Catégorie : Droit fiscal

  • Audit fiscal : ce que vérifie vraiment l’administration sur les packages et montages

    Audit fiscal : ce que vérifie vraiment l’administration sur les packages et montages

    L’audit fiscal des packages et montages est de plus en plus ciblé.L’administration ne contrôle plus seulement des chiffres, mais surtout la cohérence économique des dispositifs mis en place autour des dirigeants, cadres clés et investisseurs (management packages, holdings, montages patrimoniaux…). Cet article, rédigé à titre strictement informatif et général, expose ce que l’administration vérifie concrètement lors d’un contrôle portant sur ces dispositifs. Pour toute situation particulière, il est indispensable de solliciter un accompagnement personnalisé, par exemple auprès du cabinet NBE Avocats.

    1. Audit fiscal et montages : de quoi parle-t-on exactement ?

    1.1. Packages de rémunération et management packages

    Les packages de rémunération des dirigeants et cadres supérieurs combinent généralement salaires, primes, avantages en nature et instruments donnant accès au capital (options, actions gratuites, BSPCE, BSA, ratchet, sweet equity, etc.).Depuis la loi de finances pour 2025, un régime spécifique d’imposition des gains réalisés dans le cadre de management packages est codifié à l’article 163 bis H du CGI. Il permet, sous conditions (prise de risque réelle, durée de détention, lien avec la performance de la société), d’imposer une partie du gain comme plus-value mobilière plutôt que comme traitement et salaire. (bofip.impots.gouv.fr)L’enjeu d’un audit fiscal est donc souvent de vérifier si ce régime favorable est correctement appliqué ou, au contraire, indûment invoqué, ce qui peut conduire à une requalification massive en revenus salariaux.

    1.2. Montages patrimoniaux et sociétaires visés par l’administration

    Par « montages », l’administration vise un ensemble d’actes combinés :

    • constitution de holding(s), sociétés civiles ou sociétés interposées ;
    • démembrements de propriété (usufruit / nue-propriété) ;
    • financements intragroupe et conventions de management fees ;
    • structuration d’investissements via des véhicules dédiés, notamment en immobilier ou private equity.

    En soi, recourir à ces structures est parfaitement licite. Ce qui intéresse l’administration est de savoir si :

    1. le montage correspond à une réalité économique (substance, fonctions réelles, risques assumés) ;
    2. les effets fiscaux obtenus ne sont pas disproportionnés au regard de cette réalité ;
    3. l’objectif principal n’est pas la recherche d’un avantage fiscal contraire à l’esprit de la loi (abus de droit ou « mini-abus de droit »). (bofip.impots.gouv.fr)

    2. Ce que l’administration vérifie sur les packages de dirigeants et de cadres

    2.1. Salaire déguisé ou véritable prise de risque en capital ?

    Lors d’un contrôle, un point central consiste à distinguer :

    • les gains qui rémunèrent essentiellement le travail (traitements et salaires) ;
    • ceux qui rémunèrent un risque actionnarial (plus-values sur titres).

    Avec le nouveau régime des management packages, l’administration examine notamment : (bofip.impots.gouv.fr)

    • le risque de perte : l’existence de « protections » (garantie de prix, clauses de rachat minimal, mécanismes de ratchet unilatéral) peut conduire à exclure le régime favorable ;
    • la durée de détention minimale (en principe au moins deux ans) ;
    • la performance financière de la société sur la période de détention : le gain éligible au régime plus-values est plafonné par une formule qui dépend du prix payé et de la performance de l’entreprise ;
    • la corrélation entre le niveau de gain et les fonctions exercées (si le gain est déconnecté de la prise de risque réelle, la requalification en salaire est probable).

    Un redressement typique consiste à traiter tout ou partie du gain comme un complément de rémunération, soumis au barème progressif de l’IR et aux prélèvements sociaux sur revenus d’activité, avec pénalités éventuelles.

    2.2. Rémunérations accessoires et avantages en nature sous surveillance

    Les packages comprennent souvent des avantages en nature : véhicule de fonction, logement de fonction, téléphone, ordinateur, stock de la société à prix préférentiel, etc. Ces avantages doivent être évalués et imposés selon les règles précisées au BOFiP, alignées sur celles de la sécurité sociale. (bofip.impots.gouv.fr)L’administration vérifie notamment :

    • la mise à disposition d’un logement (valeur locative cadastrale ou réelle, prise en charge des charges, taxes, etc.) ;
    • l’usage privé des véhicules de société (forfait de 9 % ou 6 % du coût d’achat selon l’âge du véhicule, ou pourcentage du coût de location) ;
    • l’usage privé des outils NTIC (téléphone, ordinateur, connexion internet), en principe imposable sauf usage « raisonnable » justifié par l’activité ;
    • les réductions tarifaires sur les produits de l’entreprise (tolérance si la réduction n’excède pas 30 % du prix public dans certains cas).

    En cas d’audit, l’administration recalcule souvent la valeur des avantages en nature et compare avec ce qui a été effectivement déclaré en DSN et sur la déclaration de revenus.

    2.3. Déclarations et formulaires passés au crible

    Sur les packages, l’administration croise systématiquement :

    • la déclaration principale n° 2042 (CERFA 10330) et la déclaration complémentaire n° 2042-C ou 2042-C PRO (CERFA
    1. pour les revenus particuliers et non salariés ; (service-public.gouv.fr)
    • les formulaires relatifs aux plus-values mobilières, en particulier la n° 2074 (déclaration des plus ou moins-values sur valeurs mobilières et titres assimilés) et ses annexes (2074-I, 2074-CMV, 2074-NR pour les non‑résidents) ; (service-public.gouv.fr)
    • les IFU (imprimés fiscaux uniques – formulaires 2561) transmis par les établissements financiers ;
    • la DSN (déclaration sociale nominative) et les informations de l’employeur sur les actions gratuites, stock-options, BSPCE, etc.

    L’administration compare ainsi les gains déclarés comme plus-values sur titres avec les flux identifiés comme rémunération du travail. Les incohérences (par exemple un gain très important en plus-value sans trace d’acquisition à prix de marché) déclenchent souvent un contrôle approfondi.

    3. Contrôle fiscal des montages patrimoniaux et de structuration

    3.1. Abus de droit et mini-abus de droit : la ligne rouge

    Deux dispositifs sont au cœur de l’analyse des montages :

    • l’abus de droit « classique » (article L. 64 LPF) : actes fictifs ou purement fiscaux, sans autre motif que d’éluder ou d’atténuer l’impôt ; (bofip.impots.gouv.fr)
    • le « mini-abus de droit » (article L. 64 A LPF) : actes qui recherchent, à titre principal, un avantage fiscal contraire à l’objet ou à la finalité de la norme. (bofip.impots.gouv.fr)

    En parallèle, l’article 205 A du CGI prévoit une clause générale anti‑abus en matière d’IS pour les montages dont l’objectif principal est l’obtention d’un avantage fiscal contraire à l’esprit du texte. (bofip.impots.gouv.fr)En cas de qualification d’abus de droit, la charge fiscale est recalculée « comme si » le montage n’avait pas existé, avec des pénalités pouvant aller jusqu’à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (ou 40 % en cas de manquement délibéré). (cfgp.fr)

    3.2. Substance économique des holdings et sociétés interposées

    Dans un montage avec holding ou société interposée, le vérificateur recherche des indices de substance réelle :

    • existence de locaux, moyens matériels, comptes bancaires propres ;
    • prises de décisions effectives (conseils d’administration, assemblées, conventions intragroupe) ;
    • personnel salarié ou mandat social rémunéré justifiant la facturation de management fees ;
    • risques économiques assumés (financements, garanties, investissements propres).

    Une holding purement « boîte aux lettres » servant uniquement à canaliser des dividendes ou plus-values pour bénéficier d’un régime favorable (régime mère‑fille, intégration fiscale, PFU optimisé, etc.) peut être considérée comme un montage non authentique, et donc neutralisée au titre de la clause anti‑abus. (bofip.impots.gouv.fr)

    3.3. Flux entre sociétés et personnes physiques : prix de transfert internes

    Les flux entre la société et son dirigeant/associé sont particulièrement scrutés :

    • management fees (honoraires de gestion) facturés à une société d’exploitation par une holding personnelle du dirigeant ;
    • intérêts de comptes courants d’associés, potentiels excès assimilables à des distributions ;
    • redevances de marque ou prestations intellectuelles difficilement justifiables ;
    • opérations d’apport-cession, transformation de revenus en plus-values, distributions suivies de réinvestissements sous forme de quasi-fonds propres, etc.

    L’administration apprécie si ces flux correspondent à une contrepartie réelle et à un prix de marché. À défaut, elle peut procéder à une requalification en distribution ou salaire, avec rappel d’IR, de prélèvements sociaux et, potentiellement, application des dispositifs anti‑abus.

    4. Déroulement concret d’un audit fiscal ciblant packages et montages

    4.1. Programmation et détection du risque par l’administration

    Le choix des dossiers contrôlés n’est pas totalement aléatoire. La DGFiP utilise des outils de data‑mining et de ciblage du risque :

    • croisement des informations déclarées (2042, 2074, 2561, IFI, DSN, registres du commerce, registre des bénéficiaires effectifs) ;
    • détection de gains exceptionnels sur titres (clôture de PEA, cession de management package, LBO, etc.) ;
    • surveillance des opérations potentiellement à risque (apport-cession, restructurations intragroupe, cessions intrafamiliales, démembrements, expatriations/relocalisations).

    La programmation des contrôles reste confidentielle, mais les dossiers présentant un écart significatif entre flux économiques et imposition effectivement supportée sont statistiquement plus exposés.

    4.2. Contrôle sur pièces, ESFP, vérification de comptabilité : quelles différences ?

    Trois types de contrôles sont fréquents dans ce contexte :

    1. Contrôle sur pièces :

    \- effectué à partir du dossier détenu par le service ;

    \- se matérialise par des demandes d’éclaircissements ou de justificatifs ;

    \- particulièrement utilisé pour les divergences entre déclarations et informations de tiers (banques, employeurs, notaires).

    1. Examen de situation fiscale personnelle (ESFP) :

    \- contrôle approfondi de la cohérence entre revenus déclarés et patrimoine/flux bancaires d’une personne physique ;

    \- très courant lorsque des packages de dirigeants ou des montages patrimoniaux complexes sont en cause.

    1. Vérification de comptabilité ou examen de comptabilité à distance (pour les sociétés) :

    \- analyse de la comptabilité de la société, des conventions intragroupe, des évaluations d’actifs, etc.

    \- particulièrement pertinent pour les holdings et structures d’investissement.

    Selon le type de contrôle, les garanties procédurales diffèrent (délai de réponse, débat oral et contradictoire, etc.), mais dans tous les cas, l’administration peut demander des pièces détaillées (protocoles d’investissement, pactes d’actionnaires, tableaux de capitalisation, expertises de valorisation, etc.).

    4.3. Demandes de justificatifs, échanges et nouveaux contrôles « a priori »

    À compter de la campagne 2025, la loi de finances a instauré un dispositif de contrôle préalable de certains crédits d’impôt et restitutions de prélèvements à la source : pour les déclarations déposées à partir de 2025, l’administration peut exiger des justificatifs avant l’émission de l’avis d’imposition, avec un délai de réponse de 30 jours. (lemonde.fr)Dans le cadre d’un audit portant sur des packages et montages, le contribuable peut ainsi recevoir :

    • des demandes rapides de justificatifs sur des crédits d’impôt importants (emploi à domicile, travaux, dons, investissements) ;
    • des demandes de précisions sur les prélèvements à la source déclarés (par exemple, sur des dividendes ou plus-values versés par l’employeur ou une société liée).

    En cas de non‑réponse ou de réponse jugée insuffisante, les montants en cause peuvent ne pas être retenus, quitte à être rediscutés ultérieurement par voie de réclamation.

    5. Exemples pratiques (simplifiés) de points de redressement

    (Les exemples ci-dessous sont purement illustratifs et ne constituent pas une simulation exhaustive de la législation applicable.)

    5.1. Management package cédé en 2026 : erreur de qualification

    Un dirigeant souscrit, dans le cadre d’un LBO, des titres de préférence en 2025, pour un prix payé significatif, exposé au risque de perte. En 2028, il cède ces titres à l’occasion d’un refinancement et réalise un gain substantiel.Si ce gain est intégralement déclaré comme plus-value mobilière via le formulaire 2074, sans application correcte de la formule de plafonnement de l’article 163 bis H du CGI (qui limite la part imposable au régime des plus-values en fonction de la performance financière de la société et du prix payé), l’administration peut : (bofip.impots.gouv.fr)

    • requalifier la fraction excédentaire en traitements et salaires ;
    • réclamer le complément d’IR et de prélèvements sociaux, majoré de l’intérêt de retard (0,20 % par mois) et d’une pénalité pouvant aller jusqu’à 40 % si un manquement délibéré est retenu. (economie.gouv.fr)

    5.2. SCI familiale et abus de droit potentiel

    Une famille constitue une SCI détenant un immeuble de prestige, donné en jouissance gratuite à ses associés. L’objectif affiché est patrimonial, mais dans les faits :

    • les loyers sont insuffisants voire inexistants ;
    • les charges sont intégralement prises en charge par la société ;
    • une donation-partage avec démembrement est effectuée dans la foulée, avec une valorisation discutée.

    L’administration peut estimer que la structure est utilisée principalement pour réduire les droits de mutation et l’IFI, sans véritable logique économique. Elle peut alors invoquer l’article L. 64 A (mini-abus de droit) ou L. 64 LPF (abus de droit classique) pour écarter le montage et recalculer les droits sur la base d’une situation « non montée ». (bofip.impots.gouv.fr)

    5.3. Avantages en nature non déclarés : véhicule et logement de fonction

    Un dirigeant bénéficie d’un véhicule de fonction haut de gamme utilisé largement à titre privé, ainsi que d’un logement de fonction dans lequel il réside avec sa famille. Les évaluations retenues par l’entreprise sont minimales.En vérification, l’administration se réfère aux barèmes et modalités d’évaluation des avantages en nature prévus à l’article 82 du CGI et détaillés au BOFiP (logement, véhicule, charges prises en charge, etc.). Elle peut : (bofip.impots.gouv.fr)

    • reconstituer un avantage en nature plus élevé sur plusieurs années ;
    • corriger la déclaration de revenus (2042 et 2042‑C) et les cotisations sociales ;
    • appliquer des pénalités si la sous‑évaluation est manifeste.

    6. Comment se préparer et sécuriser ses packages et montages ?

    6.1. Cartographier ses risques fiscaux avant le contrôle

    La première étape consiste à établir une cartographie des risques :

    • recenser tous les instruments de rémunération en capital (options, actions gratuites, BSPCE, BSA, management packages, etc.) ;
    • identifier les structurations patrimoniales (holdings, SCI, sociétés étrangères, trusts, fondations…) ;
    • confronter ces dispositifs aux règles actuelles (BOFiP, jurisprudence, doctrine) et aux obligations déclaratives (2042, 2042‑C/PRO, 2074, 2065, liasses fiscales, etc.). (service-public.gouv.fr)

    Un audit fiscal préventif permet souvent d’anticiper les arguments de l’administration et de corriger, lorsque cela est encore possible, certaines fragilités.

    6.2. Documenter la réalité économique et les valorisations

    Pour résister à un contrôle, il est crucial de documenter :

    • la prise de risque des dirigeants et cadres (prix payé, absence de garanties, conditions de performance) pour les management packages ;
    • les valorisations retenues pour les titres et actifs (rapports d’experts, méthodes de valorisation, comparables de marché) ;
    • la substance des sociétés interposées (conseils, procès-verbaux, conventions de prestations, factures, comptes bancaires, contrats de travail).

    Cette documentation doit être conservée et aisément mobilisable en cas d’ESFP ou de vérification de comptabilité. Elle est souvent déterminante pour éviter une requalification globale de l’opération.

    6.3. Recourir à des outils sécurisants : rescrit, revue indépendante, contentieux

    Le dispositif de rescrit « abus de droit » permet, sous certaines conditions, de solliciter l’avis de l’administration, préalablement à la mise en œuvre d’un montage, sur l’applicabilité de l’article L. 64 ou L. 64 A du LPF. En l’absence de réponse sous six mois ou en cas de réponse favorable, la procédure d’abus de droit ne peut en principe plus être mise en œuvre. (bofip.impots.gouv.fr)En pratique, de nombreux contribuables et entreprises choisissent également :

    • de faire réaliser une revue indépendante de leurs packages et montages par un cabinet spécialisé en droit fiscal ;
    • d’être accompagnés dès la phase de contrôle pour organiser le débat oral et contradictoire, répondre aux demandes de l’administration et, si nécessaire, structurer une stratégie contentieuse.

    7. FAQ – Questions fréquentes sur l’audit fiscal des packages et montages

    7.1. Comment l’administration choisit-elle les management packages à contrôler ?

    La sélection repose sur une combinaison de ciblage automatisé et d’analyse humaine. Les déclarations de plus-values importantes, notamment via le formulaire 2074, les informations transmises par les établissements financiers (formulaire 2561) et les données sociales (DSN) sont croisées. Les situations où un dirigeant réalise un gain exceptionnel alors que sa rémunération « classique » est modérée attirent l’attention. L’administration examine aussi les opérations de LBO, d’introduction en bourse ou de refinancement impliquant des cadres clés. Plus la structuration est sophistiquée, plus le risque de contrôle augmente, sans que cela soit automatique. (impots.gouv.fr)

    7.2. Quels sont les principaux critères pour bénéficier du régime favorable des management packages ?

    Le nouveau régime de l’article 163 bis H du CGI nécessite notamment : une prise de risque réelle (possibilité de perte du capital investi), une durée de détention minimale des titres (généralement au moins deux ans) et un lien avec la performance financière de la société. Le gain net est scindé : une fraction peut être imposée comme plus-value sur titres (PFU 30 % ou barème), l’autre reste imposable comme salaire. L’administration conserve toutefois la possibilité de recourir à l’abus de droit pour écarter des schémas artificiels. Une analyse détaillée est indispensable avant toute cession. (bofip.impots.gouv.fr)

    7.3. Quels formulaires sont le plus souvent contrôlés pour les montages patrimoniaux ?

    Pour les particuliers, les formulaires n° 2042, 2042‑C et 2042‑C PRO sont systématiquement examinés, en lien avec la déclaration des plus-values (n° 2074 et annexes) et, le cas échéant, la déclaration IFI. Pour les sociétés soumises à l’IS, la déclaration de résultats n° 2065 et les liasses annexes (2050 à 2059 pour le régime réel normal, 2033 pour le simplifié) sont au cœur de l’analyse. L’administration croise ces informations avec les actes notariés, les déclarations de dividendes et les registres juridiques afin d’identifier les montages potentiellement abusifs ou insuffisamment justifiés. (service-public.gouv.fr)

    7.4. Que risque-t-on en cas de requalification d’un montage en abus de droit fiscal ?

    En cas d’abus de droit (L. 64 LPF) ou de mini-abus de droit (L. 64 A), l’administration écarte les actes litigieux et recalcule l’impôt comme si le montage n’avait pas été mis en place. Cela peut conduire à une augmentation très significative de l’imposition (IR ou IS, droits d’enregistrement, IFI, etc.). À cette charge principale s’ajoute l’intérêt de retard (0,20 % par mois) et une majoration pouvant atteindre 40 % pour manquement délibéré ou 80 % en cas de manœuvres frauduleuses. Le contribuable peut saisir le comité de l’abus de droit et contester les rectifications, mais la procédure est techniquement exigeante. (bofip.impots.gouv.fr)

    7.5. Est-il possible de régulariser spontanément un package ou un montage avant contrôle ?

    Oui, une régularisation spontanée est en principe possible tant qu’un contrôle n’est pas engagé (absence de proposition de rectification ou de première demande d’éclaircissements sur le point en cause). Il s’agit de déposer des déclarations rectificatives (2042, 2074, 2065, etc.) et de régler l’impôt supplémentaire avec intérêts de retard. Selon les circonstances, l’administration peut se montrer plus clémente sur les pénalités qu’en cas de redressement subi après contrôle. L’opportunité et la stratégie de régularisation doivent toutefois être appréciées au cas par cas, avec l’appui d’un conseil fiscal.

    8. Et maintenant ?

    Les audits fiscaux portant sur les packages de dirigeants et les montages patrimoniaux se sont nettement professionnalisés et s’appuient sur des textes récents (clause anti‑abus, management packages, mini‑abus de droit, nouveaux contrôles a priori). Dans ce contexte, il est essentiel d’anticiper, de documenter et, le cas échéant, de réaménager certains dispositifs avant qu’ils ne soient remis en cause.Le cabinet NBE Avocats accompagne dirigeants, entreprises, investisseurs et particuliers sur l’ensemble de ces problématiques complexes, en fiscalité française et internationale, en lien le cas échéant avec les enjeux de droit des nouvelles technologies et actifs numériques. Pour obtenir une analyse sur‑mesure de vos packages ou montages, vous pouvez prendre contact via la page dédiée : nous contacter.Cet article ne constitue pas un conseil fiscal individualisé : seule une consultation personnalisée permettra d’apprécier précisément votre situation.

  • BSA et BSA-Air : comment optimiser leur utilisation après la réforme

    BSA et BSA-Air : comment optimiser leur utilisation après la réforme

    Les BSA et BSA-Air sont au cœur des nouvelles stratégies de financement et de rémunération.

    Depuis la réforme de 2025, leur traitement fiscal, surtout lorsqu’ils sont utilisés comme « management package », a profondément changé. L’objectif de cet article est d’expliquer, de manière concrète, comment optimiser l’utilisation de ces instruments après l’entrée en vigueur du nouvel article 163 bis H du CGI, tout en limitant les risques de requalification.Ce contenu est fourni exclusivement à titre informatif. Il ne constitue ni un avis juridique, ni un conseil fiscal personnalisé. Toute décision doit être prise après un examen individuel de votre situation, idéalement avec un avocat fiscaliste, tel que ceux du cabinet NBE Avocats.

    BSA et BSA-Air : rappels et enjeux après la réforme

    Les BSA « classiques » : un droit de souscription différé

    Le bon de souscription d’actions (BSA) est une valeur mobilière donnant à son titulaire le droit de souscrire ultérieurement des actions d’une société, à un prix fixé à l’avance, pendant une période déterminée. Il peut être émis au profit d’investisseurs tiers (outil de financement) ou de dirigeants/salariés (outil d’intéressement, souvent qualifié de management package).Sur le plan fiscal, en dehors de tout lien avec un emploi, le gain de cession des titres souscrits en exercice de BSA relève en principe du régime des plus-values mobilières de l’article 150‑0 A du CGI, imposées par défaut au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % (12,8 % d’IR et 17,2 % de prélèvements sociaux). (impots.gouv.fr)En revanche, lorsqu’ils sont attribués à des managers en lien avec leurs fonctions, la jurisprudence du Conseil d’État a ouvert la voie, dès 2019–2021, à une requalification partielle ou totale du gain en traitements et salaires, en fonction du rôle réel de l’instrument dans la rémunération. (vivaldi-chronos.com)

    Les BSA-Air : l’« accord d’investissement rapide »

    Les BSA-Air (pour « Bon de Souscription d’Actions – Accord d’Investissement Rapide ») sont une adaptation française des “SAFE” américains. Ils permettent à des investisseurs d’apporter des fonds immédiatement, sans entrer au capital à ce stade, en recevant un BSA-Air qui se convertira en actions nouvelles lors d’un évènement déclencheur (levée de fonds ultérieure, cession, parfois atteinte d’un seuil de rentabilité). (bsa-air.fr)Le contrat de BSA-Air prévoit généralement :

    • une décote sur la valorisation retenue lors du tour de financement futur (par exemple 20–30 %) ;
    • un tunnel de valorisation avec un « cap » (valorisation maximale) et un « floor » (valorisation minimale) ;
    • une mécanique purement en capital (pas d’intérêts, pas de remboursement comme pour une obligation convertible).

    Pour l’investisseur personne physique, non salarié de la société, la logique reste celle d’un investissement en capital à haut risque : le gain futur devrait, en principe, relever des plus-values mobilières. L’enjeu, après la réforme, est de s’assurer que le dispositif ne soit pas assimilé à un instrument de rémunération masquée des dirigeants.

    Pourquoi la réforme change la donne

    La jurisprudence de 2019–2021 a posé un principe important : lorsque le gain tiré d’un BSA ou d’un instrument comparable provient principalement de l’exercice de fonctions de dirigeant ou de salarié, ce gain peut être imposé comme salaire (barème progressif + charges sociales), et non comme plus-value. (blog.avocats.deloitte.fr)La loi de finances pour 2025 est venue codifier un régime spécifique des management packages dans un nouvel article 163 bis H du CGI. Ce texte vise explicitement les gains de cession de titres (y compris issus de BSA et assimilés) détenus par des dirigeants ou salariés en lien avec l’exercice de leurs fonctions et en précise le régime fiscal, en distinguant une part “plus-value” plafonnée et une part “salaire”, potentiellement fortement taxée. (nbe-avocats.fr)Dès lors, la question centrale devient : comment structurer BSA et BSA-Air pour rester, autant que possible, dans une logique de plus-values tout en limitant la part requalifiable en salaire ?

    La réforme de 2025 : article 163 bis H CGI et impact sur les BSA / BSA-Air

    Un régime légal des management packages

    L’article 163 bis H du CGI, issu de la loi de finances pour 2025, s’applique aux gains de cession de titres perçus par des salariés ou dirigeants lorsque ces titres (actions, actions de préférence, BSA, BSPCE, stock-options, actions gratuites, etc.) sont obtenus dans le cadre d’un management package, c’est-à-dire en lien avec leurs fonctions au sein de la société émettrice. (nbe-avocats.fr)Les grandes lignes du nouveau régime sont les suivantes :

    • un régime de plus-value, avec un taux maximal d’environ 34 % pour l’IR et les prélèvements sociaux, demeure possible pour une partie du gain, sous conditions strictes ;
    • le régime par défaut requalifie le surplus de gain en traitements et salaires, soumis à une imposition pouvant atteindre environ 59 % (IR au taux marginal, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, contribution salariale spécifique), mais sans cotisations sociales classiques. (nbe-avocats.fr)

    Ce régime s’applique aux gains de cession réalisés à compter du 15 février 2025, y compris lorsque les instruments (BSA, BSA-Air, etc.) ont été attribués avant cette date. (nbe-avocats.fr)

    Conditions pour bénéficier de la “part plus-value” plafonnée

    Pour qu’une partie du gain reste imposée comme plus-value, l’article 163 bis H retient notamment les conditions suivantes : (nbe-avocats.fr)

    1. Plafond lié à la performance :

    Seule la fraction du gain n’excédant pas trois fois la performance financière de la société (mesurée par un multiple de valeur entre acquisition et cession) peut être imposée comme plus-value.

    1. Durée de détention minimale :

    Les titres doivent, en principe, être détenus au moins deux ans (sauf exceptions, notamment pour certains plans qualifiés comme les BSPCE).

    1. Risque de perte réel :

    Le manager doit supporter un risque significatif de perte de son investissement (ou de perte de valeur).

    1. Souscription à la valeur de marché :

    Les titres doivent avoir été souscrits ou acquis à leur valeur de marché au moment de l’acquisition.

    À défaut de satisfaire à ces conditions, l’intégralité du gain relève du régime salarial (article 163 bis H), la plus-value “classique” ne jouant plus qu’un rôle résiduel.

    BSA / BSA-Air : quand le régime des management packages s’applique-t-il ?

    On peut schématiquement distinguer deux situations :

    • Investisseurs “purs” (business angels, fonds, family offices, etc.) :

    Lorsqu’ils souscrivent des BSA ou BSA-Air comme de simples instruments d’investissement, sans lien fonctionnel avec la société (aucune fonction de dirigeant ou salarié), leurs gains restent en principe soumis au régime des plus-values mobilières de l’article 150‑0 A et au PFU de 30 %. (service-public.gouv.fr)

    • Dirigeants et salariés bénéficiaires de BSA / BSA-Air dans le cadre d’un package de rémunération :

    Dès lors que l’attribution est conditionnée ou liée à leurs fonctions, le gain de cession des titres sous-jacents est susceptible de relever de l’article 163 bis H, avec la ventilation entre part plus-value (plafonnée) et part salaire.

    L’enjeu d’optimisation consiste donc autant à bien qualifier les situations (investisseur vs manager) qu’à structurer les instruments pour maximiser la part relevant encore des plus-values.

    Optimiser la structuration des BSA et BSA-Air pour des investisseurs “purs”

    Sécuriser la qualification d’investissement

    Pour un investisseur non salarié ni dirigeant, l’objectif est de s’éloigner clairement de la logique de management package. En pratique, il est recommandé que :

    • les conditions financières (prix, cap, floor, décote, clauses de protection) soient standardisées et proposées indifféremment à tous les investisseurs d’une même catégorie ;
    • le contrat de BSA ou BSA-Air ne comporte aucune clause faisant référence à une mission de management ou à des objectifs de performance personnelle du bénéficiaire ;
    • aucun mécanisme de « ratchet » garanti ni de prix plancher de sortie ne soit spécifiquement accordé à un dirigeant, ce type de dispositif ayant été pointé par la jurisprudence comme révélateur d’une rémunération. (blog.avocats.deloitte.fr)

    Une telle structuration renforce la thèse selon laquelle l’instrument rémunère un risque capitalistique, et non un travail.

    Exemple chiffré : BSA-Air souscrits par un investisseur personne physique

    Supposons qu’en mars 2025, un business angel souscrive un BSA-Air pour 100 000 €, avec :

    • valorisation cap : 5 M€ ;
    • décote : 20 % ;
    • évènement déclencheur : levée de série A en 2027.

    En juin 2027, la série A valorise la société à 8 M€. Compte tenu du cap et de la décote, le BSA-Air lui donne droit à un nombre d’actions correspondant à une valorisation de 4 M€ (cap) avec 20 % de décote, soit une base économique de 3,2 M€. Il entre donc au capital à des conditions plus favorables que les investisseurs de série A.En 2030, il revend ses actions avec un gain net de 150 000 €. Ce gain relève, en principe, des plus-values de cession de valeurs mobilières, imposables au PFU de 30 % sauf option pour le barème (case 2OP). (impots.gouv.fr)La plus-value sera à déclarer l’année suivante sur la déclaration de revenus (formulaire n° 2042 et, le cas échéant, formulaire complémentaire n° 2042-C et/ou 2074 selon la complexité de l’opération).

    Optimiser les plans de management package en BSA / BSA-Air

    Jouer sur la performance et la durée de détention pour limiter la part salariale

    Pour un dirigeant ou salarié bénéficiant de BSA ou BSA-Air en tant qu’instrument d’intéressement, la question est désormais de limiter la fraction de gain taxée comme salaire.Les leviers principaux, au regard de l’article 163 bis H, sont : (nbe-avocats.fr)

    • calibrer la mécanique de gain pour que l’excédent par rapport au capital investi reste raisonnable au regard de la performance globale de la société (afin que la fraction excédentaire ne dépasse pas trois fois le multiple de performance) ;
    • prévoir une durée de détention suffisante avant la cession (au moins deux ans pour les titres issus des BSA/BSA-Air), ce qui suppose d’anticiper le calendrier de sortie lors de la structuration ;
    • s’assurer que le manager supporte un véritable risque de perte (absence de garantie absolue de liquidité, conservation d’un aléa économique réel).

    Une modélisation chiffrée en amont est souvent indispensable pour apprécier l’impact de ces critères sur la ventilation salaire/plus-value.

    Anticiper la trésorerie et la surcharge fiscale potentielle

    La partie du gain requalifiée en salaire peut, dans certains scénarios, être soumise à une imposition totale proche de 59 %, en combinant tranche marginale d’IR, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et contribution spécifique prévue par l’article 163 bis H, même si les cotisations sociales classiques ne sont pas dues jusqu’au 31 décembre 2027. (nbe-avocats.fr)Concrètement, pour un gain de 1 000 000 € dont 600 000 € seraient qualifiés de salaire au sens de ce texte, la charge fiscale pourrait approcher ou dépasser 350 000 € sur cette seule fraction, selon la situation du contribuable. Une simulation pluri-scenario (PFU vs barème, fraction plus-value vs salaire, etc.) est donc indispensable, notamment lorsque plusieurs plans coexistent.Le cabinet NBE Avocats – Droit fiscal peut assister dirigeants, actionnaires et fonds pour bâtir ces simulations et ajuster les plans en conséquence.

    Sécuriser la valorisation et la documentation juridique

    Les conditions posées par le 163 bis H (valeur de marché, risque de perte, etc.) impliquent une documentation solide : (nbe-avocats.fr)

    • rapport de valorisation détaillé (par un expert indépendant ou un commissaire aux comptes, selon les cas) ;
    • procès-verbaux d’assemblée générale décrivant la logique de l’opération ;
    • clauses contractuelles précises justifiant le lien entre performance globale de l’entreprise et gain du manager, sans garantie de rendement disproportionnée.

    Pour les start-up et scale-up tech recourant à des BSA-Air, la coordination entre ingénierie fiscale et droit des nouvelles technologies est essentielle. À ce titre, l’expertise croisée du cabinet en Droit des NTIC permet de sécuriser à la fois la structuration juridique et le traitement fiscal.

    Obligations déclaratives et calendrier pratique

    Côté société émettrice

    Selon la nature des instruments et leur qualification (plan qualifié ou non, part salariale ou non), la société peut être amenée à :

    • établir des états individuels détaillant les caractéristiques des titres attribués, à l’image de ce qui existe pour les BSPCE ou stock-options, et les mettre à disposition de l’administration en cas de contrôle ; (bofip.impots.gouv.fr)
    • intégrer la part salariale du gain dans les déclarations sociales (notamment via la DSN) lorsque l’entreprise est établie en France ;
    • veiller à la correcte inscription des opérations (émission de BSA, conversion, augmentation de capital) dans les registres sociaux et comptables.

    Une mauvaise qualification (absence de déclaration salariale alors que le gain relève de l’article 163 bis H) peut générer redressements fiscaux et majorations, tant pour la société que pour le bénéficiaire.

    Côté bénéficiaire personne physique

    Pour le bénéficiaire (investisseur, dirigeant ou salarié), les points d’attention sont les suivants :

    • Gains qualifiés de plus-values mobilières :

    Ils sont déclarés avec les revenus de l’année de cession, sur la déclaration 2042 et, selon les cas, la déclaration complémentaire 2042-C et/ou le formulaire 2074. Ces plus-values sont, par défaut, soumises au PFU de 30 %, avec possibilité d’opter pour le barème progressif (case 2OP). (impots.gouv.fr)

    • Gains requalifiés en salaires :

    Ils doivent être déclarés dans les rubriques « traitements et salaires » de la déclaration 2042 (et le cas échéant sur 2042-C pour certaines contributions spécifiques), même s’ils résultent d’une cession de titres. Ils peuvent être préremplis lorsqu’une DSN est transmise, mais ce n’est pas systématique.

    • Calendrier :

    La campagne de déclaration des revenus de 2024, par exemple, s’est déroulée du 10 avril 2025 au 5 juin 2025, avec des dates limites variables selon le département. Chaque année, les contribuables doivent vérifier le calendrier mis à jour par l’administration (impots.gouv.fr, economie.gouv.fr, service-public.fr). (service-public.gouv.fr)

    Là encore, il s’agit de règles générales : une revue de la déclaration par un professionnel est fortement recommandée lorsque des BSA ou BSA-Air entrent dans le patrimoine.

    Questions fréquentes sur les BSA, BSA-Air et la réforme de 2025

    Comment sont imposés les gains issus d’un BSA-Air pour un investisseur personne physique non salarié ?

    Pour un investisseur personne physique qui n’exerce aucune fonction de dirigeant ou de salarié dans la société émettrice, le BSA-Air est, en principe, un pur instrument d’investissement. Le gain est alors constaté lors de la cession ultérieure des actions issues du BSA-Air, et relève du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières (article 150‑0 A du CGI). Il est imposé au PFU de 30 % (12,8 % d’IR et 17,2 % de prélèvements sociaux), sauf option globale pour le barème progressif. La plus-value doit être déclarée l’année suivant la cession, dans la déclaration de revenus. (service-public.gouv.fr)

    Quels sont les principaux risques de requalification en salaire d’un BSA utilisé comme management package ?

    Le premier risque tient à la source du gain : si l’avantage procuré par le BSA (ou le BSA-Air) trouve essentiellement son origine dans les fonctions de dirigeant ou salarié, il peut être qualifié de rémunération. La jurisprudence s’est notamment montrée vigilante lorsque le manager bénéficie d’un prix de souscription préférentiel, d’un mécanisme de ratchet garantissant un TRI minimal, ou d’une décorrélation trop forte entre son investissement initial et le gain final. (efl.fr)Depuis l’article 163 bis H, la fraction de gain excédant certaines limites de performance est, par principe, imposée comme salaire, même lorsque le manager a effectivement investi ses propres fonds. (nbe-avocats.fr)

    Quelle différence fiscale entre BSA, BSA-Air et BSPCE après la réforme ?

    Les BSA et BSA-Air restent, en eux-mêmes, des bons de souscription. Leur traitement fiscal dépend principalement du statut du bénéficiaire (investisseur vs manager) et de l’application de l’article 163 bis H lorsqu’ils s’inscrivent dans un management package.Les BSPCE, eux, font l’objet d’un régime spécifique à l’article 163 bis G du CGI, récemment aménagé pour distinguer avantage salarial d’exercice et plus-value de cession des actions souscrites, avec un cadre détaillé dans la doctrine administrative. (bofip.impots.gouv.fr)En pratique, BSA et BSA-Air offrent plus de souplesse contractuelle mais moins de sécurité fiscale que les BSPCE, qui bénéficient d’un régime textuel précis, sous réserve du respect de leurs conditions d’éligibilité.

    Comment déclarer un gain lié à un BSA ou un BSA-Air dans sa déclaration annuelle de revenus ?

    Tout dépend de la qualification du gain :

    • Si l’opération est considérée comme une plus-value mobilière, le contribuable reporte le gain net sur les rubriques dédiées de sa déclaration 2042 (et, le cas échéant, 2042-C et/ou 2074). Le PFU de 30 % s’applique de plein droit, sauf option pour le barème (case 2OP). (impots.gouv.fr)
    • Si tout ou partie du gain est assimilé à un salaire au sens de l’article 163 bis H, il doit être intégré aux traitements et salaires (cases 1AJ et suivantes, ou rubriques spécifiques selon les contributions). Selon les cas, le montant peut être prérempli ou non.

    En cas de doute, un audit de la déclaration par un avocat fiscaliste est vivement conseillé.

    La réforme s’applique-t-elle aux BSA ou BSA-Air attribués avant 2025 ?

    Oui, c’est une spécificité importante du dispositif. Le régime de l’article 163 bis H s’applique à compter du 15 février 2025 aux gains de cession, même lorsque les instruments (BSA, BSA-Air, actions gratuites, BSPCE, etc.) ont été attribués antérieurement. (nbe-avocats.fr)En pratique, cela signifie qu’un manager ayant souscrit des BSA-Air en 2022, mais cédant les actions issues de ces BSA-Air en 2026, sera concerné par le nouveau régime, avec la ventilation possible entre part plus-value et part salaire. Une revue des plans en cours est donc recommandée pour anticiper l’impact fiscal des sorties futures.

    Et maintenant ? Comment sécuriser vos BSA et BSA-Air après la réforme ?

    Les nouveaux textes et la jurisprudence récente rendent l’utilisation des BSA et BSA-Air à la fois plus technique et plus risquée sur le plan fiscal, en particulier lorsqu’ils sont intégrés à un management package. Une optimisation pertinente suppose de combiner structuration juridique, modélisation financière et analyse détaillée de votre situation personnelle (statut, résidence fiscale, horizon de liquidité, etc.).Les avocats de NBE Avocats interviennent régulièrement sur ces problématiques, en droit fiscal et en droit des NTIC, tant pour les investisseurs que pour les fondateurs et dirigeants. Pour bénéficier d’un accompagnement sur mesure, vous pouvez prendre rendez-vous via la page Contact ou solliciter directement le pôle Droit fiscal.Toute analyse doit être personnalisée : n’hésitez pas à vous faire assister avant d’émettre, de souscrire ou de céder des BSA ou BSA-Air.

  • Fiscalité des gains en cas de cession d’un management package

    Fiscalité des gains en cas de cession d’un management package

    La fiscalité des gains issus d’un management package a profondément changé.L’entrée en vigueur, en 2025, d’un régime légal dédié met fin à une longue période d’incertitudes pour les dirigeants et managers, mais impose de maîtriser un cadre technique complexe. Cet article propose une lecture structurée et pédagogique de ce régime, en particulier en cas de cession des instruments de management package.

    Les développements qui suivent sont fournis à titre purement informatif sur le droit fiscal français à la date de rédaction. Ils ne constituent ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal personnalisé. Pour toute situation particulière, il convient de solliciter un accompagnement spécifique, par exemple auprès du cabinet NBE Avocats.

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    1. Management package : de quoi parle-t-on exactement ?

    1.1. Une logique d’actionnariat ou de quasi‑actionnariat des dirigeants

    Sous l’expression « management package » on regroupe, de manière usuelle, l’ensemble des mécanismes permettant d’associer les dirigeants et managers à la création de valeur de l’entreprise :

    • attribution ou souscription de titres (actions ordinaires, actions de préférence, ABSA, etc.) ;
    • instruments optionnels (stock-options, BSA, BSPCE) ;
    • actions gratuites (AGA) ou plans assimilés d’actionnariat salarié.

    L’objectif est double : aligner les intérêts des dirigeants avec ceux des investisseurs, et fidéliser les équipes clés, notamment dans les opérations de LBO ou de capital‑développement. (alexia.fr)

    1.2. Instruments couramment rencontrés

    En pratique, un management package peut combiner plusieurs briques :

    • Actions ordinaires ou de préférence souscrites à un prix spécifique, parfois assorties de clauses de ratchet, de liquidité, de good/bad leaver.
    • BSA / BSA ratchet / BSPCE donnant accès ultérieurement au capital à un prix prédéterminé.
    • Stock-options et actions gratuites (AGA), relevant déjà de régimes fiscaux spécifiques avant 2025.
    • Titres émis par une « ManCo » (société de management) elle‑même investie dans la cible.

    La fiscalité des gains dépend de la nature de l’instrument, de sa chronologie (entrée, exercice, sortie) et désormais, depuis 2025, du nouveau régime de l’article 163 bis H du Code général des impôts (CGI) pour la cession. (bofip.impots.gouv.fr)

    1.3. Pourquoi la qualification fiscale est déterminante ?

    Avant la réforme, la question centrale était : le gain relève‑t‑il des plus‑values mobilières ou d’un complément de salaire ?

    • En plus‑value de cession de valeurs mobilières, le gain était, en principe, soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % (12,8 % d’impôt sur le revenu + 17,2 % de prélèvements sociaux), avec possibilité d’opter pour le barème. (service-public.fr)
    • En traitements et salaires, le gain entrait dans le barème progressif (jusqu’à 45 % + contribution exceptionnelle sur les hauts revenus) et subissait une charge sociale bien plus lourde.

    La loi de finances pour 2025 a cherché à codifier et normaliser cette distinction en créant un régime hybride spécifique.

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    2. Avant 2025 : une jurisprudence foisonnante et une forte insécurité

    2.1. Le cadre de principe : plus‑value mobilière pour un investisseur

    En droit commun, les gains tirés de la cession de titres d’une société par un particulier (y compris s’il en est dirigeant ou salarié) relèvent du régime des plus‑values de cession de valeurs mobilières de l’article 150‑0 A du CGI. (actu-juridique.fr)Cette qualification suppose que le gain soit regardé comme acquis en raison de la qualité d’investisseur, ce qui est le schéma naturellement recherché dans les management packages.

    2.2. Les arrêts du Conseil d’État du 13 juillet 2021 : la grille d’analyse

    Par trois arrêts de Plénière fiscale du 13 juillet 2021 (n° 428506, 435452, 437498), le Conseil d’État a précisé la grille de lecture permettant de distinguer : (mayerbrown.com)

    • les gains constitutifs de plus‑value ;
    • les gains considérés comme un complément de rémunération, imposable en traitements et salaires.

    Les juges ont notamment retenu que :

    • si le gain trouve sa source essentielle dans la prise de risque capitalistique du manager, il relève des plus‑values ;
    • s’il est principalement la contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant (objectifs de performance, conditions de présence, protection contre le risque de perte en capital, etc.), il doit être imposé comme salaire.

    Cette jurisprudence a conduit à de nombreux redressements et à une forte insécurité dans les opérations de private equity.

    2.3. Conséquences concrètes : un différentiel de charge très significatif

    Pour prendre un exemple simplifié (hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus) :

    • Gain de cession de 1 000 000 € sur un package qualifié de plus‑value mobilière :
    • PFU à 30 % ≈ 300 000 € de charge fiscale.
    • Le même gain qualifié de complément de salaire :
    • imposition au barème pouvant atteindre 45 % + prélèvements sociaux,
    • soit une charge effective pouvant approcher ou dépasser 55 % dans certaines situations.

    On comprend que la qualification du gain soit devenue un enjeu majeur, tant pour les contribuables que pour l’administration.

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    3. Le nouveau régime légal depuis la loi de finances pour 2025

    3.1. Naissance de l’article 163 bis H CGI : un régime hybride

    L’article 93 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 a instauré un régime spécifique, codifié à l’article 163 bis H CGI, applicable aux gains tirés de management packages. (bofip.impots.gouv.fr)Principales caractéristiques :

    • Il vise les gains nets acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant sur des titres qu’ils ont souscrits, acquis ou se sont vu attribuer.
    • Il s’applique aux titres dont la cession (ou opération assimilée) intervient à compter du 15 février 2025, quelle que soit la date d’acquisition des instruments. (fiscalonline.com)
    • Il institue un découpage de l’assiette entre :
    • une fraction relevant des plus‑values mobilières ;
    • une fraction imposée en traitements et salaires.

    3.2. Champ d’application : titres et situations visés

    Selon le BOFiP consacré aux management packages, sont notamment concernés : (bofip.impots.gouv.fr)

    • actions ordinaires ou de préférence ;
    • titres issus de stock-options, d’actions gratuites ou de BSPCE (pour la seule plus‑value de cession) ;
    • certains titres émis par des holdings de management, lorsque les conditions de contrepartie des fonctions sont réunies.

    En revanche, ne sont pas visés par ce régime :

    • les titres de créance (obligations simples notamment) ;
    • les instruments purement obligataires dépourvus de participation au capital.

    3.3. Principe : le gain net est, par défaut, imposé comme salaire

    L’article 163 bis H pose un principe clair : le gain net réalisé sur les titres relevant d’un management package, lorsque ce gain est acquis en contrepartie des fonctions, est imposé comme traitements et salaires. (fiscalonline.com)En pratique :

    • le gain est ajouté aux autres revenus salariaux de l’année de cession ;
    • il est soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu ;
    • il supporte une contribution salariale spécifique de 10 %, instituée pour la fraction imposée en salaires ; cette contribution a été introduite à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2027, un projet de PLFSS 2026 visant à pérenniser et clarifier ce régime social. (fiscalonline.com)

    Les cotisations sociales classiques (employeur/salarié) ne s’appliquent toutefois pas sur ce gain de cession.

    3.4. Exception : la fraction « raisonnable » imposée en plus‑value

    Par exception, une fraction du gain peut bénéficier du régime des plus‑values de cession de valeurs mobilières (PFU ou barème + prélèvements sociaux) si trois conditions cumulatives sont réunies : (alexia.fr)

    1. Risque de perte en capital :

    Le manager ne doit pas être protégé contre le risque de perte (absence, notamment, de put garantissant un prix minimal de revente).

    1. Durée de détention d’au moins deux ans :

    Sauf pour certains titres (par ex. actions gratuites, stock‑options, BSPCE) pour lesquels la condition de durée est aménagée.

    1. Plafond de performance financière :

    La fraction du gain imposable comme plus‑value est plafonnée à trois fois la performance financière de la société, appliquée au prix payé pour les titres.

    3.4.1. Comment se calcule le plafond de trois fois la performance financière ?

    La loi retient une formule objective : (brg-avocats.fr)

    • On détermine un multiple de performance financière :

    multiple = 3 × (valeur réelle de la société à la date de cession / valeur réelle à la date d’acquisition ou d’attribution des titres).

    • On applique ce multiple au prix payé (PP) pour les titres :

    plafond de gain relevant des plus‑values = (PP × multiple) – PP.

    Pour les actions gratuites, le prix payé est réputé égal à leur valeur à l’attribution.Au‑delà de ce plafond, l’excédent du gain est imposé en traitements et salaires.

    3.4.2. Exemple chiffré simplifié

    Un dirigeant a souscrit en 2026 des actions pour 100 000 €. Il les cède en 2030 pour 1 000 000 €.Hypothèses simplifiées :

    • valeur réelle de la société à l’acquisition : 20 M€ ;
    • valeur réelle à la cession : 60 M€ ;
    • gain net de cession : 900 000 €.

    Calcul :

    1. Performance financière : 60 / 20 = 3.
    2. Multiple de performance : 3 × 3 = 9.
    3. Plafond plus‑value : (100 000 × 9) – 100 000 = 800 000 €.

    Conséquences :

    • 800 000 € peuvent être imposés selon le régime des plus‑values mobilières (PFU 30 % ou barème + PS) ;
    • les 100 000 € restants sont imposés comme traitements et salaires (barème + contribution de 10 %, etc.).

    3.5. Articulation avec les régimes de sursis ou de report

    Selon le BOFiP, seule la fraction du gain relevant des plus‑values peut, en principe, bénéficier des mécanismes de sursis ou report d’imposition (apport‑cession, restructurations, etc.). La fraction imposable en traitements et salaires reste taxée l’année de la cession, même en l’absence de liquidité pour le manager. (fiscalonline.com)Cela constitue un point de vigilance majeur dans la structuration des opérations (apport des titres à une holding, réinvestissement, etc.).

    *

    4. Management package, stock‑options, actions gratuites, BSPCE et PEA

    4.1. Gains d’entrée ou de levée d’options : régimes spécifiques maintenus

    La réforme de 2025 vise essentiellement la cession des titres. Pour les instruments régis par des dispositifs particuliers (stock‑options, AGA, BSPCE), les gains d’attribution ou de levée restent soumis à leurs propres régimes (articles 80 quaterdecies, 163 bis G, etc.). (hoganlovells.com)En revanche, la plus‑value de cession ultérieure des titres issus de ces plans entre désormais dans le champ de l’article 163 bis H, si les conditions de « contrepartie des fonctions » sont réunies.

    4.2. Exclusion des titres concernés du PEA

    Les titres souscrits ou acquis dans le cadre d’un management package et entrant dans le champ de l’article 163 bis H ne constituent plus des emplois éligibles au PEA / PEA‑PME pour les souscriptions ou acquisitions intervenues à compter du 15 février 2025. (bofip.impots.gouv.fr)Par ailleurs, le gain net réalisé sur de tels titres, lorsqu’ils ont été inscrits dans un PEA, ne bénéficie plus de l’exonération d’impôt sur le revenu attachée au plan : il reste imposable selon le régime spécifique de l’article 163 bis H.

    *

    5. Comment déclarer les gains issus de la cession d’un management package ?

    5.1. Première étape : qualifier et ventiler le gain

    En pratique, le manager doit, avec l’aide de ses conseils :

    1. Identifier les instruments concernés (actions, BSA, BSPCE, AGA, etc.) et la date d’entrée dans le dispositif.
    2. Calculer le gain net de cession (prix de vente – prix d’acquisition ou valeur à l’attribution – frais).
    3. Vérifier si les conditions de l’article 163 bis H II sont remplies (risque de perte réel, durée de détention, etc.). (bofip.impots.gouv.fr)
    4. Appliquer la formule de performance financière pour déterminer la fraction de gain relevant : – du régime des plus‑values ; – du régime des traitements et salaires.

    Ce travail suppose souvent l’obtention d’informations comptables sur la société (capitaux propres, dettes actionnaires, opérations intermédiaires). Il est fréquent qu’une attestation soit sollicitée auprès du groupe. (olifangroup.com)

    5.2. Déclaration de la fraction imposée en traitements et salaires

    La fraction du gain qualifiée de traitements et salaires est, en principe :

    • déclarée via la déclaration n° 2042 dans la rubrique des salaires ;
    • préremplie lorsque l’employeur a intégré le montant dans la déclaration annuelle des salaires et dans la DSN.

    Il est essentiel de vérifier :

    • la concordance entre les informations figurant sur le bulletin de paie, l’éventuel état récapitulatif remis par l’employeur et la déclaration préremplie ;
    • la prise en compte de la contribution salariale de 10 % et de son caractère libératoire sur le plan social. (fiscalonline.com)

    En cas d’erreur ou d’absence de préremplissage, le contribuable doit corriger ou compléter sa déclaration en ligne.

    5.3. Déclaration de la fraction imposée en plus‑values mobilières

    La fraction relevant des plus‑values de cession de valeurs mobilières est imposée :

    • soit au PFU de 30 %,
    • soit, sur option globale, au barème progressif avec application des prélèvements sociaux. (service-public.fr)

    Sur le plan déclaratif :

    • le détail des plus‑values peut être déclaré via un imprimé n° 2074 lorsque la complexité le justifie ;
    • le montant global est reporté sur la déclaration n° 2042 (formulaire en ligne), habituellement dans la rubrique « plus‑values sur valeurs mobilières ».

    Le calendrier des déclarations est fixé chaque année (généralement au printemps N+1) et publié sur le site service-public.fr et sur impots.gouv.fr.

    5.4. Exemple schématique de déclaration

    Supposons qu’en 2026, un manager cède des titres relevant d’un management package et réalise un gain net de 900 000 € :

    • 600 000 € rentrent dans le plafond de performance financière et sont qualifiés de plus‑values mobilières ;
    • 300 000 € excèdent ce plafond et sont imposés comme salaires.

    Sur la déclaration de revenus 2027 (revenus 2026) :

    • 300 000 € apparaîtront dans les salaires (ligne préremplie ou à compléter) ;
    • 600 000 € seront déclarés dans la rubrique plus‑values de cession de valeurs mobilières, avec application du PFU (sauf option pour le barème).

    *

    6. Points de vigilance et stratégies sécurisées

    6.1. Documenter le risque de perte et la contrepartie des fonctions

    La frontière entre investissement véritable et complément de rémunération reste, en pratique, délicate. Les commentaires administratifs et la jurisprudence continuent de faire une place importante à l’analyse des documents : (cms.law)

    • modalités de souscription (prix, financement, recours à l’endettement personnel) ;
    • clauses de liquidité (put, promesses d’achat, désindexation du risque) ;
    • conditions de présence ou de performance (good/bad leaver, performance financière).

    Un dossier bien structuré, anticipé avec un cabinet spécialisé en droit fiscal, constitue un élément clé pour sécuriser le traitement retenu.

    6.2. Opérations de réorganisation, donation, départ à l’étranger

    Le régime de l’article 163 bis H s’articule de manière parfois délicate avec :

    • les apports à une holding (et les mécanismes de sursis/report) ;
    • les donations avant cession (transmission des titres à la génération suivante) ;
    • les situations de mobilité internationale (impatriation/expatriation, exit tax).

    Seule la fraction relevant des plus‑values peut, en principe, bénéficier des régimes différés ; la fraction imposable en salaires reste immédiatement taxable, ce qui peut créer des situations de « taxation sans liquidité ». (olifangroup.com)Un accompagnement sur mesure est indispensable pour arbitrer entre les différentes options (apport, donation, cession directe, réinvestissement, etc.).

    6.3. Risques de contrôle et d’abus de droit

    L’administration conserve la possibilité de :

    • remettre en cause la qualification retenue (en particulier si le risque de perte lui semble artificiellement neutralisé) ;
    • invoquer, dans certains cas, l’abus de droit fiscal en cas de montage principalement motivé par la recherche d’un avantage fiscal. (actu-juridique.fr)

    Dans ce contexte, la sécurisation passe par :

    • une documentation complète des motivations économiques de l’opération ;
    • une cohérence entre les aspects juridiques, financiers et fiscaux ;
    • la possibilité, dans certains cas, de recourir à une demande de rescrit auprès de l’administration.

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    7. Questions fréquentes sur la fiscalité des gains de management package

    7.1. Comment savoir si mon gain sera imposé comme salaire ou comme plus‑value ?

    Depuis 2025, la question n’est plus binaire. Le point de départ est de déterminer si le gain est acquis en contrepartie de vos fonctions ou en raison de votre investissement. S’il existe des éléments forts de lien avec le contrat de travail ou le mandat social (conditions de présence, objectifs, absence de véritable risque de perte), le gain entre dans le champ de l’article 163 bis H et est par principe imposé comme salaire. Seule la fraction n’excédant pas trois fois la performance financière de la société peut, sous conditions, bénéficier du régime des plus‑values. (alexia.fr)

    7.2. Que change concrètement le plafond de trois fois la performance financière ?

    Le plafond vise à réserver le régime des plus‑values à une quote‑part “raisonnable” du gain, proportionnée à la performance de la société sur la période de détention des titres. On calcule un multiple de performance sur la base de l’évolution des capitaux propres de la société, puis on l’applique au prix payé pour les titres. Le gain jusqu’à ce plafond relève des plus‑values ; au‑delà, il est imposé comme salaire. En pratique, ce calcul nécessite des données comptables et, souvent, une attestation de la société ou du groupe. (brg-avocats.fr)

    7.3. Mon management package a été mis en place avant 2025 : suis‑je concerné par le nouveau régime ?

    Oui, potentiellement. L’article 163 bis H s’applique aux cessions et opérations assimilées intervenant à compter du 15 février 2025, quelle que soit la date à laquelle les titres ont été souscrits, acquis ou attribués. Autrement dit, un plan mis en place en 2018 ou 2020 peut être soumis au nouveau régime si la cession intervient après cette date. En revanche, les cessions antérieures demeurent régies par le droit applicable à l’époque (jurisprudence 2021, doctrine alors en vigueur). Un audit de la documentation de votre package est donc indispensable avant toute opération de liquidité. (alexia.fr)

    7.4. Peut‑on encore loger un management package dans un PEA pour optimiser la fiscalité ?

    Les nouvelles règles excluent explicitement du PEA / PEA‑PME les titres souscrits ou acquis dans le cadre d’un management package relevant de l’article 163 bis H, pour les souscriptions et acquisitions postérieures au 15 février 2025. Les gains sur ces titres ne bénéficient donc plus de l’exonération d’impôt du PEA, même s’ils sont logés dans le plan. Pour des titres souscrits avant cette date, la situation peut être plus nuancée et nécessiter une analyse au cas par cas au regard des textes et des commentaires administratifs. (bofip.impots.gouv.fr)

    7.5. Comment anticiper la charge fiscale lors d’une future cession de management package ?

    L’anticipation repose sur trois axes :

    1. Modéliser le gain selon différents scénarios de performance et de valorisation, en appliquant dès aujourd’hui la mécanique du plafond de trois fois la performance.
    2. Analyser la structure juridique du package (risque de perte réel, clauses de liquidité, durée de détention) pour identifier les leviers d’optimisation sécurisée.
    3. Planifier les opérations de transmission ou de réinvestissement (apport à une holding, donation, mobilité internationale) suffisamment en amont.

    Un accompagnement par un cabinet comme NBE Avocats permet de combiner vision fiscale, corporate et, le cas échéant, enjeux de droit des nouvelles technologies pour les managers de la tech.

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    Et maintenant ?

    La fiscalité des gains issus de la cession d’un management package repose désormais sur un cadre légal structuré mais extrêmement technique, mêlant barème salarial, plafond de performance financière, PFU, sursis et report d’imposition. Chaque situation (LBO, scale‑up, BSPCE, actions gratuites, mobilité internationale, etc.) appelle une analyse sur mesure.Si vous envisagez de mettre en place un management package, de céder vos titres ou de préparer une transmission, le cabinet NBE Avocats peut vous accompagner, en France et à l’international, pour sécuriser et optimiser votre structuration. Vous pouvez nous joindre via la page contact afin d’organiser un rendez‑vous et obtenir un avis adapté à votre situation.

  • Immobilier professionnel : optimiser un OBO via une SCI ou une holding à l’IS

    Immobilier professionnel : optimiser un OBO via une SCI ou une holding à l’IS

    L’OBO immobilier professionnel est un levier puissant.Il permet à un dirigeant de « se racheter à lui‑même » ses locaux professionnels, en injectant de la dette dans le schéma, tout en optimisant la fiscalité et la transmission. Dans la pratique, deux structures se détachent pour porter l’immeuble : la SCI soumise à l’IS et la holding à l’IS. Le choix entre ces structures, le niveau de loyers, le mode de financement, les conséquences sur les plus-values et les revenus futurs conditionnent le succès, ou l’échec, de l’opération.

    Tout ce qui suit est fourni à titre purement informatif, sur la base du droit fiscal français en vigueur à la date de rédaction. Il ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal personnalisé. Pour un accompagnement adapté, il convient de prendre rendez-vous avec un avocat fiscaliste, par exemple au sein du cabinet NBE Avocats.

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    1. Comprendre l’OBO appliqué à l’immobilier professionnel

    1.1. Définition de l’OBO immobilier professionnel

    Un OBO (Owner Buy-Out) immobilier consiste pour un dirigeant ou un groupe d’associés à céder l’immeuble professionnel (bureaux, entrepôt, cabinet, locaux commerciaux) à une structure qu’ils contrôlent, généralement financée par endettement bancaire.Concrètement, la société d’exploitation, ou le dirigeant en direct, vend les murs à une société immobilière à l’IS (SCI à l’IS ou holding à l’IS), laquelle :

    • s’endette pour financer l’acquisition ;
    • rembourse l’emprunt grâce aux loyers versés par la société d’exploitation ;
    • amortit l’immeuble (hors terrain) et déduit les intérêts de l’emprunt de son résultat imposable.

    L’OBO permet de dégager du cash au profit du dirigeant (ou des associés) tout en gardant la maîtrise des locaux et en préparant une éventuelle transmission.

    1.2. Logique patrimoniale et enjeux économiques

    L’opération répond souvent à plusieurs objectifs :

    • Monétiser un actif immobilisé (les murs) sans quitter les locaux ;
    • Rééquilibrer le patrimoine du dirigeant entre immobilier et financier ;
    • Préparer une cession d’activité en dissociant murs et fonds ;
    • Optimiser les flux de trésorerie via la combinaison loyers / intérêts / amortissements.

    L’OBO immobilier se situe au croisement du droit des sociétés, du droit fiscal et du financement bancaire. Une analyse fine doit être menée pour vérifier la capacité de la société d’exploitation à supporter le loyer et le service de la dette, sans fragiliser son activité.

    1.3. Intérêts fiscaux et principaux risques

    Les intérêts fiscaux recherchés sont notamment :

    • la déduction des loyers dans la société d’exploitation, sous réserve qu’ils soient normaux et justifiés ;(bofip.impots.gouv.fr)
    • l’amortissement de l’immeuble par la structure à l’IS, réduisant son résultat imposable ;
    • le cas échéant, une optimisation de la fiscalité de la plus-value à la cession de l’immeuble, ou lors de la cession ultérieure des titres.

    En contrepartie, plusieurs risques existent :

    • abus de droit si l’opération est artificielle, surévaluée ou uniquement motivée par la réduction de l’impôt ;
    • sous‑capitalisation ou endettement excessif de la structure acquéreuse ;
    • difficulté de repositionnement si les besoins immobiliers de l’activité évoluent.

    D’où l’importance d’une structuration rigoureuse et documentée, avec l’appui d’un cabinet spécialisé en droit fiscal.

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    2. Choisir entre SCI à l’IS et holding à l’IS

    2.1. SCI à l’IS : structure immobilière dédiée

    La SCI à l’IS est une société civile qui, par option ou par nature de son activité (location meublée, par exemple), est soumise à l’impôt sur les sociétés. Ses caractéristiques dans un OBO :

    • Objet principal immobilier : détention et gestion des murs professionnels ;
    • Loyers facturés à la société d’exploitation (souvent à loyer de marché + clause de révision) ;
    • Résultat imposable calculé après déduction des charges (amortissements, intérêts, frais) ;
    • Imposition à l’IS : les bénéfices non distribués restent imposés au niveau de la SCI ; la taxation chez l’associé n’intervient qu’en cas de dividende ou de cession de titres.

    Intérêt majeur : l’amortissement de l’immeuble permet de lisser l’impôt sur plusieurs décennies, particulièrement utile lorsque l’emprunt est important.

    2.2. Holding à l’IS : intégration dans un schéma de groupe

    La holding à l’IS peut cumuler plusieurs fonctions : détention des titres de la société d’exploitation, détention des murs, remontée de dividendes, refinancement, etc. Dans un OBO immobilier :

    • la holding acquiert l’immeuble (ou les titres d’une SCI) et le finance par emprunt ;
    • elle loue l’immeuble à la société d’exploitation ;
    • elle peut percevoir des dividendes de la société d’exploitation, avec le cas échéant application du régime mère‑fille (exonération à 95 % du dividende net, sous conditions).

    Cette structure est intéressante si l’on souhaite combiner OBO immobilier et OBO sur les titres de la société d’exploitation, ou encore préparer une transmission progressive (donation de titres de holding aux enfants, pacte Dutreil, etc.).

    2.3. Critères de choix entre SCI à l’IS et holding

    Le choix dépend de nombreux paramètres, parmi lesquels :

    • Complexité souhaitée du schéma : la SCI à l’IS est plus simple qu’une holding multi‑activités ;
    • Projets de croissance ou de rachat d’autres sociétés : la holding est plus polyvalente ;
    • Vision patrimoniale familiale : la holding facilite la transmission de blocs de titres ;
    • Rapport dette / capacité locative : la SCI permet de bien isoler le risque immobilier ;
    • Fiscalité de sortie : cession des murs vs cession des titres de société porteuse des murs.

    Une analyse chiffrée comparative, projetée sur 10 à 15 ans, est indispensable avant de trancher.

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    3. Fiscalité de l’OBO immobilier professionnel

    3.1. Imposition de la cession de l’immeuble initial

    3.1.1. Immeuble inscrit à l’actif professionnel

    Lorsque l’immeuble est inscrit à l’actif d’une entreprise individuelle ou d’une société soumise à l’IS, la cession à la structure d’OBO entraîne, en principe, une plus-value professionnelle. Le régime distingue :

    • les plus-values à court terme (notamment pour la partie correspondant aux amortissements déduits, ou pour les biens détenus depuis moins de 2 ans) ;
    • les plus-values à long terme (sur la fraction excédant les amortissements, pour les biens détenus depuis au moins 2 ans).(entreprendre.service-public.fr)

    Selon le régime (IR ou IS), ces plus-values sont imposées soit au barème de l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, soit à l’IS au taux en vigueur.Des régimes spécifiques (exonérations en fonction du chiffre d’affaires, de la valeur des éléments cédés, départ à la retraite, etc.) peuvent parfois s’appliquer, sous conditions strictes. Leur analyse nécessite une étude personnalisée.

    3.1.2. Immeuble détenu dans le patrimoine privé du dirigeant

    Si l’immeuble est détenu en nom propre et loué à la société, la cession à la SCI ou à la holding relève en principe des plus-values immobilières des particuliers, avec application des abattements pour durée de détention sur l’impôt et les prélèvements sociaux, et, le cas échéant, de la surtaxe sur les plus-values élevées.La stratégie peut consister à arbitrer entre :

    • une cession de l’immeuble lui‑même à la structure d’OBO ;
    • ou un apport de l’immeuble à une SCI, suivi d’une transmission progressive des parts.

    3.2. Fiscalité au niveau de la SCI ou de la holding à l’IS

    3.2.1. Déduction des loyers et des intérêts

    Dans la société d’exploitation, les loyers versés à la SCI ou à la holding constituent, sous réserve de normalité, des charges déductibles du résultat imposable. L’administration peut remettre en cause la déduction en cas de loyer manifestement excessif ou dépourvu de justification économique.(bofip.impots.gouv.fr)Dans la structure d’OBO, les intérêts d’emprunt, les frais de dossier, les frais d’acte et, plus généralement, les charges liées à l’immeuble, sont également déductibles selon les règles de l’IS.

    3.2.2. Amortissement de l’immeuble

    Les sociétés à l’IS peuvent amortir les constructions (hors terrain) sur une durée correspondant à leur durée probable d’utilisation (souvent 20 à 40 ans selon la nature des bâtiments). Cet amortissement vient réduire le résultat imposable.Cette possibilité d’amortir l’immeuble, absente dans le régime des particuliers, est l’un des ressorts majeurs de l’optimisation de l’OBO immobilier professionnel.

    3.2.3. Imposition en cas de revente ultérieure

    Si la SCI ou la holding revend l’immeuble, la plus-value sera calculée par rapport à la valeur nette comptable (prix d’acquisition diminué des amortissements pratiqués), ce qui « réintègre » en quelque sorte les amortissements dans l’assiette de l’impôt. Le régime applicable sera celui des plus-values professionnelles à l’IS.Il faut donc arbitrer entre :

    • un avantage de trésorerie immédiat (amortissements et intérêts réduisant l’IS) ;
    • et une imposition plus lourde en cas de revente de l’immeuble à terme.

    3.3. Fiscalité des flux remontés aux associés

    Les bénéfices dégagés par la SCI ou la holding ne sont imposés chez les associés qu’en cas de distribution de dividendes ou de cession de leurs titres :

    • les dividendes perçus par une personne physique sont, en principe, soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou, sur option globale, au barème progressif de l’IR avec abattement de 40 %, selon les règles en vigueur l’année de la distribution ;(nbe-avocats.fr)
    • en cas de cession de titres, la plus-value mobilière réalisée par le dirigeant est imposée selon le régime applicable aux plus-values de valeurs mobilières (PFU ou barème, sous conditions).

    Les flux doivent être planifiés sur plusieurs années, en tenant compte des besoins personnels, des autres revenus, des éventuelles contributions sociales et du plafonnement des niches.

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    4. Exemple chiffré d’optimisation d’un OBO via SCI ou holding à l’IS

    Les chiffres qui suivent sont simplifiés et purement illustratifs. Ils ne remplacent pas une étude individualisée.

    4.1. Situation de départ

    • SARL d’exploitation soumise à l’IS, détenue à 100 % par un dirigeant.
    • Immeuble de bureaux inscrit à l’actif, valeur nette comptable : 600 000 €.
    • Valeur de marché estimée au 1er semestre 2025 : 1 200 000 €.
    • Emprunt en cours : nul (immeuble déjà financé et amorti).

    Le dirigeant souhaite « sortir » une partie de la valeur de l’immeuble, sécuriser son patrimoine, et préparer une transmission à ses enfants.

    4.2. OBO via une SCI à l’IS

    1. Création d’une SCI à l’IS détenue par le dirigeant (et éventuellement ses enfants).
    2. Acquisition de l’immeuble par la SCI pour 1 200 000 €, financée par : – apport en capital : 200 000 € ; – emprunt bancaire : 1 000 000 € sur 15 ans.
    3. Versement du prix à la SARL d’exploitation, qui constate une plus-value professionnelle (avec une partie à court terme du fait des amortissements, et une partie à long terme). L’impôt correspondant est calculé selon son régime propre.
    4. La SCI : – facture un loyer de marché à la SARL (par exemple 80 000 €/an) ; – déduit les intérêts d’emprunt, les charges et amortit la construction (par exemple sur 30 ans, amortissement annuel de 30 000 €) ; – dégage un résultat imposable réduit compte tenu de ces charges.

    Effets possibles (simplifiés) :

    • La SARL dispose de trésorerie nette (prix de cession – impôt sur la plus-value) qui peut être distribuée (dividendes) ou utilisée pour l’activité.
    • Le dirigeant « loge » désormais son patrimoine immobilier dans une société distincte, dont les parts peuvent être transmises progressivement.
    • Les loyers payés par la SARL sont déductibles, à condition d’être normaux, et servent à rembourser le prêt.

    4.3. Variante : OBO via une holding à l’IS

    Autre schéma possible :

    1. Création d’une holding à l’IS qui rachète les parts de la SARL (OBO « titres »), financée par emprunt.
    2. La holding détient 100 % de la SARL d’exploitation.
    3. Soit la SARL cède l’immeuble à la holding, soit l’immeuble est d’abord apporté à la holding, puis éventuellement logé dans une filiale immobilière (SCI à l’IS détenue par la holding).
    4. Les dividendes remontés par la SARL à la holding peuvent, sous conditions, bénéficier du régime mère-fille (quasi‑exonération), permettant à la holding de rembourser sa dette.

    Ce montage plus sophistiqué permet de :

    • financer simultanément le rachat des titres de la société d’exploitation et l’acquisition des murs ;
    • organiser une transmission progressive via la donation des titres de holding ;
    • centraliser la trésorerie et les investissements au niveau de la holding.

    La contrepartie est une plus grande complexité juridique, comptable et fiscale, qui justifie l’intervention d’un cabinet structurant régulièrement ce type d’opérations.

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    5. Points de vigilance et sécurisation de l’OBO immobilier

    5.1. Prix de marché, financement et garanties

    L’administration fiscale comme le banquier sont attentifs :

    • à la valeur de marché retenue pour l’immeuble (expertise immobilière recommandée) ;
    • à l’autonomie de remboursement de la SCI ou de la holding (capacité locative, niveau des loyers, marges de l’exploitation) ;
    • aux garanties mises en place (hypothèque, caution du dirigeant, nantissement de parts).

    Un prix surévalué peut entraîner un risque fiscal (requalification, limitation de déduction des loyers) et fragiliser le montage. Un prix sous-évalué peut constituer un avantage occulte ou une libéralité taxable.

    5.2. Abus de droit et substance économique

    L’article L. 64 du Livre des procédures fiscales permet à l’administration de sanctionner les montages constitutifs d’abus de droit, c’est-à-dire poursuivant un but exclusivement fiscal, ou principalement fiscal depuis le dispositif de mini-abus de droit.Pour limiter ce risque, il est essentiel de démontrer :

    • une substance économique réelle (contrats, flux, risques assumés, gouvernance) ;
    • une logique patrimoniale et financière crédible (sécurisation des murs, préparation de la retraite, transmission, diversification du patrimoine) ;
    • une cohérence entre niveaux de loyers, capacités financières et usages effectifs de l’immeuble.

    Une documentation complète (rapports, simulations, procès-verbaux, expertises) doit être conservée.

    5.3. Calendrier, déclarations et choix des formulaires

    Un OBO immobilier impacte plusieurs déclarations, notamment :

    • la liasse fiscale IS de la société cédante et de la SCI/holding (formulaire 2065 et annexes) ;
    • la déclaration de résultats BIC/BNC/BA selon le cas (formulaire 2031, 2035, etc.) ;
    • la déclaration de revenus du dirigeant (formulaire 2042 et annexes pour les dividendes et plus-values mobilières ou immobilières) ;
    • les déclarations spécifiques en cas d’apport ou de restructuration (déclarations de plus-values, parfois formulaires ad hoc).

    En pratique, les déclarations annuelles de revenus doivent être déposées au printemps de l’année suivant celle de l’opération, généralement entre mai et juin pour les télédéclarations, selon un calendrier publié chaque année par l’administration fiscale. Les échéances doivent être anticipées dès la conception du montage pour éviter toute pénalité.

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    6. Questions fréquentes sur l’OBO immobilier via SCI ou holding à l’IS

    6.1. Un OBO immobilier professionnel est-il réservé aux grandes entreprises ?

    Non. De nombreuses PME, ETI mais aussi cabinets libéraux et TPE peuvent recourir à un OBO immobilier lorsque la valeur des murs est significative par rapport à l’activité. Le critère déterminant est moins la taille que la capacité de l’exploitation à supporter un loyer permettant de rembourser la dette de la SCI ou de la holding, sans mettre en péril son équilibre financier. Une étude prévisionnelle pluriannuelle est indispensable pour vérifier la soutenabilité du montage et l’intérêt réel pour le dirigeant.

    6.2. Comment fixer un loyer « normal » entre la société d’exploitation et la SCI à l’IS ?

    Le loyer doit être proche des prix de marché pour des locaux comparables (localisation, surface, état, services). Il convient de se référer aux observatoires de loyers, aux transactions comparables, parfois à une expertise locative. Un loyer manifestement excessif risque d’être partiellement non déductible ou requalifié en distribution occulte. À l’inverse, un loyer trop faible peut être assimilé à un avantage accordé à la société ou au dirigeant. Documenter le mode de fixation du loyer est donc un élément clé de sécurisation.

    6.3. Peut-on cumuler un OBO immobilier et un pacte Dutreil pour la transmission ?

    Oui, sous réserve de respecter les conditions propres au pacte Dutreil (activité éligible, engagements de conservation, fonction de direction, etc.). Le pacte peut porter sur les titres de la société d’exploitation ou de la holding qui détient celle‑ci. L’OBO immobilier permet alors de dissocier murs et activité, tandis que le pacte Dutreil réduit la fiscalité des donations ou successions sur les titres. L’articulation des deux dispositifs doit être anticipée pour éviter toute remise en cause de l’exonération partielle.

    6.4. Une SCI à l’IS est-elle toujours préférable à une SCI à l’IR pour un OBO ?

    Non. La SCI à l’IR peut rester pertinente lorsque les associés souhaitent bénéficier à terme du régime des plus-values immobilières des particuliers (avec abattements pour durée de détention), ou conserver une fiscalité transparente. La SCI à l’IS est attractive pour l’amortissement de l’immeuble et la gestion de gros emprunts, mais engendre une plus-value professionnelle en cas de revente. Le choix dépend de l’horizon de détention, du niveau d’endettement, des autres revenus des associés et de la stratégie de transmission.

    6.5. Quels sont les principaux coûts à anticiper dans un OBO immobilier ?

    Outre l’impôt sur la plus-value éventuelle, il faut prévoir : droits d’enregistrement, frais de notaire, honoraires d’experts (avocats, experts-comptables, évaluateurs), frais de dossier bancaire, éventuels frais de garantie (hypothèque, caution), coûts de constitution de la SCI ou de la holding et suivi juridique annuel. Sur la durée, il faut intégrer les intérêts d’emprunt, les travaux, les charges de gestion de l’immeuble. Une modélisation globale sur 10 à 15 ans permet d’apprécier la rentabilité nette de l’opération.

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    7. Et maintenant ? Structurer sereinement votre OBO immobilier

    La mise en place d’un OBO immobilier professionnel via une SCI ou une holding à l’IS est un outil puissant, mais techniquement exigeant. Chaque paramètre (valorisation, fiscalité, financement, gouvernance, transmission) peut avoir des conséquences importantes.Si vous envisagez une telle opération, il est recommandé de faire auditer votre situation et de bâtir un schéma sur mesure avec un avocat fiscaliste et, le cas échéant, un spécialiste en droit des nouvelles technologies et des données lorsque des enjeux digitaux ou data entrent en jeu. Pour analyser votre projet et définir la structure la plus adaptée, vous pouvez contacter le cabinet via le formulaire dédié : page Contact de NBE Avocats.

  • LBO : comment structurer fiscalement un rachat avec effet de levier en 2025

    LBO : comment structurer fiscalement un rachat avec effet de levier en 2025

    Structurer un LBO sans maîtriser la fiscalité est risqué.En 2025, un rachat avec effet de levier en France ne peut être pensé sans une modélisation précise de la charge fiscale : limitation de la déductibilité des intérêts (30 % d’EBITDA ou 3 M€), régime mère‑fille, intégration fiscale, dispositifs anti‑abus (amendement Charasse, abus de droit, clauses européennes). L’objectif de cet article est de donner un panorama structurant de ces règles pour vous aider à concevoir un montage de LBO robuste et anticiper les questions de l’administration.

    Le présent contenu est fourni à titre strictement informatif, sur la base du droit positif applicable en France au 14 novembre 2025. Il ne constitue ni un conseil fiscal, ni un avis juridique personnalisé. Pour toute décision de structuration, il est indispensable de solliciter un accompagnement adapté, par exemple auprès de NBE Avocats.

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    Structurer un LBO en 2025 : enjeux fiscaux et cadre juridique

    Un rappel du mécanisme de LBO

    Un leveraged buy‑out (LBO) consiste à racheter une société cible via une société holding (NewCo) qui contracte une dette importante pour financer l’acquisition. La valeur créée postérieurement (résultats, cash-flows) sert à rembourser cette dette.Sur le plan juridique, le schéma classique comprend :

    • une NewCo soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), détenue par les investisseurs (fonds, dirigeants, co‑investisseurs) ;
    • l’acquisition des titres de la cible (OpCo) par la NewCo ;
    • la mise en place d’une dette senior bancaire, éventuellement complétée par une dette mezzanine ou des obligations (convertibles, remboursables en actions, PIK, etc.).

    Fiscalement, le succès du montage repose sur la capacité à :

    1. faire remonter la trésorerie de la cible vers la holding à coût fiscal maîtrisé ;
    2. déduire les intérêts de la dette au niveau où les bénéfices sont imposés.

    Les grandes règles fiscales applicables en 2025

    Pour un LBO domestique français, les principaux piliers à articuler sont :

    • IS à taux normal de 25 % pour les exercices ouverts en 2025, sous réserve de certains taux réduits pour les PME éligibles.(impots.gouv.fr)
    • Régime mère‑fille (articles 145 et 216 CGI) : quasi‑exonération des dividendes remontés de la cible vers la holding (quote‑part de frais et charges de 5 %, ramenée à 1 % en intégration fiscale).(bofip.impots.gouv.fr)
    • Intégration fiscale (article 223 A CGI) : consolidation des résultats fiscaux de la holding et de ses filiales détenues à 95 % minimum, neutralisation de certains flux intragroupe et déduction des intérêts au niveau du groupe.(impots.gouv.fr)
    • Limitation de la déductibilité des charges financières nettes (article 212 bis CGI, transposition de la directive ATAD) : plafonnement au montant le plus élevé entre 30 % de l’EBITDA fiscal et 3 M€ par exercice.(bofip.impots.gouv.fr)
    • Dispositifs anti‑abus spécifiques : notamment l’amendement Charasse en cas de « rachat à soi‑même » en présence d’un groupe intégré.(legifiscal.fr)

    C’est l’articulation concrète de ces régimes, plus que chacun pris isolément, qui conditionne l’efficacité d’un LBO.

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    Étape 1 : Concevoir la holding d’acquisition

    Choix de la forme sociale et de l’IS

    Dans la pratique, la holding de LBO est le plus souvent constituée sous la forme de SAS ou de SA, plus marginalement de SARL. La condition essentielle, pour bénéficier des régimes mère‑fille, intégration fiscale et limitation « ATAD », est qu’elle soit pleinement soumise à l’IS en France.(bofip.impots.gouv.fr)Points d’attention :

    • prévoir des statuts permettant des catégories d’actions (ordinaires / de préférence, actions de management, ratchets) ;
    • stabiliser dès l’origine la répartition capitalistique pour ne pas compromettre la mise en place ultérieure d’un régime de groupe (seuil de 95 %) ;
    • anticiper la gouvernance (comités, pactes d’associés) afin que la notion de contrôle, essentielle en matière de groupe fiscal et d’amendement Charasse, soit clairement documentée.(fiscal-lbo.com)

    Une holding étrangère interposée (Luxembourg, Pays‑Bas, etc.) complexifie immédiatement la donne (retenues à la source, substance, dispositifs anti‑hybrides, clauses anti‑abus conventionnelles) et nécessite une analyse internationale fine.

    Actionnariat, equity et management package

    Le financement en fonds propres combine en général :

    • apports en capital (actions ordinaires) ;
    • instruments donnant accès au capital (ADP, BSA, OC, ORA, actions de préférence, sweet equity du management, etc.).

    Sur le plan fiscal :

    • les produits des instruments de haut de bilan peuvent être qualifiés soit d’intérêts (soumis au plafonnement ATAD, voire aux dispositifs anti‑hybrides), soit de dividendes, selon leur structuration juridique et économique ;(bofip.impots.gouv.fr)
    • les management packages doivent être conçus avec prudence pour éviter une requalification des gains en salaires (imposition au barème, charges sociales) plutôt qu’en plus‑values mobilières ; c’est un champ où la jurisprudence récente est abondante.

    Un accompagnement combinant droit des sociétés, fiscalité et parfois droit des nouvelles technologies est particulièrement utile lorsque la cible ou les investisseurs opèrent dans l’économie numérique ou manipulent des actifs digitaux.

    *

    Étape 2 : Structurer et modéliser la dette de LBO

    Types de dettes et traitement fiscal

    Un LBO repose sur une combinaison de dettes :

    • dette senior bancaire (taux variable ou fixe, garanties classiques) ;
    • dette mezzanine (intérêts majorés, parfois PIK) ;
    • obligations convertibles ou remboursables en actions, titres subordonnés, prêts d’actionnaires.

    Fiscalement, les intérêts sont en principe déductibles sous réserve :

    • de respecter un taux de marché lorsque le prêteur est lié (article 39, 1‑3 CGI) ;
    • de ne pas tomber sous le coup des dispositifs ciblant certains financements intragroupe (taux excessif, dispositifs anti‑hybrides) ;(bofip.impots.gouv.fr)
    • d’être effectivement supportés par une entité soumise à l’IS en France (holding ou groupe intégré).

    La rédaction des conventions de financement et des conventions intragroupe doit donc être rigoureuse (clause d’intérêts, pénalités de remboursement anticipé, frais de garantie).

    Limitation de la déductibilité des intérêts (règle des 30 % ou 3 M€)

    Depuis la transposition de la directive ATAD, les charges financières nettes sont déductibles dans la limite du montant le plus élevé entre 🙁bofip.impots.gouv.fr)

    • 30 % de l’EBITDA fiscal ;
    • 3 M€ par exercice.

    Sont visées les charges financières nettes, c’est‑à‑dire les charges financières déductibles diminuées des produits financiers imposables.Exemple simplifié (exercice 2025, holding hors intégration) :

    • EBITDA fiscal de la holding : 8 M€ ;
    • charges financières nettes : 5 M€.

    Plafond de déduction = max(30 % × 8 M€ = 2,4 M€, 3 M€) = 3 M€.

    Résultat : 2 M€ d’intérêts non déductibles à réintégrer fiscalement.Les charges non déduites, ainsi que la capacité de déduction inutilisée, peuvent être reportées dans le temps selon des modalités spécifiques (reports en avant, mécanismes particuliers en cas d’intégration).(bofip.impots.gouv.fr)En LBO, ce plafonnement doit être intégré dès la phase de modélisation financière : un montage sur‑endetté peut perdre une partie de son avantage fiscal.

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    Étape 3 : Organiser la remontée de trésorerie et le remboursement de la dette

    Régime mère‑fille : remonter des dividendes avec un frottement limité

    Le régime mère‑fille permet à une société mère soumise à l’IS de déduire de son résultat imposable les dividendes perçus de filiales éligibles, sous réserve d’une quote‑part de frais et charges (QPFC) de 5 %.(bofip.impots.gouv.fr)Conditions principales :

    • détention d’au moins 5 % du capital de la filiale ;
    • engagement de conservation des titres pendant au moins 2 ans ;
    • sociétés mères et filiales soumises à l’IS (ou à un impôt équivalent à l’étranger), sous réserve des exclusions (dividendes déductibles, États non coopératifs, etc.).

    Exemple :

    • dividende remonté par la cible à la holding : 10 M€ ;
    • QPFC = 5 % × 10 M€ = 0,5 M€ ;
    • IS au taux de 25 % sur la QPFC : 125 000 €.

    Le frottement fiscal est donc de 1,25 % du dividende distribué (125 000 € / 10 M€).En intégration fiscale, la QPFC peut être réduite à 1 % pour les dividendes intra‑groupe, ce qui abaisse encore le coût de la remontée de cash.(bofip.impots.gouv.fr)

    Intégration fiscale et « push‑down » de la dette

    Le régime d’intégration fiscale (article 223 A CGI) permet à une société mère détenant au moins 95 % du capital de ses filiales de consolider leurs résultats :

    • la holding devient tête de groupe ;
    • les résultats individuels sont agrégés pour déterminer un résultat d’ensemble ;
    • certains flux intragroupe (dividendes éligibles, abandons de créances) sont neutralisés.(expertholding.fr)

    Dans un LBO :

    • les intérêts de la dette sont en général comptabilisés au niveau de la holding ;
    • les bénéfices opérationnels sont générés au niveau de la cible.

    L’intégration permet de déduire les intérêts sur les bénéfices de la cible, ce qui réalise, économiquement, un « push‑down » de la dette.Sur le plan déclaratif, la tête de groupe dépose une liasse fiscale groupe (formulaire « LIASSE‑GROUPE‑SD », ex‑2058‑SD), qui comprend notamment la détermination du résultat d’ensemble et les états de suivi des déficits et plus‑values.(impots.gouv.fr)Toutefois, au niveau du groupe, les charges financières nettes restent soumises au plafonnement ATAD, avec des règles spécifiques de calcul et de report.

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    Étape 4 : Anticiper les dispositifs anti‑abus et les risques de remise en cause

    Amendement Charasse et schémas de « rachat à soi‑même »

    L’amendement Charasse (article 223 B, CGI) vise les situations où un groupe intégré rachète une société à un ou plusieurs cédants qui conservent, directement ou indirectement, le contrôle de l’ensemble.(legifiscal.fr)Dans ce cas, une fraction des charges financières liées au rachat doit être réintégrée dans le résultat d’ensemble, selon une formule tenant compte du prix d’acquisition des titres et du niveau d’endettement. La réintégration s’étale sur l’année d’acquisition et les huit exercices suivants.Situations typiquement à risque :

    • LBO sponsorless où les dirigeants vendeurs réinvestissent en position de contrôle, via la holding d’acquisition ;
    • cession intragroupe suivie immédiatement d’une intégration fiscale.

    Des assouplissements existent (changement de contrôle réel, rétrocession, certaines réorganisations internes), mais leur application doit être appréciée très prudemment.

    Clauses anti‑abus générales et internationales

    Au‑delà de Charasse, un LBO doit être analysé au regard :

    • de la procédure d’abus de droit fiscal (article L. 64 LPF) et du dispositif « mini‑abus de droit » (L. 64 A LPF) pour les montages principalement ou exclusivement fiscaux ;
    • de la clause anti‑abus du régime mère‑fille et des directives européennes, qui excluent les montages non authentiques mis en place dans un but principalement fiscal ;(bofip.impots.gouv.fr)
    • des clauses anti‑abus conventionnelles des traités fiscaux (principal purpose test, limitation on benefits), notamment lorsque la holding est interposée dans un État tiers.

    Un LBO correctement documenté (business plan, analyse de création de valeur opérationnelle, justification économique du levier) réduit significativement ce risque, sans l’éliminer totalement.

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    Exemple chiffré simplifié de structuration d’un LBO en 2025

    Prenons un LBO domestique simplifié (sans prendre en compte tous les ajustements techniques) :

    • valeur d’entreprise de la cible : 150 M€ ;
    • prix d’acquisition des titres : 150 M€ ;
    • financement : 60 M€ de dette, 90 M€ de fonds propres ;
    • taux d’intérêt moyen de la dette : 6 % ;
    • EBITDA opérationnel de la cible : 25 M€ ;
    • la holding détient 100 % de la cible et met en place une intégration fiscale à compter de l’exercice suivant l’acquisition.

    1\. Remontée de dividendesLa cible distribue chaque année 20 M€ à la holding :

    • régime mère‑fille en intégration : QPFC de 1 % = 0,2 M€ ;(bofip.impots.gouv.fr)
    • IS au taux de 25 % sur 0,2 M€ = 50 000 € ;
    • trésorerie nette disponible à la holding ≈ 19,95 M€.

    2\. Déductibilité des intérêts de la dette de LBOLes intérêts annuels s’élèvent à 3,6 M€ (60 M€ × 6 %).Au niveau du groupe intégré, la limitation ATAD s’apprécie sur la base 🙁bofip.impots.gouv.fr)

    • EBITDA fiscal consolidé (simplifié) : 25 M€ ;
    • charges financières nettes : 3,6 M€.

    Plafond de déduction : max(30 % × 25 M€ = 7,5 M€, 3 M€) = 7,5 M€.

    Résultat : les 3,6 M€ d’intérêts sont entièrement déductibles dans ce cas.Si, en revanche, la dette était de 120 M€ à 6 % (intérêts 7,2 M€) pour un même EBITDA de 25 M€ :

    • charges financières nettes : 7,2 M€ ;
    • plafond de déduction : 7,5 M€ ;
    • l’intégralité resterait encore déductible, mais la marge de manœuvre serait quasi nulle.

    Avec un EBITDA de seulement 15 M€ et une dette de 120 M€ à 6 % (intérêts 7,2 M€) :

    • plafond de déduction : max(30 % × 15 M€ = 4,5 M€, 3 M€) = 4,5 M€ ;
    • intérêts non déductibles : 2,7 M€ (7,2 – 4,5 M€).

    Ce simple exemple montre que, pour les LBO fortement levierisés, la projection pluriannuelle des résultats fiscaux est déterminante pour éviter une charge d’IS non anticipée.

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    Obligations déclaratives et calendrier fiscal d’un LBO

    Déclarations annuelles IS et formulaires clés

    Un groupe de LBO doit respecter, en pratique, deux niveaux de déclarations :

    1. Déclarations « stand‑alone » des sociétés (holding, cible, autres filiales) :

    \- déclaration de résultats n° 2065‑SD et liasse fiscale BIC‑IS (régime normal ou simplifié) pour chaque société soumise à l’IS ;(impots.gouv.fr)

    \- dépôt par voie dématérialisée (EDI‑TDFC ou EFI) dans les 3 mois de la clôture, ou au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai pour un exercice clos au 31 décembre, avec un délai supplémentaire de 15 jours en cas de télétransmission.(entreprendre.service-public.gouv.fr)

    1. Liasse d’intégration fiscale :

    \- formulaire « LIASSE‑GROUPE‑SD » (ex‑2058‑SD – formulaire 15950), comprenant notamment : liste des sociétés du groupe (2029‑B‑SD), détermination du résultat d’ensemble (2058‑RG‑SD), suivi des déficits, etc.(impots.gouv.fr)

    \- dépôt dans les mêmes délais que la déclaration 2065 de la tête de groupe.

    Les options pour le régime mère‑fille et l’intégration se matérialisent par des écritures extra‑comptables (déduction des dividendes, réintégration de la QPFC) dans les tableaux de détermination du résultat (2058‑A‑SD en régime normal, 2033‑B‑SD en régime simplifié) et, pour l’intégration, par le dépôt des formulaires spécifiques de groupe.

    Points de vigilance en contrôle fiscal

    En cas de vérification, l’administration se concentrera notamment sur :

    • la substance de la holding (fonctions réelles, moyens humains, pouvoirs de décision) ;
    • la cohérence entre la modélisation financière, la capacité de remboursement et la structure de la dette ;
    • la justification des taux d’intérêt intragroupe et des conditions de financement ;
    • le respect des règles mère‑fille (conditions d’éligibilité des titres, clauses anti‑abus) et de l’intégration fiscale (périmètre, options, neutralisations) ;
    • la possible application de l’amendement Charasse ou de l’abus de droit en cas de rachat à soi‑même.

    Une préparation documentaire en amont (dossiers de prix de transfert, mémos de structuration, procès‑verbaux, contrats) est souvent déterminante pour sécuriser le montage.

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    FAQ – Structurer fiscalement un LBO en 2025

    Comment choisir entre simple régime mère‑fille et intégration fiscale dans un LBO ?

    Le régime mère‑fille suffit lorsque la holding n’a qu’un niveau modéré de dette et que les intérêts annuels restent inférieurs à 3 M€ (safe harbour de l’article 212 bis CGI). Dans ce cas, les dividendes remontent avec un frottement limité (QPFC de 5 %) et la complexité administrative est moindre. L’intégration fiscale devient en revanche stratégique lorsque la dette est significative : elle permet de consolider les résultats, de neutraliser certains flux intragroupe et de déduire les intérêts au niveau du groupe, tout en réduisant parfois la QPFC à 1 %. Le choix doit résulter d’une modélisation chiffrée sur la durée de vie du LBO.

    Quelles sont les erreurs fiscales les plus fréquentes dans un LBO en 2025 ?

    On observe fréquemment : un sous‑dimensionnement de l’impact de la règle des 30 % d’EBITDA (qui peut rendre non déductible une partie substantielle des intérêts), une mise en place tardive ou mal paramétrée du régime d’intégration fiscale, une appréciation insuffisante des conditions du régime mère‑fille (titres inéligibles, dividendes déductibles, États non coopératifs), ou encore une documentation lacunaire des financements intragroupe. Les schémas de « rachat à soi‑même » sont aussi parfois structurés sans analyse détaillée de l’amendement Charasse. Un audit fiscal préalable et une modélisation pluriannuelle permettent de limiter ces risques.

    Comment sécuriser un LBO vis‑à‑vis du risque d’abus de droit fiscal ?

    La première ligne de défense consiste à documenter la substance économique du LBO : motifs industriels ou commerciaux, synergies, besoins de refinancement, restructuration de l’actionnariat. Il est utile d’établir un dossier de structuration expliquant le choix des entités interposées, des instruments financiers et du niveau de dette. Ensuite, il convient de vérifier que les régimes invoqués (mère‑fille, intégration, ATAD) ne sont pas détournés de leur objet, en particulier lorsque le montage implique des juridictions à fiscalité privilégiée. Dans certaines situations sensibles, un rescrit fiscal peut être envisagé pour obtenir une prise de position de l’administration.

    Quel est l’impact concret de la directive ATAD sur la dette d’un LBO ?

    La directive ATAD, transposée à l’article 212 bis CGI, impose un plafonnement structurel de la déduction des charges financières nettes à 30 % de l’EBITDA fiscal ou 3 M€ si ce montant est plus élevé. En LBO, où la dette est par définition importante, cette règle peut transformer une économie d’IS attendue en charge supplémentaire, notamment en cas de baisse temporaire de l’EBITDA ou de sous‑performance de la cible. Pour les groupes, la limitation s’apprécie au niveau du résultat d’ensemble, ce qui rend le paramétrage de l’intégration fiscalement décisif. D’où la nécessité d’un business plan incluant des simulations fiscales détaillées.

    Un LBO impliquant une holding étrangère est‑il forcément plus avantageux fiscalement ?

    Non. Si une holding étrangère peut, dans certains cas, offrir un environnement juridique ou financier attractif, elle expose aussi le montage à une superposition de contraintes : retenues à la source sur les intérêts ou dividendes, clauses anti‑abus des conventions fiscales, exigences de substance locale, dispositifs anti‑hybrides et contrôles accrus des autorités fiscales. La directive mère‑fille et les règles ATAD ont fortement réduit l’attrait de certaines structures purement « boîtes aux lettres ». L’analyse doit donc être conduite au cas par cas, en tenant compte autant de la sécurité juridique que de l’optimisation immédiate du taux effectif d’imposition.

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    Et maintenant ? Faire accompagner la structuration de votre LBO

    La structuration fiscale d’un LBO en 2025 exige une approche intégrée : droit des sociétés, modélisation financière, fiscalité des groupes, aspects internationaux et, de plus en plus, enjeux numériques et réglementaires. Le cabinet NBE Avocats accompagne dirigeants, investisseurs et groupes dans la conception, la sécurisation et la défense de leurs montages, en particulier en matière de droit fiscal et de structuration internationale.Pour analyser votre projet de rachat avec effet de levier, simuler l’impact des régimes mère‑fille, intégration fiscale et ATAD, ou préparer une opération sensible (management package, investisseurs étrangers, actifs numériques), vous pouvez prendre rendez‑vous via la page contact. Un échange préliminaire permettra d’identifier rapidement les enjeux et le degré d’accompagnement nécessaire.

  • Management package : comment éviter la requalification en salaire

    Management package : comment éviter la requalification en salaire

    Les management packages sont sous haute surveillance fiscale.

    L’enjeu, pour les dirigeants et managers, est d’éviter que le gain de sortie soit requalifié en salaire, avec une imposition et des charges sociales bien plus lourdes. Depuis les arrêts du Conseil d’État du 13 juillet 2021 et la création, en 2025, de l’article 163 bis H du CGI, le cadre juridique a profondément évolué.(cms.law)Cet article propose une grille de lecture concrète pour structurer un management package et limiter le risque de requalification, en tenant compte du nouveau régime fiscal applicable. Il s’agit d’informations générales, à visée pédagogique : elles ne valent pas consultation juridique ou fiscale personnalisée. Pour toute analyse de situation ou mise en place de schéma, un accompagnement dédié par un cabinet spécialisé – tel que NBE Avocats – est indispensable.

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    1. Comprendre le risque de requalification en traitements et salaires

    1.1. Qu’est-ce qu’un management package en pratique ?

    Sous l’appellation « management package » on regroupe divers instruments attribués à des dirigeants ou salariés clés :

    • bons de souscription d’actions (BSA ou BSA ratchet) ;
    • stock-options « hors régime légal » ;
    • actions de préférence ;
    • BSPCE, actions gratuites (AGA) ou équivalents dans les start-up.

    L’objectif économique est double : associer le management à la création de valeur (logique d’investisseur) et aligner ses intérêts avec ceux des actionnaires, notamment en LBO. Fiscalement, toute la difficulté est de savoir si le gain de sortie rémunère un risque capitalistique ou s’il constitue en réalité un complément de rémunération.

    1.2. La grille de lecture issue de la jurisprudence

    Par une série d’arrêts de plénière fiscale du 13 juillet 2021, le Conseil d’État a posé une règle désormais centrale :

    • par principe, le gain tiré de BSA, d’options ou d’actions est imposable comme plus-value mobilière (article 150‑0 A du CGI) ;
    • il en va autrement lorsque, au regard des conditions de réalisation du gain, celui-ci doit être considéré comme acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant : il est alors imposé dans la catégorie des traitements et salaires (articles 79 et 82 du CGI).(cms.law)

    Les critères retenus portent notamment sur :

    • l’existence d’un véritable risque de perte (absence de garantie de rachat à prix plancher) ;
    • la durée de détention entre la souscription et la cession ;
    • le lien entre le gain et la performance de l’entreprise ou de la personne ;
    • l’éventuelle interposition d’une société purement artificielle.(village-justice.com)

    1.3. Les conséquences fiscales et sociales d’une requalification

    Une requalification en salaire emporte des conséquences lourdes :

    • imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu (avec, par exemple, une tranche à 45 % pour la fraction la plus élevée), au lieu du prélèvement forfaitaire unique de 30 % applicable aux plus-values mobilières ;
    • assujettissement aux cotisations sociales et contributions salariales, ainsi qu’aux charges patronales, à la différence de la simple soumission aux prélèvements sociaux (17,2 %) en matière de plus-values ;
    • intérêts de retard (0,20 % par mois) et pénalités pouvant aller jusqu’à 40 % (manquement délibéré) voire 80 % en cas d’abus de droit (article L. 64 du LPF).(actu-juridique.fr)

    Pour l’entreprise, la remise en cause peut conduire à un redressement URSSAF parallèle, avec rappel de cotisations, majorations et pénalités. L’enjeu économique global d’un audit portant sur un management package significatif se chiffre souvent en centaines de milliers d’euros.

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    2. Le nouveau cadre légal des management packages depuis 2025

    2.1. L’article 163 bis H du CGI : un régime spécifique

    La loi de finances pour 2025 (article 93) a créé l’article 163 bis H du CGI, entré en vigueur le 16 février 2025.(lexbase.fr)Ce texte instaure un régime d’imposition spécifique des gains réalisés dans le cadre de management packages :

    • par principe, le gain net acquis en contrepartie des fonctions est imposable comme salaire ;
    • mais une fraction de ce gain peut, sous conditions, bénéficier du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières (article 150‑0 A du CGI).(justice.pappers.fr)

    Concrètement, le gain de sortie est donc fractionné :

    1. une part, plafonnée par une formule, est traitée comme plus-value mobilière ;
    2. le surplus reste imposé comme traitement et salaire.

    Ce régime s’applique aux titres dont la cession, disposition, conversion ou mise en location intervient à compter du 15 février 2025.(bofip.impots.gouv.fr)

    2.2. Conditions : titres éligibles, risque de perte et durée de détention

    Le BOFiP (BOI‑RSA‑ES‑20‑60 du 23 juillet 2025) précise les conditions d’éligibilité 🙁bofip.impots.gouv.fr)

    • Les titres doivent être des titres de capital (ou donnant accès au capital) de la société émettrice ou d’une société du groupe. Les obligations simples en sont exclues.
    • Ils doivent présenter un risque de perte : la condition n’est pas remplie si un mécanisme garantit au bénéficiaire un prix de cession au moins égal à son prix d’acquisition ou de souscription.
    • Une durée minimale de détention de deux ans est exigée pour la plupart des titres (hors exceptions visées par le BOFiP, notamment pour certaines actions gratuites et stock-options).

    Le texte précise également que la présence d’une promesse de rachat à un prix plancher, ou d’engagements protecteurs trop importants, est de nature à exclure l’application du régime favorable.

    2.3. Imposition, prélèvements sociaux et PEA

    Le mécanisme de plafonnement de la fraction de gain imposable comme plus-value repose sur la formule suivante (en simplifiant) :

    Limite de gain imposable comme plus-value = (multiple de performance financière × prix payé) – prix payé.(bofip.impots.gouv.fr)

    Le multiple de performance traduit l’évolution de la valeur de la société de référence entre l’entrée et la sortie. Le surplus au-delà de cette limite est imposé comme salaire.Les principaux effets pratiques sont :

    • imposition de la partie « plus-value » au PFU (12,8 % d’IR + 17,2 % de prélèvements sociaux), sauf option pour le barème ;
    • imposition de la partie « salaire » au barème progressif, et assujettissement à une nouvelle contribution sociale spécifique de 10 % pour les dispositions réalisées entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2027, en sus des autres prélèvements sociaux du patrimoine mais sans cotisations sociales patronales ;(revuefiduciaire.grouperf.com)
    • exclusion des titres de management package des emplois éligibles au PEA et PEA‑PME à compter du 15 février 2025 ; les gains correspondants ne bénéficient plus de l’exonération d’IR attachée au plan.(bofip.impots.gouv.fr)

    Ce nouveau cadre ne supprime donc pas le risque de requalification en salaire, mais le structure et en encadre partiellement les effets.

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    3. Structurer un management package pour limiter la requalification en salaire

    Ce qui suit constitue des lignes directrices générales. Toute mise en œuvre doit être adaptée au cas particulier, après analyse détaillée de la situation de l’entreprise, de ses actionnaires et des managers concernés.

    3.1. Assurer un véritable risque économique pour le manager

    Le point central, réaffirmé tant par la jurisprudence que par le BOFiP, est l’existence d’un risque de perte réel 🙁village-justice.com)

    • le manager doit supporter un investissement significatif, à un prix proche de la valeur de marché ;
    • les mécanismes de ratchet ou de préférence doivent rester corrélés à la performance économique, sans garantir un rendement ;
    • toute clause de rachat à prix minimum ou d’indemnisation automatique en cas de perte doit être examinée avec une extrême prudence.

    Exemple : un dirigeant investit 200 000 € dans des BSA. En cas d’échec du plan d’affaires, il doit pouvoir perdre tout ou partie de cette mise. Si l’investisseur principal lui garantit de récupérer au moins 200 000 € quoi qu’il arrive, le risque économique est affaibli et l’argument d’une rémunération salariale sera renforcé.

    3.2. Distinguer clairement l’investissement en capital de la rémunération

    Un management package ne doit pas se substituer à la rémunération « normale » du manager. À défaut, l’administration pourra considérer que le gain constitue un complément de salaire 🙁actu-juridique.fr)

    • définir une politique de rémunération (fixe, variable, bonus) autonome, documentée et cohérente avec le marché ;
    • éviter que les objectifs du package se confondent avec les objectifs du bonus annuel ;
    • limiter les clauses conditionnant la conservation des titres à la seule présence dans l’entreprise (good/bad leaver) à celles strictement nécessaires.

    En pratique, un manager gagnant déjà une rémunération conforme au marché, et investissant à ses risques dans un véhicule d’intéressement, aura de meilleurs arguments pour défendre la qualification de gain en capital (au moins pour la fraction plafonnée par l’article 163 bis H).

    3.3. Soigner la rédaction contractuelle et la documentation

    La rédaction des contrats (pacte d’actionnaires, convention de BSA, plan d’options, etc.) est déterminante. Il convient de :

    • expliciter la logique économique du dispositif (alignement d’intérêts, partage du risque et de la valeur créée) ;
    • préciser les modalités de calcul de la performance financière (TRI, multiple d’investissement, etc.), en cohérence avec le BOFiP ;(bofip.impots.gouv.fr)
    • documenter les valorisations retenues à l’entrée et à la sortie (rapport d’évaluation, décisions des organes sociaux) ;
    • tracer les négociations avec les investisseurs, notamment lorsque les managers investissent à côté d’un fonds dans des conditions similaires.

    En cas de contrôle, cette documentation permettra de démontrer que le management a agi comme un investisseur avisé, et non comme un salarié percevant une rémunération déguisée. L’assistance d’un cabinet spécialisé en droit fiscal est alors déterminante.

    3.4. Interposition de sociétés et modalités de sortie

    La tentation est forte de loger les titres issus du management package dans une société interposée (holding de managers, société civile, etc.). Or, le Conseil d’État a jugé que la requalification en salaires peut s’appliquer même lorsque les titres sont détenus via une société, en recourant le cas échéant à la procédure d’abus de droit.(sbl.eu)Quelques principes de prudence :

    • ne pas constituer une société dépourvue de substance, n’ayant pour objet que de « remonter » un gain en capital ;
    • veiller à ce que la holding supporte réellement le risque économique (financement, emprunts, engagement sur la durée) ;
    • aligner les conditions de sortie des managers avec celles des autres investisseurs : une cession très rapprochée de l’exercice de l’option, sans exposition au risque de marché, renforce le risque de salariat (scénario explicitement visé par l’arrêt du 13 juillet 2021).(village-justice.com)

    3.5. Anticiper les obligations déclaratives et le calendrier

    Bien structurer un management package suppose aussi d’anticiper son traitement déclaratif :

    • la fraction de gain imposée en traitements et salaires est, en principe, déclarée par l’employeur dans la DSN et pré-remplie sur la déclaration de revenus n° 2042 du bénéficiaire ;
    • la fraction de gain assimilée à une plus-value mobilière est déclarée dans la partie « revenus de capitaux mobiliers et gains de cession » de la 2042, avec le cas échéant une annexe n° 2074 lorsque les calculs sont complexes ;
    • les opérations réalisées en N (par exemple en 2025) sont déclarées en N+1 (déclaration de 2026), généralement entre avril et juin, selon le département de résidence.

    Une cohérence est indispensable entre la documentation juridique, les bulletins de paie, les formulaires fiscaux et, le cas échéant, les déclarations sociales. En présence d’instruments numériques (tokens, actions tokenisées, etc.), une expertise combinée en fiscalité et en droit NTIC est souvent requise.

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    4. Exemples chiffrés : plus-value ou requalification en salaire ?

    Les cas ci-dessous sont volontairement simplifiés et ne remplacent pas une étude au cas par cas. Ils illustrent néanmoins la logique appliquée par l’administration et les juges.

    4.1. Exemple avec application du régime des plus-values (article 163 bis H)

    Un dirigeant acquiert, le 27 janvier N, 1 000 actions de la société A au prix unitaire de 100 €, soit 100 000 € investis. Le 20 mai N+4, il cède ces actions dans le cadre de la sortie de LBO. La performance financière de la société (au sens de l’article 163 bis H) est égale à 5 sur la période.(revuefiduciaire.grouperf.com)La limite de gain imposable comme plus-value est alors calculée selon la formule administrative, qui aboutit, dans un tel cas, à un plafond de 1 400 000 €. Si le gain net de cession est, par exemple, de 1 200 000 €, il peut entièrement être taxé comme plus-value (PFU 30 %). Si le gain net atteignait 1 600 000 €, 1 400 000 € seraient imposés comme plus-value et 200 000 € comme salaire.

    4.2. Exemple de requalification quasi intégrale en salaire

    Autre hypothèse : un directeur financier se voit consentir une option lui permettant d’acheter des actions pour 1 € l’unité, sous réserve que le TRI du fonds dépasse un certain seuil. Il exerce l’option lorsque le TRI est atteint, puis revend les titres quatre jours plus tard dans le cadre de la cession du groupe, pour un gain d’environ 500 000 €.(blog.avocats.deloitte.fr)Dans une affaire de ce type, le Conseil d’État a jugé que le gain devait être imposé en traitements et salaires, le manager n’ayant pratiquement pas été exposé au risque de variation de la valeur entre l’exercice et la cession. Le très court délai et le caractère étroitement lié à ses fonctions ont fait pencher la balance en faveur d’une requalification quasi intégrale en salaire.

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    FAQ – Questions fréquentes sur la requalification des management packages

    Comment savoir si mon management package présente un risque de requalification en salaire ?

    Le risque est élevé lorsque le gain de sortie est étroitement corrélé à vos fonctions (atteinte d’objectifs personnels, présence continue dans l’entreprise, clauses de non-concurrence, etc.) et que votre investissement réellement à risque est limité. L’existence d’une garantie de rachat à prix plancher, d’une durée de détention très courte ou d’une interposition de société sans substance sont également des signaux d’alerte. À l’inverse, un investissement significatif, supportant un risque de perte réel et aligné avec celui des autres investisseurs, milite plutôt pour une qualification de gain en capital, au moins dans le cadre de l’article 163 bis H.

    Quelles clauses contractuelles sont particulièrement sensibles pour l’administration fiscale ?

    Les clauses les plus délicates sont celles qui réduisent fortement le risque économique du manager : promesse de rachat à prix minimum, mécanismes de protection intégrale en cas de baisse de valeur, ou encore clauses prévoyant une rémunération quasi automatique en cas de réalisation d’événements déterminés. Les dispositions prévoyant une sortie très rapide après l’exercice des options, ou conditionnant l’intégralité du gain à des critères de performance individuels, sont également scrutées de près. Une revue détaillée du pacte d’actionnaires et des conventions annexes est donc indispensable avant toute mise en place ou renégociation de management package.

    Que se passe‑t‑il si l’administration requalifie mon gain plusieurs années après l’opération ?

    L’administration dispose, en principe, d’un délai de reprise de trois ans, prolongé dans certains cas (notamment en cas de manœuvres frauduleuses ou d’abus de droit). Une requalification ultérieure entraîne un rappel d’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux correspondants, les intérêts de retard et, le cas échéant, des pénalités pouvant aller jusqu’à 40 % ou 80 % selon la gravité reprochée. Parallèlement, l’URSSAF peut procéder à un redressement de cotisations sur la même période. Face à un tel risque, il est souvent utile d’anticiper la stratégie contentieuse ou transactionnelle avec un cabinet spécialisé.

    Comment le nouveau régime de l’article 163 bis H s’articule‑t‑il avec les BSPCE, AGA et stock‑options ?

    L’article 163 bis H vise le gain net réalisé sur les titres acquis en contrepartie des fonctions. Il exclut expressément les avantages déjà traités par les régimes spécifiques des BSPCE (article 163 bis G), des stock‑options (article 80 bis) et des actions gratuites (article 80 quaterdecies).(bofip.impots.gouv.fr) En pratique, on distingue donc : le gain d’exercice ou d’acquisition, imposé selon ces régimes propres, et le gain de cession ultérieur, susceptible d’entrer dans le champ de l’article 163 bis H. L’analyse doit être menée instrument par instrument, en reconstituant la chronologie des opérations et la performance financière.

    Peut-on sécuriser un management package par un rescrit fiscal ?

    Le recours au rescrit peut être envisagé, mais il est délicat. La qualification du gain dépend de nombreux éléments factuels (niveau de risque, conditions financières, rôle effectif du manager, etc.) qui évoluent dans le temps. L’administration est donc réticente à se prononcer trop en amont sur un schéma complexe. En revanche, un rescrit sur des aspects ciblés (par exemple, l’éligibilité d’un dispositif au champ de l’article 163 bis H) peut parfois se justifier. Dans tous les cas, la préparation du dossier de rescrit nécessite une analyse juridique, fiscale et économique approfondie, généralement menée avec l’appui d’un cabinet spécialisé.

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    Et maintenant ? Comment sécuriser votre management package ?

    La réforme de 2025 ne supprime pas le risque de requalification des management packages en salaire : elle impose au contraire une analyse plus fine, au croisement du droit fiscal, du droit des sociétés et, pour certaines opérations, du numérique. Pour structurer ou revoir votre schéma (BSA, BSPCE, actions de préférence, plans d’options, instruments tokenisés), il est vivement recommandé de vous faire accompagner.Le cabinet NBE Avocats intervient régulièrement sur ces problématiques complexes en fiscalité patrimoniale, LBO, management packages et actifs numériques. Pour échanger sur votre situation et envisager les solutions adaptées, vous pouvez prendre contact via le formulaire de contact du cabinet. Ce premier échange permettra de qualifier vos enjeux, d’identifier les risques et de définir la stratégie de sécurisation la plus pertinente.

  • Management package et LBO : articuler BSA AGA avec une opération de rachat

    Management package et LBO : articuler BSA AGA avec une opération de rachat

    Aligner un management package sur un LBO est devenu un exercice d’équilibriste.La combinaison de bons de souscription d’actions (BSA) et d’attributions gratuites d’actions (AGA) dans une opération de rachat à effet de levier soulève aujourd’hui des enjeux fiscaux et juridiques majeurs : risque de requalification en salaires, nouveau régime de l’article 163 bis H du CGI, contraintes de gouvernance, articulation avec la documentation de dette et les attentes des investisseurs. Cet article vise à donner une vision structurée des problématiques, afin d’anticiper et sécuriser la mise en place d’un tel package.Les développements qui suivent sont fournis à titre purement informatif et général. Ils ne constituent en aucun cas un conseil juridique ou fiscal personnalisé. Toute structuration de management package dans un LBO doit faire l’objet d’une analyse dédiée avec un conseil spécialisé, tel que les avocats de NBE Avocats.

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    1. Management package et LBO : poser le cadre

    1.1. Logique économique du LBO et place des managers

    Dans un LBO, un véhicule d’acquisition (Newco) rachète la cible en combinant dette bancaire, dette obligataire éventuelle et capitaux propres apportés par les fonds d’investissement et le management. L’objectif est d’aligner les intérêts des managers sur la performance du groupe sur un horizon de 4 à 7 ans.Le management package poursuit trois finalités principales :

    • Alignement économique : permettre aux dirigeants de bénéficier d’une partie de la création de valeur à la sortie.
    • Fidélisation : inciter les managers à rester dans le groupe (mécanismes de vesting, good/bad leaver).
    • Partage du risque : démontrer un « vrai » investissement en capital pour limiter le risque de requalification en rémunération.

    Dans ce contexte, les BSA et AGA sont souvent combinés à des actions ordinaires ou de préférence afin de calibrer finement le couple risque/rendement des managers.

    1.2. Les principaux instruments : BSA, AGA et titres de co-investissement

    En pratique, un package de management dans un LBO peut combiner :

    • Actions ordinaires (ou de préférence), souscrites à un prix réputé de marché.
    • BSA (bons de souscription d’actions), donnant le droit de souscrire ultérieurement des actions à un prix fixé (prix d’exercice), généralement pour concentrer la création de valeur sur la sortie.
    • AGA (attributions gratuites d’actions), attribuées sans contrepartie financière, soumises à une période d’acquisition et éventuellement de conservation.
    • Éventuellement d’autres instruments (BSPCE, obligations convertibles, ratchets, sweet equity), qui entrent aujourd’hui dans le champ du nouveau régime de l’article 163 bis H lorsqu’ils rémunèrent des fonctions salariées ou de direction. (legifiscal.fr)

    L’articulation de ces outils doit désormais être pensée à la lumière des décisions du Conseil d’État de 2021 et du régime légal entré en vigueur pour les opérations réalisées à compter du 15 février 2025.

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    2. Le cadre fiscal actuel des management packages (2025)

    2.1. Jurisprudence de 2021 : la frontière salaires / plus-values

    Par trois décisions de plénière fiscale du 13 juillet 2021, le Conseil d’État a posé un principe désormais central :

    • les gains tirés d’instruments de management package (BSA, options, etc.) relèvent en principe du régime des plus-values mobilières (article 150‑0 A CGI) ;
    • mais ils sont imposables comme traitements et salaires (article 82 CGI) lorsque le gain « trouve essentiellement sa source dans l’exercice des fonctions de dirigeant ou de salarié », compte tenu notamment des conditions financières d’acquisition, de la présence de garanties de liquidité et du caractère asymétrique ou garanti du rendement. (conseil-etat.fr)

    En pratique, dès lors qu’un BSA est souscrit à un prix manifestement préférentiel ou assorti de mécanismes de protection (prix minimum garanti, promesse de rachat, etc.), la partie du gain correspondant à cet avantage peut être requalifiée en revenu salarial, avec une fiscalité et des charges sociales sensiblement plus lourdes.Plusieurs décisions postérieures (2022–2024) ont confirmé cette grille d’analyse, y compris lorsque les instruments sont logés dans une holding interposée ou sous forme d’actions de préférence structurées dans un LBO. (mondaq.com)

    2.2. Le nouveau régime légal de l’article 163 bis H CGI (à compter du 15 février 2025)

    La loi de finances pour 2025 (art. 93) a introduit l’article 163 bis H du CGI, créant un régime spécifique pour les gains réalisés par les salariés et dirigeants dans le cadre de management packages. (bofip.impots.gouv.fr)Les points clés, tels que commentés par le BOFiP en consultation publique du 23 juillet 2025, sont les suivants : (bofip.impots.gouv.fr)

    • Le dispositif vise les gains réalisés sur des titres (actions, BSA, options, AGA, BSPCE, OCA/ORA, etc.) acquis ou attribués en contrepartie de fonctions salariées ou de direction dans le cadre d’un management package.
    • Le gain net à la cession est scindé en deux fractions :

    1\. Une fraction plafonnée imposée comme plus-value mobilière (PFU à 30 % ou, sur option, barème + prélèvements sociaux). (service-public.gouv.fr)

    2\. L’excédent imposé comme traitements et salaires, avec un régime social spécifique (notamment contribution salariale de 10 %), sans cotisation patronale selon les commentaires administratifs. (legifiscal.fr)

    Le plafond de la fraction imposable comme plus-value est déterminé par une formule fondée sur la « performance financière » de la société :

    Limite = 3 × prix d’acquisition × performance financière − prix d’acquisition

    La performance financière est, de manière simplifiée, le rapport entre la valeur réelle de la société à la date de cession et sa valeur à la date d’acquisition, ajustée des apports et remboursements intervenus entre-temps. (legifiscal.fr)Ce nouveau régime s’applique aux titres dont la cession, la conversion ou la mise en location intervient à compter du 15 février 2025, même si le plan a été mis en place antérieurement. (bofip.impots.gouv.fr)

    2.3. Spécificités des AGA : un régime autonome à concilier

    Les AGA restent régies par le couple article 80 quaterdecies et article 200 A du CGI : (bofip.impots.gouv.fr)

    • Le gain d’acquisition (valeur de l’action au jour d’acquisition définitive) bénéficie d’un régime particulier d’imposition, déclenché en principe lors de la cession des titres.
    • Le maintien d’un régime favorable suppose notamment le respect d’une période minimale d’indisponibilité (délai d’acquisition et, selon les cas, de conservation) et des conditions de répartition prévues par le Code de commerce.
    • À défaut, le gain d’acquisition est imposé comme complément de salaire au titre de l’année d’acquisition définitive, avec les conséquences sociales afférentes. (bofip.impots.gouv.fr)

    Les obligations déclaratives sont également spécifiques (déclarations de l’employeur dans la DSN / ex‑DADS, état individuel, report sur la déclaration de revenus de l’année de cession). (bofip.impots.gouv.fr)L’enjeu, dans un LBO, est de coordonner ce régime avec celui du management package (art. 163 bis H) pour éviter les doubles requalifications et sécuriser la chaîne documentaire.

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    3. Articuler BSA et AGA dans une opération de rachat (LBO)

    3.1. Séquencer correctement les opérations

    Une structuration classique peut se dérouler en plusieurs étapes, qui doivent être cohérentes au regard des nouvelles règles :

    1. Avant la signature du LBO

    \- Diagnostic de la situation existante (titres déjà détenus, PEA, anciens plans).

    \- Conception du package cible : niveau de co‑investissement en actions, volume de BSA, AGA éventuelles, clauses de leaver.

    \- Analyse préliminaire de l’éligibilité à l’article 163 bis H (caractère « management package ») et des risques de dépassement du plafond de plus-values.

    1. Entre signing et closing

    \- Approbation des plans par l’assemblée des associés / actionnaires.

    \- Mise en place des conventions d’investissement, pactes d’associés, règlements de plans AGA.

    \- Éventuelle souscription des BSA à un prix reflétant une véritable prise de risque (sans décote injustifiée).

    1. Après closing

    \- Suivi des périodes d’acquisition (AGA) et des conditions de présence / performance.

    \- Éventuels re‑investissements lors de refinancements ou LBO secondaire.

    1. À la sortie

    \- Exercice des BSA, cession des titres issus de BSA et des AGA.

    \- Calcul du gain net titre par titre, application de la formule de l’article 163 bis H, ventilation entre fraction « plus-values » et fraction « traitements et salaires ». (legifiscal.fr)

    Une planification insuffisante en amont (par exemple émission de BSA à prix symbolique juste avant une sortie quasi certaine) est désormais plus aisément attaquable par l’administration.

    3.2. Répartition du risque entre managers, fonds et fondateurs

    L’ingénierie des flux doit tenir compte de la nouvelle frontière fiscale : plus les managers sont protégés contre la perte (ratchets, prix minimum garantis, clauses de relution automatique), plus la fraction salariale risque d’être importante au regard de 163 bis H.Quelques principes pratiques :

    • BSA : pour justifier une fiscalité majoritairement en plus-values, le prix de souscription et le prix d’exercice doivent refléter un risque réel de perte totale ou partielle, sans garantie de liquidité ni de rendement minimal.
    • AGA : à réserver, autant que possible, à des populations plus larges et à des montants raisonnables, afin de rester dans l’esprit du régime d’actionnariat salarié et d’éviter de tout concentrer sur un noyau très restreint de dirigeants.
    • Actions ordinaires / de préférence : calibrer les droits financiers (préférences de liquidation, multiples de sortie) de façon à ne pas transformer l’intégralité de la plus-value des managers en rémunération déguisée.

    Les investisseurs financiers, soucieux de préserver la bancabilité de l’opération et la stabilité du package, ont eux-mêmes intérêt à ce que le montage résiste à un audit fiscal approfondi.

    3.3. Clauses sensibles : ratchet, good/bad leaver, garanties

    Certaines clauses classiques des LBO peuvent devenir des marqueurs de rémunération au sens de l’article 163 bis H :

    • Ratchets / sweet equity : mécanismes attribuant aux managers une part disproportionnée de la création de valeur au‑delà de certains seuils, sans investissement corrélatif. Ils sont expressément visés par les commentaires administratifs comme indices de rémunération. (alexia.fr)
    • Clauses de performance (EBITDA, TRI, multiple de sortie) conditionnant la valeur de l’instrument à l’atteinte d’objectifs, proches d’une rémunération variable.
    • Good / bad leaver : prix de rachat des titres en cas de départ anticipé (coût, faute grave, etc.) trop déconnecté de la valeur économique réelle peut traduire une logique de bonus différé.
    • Garanties de rachat (promesses unilatérales à prix plancher) réduisant fortement le risque de perte des managers.

    Ces éléments doivent être appréciés de manière globale, en tenant compte également de l’éventuelle interposition d’une holding personnelle, que l’administration peut désormais contester sur le terrain de l’abus de droit si elle est dépourvue de substance. (mondaq.com)

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    4. Traitement fiscal pratique : exemples chiffrés

    Les exemples ci-dessous sont simplifiés et illustratifs. Ils ne remplacent en aucun cas une modélisation précise, qui suppose l’analyse détaillée de la documentation juridique et financière du LBO par un avocat fiscaliste.

    4.1. Exemple : gain sur BSA lors de la sortie

    Supposons un manager qui, en 2026, souscrit 1 000 BSA à 10 € pièce (10 000 € investis) dans la holding du LBO. Chaque BSA permet, à l’issue de l’opération, de souscrire une action à 50 €.En 2030, à la sortie du LBO, la valeur par action atteint 200 €, et le manager exerce puis cède immédiatement les actions.

    • Coût total :
    • Souscription des BSA : 10 000 €
    • Exercice (1 000 × 50 €) : 50 000 €
    • Coût cumulé : 60 000 €
    • Produit de cession : 1 000 × 200 € = 200 000 €
    • Gain net : 140 000 €

    Sous le régime de l’article 163 bis H, on calcule la « performance financière » et donc le plafond de plus-values. À titre illustratif, si la formule donne une limite de 90 000 €, on obtient : (legifiscal.fr)

    • 90 000 € imposés selon le régime des plus-values de cession (PFU 30 % par défaut). (service-public.gouv.fr)
    • 50 000 € imposés comme traitements et salaires (barème progressif, avec contribution sociale spécifique de 10 % selon les commentaires administratifs). (legifiscal.fr)

    En pratique, l’impact global dépendra de la tranche marginale du manager, de ses autres revenus et de la possibilité d’imputer d’éventuelles moins-values antérieures.

    4.2. Exemple : cumul AGA + BSA dans un même package

    Même manager, même LBO, mais avec en plus un plan d’AGA autorisé par l’assemblée :

    • 500 actions gratuites attribuées en 2026, définitivement acquises en 2028, alors valorisées 80 € (gain d’acquisition théorique : 40 000 €).
    • Les actions sont conservées jusqu’à la sortie en 2030, où leur valeur atteint 200 €.

    Deux composantes doivent être distinguées : (bofip.impots.gouv.fr)

    1. Gain d’acquisition (80 € × 500) : il suit le régime spécifique des AGA (article 80 quaterdecies et 200 A), avec imposition en principe l’année de cession, si la durée d’indisponibilité est respectée.
    2. Plus-value de cession (200 € − 80 €) × 500 = 60 000 €, en principe au régime des plus-values mobilières.

    Si ces AGA sont considérées comme partie intégrante d’un management package au sens de l’article 163 bis H (ce qui est probable si elles sont réservées aux dirigeants clés et très corrélées à la performance du LBO), il faudra vérifier si le plafond de plus-values n’est pas dépassé, et, le cas échéant, ventiler une fraction du gain au régime des traitements et salaires. (bofip.impots.gouv.fr)

    4.3. Déclarations fiscales et formulaires usuels

    Pour un résident fiscal de France :

    • Fraction “plus-values” :
    • Déclarée avec les revenus de l’année de cession (par exemple revenus 2030 déclarés au printemps 2031).
    • Report sur la déclaration n° 2042 et, en cas de opérations complexes, sur l’annexe n° 2074 (« Déclaration des plus ou moins-values réalisées »). (impots.gouv.fr)
    • Éventuel suivi des moins-values via le formulaire n° 2074‑CMV. (service-public.gouv.fr)
    • Fraction “traitements et salaires” :
    • Intégrée, en principe, dans la catégorie des salaires sur la n° 2042 (souvent pré‑remplie sur la base de la DSN).
    • Cas spécifiques (dirigeant partant à la retraite, plus-values en report, non-résidents, etc.) : possibilité d’utiliser les formulaires 2074‑DIR, 2074‑I ou 2074‑NR selon les situations. (service-public.gouv.fr)

    Le calendrier précis de dépôt est fixé chaque année par l’administration, mais, pour mémoire, la déclaration en ligne des revenus 2024 a été ouverte en avril 2025 et clôturée progressivement en mai‑juin selon les départements. (service-public.gouv.fr)

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    5. Sécuriser son management package : bonnes pratiques

    La montée en puissance des contrôles ciblant les management packages impose une rigueur accrue dans la structuration :

    • Co‑construction fiscal / corporate : l’ingénierie du package ne peut plus être déconnectée de la documentation corporate (statuts, pactes, conventions intragroupe) ni du financement (contrats de crédit, intercreditor). Un travail conjoint entre avocats fiscalistes et corporate est indispensable.
    • Documentation économique : justifier la valorisation des titres, le niveau de risque assumé par les managers et l’absence de garanties excessives (expertise indépendante, term sheets, business plans).
    • Substance des holdings personnelles : en cas d’interposition, doter la holding de fonctions réelles (gouvernance, investissements diversifiés, ressources), afin de limiter le risque d’abus de droit. (mondaq.com)
    • Suivi dans le temps : conserver les états individuels, courriers d’attribution, décisions sociales et simulations de l’application de l’article 163 bis H, afin d’être en mesure de répondre à une demande de l’administration plusieurs années après la sortie.

    Dans ce contexte mouvant, l’accompagnement par un cabinet spécialisé en fiscalité, comme NBE Avocats, permet de sécuriser tant la conception du package que le traitement des gains lors de la sortie.

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    6. Questions fréquentes sur l’articulation BSA / AGA et LBO

    6.1. Un management package peut-il échapper totalement à l’article 163 bis H ?

    L’article 163 bis H vise les titres acquis ou attribués en contrepartie de fonctions salariées ou de dirigeant, dans le cadre de mécanismes d’intéressement. Si un investisseur est purement financier, souscrivant aux mêmes conditions que les fonds sans clauses d’intéressement spécifiques, il n’entre pas dans ce régime. En revanche, dès qu’un plan est réservé à des managers et intègre des clauses de performance ou de protection, il sera en pratique analysé comme « management package ». L’échapper totalement est donc rare ; l’enjeu est plutôt de maximiser la fraction de gain éligible au régime des plus-values. (bofip.impots.gouv.fr)

    6.2. Comment articuler un PEA avec un management package en BSA et AGA ?

    Le PEA reste un outil d’optimisation, mais son articulation avec un management package est devenue délicate. Les commentaires administratifs récents confirment que les titres issus d’un management package ne peuvent pas bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu via un PEA, même s’ils sont légalement éligibles en apparence. (fiscal-lbo.com) En cas de titres déjà logés dans un PEA, la question du traitement de la fraction salariale du gain n’est pas totalement tranchée. Une revue personnalisée s’impose avant toute cession, afin de limiter le risque de remise en cause et de clôture anticipée du plan.

    6.3. Est-il encore pertinent de combiner BSA et AGA dans un LBO après la réforme de 2025 ?

    Oui, à condition d’adapter la structuration. Les BSA restent adaptés pour concentrer la création de valeur sur la sortie, en assumant un risque réel. Les AGA, correctement paramétrées (période d’indisponibilité, répartition, ciblage), conservent un régime fiscal autonome potentiellement attractif pour la partie « fidélisation ». L’intérêt de les combiner est de diversifier les sources de gains et de répartir le risque fiscal (plus-values / traitements) entre plusieurs instruments. L’analyse préalable doit toutefois intégrer la formule du plafond de l’article 163 bis H et la possibilité de requalification d’une partie des AGA dans ce cadre. (bofip.impots.gouv.fr)

    6.4. Quels sont les principaux risques en cas de contrôle fiscal d’un management package lié à un LBO ?

    L’administration peut contester :

    • la qualification des gains (salaires plutôt que plus-values) en invoquant la jurisprudence de 2021, notamment si le prix d’acquisition est très inférieur à la valeur réelle ou si le risque de perte est limité ; (conseil-etat.fr)
    • l’application de l’article 163 bis H (mauvais calcul du gain net, plafond mal déterminé, titrisation abusive du risque) ;
    • l’interposition artificielle d’une holding personnelle, sur le terrain de l’abus de droit ; (mondaq.com)
    • le non‑respect des conditions formelles des AGA (délibérations sociales, états individuels, DSN). (bofip.impots.gouv.fr)

    Les conséquences peuvent être lourdes : rehaussement de l’impôt, intérêts de retard, pénalités spécifiques à l’abus de droit. D’où l’importance d’une structuration robuste et d’une documentation soignée.

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    7. Et maintenant ? Se faire accompagner pour structurer ou revoir son package

    La combinaison BSA / AGA dans un LBO, sous l’empire de l’article 163 bis H et de la jurisprudence récente, nécessite un travail fin de calibration juridique, économique et fiscal. Chaque dossier implique des particularités (niveau de levier, horizon de sortie, profils des dirigeants, structuration internationale, actifs numériques, etc.) qui justifient une approche sur mesure.Le cabinet NBE Avocats, spécialisé en droit fiscal français et international et en droit des nouvelles technologies (droit NTIC), accompagne dirigeants, fonds et groupes dans la conception, la revue et la sécurisation de leurs management packages. Pour analyser votre situation, adapter un package existant ou sécuriser une opération de rachat, vous pouvez prendre contact via le formulaire dédié : nous contacter.

  • Nouvelle fiscalité 2025 des actions gratuites AGA : impacts pour dirigeants et startups

    Nouvelle fiscalité 2025 des actions gratuites AGA : impacts pour dirigeants et startups

    La fiscalité des actions gratuites change en profondeur en 2025.La loi de finances pour 2025 et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 ont redessiné le régime des attributions gratuites d’actions (AGA), notamment via le nouveau dispositif des management packages (article 163 bis H du CGI) et la hausse de la contribution patronale. Ces évolutions impactent directement les dirigeants, fondateurs et startups qui recourent aux AGA pour attirer et fidéliser les talents.

    Les développements qui suivent sont fournis à titre d’information générale, sur la base des textes et commentaires disponibles au 14 novembre 2025. Ils ne constituent pas un conseil fiscal personnalisé. Pour toute décision, il est indispensable de solliciter un avis adapté à votre situation, par exemple auprès du cabinet NBE Avocats.

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    1. Rappel du fonctionnement juridique et fiscal des AGA avant 2025

    1.1. Mécanisme juridique des actions gratuites

    Les AGA sont un mécanisme d’actionnariat salarié permettant à une société par actions (cotée ou non) d’attribuer gratuitement ses propres titres à certains salariés et dirigeants. Le cadre légal est principalement fixé par les articles L. 225‑197‑1 et suivants du Code de commerce, complétés par la doctrine administrative et les fiches pratiques de l’administration (Service-Public et impots.gouv). (service-public.gouv.fr)Les éléments clés :

    • Décision par l’assemblée générale extraordinaire (AGE), qui fixe :
    • la période d’acquisition (minimum 1 an),
    • la durée de conservation éventuelle,
    • le périmètre des bénéficiaires.
    • Indisponibilité minimale de 2 ans : la somme période d’acquisition + période de conservation ne peut être inférieure à 2 ans. (service-public.gouv.fr)
    • Plafonds : en principe 15 % du capital, pouvant aller jusqu’à 40 % lorsque le plan bénéficie à l’ensemble des salariés sous certaines conditions. (service-public.gouv.fr)

    Ce mécanisme est très utilisé dans les startups et scale-ups pour associer les équipes à la création de valeur sans décaissement initial.

    1.2. Notions fiscales : gain d’acquisition et gain de cession

    Fiscalement, deux flux doivent être distingués : (impots.gouv.fr)

    • Gain d’acquisition : valeur des actions à la date d’attribution définitive (fin de la période d’acquisition), assimilée à un avantage en nature.
    • Gain de cession : différence entre le prix de vente et la valeur à l’acquisition définitive.

    L’imposition intervient en principe l’année de la cession des titres (ou de leur donation), moment où l’on cristallise à la fois le gain d’acquisition et le gain de cession dans la déclaration annuelle de revenus.

    1.3. Régime du gain d’acquisition jusqu’à la réforme

    Le gain d’acquisition est encadré par l’article 80 quaterdecies du CGI. Les règles ont évolué au fil du temps, mais pour les plans les plus courants en pratique (autorisations d’AGE à compter du 1er janvier 2018), le régime est le suivant : (impots.gouv.fr)

    • Pour les AGA autorisées par AGE à compter du 01/01/2018 :
    • fraction de gain d’acquisition ≤ 300 000 € : imposée au barème de l’impôt sur le revenu après un abattement unique de 50 %, soit une imposition maximale d’environ 22,5 % si le contribuable est au taux marginal de 45 % ;
    • fraction excédant 300 000 € : imposée comme un salaire de droit commun, sans abattement, avec en outre une contribution salariale de 10 % ;
    • des prélèvements sociaux de 17,2 % s’ajoutent.

    Ce régime, déjà relativement lourd pour des gains élevés, est demeuré en vigueur après 2025 pour le gain d’acquisition, qui n’est pas modifié par le nouveau dispositif de management package. (hoganlovells.com)En revanche, la fiscalité du gain de cession est totalement repensée pour les dirigeants et salariés dont la détention de titres s’analyse comme un management package.

    *

    2. La réforme 2025 : le nouveau régime des management packages (article 163 bis H CGI)

    2.1. Champ d’application du nouveau régime

    La loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 crée l’article 163 bis H du CGI, qui instaure un régime spécifique pour les gains de cession réalisés par des salariés ou dirigeants sur des titres acquis, souscrits ou attribués en contrepartie de leurs fonctions. (justice.pappers.fr)Sont notamment visés :

    • les actions gratuites (AGA),
    • les BSPCE (avec articulation avec l’article 163 bis G),
    • les stock-options,
    • les actions ordinaires ou de préférence (sweet equity, ratchets, etc.).

    Le régime s’applique aux cessions, dispositions, conversions ou mises en location réalisées à compter du 15 février 2025, y compris pour des titres attribués antérieurement. (justice.pappers.fr)

    Autrement dit, de très nombreux plans mis en place avant 2025 mais non encore « débouclés » entrent désormais dans ce nouveau cadre.

    2.2. Principe : la requalification en traitements et salaires

    Le principe général posé par l’article 163 bis H est le suivant : (justice.pappers.fr)

    • le gain net réalisé sur les titres détenus au titre des fonctions de salarié ou de dirigeant est imposé comme un salaire (catégorie « traitements et salaires ») ;
    • cette imposition intervient l’année de la cession ou de la donation (avec imposition chez le donateur lors de la cession ultérieure des titres donnés).

    En pratique, pour un contribuable au taux marginal de 45 %, le régime aboutit à une charge globale pouvant atteindre environ 59 % sur la fraction de gain imposée comme salaire (45 % IR + 4 % contribution sur les hauts revenus + 10 % contribution salariale spécifique), hors cotisations sociales. (rothschildandco.com)Ce traitement est beaucoup plus lourd que le PFU de 30 % applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières (12,8 % IR + 17,2 % prélèvements sociaux). (impots.gouv.fr)

    2.3. Exception : une fraction restée imposable comme plus-value

    L’article 163 bis H ménage toutefois une exception : une partie du gain net peut, sous conditions, rester imposée selon le régime des plus-values de cession de titres (article 150‑0 A du CGI). (justice.pappers.fr)Cette fraction « privilégiée » est plafonnée par un plafond de performance :

    • pour des titres acquis ou souscrits : plafond = prix d’acquisition x multiple de performance financière de la société (défini par la loi) – prix d’acquisition ;
    • pour des actions gratuites : le « prix payé » est réputé être la valeur d’acquisition des titres (c’est-à-dire la valeur au moment de l’attribution définitive). (justice.pappers.fr)

    Concrètement :

    • en dessous de ce plafond, le gain net peut être imposé comme plus-value mobilière (PFU 30 % ou barème + 17,2 %) ;
    • au-delà, le surplus est imposé comme salaire (article 163 bis H I).

    Les commentaires administratifs (BOI‑RSA‑ES‑20‑60), mis en consultation publique le 23 juillet 2025, précisent cette mécanique, mais certains points techniques restent discutés (titres multi‑catégories, effets des restructurations, etc.). (bofip.impots.gouv.fr)

    2.4. Illustration chiffrée simplifiée

    Supposons un dirigeant de startup bénéficiant d’AGA :

    • valeur des actions à l’acquisition définitive (2022) : 10 € par action ;
    • valeur de cession en 2026 : 40 € par action ;
    • gain d’acquisition (2022) : 10 € (0 → 10 €) ;
    • gain de cession (2026) : 30 € (40 – 10 €).

    En 2026, on distingue :

    1. Gain d’acquisition

    \- traité selon l’article 80 quaterdecies (abattement de 50 % jusqu’à 300 000 €, etc.), régime inchangé.

    1. Gain de cession (30 €)

    \- une fraction, calculée selon la formule de l’article 163 bis H II, pourra éventuellement relever de la plus-value (PFU 30 %) ; – le reste sera imposé comme salaire (barème IR + CEHR + contribution salariale), pouvant approcher 59 %.

    Le résultat économique pour le dirigeant peut être très différent de l’ancien schéma « tout plus-value à 30 % », en particulier en cas de forte valorisation.

    *

    3. Nouvelle contribution patronale : un coût accru pour l’employeur

    3.1. Passage de 20 % à 30 % au 1er mars 2025

    La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a relevé le taux de la contribution patronale spécifique sur les AGA (article L. 137‑13 CSS) de 20 % à 30 %. (mayerbrown.com)Points essentiels :

    • assiette : valeur des actions à la date d’acquisition définitive (gain d’acquisition) ;
    • fait générateur : date d’acquisition des actions par le bénéficiaire, non la date d’attribution par l’AGE ;
    • entrée en vigueur : contributions dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2025.

    Ainsi, des actions attribuées en 2023 mais devenues définitivement acquises en avril 2025 supportent la contribution patronale à 30 %. (mayerbrown.com)

    3.2. Interaction avec les cotisations sociales

    Lorsque le plan respecte les conditions du régime légal des AGA, le gain d’acquisition échappe en principe aux cotisations patronales classiques et se substitue à cette contribution spécifique. En cas de non-respect des conditions (défaut de déclaration URSSAF, plan non conforme, etc.), la requalification peut entraîner l’assujettissement aux cotisations sociales de droit commun, avec un coût nettement supérieur pour l’employeur. (actu-juridique.fr)Cette vigilance est d’autant plus nécessaire que le nouveau régime des management packages renforce l’attention de l’administration (fiscale et sociale) sur ces dispositifs.

    3.3. Plans existants vs nouveaux plans

    Distinction à opérer :

    • Plans existants dont l’acquisition intervient après le 1er mars 2025 :
    • contribution patronale à 30 % ;
    • gain d’acquisition : régime 80 quaterdecies ;
    • gain de cession : application de 163 bis H si les titres sont détenus en contrepartie des fonctions.
    • Nouveaux plans AGA post‑2025 :
    • même logique, mais la structuration du package doit être pensée ex ante en intégrant ce surcoût patronal et la nouvelle fiscalité de sortie.

    *

    4. Impacts concrets pour les dirigeants

    4.1. Dirigeants de startups et scale-ups

    Pour les fondateurs et C‑level de la French Tech, la nouvelle fiscalité 2025 des actions gratuites a plusieurs conséquences :

    • une partie significative du gain de cession risque d’être imposée comme salaire, surtout en cas de multiple de valorisation élevé ;
    • les scénarios de liquidité (cession industrielle, secondary, IPO) doivent intégrer l’analyse du plafond de performance et des éventuelles requalifications ;
    • l’inscription des titres de management package en PEA est désormais exclue, supprimant une voie d’optimisation historically recherchée. (hoganlovells.com)

    Exemple simplifié :

    Un CTO reçoit des AGA valorisées 5 € à l’acquisition, revendues 25 € cinq ans plus tard. Si la performance de la société est multipliée par 3 sur la période, une partie du gain pourra, en théorie, relever encore du PFU 30 %, mais au-delà du plafond calculé selon 163 bis H, l’excédent sera traité comme salaire, avec un taux effectif bien supérieur.

    4.2. Dirigeants en LBO et management packages complexes

    Dans les opérations de LBO ou de croissance externe structurées via des instruments sophistiqués (actions de préférence, ratchets, sweet equity), le législateur a clairement entendu encadrer les effets de levier fiscaux : (cfnews.net)

    • les clauses qui corrèlent fortement le gain du manager à la performance de l’investisseur peuvent conduire à une large fraction du gain imposée en traitements et salaires ;
    • la nouvelle contribution salariale spécifique de 10 % sur la partie salariale alourdit encore le coût pour le manager.

    L’enjeu, pour les dirigeants, est de faire auditer leur package pour :

    • déterminer la fraction de gain susceptible de relever du régime de plus-values ;
    • anticiper le traitement des réinvestissements (absence de report/sursis sur la fraction salariale) ; (hoganlovells.com)
    • adapter, le cas échéant, la structure juridique (holding personnelle, dettes intragroupe, etc.).

    *

    5. Enjeux spécifiques pour les startups et entreprises innovantes

    5.1. Attractivité des packages en equity

    Les AGA constituaient jusqu’ici un outil relativement équilibré :

    • pour l’entreprise : coût patronal maîtrisé (contribution de 20 %) ;
    • pour les bénéficiaires : fiscalité mixte, mais avec une perspective importante de taxation en plus-values à 30 %.

    En 2025 :

    • la contribution patronale à 30 % renchérit sensiblement le coût ;
    • la requalification d’une partie des gains en salaires fragilise l’argument de la « quasi-plus-value » pour les talents clés.

    Les startups devront donc :

    • arbitrer plus finement entre AGA, BSPCE et stock-options ;
    • adapter les niveaux de rémunération fixe et variable ;
    • revisiter la stratégie de rétention si l’outil AGA devient moins attractif.

    5.2. Effets sur la trésorerie et la cap table

    L’augmentation de la contribution patronale fait peser une charge supplémentaire sur la trésorerie au moment où les actions deviennent définitivement acquises, charge qui peut être significative dans les scale-ups en hypercroissance.Par ailleurs, la contrainte d’un traitement fiscal plus lourd des management packages incite certains investisseurs à :

    • limiter la part d’equity allouée aux managers ;
    • privilégier d’autres formes d’intéressement (bonus cash, earn-out, etc.) ;
    • revisiter les clauses de ratchet et de waterfall pour limiter les effets de levier jugés excessifs.

    Une modélisation cap table + fiscalité devient indispensable lors de la mise en place d’un plan, ce que l’équipe fiscale de NBE Avocats peut accompagner dans une approche globale (fiscalité personnels, société, investisseurs).

    5.3. Articulation avec les BSPCE et les outils digitaux

    Les BSPCE, très prisés des startups, sont eux-mêmes affectés par la réforme (réarticulation gain d’exercice / gain de cession, art. 163 bis G et G bis). (justice.pappers.fr)Dans un environnement où les entreprises innovantes recourent à des plateformes numériques pour gérer leurs plans d’actionnariat (cap table management, signature électronique, blockchain, etc.), la coordination entre structuration juridique, fiscalité et outils digitaux est primordiale. À ce titre, l’interface entre fiscalité et technologies est un terrain naturel pour une approche combinant expertise en droit fiscal et en droit des nouvelles technologies.

    *

    6. Obligations déclaratives et calendrier : ce qu’il ne faut pas manquer

    6.1. Déclaration du gain d’acquisition et du gain de cession

    Pour le bénéficiaire personne physique :

    • le gain d’acquisition est déclaré comme revenu imposable l’année de la cession des titres, en rubrique traitements et salaires (formulaire 2042), avec les particularités propres aux AGA (cases spécifiques, abattement de 50 %, etc.) ; (impots.gouv.fr)
    • le gain de cession :
    • fraction relevant des plus-values : rubrique « plus-values mobilières » (formulaire 2042 + éventuel formulaire complémentaire type 2074 selon la complexité) ;
    • fraction relevant des traitements et salaires : intégrée au revenu d’activité, avec impact sur le taux marginal et la contribution sur les hauts revenus.

    Les déclarations sont effectuées au printemps de l’année suivant la cession (en pratique entre avril et juin, selon un calendrier actualisé chaque année sur impots.gouv.fr).

    6.2. Obligations sociales de l’employeur

    L’employeur doit :

    • déclarer correctement les attributions gratuites et les dates d’acquisition dans la DSN ;
    • acquitter la contribution patronale de 30 % au mois suivant la date d’acquisition des actions ; (mayerbrown.com)
    • s’assurer que les informations communiquées aux salariés (IFU, reporting interne) reflètent bien la ventilation gain d’acquisition / gain de cession et, à partir de 2025, la répartition plus-value / salaire au titre de l’article 163 bis H.

    Un défaut de déclaration ou une erreur dans la qualification fiscale peut entraîner :

    • des rappels de cotisations sociales,
    • des redressements d’impôt sur le revenu,
    • des pénalités significatives.

    6.3. Risques de requalification et contrôle fiscal

    Le nouveau régime ne supprime pas les risques de requalification, il les cadre :

    • la question centrale demeure : le gain est-il fondamentalement la contrepartie de fonctions salariales ou le fruit d’un risque capitalistique normal ?
    • l’administration dispose désormais d’un texte clair (163 bis H) et d’un BOFiP dédié pour motiver ses requalifications. (bofip.impots.gouv.fr)

    Dans ce contexte, un audit préalable de la structuration des plans d’actions gratuites et plus largement de l’actionnariat salarié est fortement recommandé, en particulier avant :

    • une opération de cession globale (exit),
    • une levée de fonds significative,
    • un départ de dirigeant porteur d’un package important.

    *

    7. Questions fréquentes sur la nouvelle fiscalité 2025 des actions gratuites

    7.1. La nouvelle fiscalité 2025 s’applique-t-elle à toutes les AGA, même attribuées avant 2025 ?

    Oui, dès lors que les conditions de l’article 163 bis H sont réunies. Le texte s’applique aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées à compter du 15 février 2025, y compris pour des titres acquis ou attribués auparavant. (justice.pappers.fr)En revanche, le régime du gain d’acquisition (article 80 quaterdecies) dépend toujours de la date d’autorisation de l’AGE (avant 2012, entre 2012 et 2015, etc.). La loi de finances 2025 n’a pas modifié ces règles, qui restent celles décrites par l’administration sur impots.gouv.fr. (impots.gouv.fr)

    7.2. Comment savoir si mon plan d’actions gratuites est un « management package » visé par l’article 163 bis H ?

    Un plan entre dans le champ de 163 bis H si :

    • les titres (AGA, BSPCE, actions ordinaires…) sont acquis ou attribués en contrepartie de fonctions de salarié ou de dirigeant ;
    • les titres présentent un risque de perte en capital (ou de perte de valeur pour les AGA) et sont détenus pendant un certain temps ; (justice.pappers.fr)

    En pratique, les critères sont souvent remplis pour les packages de dirigeants de startups, de LBO ou de groupes cotés. Une analyse fine du règlement de plan, des clauses de good/bad leaver, des conditions de performance et de la documentation juridique est nécessaire, ce que peut réaliser un cabinet spécialisé en droit fiscal et structuration patrimoniale.

    7.3. Existe-t-il encore un intérêt à recourir aux AGA en 2025 pour les startups ?

    Oui, mais l’équation économique est plus délicate. Les AGA conservent des atouts :

    • pas de décaissement initial pour le bénéficiaire,
    • possibilité d’aligner fortement les intérêts des dirigeants et de la société,
    • régime du gain d’acquisition qui reste encadré (abattement de 50 % jusqu’à 300 000 € pour les plans récents). (impots.gouv.fr)

    Toutefois, la contribution patronale à 30 % et la requalification possible d’une large fraction du gain de cession en salaire peuvent rendre d’autres outils (BSPCE, stock-options, actions ordinaires) plus pertinents selon les cas. Un benchmark complet des instruments d’actionnariat salarié est donc indispensable avant de lancer un plan.

    7.4. Comment optimiser la fiscalité de sortie de mes actions gratuites après la réforme ?

    L’optimisation passe moins par des « astuces » que par une structuration en amont :

    • calibrer le prix d’acquisition (pour les instruments payants) et les conditions de performance de façon cohérente avec la réalité économique ;
    • éviter les schémas où le multiple de performance du manager excède largement celui de la société, car ils entraînent mécaniquement une large part salariale ; (noun-partners.com)
    • anticiper les conséquences en cas de donation ou d’apport des titres (notamment l’impossibilité de purger la fraction salariale).

    Chaque situation étant spécifique, un accompagnement dédié, incluant modélisation chiffrée à différents scénarios d’exit, est fortement recommandé.

    7.5. Que se passe-t-il si mes titres de management package sont logés dans un PEA ?

    La réforme 2025 exclut les titres issus d’un management package du bénéfice de l’imposition à l’IR via un PEA. Leur inscription est désormais interdite, sous peine de remise en cause du plan. (hoganlovells.com)Les situations « historiques » (titres déjà logés en PEA avant le 15 février 2025) demeurent délicates : le BOFiP a confirmé l’incompatibilité mais ne précise pas encore toutes les conséquences pratiques (clôture, régularisation, modalités de réintégration). Une analyse au cas par cas, en lien avec l’établissement financier et un conseil fiscal, est indispensable.

    *

    Et maintenant : comment sécuriser vos plans d’actions gratuites et management packages ?

    La nouvelle fiscalité 2025 des actions gratuites AGA et, plus largement, des management packages impose une relecture complète des schémas d’actionnariat salarié, en particulier dans les startups, scale‑ups et opérations de private equity.Le cabinet NBE Avocats accompagne dirigeants, fondateurs et investisseurs dans la structuration et la sécurisation de ces dispositifs, en intégrant les dimensions fiscales françaises et internationales, les enjeux sociaux et, le cas échéant, les aspects numériques et contractuels.Si vous envisagez de mettre en place un plan d’actions gratuites ou si vous détenez déjà un package susceptible d’être impacté par la réforme 2025, vous pouvez prendre rendez-vous via le formulaire de contact du cabinet pour obtenir un diagnostic personnalisé et définir les ajustements à envisager.

  • Intégration fiscale 2025 : conditions, avantages, calcul

    Intégration fiscale 2025 : conditions, avantages, calcul

    Intégration fiscale : tout ce qu’il faut savoir en 2025 pour constituer et piloter un groupe fiscal.L’intégration fiscale permet à une société mère de regrouper, pour l’impôt sur les sociétés (IS), les résultats de ses filiales afin de taxer un résultat d’ensemble unique. En 2025, le régime reste un outil majeur d’optimisation et de sécurisation de la fiscalité de groupe, sous conditions strictes (seuil de 95 %, durée minimale, neutralisations). Vous trouverez ci-dessous les conditions d’accès, les avantages, les limites et la méthode de calcul, avec des exemples chiffrés et les principales échéances déclaratives. Ce contenu est informatif et général : pour un audit personnalisé, rapprochez-vous de professionnels. Le cabinet NBE Avocats accompagne régulièrement des groupes français et internationaux sur ces sujets.

    En bref

    • Seuil de détention: au moins 95 % (directe ou indirecte), sociétés soumises à l’IS, mêmes dates d’arrêté et options comptables comparables.
    • Option de 5 ans, tacitement renouvelable, exercée par la mère avant l’échéance de dépôt de sa liasse pour l’exercice précédent le début du régime.
    • Avantages clés: compensation immédiate profits/pertes, neutralisation des flux intragroupe (dividendes avec quote-part de 1 %), pilotage centralisé de l’IS.
    • Calcul: résultat d’ensemble = somme des résultats individuels retraités des neutralisations; IS à 25 % (taux normal), contribution sociale de 3,3 % le cas échéant.
    • Points de vigilance: amendement Charasse, plafonnement des intérêts (ATAD), conséquences à l’entrée/sortie du groupe, documentation et délais.

    Définition et principe du régime d’intégration fiscale

    L’intégration fiscale (articles 223 A et suivants du Code général des impôts) permet à une société tête de groupe d’additionner les résultats fiscaux de ses filiales éligibles pour former un « résultat d’ensemble » imposé à son nom. Le régime vise à neutraliser les frottements fiscaux internes et à aligner l’impôt sur la performance consolidée.

    La société mère est seule redevable de l’IS et des contributions annexes sur le résultat d’ensemble; chaque filiale demeure tenue de sa liasse individuelle et des impositions hors périmètre du groupe.

    Qui paie l’IS et sur quelle base ?

    • La mère calcule et acquitte l’IS sur le résultat d’ensemble, après neutralisations intragroupe et retraitements spécifiques.
    • Les filiales continuent d’établir leur résultat fiscal propre (liasse IS), mais n’acquittent pas l’IS sur ce résultat pour la part intégrée.
    • Le taux normal de l’IS est de 25 % depuis 2022 en France, inchangé en 2025. Référence utile: Impôt sur les sociétés (IS) – DGFiP.

    Conditions d’éligibilité en 2025

    Conditions tenant à la société tête de groupe

    • Être passible de l’IS en France et non exonérée de façon permanente.
    • Détenir directement ou indirectement au moins 95 % du capital et des droits de vote des filiales intégrées.
    • Ne pas être elle-même détenue à 95 % par une autre société passible de l’IS en France, sauf cas encadrés de sous-groupes prévus par la loi et la doctrine (à apprécier au cas par cas; voir BOFiP).
    • Avoir un exercice social aligné sur celui des filiales (mêmes dates d’ouverture/fermeture).

    Pour le cadre juridique de référence, voir le Code général des impôts – texte consolidé.

    Conditions tenant aux filiales

    • Être passibles de l’IS de plein droit ou sur option et non exonérées de manière permanente.
    • Être détenues à 95 % au moins, directement ou via des entités interposées, pendant toute la durée de l’exercice.
    • Ne pas être elles-mêmes tête d’un autre groupe intégré en France (sauf régime des sous-groupes, très technique).
    • Avoir le même exercice comptable que la mère et appliquer des options fiscales compatibles.

    Périmètre élargi UE/EEE: « Papillon » et intégration horizontale

    La France a adapté son régime à la jurisprudence de l’Union (CJUE, affaire « Papillon ») et autorise l’inclusion de filiales françaises détenues via des interposées établies dans l’UE/EEE, ainsi que certaines configurations d’intégration « horizontale » entre sociétés sœurs françaises ayant une mère située dans l’UE/EEE. Le montage requiert une analyse fine des chaînes de détention, des conventions intragroupe et des attestations; se référer à la doctrine administrative et, le cas échéant, solliciter un accompagnement dédié sur la fiscalité des groupes.

    Durée, option et renouvellement

    • L’option est souscrite pour 5 exercices et se renouvelle tacitement par périodes de 5 ans, sauf dénonciation.
    • L’entrée et la sortie des filiales (création, acquisition, cession) sont possibles en cours de vie du groupe, à date d’ouverture d’exercice, sous réserve de satisfaire les conditions au premier jour de l’exercice et de respecter les formalités.

    Procédure d’option et obligations déclaratives

    Calendrier et délais

    • Pour une application à compter d’un exercice ouvert le 1er janvier 2025, l’option doit être notifiée au plus tard à la date limite de dépôt de la liasse IS de la mère relative à l’exercice précédent (par exemple, pour un exercice calendaire 2024, le 2e jour ouvré suivant le 1er mai 2025).
    • En cas d’exercice décalé, le délai de principe est de 3 mois après la clôture.
    • Les changements de périmètre (entrées/sorties) suivent la même logique: effets au début d’exercice, avec information dans les délais de dépôt.

    Les règles générales de délais figurent sur le portail DGFiP: IS – entreprises.

    Déclarations à produire

    • Chaque entité dépose sa déclaration de résultat IS n° 2065-SD et annexes par voie dématérialisée: Formulaire 2065-SD.
    • La mère dépose, en plus, la liasse « groupe » retraçant le résultat d’ensemble et les neutralisations (notamment les tableaux de la série 2058). Voir: Formulaire 2058-SD – Détermination du résultat fiscal.
    • Les déclarations sont télédéclarées via l’espace professionnel; la DGFiP publie les formulaires et notices: Formulaires professionnels – impots.gouv.fr.

    Suivi documentaire

    • Conserver la convention d’intégration fiscale (répartition interne de la charge d’IS, modalités de restitution/complément entre mère et filiales).
    • Justifier les neutralisations (dividendes, cessions intragroupe, provisions) et les retraitements anti-abus.
    • Mettre à jour le périmètre et les attestations de détention à 95 %.

    Avantages et limites du régime

    Neutralisations intragroupe et quote-part réduite

    • Dividendes intragroupe: neutralisation quasi-intégrale, avec réintégration d’une quote-part de frais et charges (QPFC) de 1 % du montant brut (au lieu de 5 % dans le régime mère-fille de droit commun; CGI art. 216). Référence utile: CGI consolidé – Legifrance.
    • Cessions d’immobilisations intragroupe: neutralisation des plus-values/moins-values pendant l’intégration; taxation différée à la sortie de l’actif ou de la société.
    • Provisions/charges intragroupe: neutralisation des écritures qui ne traduisent pas un flux externe au groupe.

    Compensation des déficits et résultat d’ensemble

    • Les déficits d’une filiale peuvent s’imputer immédiatement sur les bénéfices d’une autre, au niveau du résultat d’ensemble, sans attendre.
    • Les déficits d’ensemble non utilisés sont reportables selon les règles de droit commun (report en avant plafonné, report en arrière « carry-back » sous conditions).
    • La mère peut optimiser la charge effective d’IS par la structuration des flux intragroupe et le pilotage des plannings d’opérations.

    Intérêts, ATAD et amendement Charasse

    • Le plafonnement des charges financières nettes (règles issues de la directive ATAD, transposées en France) s’applique; en intégration, des ajustements « groupe » existent, très techniques. Voir la directive ATAD: UE – 2016/1164.
    • L’amendement Charasse limite la déduction d’intérêts lorsque l’acquisition d’une cible résulte d’opérations intragroupe, afin d’éviter l’optimisation par endettement artificiel. Une modélisation préalable est essentielle pour les LBO/intrafusions.

    Point d’attention: ces dispositifs anti-abus sont source fréquente de redressements. Un audit préalable est recommandé, en lien avec des avocats fiscalistes.

    Calcul pas à pas: exemples chiffrés 2025

    Hypothèses: groupe calendaire 2025, IS à 25 %, QPFC intragroupe à 1 %, contributions sociales de 3,3 % applicables au niveau de la mère si seuils dépassés.Exemple 1 – Compensation et dividendes:

    • Filiale A: bénéfice fiscal 1 000 000 €
    • Filiale B: déficit fiscal –600 000 €
    • Dividendes intragroupe perçus par A depuis B: 500 000 €

    Calcul:

    1. Somme des résultats: 1 000 000 – 600 000 = 400 000 €
    2. Neutralisation dividendes: –500 000 €, puis réintégration QPFC 1 % = +5 000 €
    3. Résultat d’ensemble: 400 000 – 500 000 + 5 000 = –95 000 € (déficit d’ensemble reportable)
    4. IS dû par la mère: 0 € (report en avant du déficit d’ensemble). Les liasses 2065-SD individuelles restent télédéclarées par A et B, et la mère dépose la liasse groupe (série 2058-SD).

    Exemple 2 – Cession intragroupe:

    • Filiale C cède à Filiale D un immeuble pour une plus-value fiscale de 2 000 000 €.
    • En intégration: plus-value neutralisée et non taxée en 2025; elle sera imposée à la sortie de l’immeuble du périmètre ou à la sortie de C ou D du groupe, selon les règles de « remise en cause » (effet boomerang).

    Exemple 3 – Contribution sociale de 3,3 %:

    • Résultat d’ensemble imposable: 10 000 000 € → IS théorique 25 % = 2 500 000 €.
    • Contribution sociale de 3,3 % due sur la fraction d’IS excédant l’abattement légal; elle est liquidée par la mère au titre du groupe. Pour le cadre et les seuils, voir la page DGFiP IS: impots.gouv.fr – IS.

    Événements exceptionnels: acquisitions, sorties, restructurations

    Entrée ou sortie d’une filiale

    • Entrée: la filiale doit remplir les conditions au premier jour de l’exercice; la notification intervient dans le délai de dépôt de la liasse IS.
    • Sortie (cession, dilution sous 95 %, dissolution): les neutralisations passées peuvent devenir imposables (réintégrations latentes), notamment sur immobilisations, provisions et marges internes. Une due diligence fiscale anticipe l’impact cash.
    • Dénonciation de l’option ou dissolution du groupe: mêmes mécanismes de remise en cause au niveau de la mère.

    Restructurations intragroupe

    • Fusions/scissions: neutralisations spécifiques, transfert des déficits sous conditions; les agréments (si requis) et la compatibilité avec l’intégration doivent être vérifiés en amont.
    • Financement intragroupe: veiller à l’alignement avec ATAD (caping des intérêts) et les prix de transfert. Les guidelines et formulaires de la DGFiP sont disponibles sur impots.gouv.fr – formulaires.

    Points d’attention sectoriels et internationaux

    Groupes avec établissements/filiales à l’étranger

    • Les sociétés étrangères ne peuvent pas, en tant que telles, être intégrées; seules les sociétés françaises passibles de l’IS entrent dans le périmètre. En revanche, les détentions via entités UE/EEE sont prises en compte pour le seuil de 95 % dans certaines configurations (voir BOFiP).
    • Les crédits d’impôt étrangers et la politique de dividendes remontés à la mère doivent être arbitrés avec la QPFC de 1 %.

    Actifs numériques et flux intragroupe

    • Les transactions sur crypto-actifs entre entités du groupe (cessions, prestations payées en tokens) nécessitent une documentation renforcée et un suivi précis des neutralisations et valorisations. Le pôle NTIC de NBE peut vous assister: Droit NTIC.

    Pilier 2 (impôt minimum mondial 15 %) et intégration

    • Le Pilier 2 s’applique indépendamment du régime d’intégration et peut créer des « top-up taxes » dans certaines juridictions. La modélisation conjointe intégration fiscale/Pilier 2 est désormais incontournable pour les grands groupes. Pour une approche holistique, rapprochez-vous de notre équipe Droit fiscal.

    Avertissement: cet article est fourni à titre informatif et pédagogique. Il ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal. Pour une recommandation adaptée à votre situation, contactez un avocat.

    FAQ – Questions fréquentes sur l’intégration fiscale

    Comment opter pour l’intégration fiscale en 2025 et quel est le délai exact ?

    L’option est exercée par la société mère, pour 5 ans, par notification au service des impôts compétent dans le délai de dépôt de sa liasse IS afférente à l’exercice précédant l’entrée dans le régime. Pour un groupe calendaire qui souhaite commencer au 1er janvier 2025, l’option doit intervenir au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai 2025. En cas d’exercice décalé, comptez 3 mois après la clôture. La mère dépose ensuite chaque année la liasse « groupe » en plus des liasses individuelles 2065-SD. Références: 2065-SD et 2058-SD.

    Quelle différence entre l’intégration fiscale et le régime mère-fille ?

    Le régime mère-fille exonère à 95 % les dividendes entre sociétés (QPFC de 5 % en principe) sans regrouper les résultats. L’intégration, elle, crée un résultat d’ensemble: bénéfices et pertes des entités intégrées se compensent immédiatement, et les dividendes intragroupe sont neutralisés avec une QPFC réduite à 1 %. L’intégration exige cependant un seuil de 95 %, une durée d’option de 5 ans, l’alignement des exercices et des neutralisations plus étendues (cessions, provisions). Les deux régimes coexistent et peuvent se compléter selon les flux.

    Comment se calcule la quote-part de 1 % sur les dividendes intragroupe ?

    Lorsque la distribution provient d’une société membre du groupe intégré, le dividende est neutralisé du résultat d’ensemble, mais la mère réintègre une QPFC forfaitaire de 1 % du montant brut. Exemple: dividende de 2 000 000 € → neutralisation –2 000 000 € et réintégration +20 000 €. Cette QPFC s’applique même si la filiale est détenue indirectement via une chaîne intégrée. En dehors de l’intégration, la QPFC de droit commun du régime mère-fille est de 5 % (CGI art. 216). Voir le CGI consolidé.

    Que se passe-t-il si une filiale sort du groupe ?

    La sortie (cession, dilution, dissolution) déclenche la taxation des neutralisations « en stock » liées à cette filiale: plus-values sur cessions intragroupe, provisions, marges sur stocks, etc. Le gain ou la perte latents deviennent imposables au titre de l’exercice de sortie, selon des mécanismes détaillés par la doctrine. Une modélisation préalable est indispensable pour éviter des effets de trésorerie non anticipés lors de transactions M\&A. Les modalités pratiques de déclaration figurent dans les notices de la liasse IS: impots.gouv.fr – IS.

    L’intégration horizontale avec une mère européenne est-elle possible ?

    Oui, sous conditions. La France admet l’intégration « horizontale » entre sociétés sœurs françaises contrôlées par une même société établie dans l’UE/EEE, ainsi que la prise en compte de détentions via interposées européennes (jurisprudence « Papillon »). Les exigences documentaires et les tests de contrôle effectif sont stricts. Une revue de chaîne de détention, des droits de vote, et des accords entre actionnaires est nécessaire, à la lumière des textes et de la doctrine BOFiP. Un audit préalable par un avocat fiscaliste est recommandé.

    L’essentiel à retenir

    • Le régime d’intégration regroupe les résultats des sociétés françaises à 95 % pour un IS calculé au niveau de la mère.
    • Avantages majeurs: compensation immédiate des déficits, neutralisation des flux et QPFC réduite à 1 % sur dividendes intragroupe.
    • Option de 5 ans, à exercer avant la date limite de dépôt de la liasse IS de l’exercice précédent; suivi documentaire rigoureux requis.
    • Vigilance sur ATAD, amendement Charasse et conséquences à l’entrée/sortie d’une filiale.
    • Des exemples chiffrés et les formulaires (2065-SD, 2058-SD) guident la mise en œuvre, mais chaque situation est spécifique.
    • Pour sécuriser ou (ré)structurer votre groupe, échangez avec nos équipes: NBE Avocats – Accueil ou contactez-nous directement via la page Contact.
  • Management fees intragroupe : règles fiscales 2025

    Management fees intragroupe : règles fiscales 2025

    Management fees intragroupe : voici les règles fiscales à connaître en 2025. Cet article expose, de manière opérationnelle, le traitement fiscal, TVA et documentaire des refacturations de services intragroupe en France, ainsi que les points d’attention en cas de contrôle.

    En bref

    • Les “management fees” sont déductibles si les services sont réels, utiles à la société bénéficiaire et facturés à un prix de pleine concurrence, avec une documentation probante.
    • Les refacturations intragroupe relèvent du principe OCDE des prix de transfert; la France attend des contrats, clés d’allocation justifiées et écritures comptables traçables.
    • TVA: en B2B, la règle générale localise la taxe au lieu du preneur; autoliquidation en France si le prestataire est non établi.
    • Retenue à la source: possible sous l’article 182 B CGI pour certaines prestations utilisées en France, mais souvent neutralisée par les conventions fiscales.
    • Obligations 2025: liasse IS (2065), documentation prix de transfert (L.13 AA LPF), 2257-SD le cas échéant, CbCR 2258-SD (> 750 M€ CA), avec des échéances distinctes.

    Management fees intragroupe : définition et périmètre

    Les management fees (frais de gestion/frais de siège) désignent les refacturations de prestations rendues par une entité du groupe (holding, siège, “service company”) à d’autres sociétés liées: direction générale, finance, juridique, RH, IT, marketing, conformité, achats, etc.

    En droit fiscal français, leur déductibilité dépend du caractère réel et nécessaire de la charge (CGI art. 39) et du respect du principe de pleine concurrence en matière de prix de transfert (CGI art. 57; OCDE).

    Prestations admises et activités d’actionnaire

    • Prestations admises: services opérationnels ou de support procurant un avantage économique direct au bénéficiaire (ex.: comptabilité, paie, DSI, assistance fiscale courante, contrôle interne).
    • À exclure de la refacturation: activités “d’actionnaire” (tenue des AG du groupe, émissions de titres, pilotage des investissements purement capitalistiques, gouvernance globale), qui bénéficient au propriétaire et non à la filiale. Ces coûts ne doivent pas être imputés aux filiales.

    Méthodes de refacturation et clés d’allocation

    • Approches usuelles: refacturation au coût majoré (cost plus), partage de coûts (cost sharing), ou prix spécifiques si comparables disponibles.
    • Clés d’allocation: adaptées à la nature du service (effectifs pour RH, temps passé/feuilles de temps pour juridique/fiscal, chiffre d’affaires pour marketing groupe, nombre d’utilisateurs pour IT, actifs gérés pour trésorerie).
    • Traçabilité: budgets, cost centers, feuilles de temps, descriptifs des livrables, ordres de mission, conventions intragroupe signées.

    Conditions de déductibilité à l’IS en France

    Fondements légaux et principe de pleine concurrence

    • Article 39 CGI: déduction des charges si elles sont exposées dans l’intérêt de l’exploitation, appuyées de justificatifs, et non excessives.
    • Article 57 CGI: réintégration des bénéfices indirectement transférés à des entreprises liées si les prix ne sont pas de pleine concurrence.
    • États et territoires non coopératifs (ETNC): restrictions et charges potentiellement non déductibles si payées vers un ETNC, sauf preuve renforcée. Références utiles: Code général des impôts sur Legifrance et BOFiP – base officielle.

    Preuves attendues par l’administration

    • Convention de services intragroupe (objet, périmètre, méthodes, clés d’allocation, mark-up).
    • Justificatifs de la réalité: comptes rendus, livrables, tickets IT, feuilles de temps nominatifs, emails de validation, reporting de projets.
    • Réciprocité: éviter la double facturation et la duplication avec des prestataires externes.
    • Bénéfice: démonstration de l’utilité pour la filiale (gain de temps, économies, conformité, accès à des compétences, etc.).

    Prix de transfert et références OCDE

    • Alignement avec les Lignes directrices OCDE en matière de prix de transfert: analyse fonctionnelle, sélection de la méthode, tests de comparabilité, documentation Master file/Local file.
    • Services à faible valeur ajoutée: l’OCDE propose une approche simplifiée de coût majoré avec documentation allégée. La France n’a pas édicté de “safe harbor” légal de marge; la pratique requiert une justification au cas par cas.

    TVA: localisation, autoliquidation et facturation

    Localisation B2B

    • Règle générale UE: place de taxation au lieu du preneur assujetti (B2B). Voir le guide de la Commission européenne sur le lieu de prestation de services.
    • Conséquence: si la filiale française est preneuse et le prestataire est établi hors de France, la filiale autoliquide la TVA française.

    Autoliquidation et mentions obligatoires

    • Prestataire non établi en France: la facture est hors taxe avec la mention “Autoliquidation – article 283 du CGI” (B2B). Le preneur français déclare la TVA collectée et déductible sur sa CA3, si droit à déduction.
    • Prestataire établi en France et preneur français: TVA française facturée au taux applicable (généralement 20%), sauf exonération spécifique inapplicable aux services de management.
    • Références: Impots.gouv – TVA CA3.

    Exemple TVA

    • Une société US facture 500 000 € de management fees à sa filiale française. Facture hors taxe. La filiale autoliquide 20% de TVA, soit 100 000 €, qu’elle déclare simultanément en TVA collectée et TVA déductible, sous réserve de son droit à déduction.

    Retenue à la source et autres risques

    Article 182 B CGI et conventions fiscales

    • Principe: les rémunérations de prestations utilisées ou exécutées en France versées à un non-résident peuvent être soumises à retenue à la source (art. 182 B CGI), sous réserve des conventions fiscales.
    • En pratique, la plupart des conventions attribuent l’imposition des bénéfices d’entreprise à l’État de résidence en l’absence d’établissement stable en France, neutralisant la retenue. Vérifier systématiquement la convention applicable et les conditions de forme (certificats de résidence).
    • Ressources: Legifrance – CGIOCDE – Modèle de convention.

    Paiements vers ETNC et clauses anti-abus

    • Flux vers ETNC: régime défavorable (non-déductibilité présumée, retenues aggravées selon la nature du revenu et textes applicables). Une démonstration renforcée est requise pour la déduction.
    • Clauses anti-abus générales: attention aux dispositifs anti-fragmentation, à la substance économique et à la documentation probante, notamment post-BEPS.

    Documentation et déclarations 2025

    Contenu informatif uniquement. Les obligations varient selon la taille du groupe, le chiffre d’affaires et la structure. Consultez le calendrier officiel sur impots.gouv.fr.

    Liasse fiscale IS et pièces usuelles

    • Déclaration de résultat IS n° 2065-SD (et annexes) à télédéposer en principe le 2e jour ouvré suivant le 1er mai pour un exercice clos au 31/12. Formulaire: 2065-SD.
    • Exemple 2025: clôture au 31/12/2024 → dépôt généralement début mai 2025. Les management fees doivent être correctement comptabilisés (charges externes) et réconciliés avec les conventions intragroupe.

    Documentation prix de transfert (LPF L.13 AA et s.)

    • Grandes entreprises (seuils de chiffre d’affaires/actif): obligation de tenir à disposition une documentation Master file/Local file détaillée. Base légale: Livre des procédures fiscales (LPF), voir texte du LPF et BOFiP – documentation prix de transfert.
    • Déclaration simplifiée des prix de transfert n° 2257-SD pour certaines entreprises: vérifier votre assujettissement et l’échéance sur la fiche officielle 2257-SD.

    Déclaration pays par pays (CbCR)

    • Groupes > 750 M€ de chiffre d’affaires consolidé: obligation CbCR (BEPS Action 13). En France, dépôt du formulaire n° 2258‑SD dans les 12 mois de la clôture de l’exercice de référence. Fiche: 2258-SD – Déclaration pays par pays.
    • Exemple: exercice 2024 clos au 31/12/2024 → 2258‑SD à déposer au plus tard le 31/12/2025.

    Contrôle fiscal: points de vigilance et sanctions

    Typologie des redressements fréquents

    • Absence de réalité des prestations (documentation insuffisante).
    • Surfacturation via mark-up inadapté ou clés d’allocation injustifiées.
    • Double imputation de coûts (interne + prestataire externe).
    • Mauvaise qualification TVA (autoliquidation non opérée, taux erroné).
    • Non-respect des obligations déclaratives (2257-SD/2258-SD).

    Sanctions et intérêts

    • Intérêts de retard, majorations (manquements délibérés, abus de droit), et amendes spécifiques en cas de défaut de documentation prix de transfert (LPF) pouvant s’ajouter aux réintégrations. Références: BOFiP – portail et OCDE – documentation prix de transfert.
    • En pratique, une documentation robuste réduit significativement le risque et le quantum des pénalités.

    Cas pratiques chiffrés

    Cas 1 – Siège français refacturant la filiale française

    • Coûts de siège éligibles: 1 000 000 €. Clé RH (effectif) → filiale A: 30% → 300 000 €.
    • Mark-up retenu: 5% → management fee facturé: 315 000 € HT. TVA 20%: 63 000 €.
    • Déductibilité IS: oui si services réels, utiles et prix arm’s length, documentation à l’appui (contrat, feuilles de temps, calcul des clés). Comptabilisation en charges externes; cohérence avec liasse 2065.

    Cas 2 – Société mère étrangère facturant la filiale française

    • Facture: 500 000 € hors taxe (prestataire non établi en France).
    • TVA: autoliquidation par la filiale française à 20% sur CA3 (collectée et déductible, si droit).
    • Retenue à la source: examen de l’art. 182 B CGI et de la convention applicable; le plus souvent, absence de retenue si pas d’établissement stable du prestataire en France et certificat de résidence fourni.
    • Prix de transfert: justification du mark-up, des clés, et benefit test.

    Erreurs fréquentes et bonnes pratiques

    • Erreurs à éviter:
    • Refacturer des activités d’actionnaire.
    • Oublier la preuve du temps passé et des livrables.
    • Utiliser une clé d’allocation unique pour tous les services sans justification.
    • Manquer l’autoliquidation TVA sur services reçus d’un prestataire non établi.
    • Bonnes pratiques:
    • Conclure une convention intragroupe claire et mise à jour chaque année.
    • Archiver systématiquement livrables, feuilles de temps, et notes de calcul.
    • Tester la marge au regard de comparables et/ou des lignes directrices OCDE.
    • Réconcilier charges, écritures et annexes fiscales avant dépôt de la liasse.
    • Vérifier les obligations 2257‑SD/2258‑SD sur impots.gouv.fr et le service Droit fiscal de NBE Avocats.

    FAQ – Questions fréquentes sur les management fees

    Une holding peut-elle refacturer tous ses coûts aux filiales ?

    Non. Seuls les coûts correspondant à des services réels et utiles aux filiales sont refacturables. Les dépenses relevant d’activités d’actionnaire (émissions de titres, gouvernance pure, relations investisseurs) ne doivent pas être imputées. Pour les coûts éligibles, il faut définir des clés d’allocation appropriées (effectifs, temps passé, chiffre d’affaires, utilisateurs) et appliquer, le cas échéant, une marge cohérente avec le principe de pleine concurrence. La convention intragroupe et les justificatifs (feuilles de temps, livrables) sont essentiels en cas de contrôle.

    Existe-t-il un taux de marge “officiel” pour les services intragroupe ?

    Il n’existe pas de taux légal unique en France. Les Lignes directrices OCDE décrivent une approche simplifiée pour les services à faible valeur ajoutée, souvent mise en œuvre via un coût majoré d’une marge modeste, sous conditions documentaires. En pratique, l’administration attend une justification fondée sur des comparables, la nature des services et la création de valeur. L’absence de “safe harbor” légal implique d’étayer la marge choisie dans la documentation prix de transfert (Master file/Local file).

    Les management fees transfrontaliers sont-ils soumis à retenue à la source ?

    Potentiellement, au titre de l’article 182 B CGI pour des prestations utilisées/exécutées en France au profit d’un non-résident. Toutefois, la plupart des conventions fiscales neutralisent cette retenue en l’absence d’établissement stable du prestataire en France. La conclusion dépend donc de la convention applicable et du respect des formalités (certificat de résidence, clause bénéficiaire effectif, etc.). Une revue préalable du traité et de la qualification du service est recommandée avant paiement.

    Comment prouver la réalité des services en cas de contrôle ?

    Privilégiez un faisceau de preuves: convention intragroupe détaillée, plan de services, budgets et cost centers, feuilles de temps signées, livrables (rapports, procédures, tickets IT), correspondances, et tableaux de réconciliation entre coûts supportés et montants refacturés. Documentez les clés d’allocation, la méthode de prix de transfert, et le test d’utilité (benefit test). Conservez les documents dans un dossier prix de transfert à jour, aligné sur les attentes du LPF et des Lignes directrices OCDE.

    Quelles sont les principales échéances 2025 à surveiller ?

    Pour un exercice clos au 31/12/2024, la liasse IS 2065 est en principe à déposer début mai 2025 (2e jour ouvré suivant le 1er mai). La déclaration pays par pays 2258‑SD (si > 750 M€ de CA) est à déposer au plus tard le 31/12/2025. Les autres obligations (2257‑SD, documentation L.13 AA LPF) suivent un calendrier spécifique: consultez les fiches officielles sur impots.gouv.fr et anticipez plusieurs semaines pour rassembler les justificatifs.

    À retenir

    • Déductibilité: services réels, utiles, non duplicatifs, facturés à pleine concurrence et dûment documentés.
    • TVA: B2B au lieu du preneur; autoliquidation en France si prestataire non établi; factures conformes.
    • Retenue à la source: analyser l’art. 182 B CGI et la convention fiscale; collecter les certificats de résidence.
    • Documentation: convention intragroupe, clés d’allocation, feuilles de temps, Master/Local file (LPF L.13 AA).
    • Déclarations: 2065-SD (IS), 2257‑SD si applicable, 2258‑SD pour CbCR; respecter les échéances 2025.
    • Contrôle: préparez un dossier probant et alignez la politique de refacturation sur les Lignes OCDE.

    Ce contenu est informatif et ne constitue pas un conseil fiscal personnalisé. Pour un audit de vos management fees ou la mise en place d’une politique de refacturation conforme, contactez NBE Avocats via notre site, découvrez notre expertise en droit fiscal et, pour vos problématiques IT/données, notre pôle Droit NTIC. Un échange est possible via notre page Contact.