 200 €, et le manager exerce puis cède immédiatement les actions.

    • Coût total :
    • Souscription des BSA : 10 000 €
    • Exercice (1 000 × 50 €) : 50 000 €
    • Coût cumulé : 60 000 €
    • Produit de cession : 1 000 × 200 € = 200 000 €
    • Gain net : 140 000 €

    Sous le régime de l’article 163 bis H, on calcule la « performance financière » et donc le plafond de plus-values. À titre illustratif, si la formule donne une limite de 90 000 €, on obtient : (legifiscal.fr)

    • 90 000 € imposés selon le régime des plus-values de cession (PFU 30 % par défaut). (service-public.gouv.fr)
    • 50 000 € imposés comme traitements et salaires (barème progressif, avec contribution sociale spécifique de 10 % selon les commentaires administratifs). (legifiscal.fr)

    En pratique, l’impact global dépendra de la tranche marginale du manager, de ses autres revenus et de la possibilité d’imputer d’éventuelles moins-values antérieures.

    4.2. Exemple : cumul AGA + BSA dans un même package

    Même manager, même LBO, mais avec en plus un plan d’AGA autorisé par l’assemblée :

    • 500 actions gratuites attribuées en 2026, définitivement acquises en 2028, alors valorisées 80 € (gain d’acquisition théorique : 40 000 €).
    • Les actions sont conservées jusqu’à la sortie en 2030, où leur valeur atteint 200 €.

    Deux composantes doivent être distinguées : (bofip.impots.gouv.fr)

    1. Gain d’acquisition (80 € × 500) : il suit le régime spécifique des AGA (article 80 quaterdecies et 200 A), avec imposition en principe l’année de cession, si la durée d’indisponibilité est respectée.
    2. Plus-value de cession (200 € − 80 €) × 500 = 60 000 €, en principe au régime des plus-values mobilières.

    Si ces AGA sont considérées comme partie intégrante d’un management package au sens de l’article 163 bis H (ce qui est probable si elles sont réservées aux dirigeants clés et très corrélées à la performance du LBO), il faudra vérifier si le plafond de plus-values n’est pas dépassé, et, le cas échéant, ventiler une fraction du gain au régime des traitements et salaires. (bofip.impots.gouv.fr)

    4.3. Déclarations fiscales et formulaires usuels

    Pour un résident fiscal de France :

    • Fraction “plus-values” :
    • Déclarée avec les revenus de l’année de cession (par exemple revenus 2030 déclarés au printemps 2031).
    • Report sur la déclaration n° 2042 et, en cas de opérations complexes, sur l’annexe n° 2074 (« Déclaration des plus ou moins-values réalisées »). (impots.gouv.fr)
    • Éventuel suivi des moins-values via le formulaire n° 2074‑CMV. (service-public.gouv.fr)
    • Fraction “traitements et salaires” :
    • Intégrée, en principe, dans la catégorie des salaires sur la n° 2042 (souvent pré‑remplie sur la base de la DSN).
    • Cas spécifiques (dirigeant partant à la retraite, plus-values en report, non-résidents, etc.) : possibilité d’utiliser les formulaires 2074‑DIR, 2074‑I ou 2074‑NR selon les situations. (service-public.gouv.fr)

    Le calendrier précis de dépôt est fixé chaque année par l’administration, mais, pour mémoire, la déclaration en ligne des revenus 2024 a été ouverte en avril 2025 et clôturée progressivement en mai‑juin selon les départements. (service-public.gouv.fr)

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    5. Sécuriser son management package : bonnes pratiques

    La montée en puissance des contrôles ciblant les management packages impose une rigueur accrue dans la structuration :

    • Co‑construction fiscal / corporate : l’ingénierie du package ne peut plus être déconnectée de la documentation corporate (statuts, pactes, conventions intragroupe) ni du financement (contrats de crédit, intercreditor). Un travail conjoint entre avocats fiscalistes et corporate est indispensable.
    • Documentation économique : justifier la valorisation des titres, le niveau de risque assumé par les managers et l’absence de garanties excessives (expertise indépendante, term sheets, business plans).
    • Substance des holdings personnelles : en cas d’interposition, doter la holding de fonctions réelles (gouvernance, investissements diversifiés, ressources), afin de limiter le risque d’abus de droit. (mondaq.com)
    • Suivi dans le temps : conserver les états individuels, courriers d’attribution, décisions sociales et simulations de l’application de l’article 163 bis H, afin d’être en mesure de répondre à une demande de l’administration plusieurs années après la sortie.

    Dans ce contexte mouvant, l’accompagnement par un cabinet spécialisé en fiscalité, comme NBE Avocats, permet de sécuriser tant la conception du package que le traitement des gains lors de la sortie.

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    6. Questions fréquentes sur l’articulation BSA / AGA et LBO

    6.1. Un management package peut-il échapper totalement à l’article 163 bis H ?

    L’article 163 bis H vise les titres acquis ou attribués en contrepartie de fonctions salariées ou de dirigeant, dans le cadre de mécanismes d’intéressement. Si un investisseur est purement financier, souscrivant aux mêmes conditions que les fonds sans clauses d’intéressement spécifiques, il n’entre pas dans ce régime. En revanche, dès qu’un plan est réservé à des managers et intègre des clauses de performance ou de protection, il sera en pratique analysé comme « management package ». L’échapper totalement est donc rare ; l’enjeu est plutôt de maximiser la fraction de gain éligible au régime des plus-values. (bofip.impots.gouv.fr)

    6.2. Comment articuler un PEA avec un management package en BSA et AGA ?

    Le PEA reste un outil d’optimisation, mais son articulation avec un management package est devenue délicate. Les commentaires administratifs récents confirment que les titres issus d’un management package ne peuvent pas bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu via un PEA, même s’ils sont légalement éligibles en apparence. (fiscal-lbo.com) En cas de titres déjà logés dans un PEA, la question du traitement de la fraction salariale du gain n’est pas totalement tranchée. Une revue personnalisée s’impose avant toute cession, afin de limiter le risque de remise en cause et de clôture anticipée du plan.

    6.3. Est-il encore pertinent de combiner BSA et AGA dans un LBO après la réforme de 2025 ?

    Oui, à condition d’adapter la structuration. Les BSA restent adaptés pour concentrer la création de valeur sur la sortie, en assumant un risque réel. Les AGA, correctement paramétrées (période d’indisponibilité, répartition, ciblage), conservent un régime fiscal autonome potentiellement attractif pour la partie « fidélisation ». L’intérêt de les combiner est de diversifier les sources de gains et de répartir le risque fiscal (plus-values / traitements) entre plusieurs instruments. L’analyse préalable doit toutefois intégrer la formule du plafond de l’article 163 bis H et la possibilité de requalification d’une partie des AGA dans ce cadre. (bofip.impots.gouv.fr)

    6.4. Quels sont les principaux risques en cas de contrôle fiscal d’un management package lié à un LBO ?

    L’administration peut contester :

    • la qualification des gains (salaires plutôt que plus-values) en invoquant la jurisprudence de 2021, notamment si le prix d’acquisition est très inférieur à la valeur réelle ou si le risque de perte est limité ; (conseil-etat.fr)
    • l’application de l’article 163 bis H (mauvais calcul du gain net, plafond mal déterminé, titrisation abusive du risque) ;
    • l’interposition artificielle d’une holding personnelle, sur le terrain de l’abus de droit ; (mondaq.com)
    • le non‑respect des conditions formelles des AGA (délibérations sociales, états individuels, DSN). (bofip.impots.gouv.fr)

    Les conséquences peuvent être lourdes : rehaussement de l’impôt, intérêts de retard, pénalités spécifiques à l’abus de droit. D’où l’importance d’une structuration robuste et d’une documentation soignée.

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    7. Et maintenant ? Se faire accompagner pour structurer ou revoir son package

    La combinaison BSA / AGA dans un LBO, sous l’empire de l’article 163 bis H et de la jurisprudence récente, nécessite un travail fin de calibration juridique, économique et fiscal. Chaque dossier implique des particularités (niveau de levier, horizon de sortie, profils des dirigeants, structuration internationale, actifs numériques, etc.) qui justifient une approche sur mesure.Le cabinet NBE Avocats, spécialisé en droit fiscal français et international et en droit des nouvelles technologies (droit NTIC), accompagne dirigeants, fonds et groupes dans la conception, la revue et la sécurisation de leurs management packages. Pour analyser votre situation, adapter un package existant ou sécuriser une opération de rachat, vous pouvez prendre contact via le formulaire dédié : nous contacter.