Auteur/autrice : gdmpixel

  • AGA BSA BSPCE : quel outil choisir en 2025 ?

    AGA BSA BSPCE : quel outil choisir en 2025 ?

    Choisir le bon outil d’intéressement au capital n’a jamais été aussi stratégique.En 2025, la question « AGA, BSA, BSPCE : quel outil choisir ? » se pose dans un environnement profondément remanié par la loi de finances pour 2025 et le nouveau régime légal des management packages. Entre attributions gratuites d’actions (AGA), bons de souscription d’actions (BSA) et bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), les conséquences fiscales et sociales pour l’entreprise comme pour les bénéficiaires peuvent être très différentes.Le présent article a pour objet d’exposer, de manière pédagogique, les grandes lignes de ces régimes en 2025 et les critères de choix usuels. Il s’agit d’une synthèse d’information générale sur la fiscalité française, fondée notamment sur la doctrine administrative et la loi en vigueur au 14 novembre 2025 ; elle ne constitue en aucun cas un conseil juridique ou fiscal personnalisé. Pour toute décision engageant votre société ou votre patrimoine, un accompagnement individualisé par un avocat, par exemple au sein de NBE Avocats, reste indispensable.

    1. AGA, BSA, BSPCE : trois instruments aux logiques différentes

    1.1. Attributions gratuites d’actions (AGA)

    Les AGA permettent à une société par actions (cotée ou non) d’attribuer gratuitement des actions à ses salariés ou dirigeants, sous réserve de conditions de présence et/ou de performance définies par l’assemblée générale extraordinaire et le conseil d’administration ou le président de SAS.Sur le plan économique, le bénéficiaire ne supporte pas de mise de fonds initiale ; il supporte en revanche un risque de cours entre l’acquisition définitive et la cession. Sur le plan fiscal, on distingue classiquement :

    • Le gain d’acquisition : valeur des actions au jour de l’acquisition définitive (attribution finale) ;
    • Le gain de cession : différence entre le prix de vente et la valeur à l’acquisition définitive.(impots.gouv.fr)

    Pour les attributions autorisées à compter du 1er janvier 2018, le gain d’acquisition est imposé, lors de la cession, dans la catégorie des traitements et salaires avec un abattement de 50 % sur la fraction inférieure à 300 000 €, puis sans abattement au-delà, et des prélèvements sociaux de 17,2 % ou 9,7 % selon les tranches.(impots.gouv.fr)

    1.2. Bons de souscription d’actions (BSA)

    Les BSA sont des instruments non “qualifiés” : ils ne bénéficient d’aucun régime fiscal spécifique. Ils confèrent à leur titulaire le droit de souscrire ultérieurement des actions à un prix fixé dès l’origine. Ils peuvent être attribués :

    • à des salariés ou dirigeants, dans un cadre d’intéressement au capital ou de management package ;
    • ou à des investisseurs (business angels, fonds), comme outil de structuration financière.

    En principe, la plus-value réalisée lors de la cession des actions issues de l’exercice des BSA est imposée comme une plus-value de cession de valeurs mobilières : PFU (flat tax) de 30 % (12,8 % d’impôt sur le revenu + 17,2 % de prélèvements sociaux), sauf option pour le barème.(leblogdudirigeant.com)Toutefois, lorsque les BSA sont étroitement liés aux fonctions du bénéficiaire et à la performance de l’opération (cas typique des LBO), l’administration et la jurisprudence ont admis une requalification en traitements et salaires ; cette approche est désormais largement codifiée par le nouvel article 163 bis H du CGI sur les management packages.(rothschildandco.com)

    1.3. Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE)

    Les BSPCE sont un outil spécifiquement conçu pour les start-up et PME de croissance. Ils peuvent être émis par des sociétés par actions :

    • soumises à l’IS en France ;
    • immatriculées depuis moins de 15 ans ;
    • non cotées ou de capitalisation boursière inférieure à 150 M€ ;
    • dont le capital est détenu à 25 % au moins par des personnes physiques (directement ou via des sociétés elles-mêmes détenues à 75 % par des personnes physiques).(ddg.fr)

    Les BSPCE peuvent être attribués aux salariés, dirigeants fiscalement assimilés à des salariés, ainsi qu’aux dirigeants de certaines filiales détenues à au moins 75 % par la société émettrice.(bpifrance-creation.fr)Ils confèrent un droit de souscription à un prix fixé à l’attribution, sans charge sociale à ce stade pour la société. Pendant longtemps, le régime fiscal était particulièrement attractif (flat tax de 30 %, avec majoration à 47,2 % si l’ancienneté dans l’entreprise était inférieure à 3 ans).(actu-juridique.fr)Depuis la loi de finances pour 2025, ce régime a été profondément réorganisé, comme on le verra plus loin.

    2. 2025 : un paysage bouleversé par le nouveau régime des management packages

    2.1. Le nouvel article 163 bis H CGI : un socle commun

    La loi de finances pour 2025 a créé l’article 163 bis H du CGI, qui pose un principe général : lorsque le gain réalisé par un salarié ou un dirigeant sur des titres (actions ordinaires, actions de préférence, AGA, stock-options, BSPCE, BSA, etc.) est acquis en contrepartie de ses fonctions et corrélé à la performance de la société, ce gain est en principe imposable comme un revenu salarial et non comme une plus-value.(rothschildandco.com)Deux étages sont désormais distingués pour le gain net de cession de titres relevant d’un management package :

    • En dessous d’un plafond de performance : la fraction de gain inférieure à trois fois la performance financière de la société (multiple de valeur entre acquisition et cession) reste imposée comme plus-value de cession mobilière (taux marginal de l’ordre de 34 % en incluant PFU et prélèvements sociaux, hors contributions exceptionnelles).(rothschildandco.com)
    • Au-delà de ce plafond : l’excédent est imposé dans la catégorie des traitements et salaires, avec un taux marginal global pouvant atteindre 59 % (45 % IR, 4 % CEHR, 10 % contribution spécifique), sans assujettissement aux cotisations sociales de sécurité sociale mais avec les contributions sociales sur les revenus du patrimoine.(rothschildandco.com)

    Les règles spécifiques de chaque instrument (AGA, stock-options, BSPCE) continuent cependant de s’appliquer pour le gain d’acquisition ou d’exercice, qui reste traité selon les articles existants (80 quaterdecies, 163 bis G, etc.).(hoganlovells.com)En pratique, la question centrale devient donc : la situation du bénéficiaire relève-t-elle d’un “management package” au sens de l’article 163 bis H ? La réponse est très factuelle (conditions de prix, risque de perte, clauses de good leaver/bad leaver, etc.) et appelle une analyse au cas par cas.

    2.2. Réforme ciblée des BSPCE à compter du 1er janvier 2025

    Parallèlement, la loi de finances pour 2025 a réécrit l’article 163 bis G du CGI sur les BSPCE en distinguant clairement deux gains lorsque la souscription des titres en exercice du bon intervient à compter du 1er janvier 2025, quelle que soit la date d’attribution du BSPCE 🙁avocats-gt.com)

    1. Gain d’exercice (de nature salariale)

    \- Défini comme la différence entre la valeur réelle des titres au jour de l’exercice et le prix de souscription fixé lors de l’attribution.

    \- Imposé au taux forfaitaire de 12,8 % (ou, sur option, au barème progressif) si le bénéficiaire a au moins 3 ans d’ancienneté à la date de la cession des titres, ou 30 % s’il a moins de 3 ans ; s’y ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux.(avocats-gt.com)

    \- Ce gain est taxé l’année de la cession, de la mise à disposition, de la conversion au porteur ou de la mise en location des titres ; il n’est pas éligible au sursis ou au report d’imposition.(avocats-gt.com)

    1. Gain net de cession (plus-value mobilière)

    \- Égal à la différence entre le prix de cession et la valeur des titres au jour de l’exercice.

    \- Imposé selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières (PFU 30 % ou barème + prélèvements sociaux), avec possibilité de sursis ou de report d’imposition en cas d’apport à une société (sous conditions).(impots.gouv.fr)

    Cette nouvelle architecture a également été commentée par la doctrine pour confirmer que, désormais, seul le gain net de cession peut bénéficier du sursis ou du report lors d’apports de titres, le gain d’exercice étant, lui, immédiatement imposé.(sbl.eu)

    2.3. Coexistence avec les régimes AGA et BSA

    Pour les actions gratuites, la loi de finances 2025 n’a pas remis en cause le régime du gain d’acquisition, qui reste régi par l’article 80 quaterdecies et la doctrine administrative, avec des modalités dépendant de la date d’attribution.(impots.gouv.fr)En revanche, le gain de cession des AGA, lorsqu’il s’inscrit dans un schéma de management package (titres obtenus en contrepartie des fonctions, performance corrélée, etc.), entre désormais dans le champ de l’article 163 bis H :

    • en‑deçà du plafond de performance, taxation en plus-value ;
    • au-delà, taxation comme salaire selon le régime spécifique (taux marginal pouvant atteindre 59 %).(rothschildandco.com)

    Pour les BSA, la loi de finances 2025 vient essentiellement sécuriser, dans un cadre légal, une pratique déjà issue de la jurisprudence de 2021 : gains liés à la fonction et à la performance → taxation en salaire au-delà d’un certain niveau de performance, sinon plus-values.(rothschildandco.com)Là encore, la frontière entre simple investissement en capital et management package rémunérant les fonctions du bénéficiaire reste subtile et nécessite une analyse approfondie.

    3. Comparaison fiscale 2025 : AGA, BSA, BSPCE

    (Analyse indicative et générale, ne valant pas consultation individualisée.)

    3.1. Pour le bénéficiaire : nature des gains et niveaux de taxation

    On peut schématiquement distinguer, en 2025, trois situations typiques pour un salarié ou dirigeant fiscalement résident de France :

    1. Plan “classique” non assimilable à un management package

    – AGA :

    * gain d’acquisition imposé comme salaire selon les règles de l’article 80 quaterdecies (taux effectif variable selon la date d’attribution et les tranches, souvent élevé) ;

    * gain de cession imposé comme plus-value (PFU 30 % ou barème + prélèvements sociaux), dès lors qu’il n’entre pas dans le champ de l’article 163 bis H.(impots.gouv.fr)

    * BSPCE (titres souscrits à compter de 2025) :

    * gain d’exercice : 12,8 % (+17,2 %) ou 30 % (+17,2 %) selon l’ancienneté ;

    * gain net de cession : plus-value de droit commun (PFU 30 % ou barème).(avocats-gt.com)

    * BSA :

    * taxation en plus-value sur le gain net lors de la cession des actions, au PFU 30 %, dès lors que l’administration ne peut soutenir qu’il s’agit d’une rémunération déguisée.(leblogdudirigeant.com)

    1. Management package “dans la limite du plafond de performance”

    \- Tous les instruments (AGA, BSPCE, BSA…) voient leur gain de cession imposé en plus-value dans la limite du plafond de performance (multiple x 3) ; au-delà, on bascule dans la catégorie des salaires.(rothschildandco.com)

    1. Management package avec fort effet de levier

    \- Une partie significative du gain de cession est alors imposée en traitements et salaires (taux marginal pouvant atteindre 59 %), sans possibilité de purge par donation ni de sursis en cas d’apport pour cette fraction, ce qui peut aboutir à une charge fiscale très lourde.(rothschildandco.com)

    Point de vigilance majeur : le même instrument (par exemple des BSA) peut, selon la rédaction des actes, la valorisation retenue, les clauses de départ et les conditions de performance, relever soit d’un régime de plus-values, soit d’un régime salarial. Une revue détaillée des documents est indispensable avant toute opération de vente ou de restructuration.

    3.2. Pour la société : coûts, charges sociales et flexibilité

    Du point de vue de la société émettrice, les considérations suivantes sont déterminantes :

    • AGA
    • charge comptable liée à l’attribution (IFRS/ANC), potentiellement déductible fiscalement ;
    • contribution patronale spécifique (ex‑forfait social sur AGA, selon l’effectif et la cotisation ou non à certains dispositifs) ;
    • processus d’autorisation en assemblée et contraintes de dilution parfois lourdes pour les actionnaires historiques.(impots.gouv.fr)
    • BSPCE
    • absence de charges sociales sur l’attribution ou l’exercice (hors éventuels cas limites) ;
    • outil particulièrement apprécié dans les start-up car il permet de capter le talent sans alourdir immédiatement la masse salariale ;
    • en contrepartie, réservés à des sociétés répondant à des conditions strictes (jeune société, capitalisation, structure de l’actionnariat).(ddg.fr)
    • BSA
    • flexibilité contractuelle très importante (formule de prix, clauses de rachat, etc.) ;
    • absence de régime social et fiscal de faveur : risque de requalification en salaire, y compris avec rappel de cotisations en cas de contrôle URSSAF si les conditions ne reflètent pas un véritable risque de perte en capital.(leblogdudirigeant.com)

    Dans tous les cas, l’articulation entre la rémunération en cash, l’intéressement collectif (participation, intéressement, PEE, PER d’entreprise) et les instruments de capital doit être pensée globalement, en lien avec la stratégie RH et la trajectoire de financement.

    3.3. Mobilité internationale et investisseurs non-résidents

    Les instruments d’intéressement en capital sont fréquemment utilisés pour des équipes internationales ou des dirigeants en mobilité (impatriés, expatriés). Les problématiques suivantes se posent alors :

    • Répartition du droit d’imposer le gain d’acquisition ou de cession entre la France et l’État d’origine / d’accueil, selon les conventions fiscales ;
    • Application éventuelle du régime des impatriés ou de mécanismes de neutralisation partielle des plus-values ;(impots.gouv.fr)
    • Obligations déclaratives spécifiques (formulaires n° 2074-IMP pour certaines plus-values d’impatriés, n° 2074-NR pour les non-résidents réalisant des cessions de titres français, etc.).(impots.gouv.fr)

    À ce stade, un accompagnement par un cabinet maîtrisant la fiscalité internationale – par exemple la pratique de Droit fiscal de NBE Avocats – est particulièrement utile pour éviter les doubles impositions et optimiser l’usage des conventions.

    4. Exemples chiffrés : illustrer les choix possibles

    (Les montants ci‑dessous sont purement illustratifs, en supposant PFU applicable et hors contributions exceptionnelles ; ils ne constituent pas un calcul exhaustif pour une situation réelle.)

    4.1. Start-up en amorçage : BSPCE ou AGA ?

    Une SAS innovante créée en 2022 souhaite fidéliser un développeur clé en 2025. Elle envisage :

    • Option 1 – BSPCE
    • Attribution de 10 000 BSPCE, prix d’exercice 5 €.
    • En 2028, le salarié exerce alors que l’action vaut 20 €, puis revend immédiatement.
    • Gain d’exercice : (20 – 5) × 10 000 = 150 000 €. Imposition typique : 12,8 % + 17,2 % = 30 %, soit 45 000 € d’impôt et prélèvements (sous réserve d’ancienneté ≥ 3 ans). Le gain net de cession est nul car revente immédiate à la valeur d’exercice.(avocats-gt.com)
    • Option 2 – AGA
    • Attribution conditionnelle de 7 500 actions gratuites, valeur de l’action 20 € en 2028 à l’acquisition définitive et à la cession immédiate.
    • Gain d’acquisition : 150 000 €, imposé comme salaire selon l’article 80 quaterdecies (barème progressif, abattement de 50 % dans la limite de 300 000 €, prélèvements sociaux, contribution salariale éventuelle).(impots.gouv.fr)

    Dans ce scénario, le coût fiscal personnel du BSPCE et de l’AGA peut être proche, mais le BSPCE est souvent perçu comme plus lisible et plus adapté aux start-up, sous réserve que le plan n’entre pas dans le champ du régime des management packages.En pratique, le choix dépendra également de la valorisation au moment de l’attribution, de la politique de dilution des fondateurs, des contraintes de gouvernance et, le cas échéant, de la présence d’investisseurs institutionnels.

    4.2. LBO et dirigeants : BSA ou BSPCE ?

    Dans un rachat à effet de levier (LBO) sur une société mature, les dirigeants se voient proposer :

    • soit des BSA leur permettant de capter une partie de la surperformance du fonds ;
    • soit, pour certains, des BSPCE si la société remplit encore les conditions d’éligibilité (jeune société, capitalisation \< 150 M€, etc.).(ddg.fr)

    Compte tenu du nouvel article 163 bis H, il est fréquent que :

    • le gain de cession des BSA soit, au moins partiellement, qualifié de salaire au-delà d’un certain multiple de performance, avec une imposition marginale pouvant atteindre 59 % ;
    • pour les BSPCE, le gain d’exercice reste soumis au régime spécifique de l’article 163 bis G, mais le gain de cession des titres peut également entrer dans le champ du management package pour la fraction excédant le plafond de performance.(jdsupra.com)

    Dans ce contexte, l’arbitrage entre BSA et BSPCE n’est pas qu’une question de “taux affiché” ; il suppose une modélisation précise de plusieurs scénarios de sortie (multiples 2x, 3x, 5x…) et une revue très fine de la documentation juridique. Un diagnostic préalable avec un cabinet disposant d’une forte pratique des opérations LBO et de la fiscalité des management packages est ici déterminant.

    4.3. Dirigeant expatrié revenant en France

    Supposons un dirigeant ayant reçu des BSPCE dans une filiale française alors qu’il était résident dans un autre État, puis revenant en France avant l’exercice et la vente des titres. Les enjeux sont multiples :

    • Quelle part du gain d’exercice et du gain de cession est‑elle attribuable à la période d’activité en France vs. à l’étranger ?
    • Comment la convention fiscale applicable répartit‑elle le droit d’imposer le gain d’acquisition (souvent traité comme salaire) et la plus-value ?
    • Le régime des impatriés (exonération de 50 % de certaines plus-values) est‑il mobilisable pour les cessions de titres ?(impots.gouv.fr)

    Les réponses varient sensiblement selon les pays concernés, les dates clés (attribution, vesting, exercice, cession) et la rédaction du plan. C’est typiquement un cas où l’expertise croisée en fiscalité internationale et en rémunération en actions de dirigeants – telle que développée au sein de NBE Avocats sur les problématiques liées notamment aux entreprises numériques – est indispensable.

    5. Aspects déclaratifs et calendrier en 2025

    5.1. Gains d’acquisition ou d’exercice imposés en traitements et salaires

    Les gains d’acquisition d’AGA et les gains d’exercice de BSPCE soumis à l’impôt sur le revenu en tant que revenus salariaux doivent, en principe :

    • être pré‑remplis ou ajoutés dans la déclaration n° 2042, rubrique “Traitements et salaires”, l’année suivant celle de la cession des titres (année de rattachement des gains) ;
    • être accompagnés, si nécessaire, des relevés détaillés fournis par l’employeur ou l’établissement teneur de compte.

    Lorsque les titres relèvent du nouveau régime des management packages et que la fraction au‑delà du plafond de performance est imposée en salaires, cette fraction doit également être intégrée dans la déclaration 2042 comme revenu salarial, indépendamment de la qualification de plus-value de la fraction inférieure au plafond.(rothschildandco.com)Les dates limites de dépôt de la déclaration en ligne varient chaque année selon le département, mais se situent en pratique au printemps de l’année suivant celle de la cession (par exemple, mai–juin 2026 pour des gains 2025).

    5.2. Déclaration des plus-values mobilières

    Les plus-values de cession de valeurs mobilières (gain net de cession d’AGA, de BSPCE, de BSA, etc.) :

    • sont, en principe, pré‑remplies par l’administration lorsque les opérations ont transité par un établissement financier français ;
    • sinon, doivent être détaillées sur la déclaration n° 2074 “Déclaration des plus ou moins-values” et reportées sur la 2042 C (rubrique “Gains de cession de valeurs mobilières”).(impots.gouv.fr)

    Des formulaires complémentaires peuvent être requis :

    • n° 2074-ABT pour calculer l’abattement pour durée de détention (si option pour le barème) ;(impots.gouv.fr)
    • n° 2074-I pour les plus-values en report (par exemple, en cas de sursis ou de report d’imposition à l’occasion d’un apport de titres) ;(impots.gouv.fr)
    • n° 2074-IMP (impatriés) ou 2074-NR (non‑résidents) pour certaines catégories de contribuables.(impots.gouv.fr)

    Là encore, les notices et fiches explicatives du site officiel des impôts constituent une base utile, mais ne remplacent pas une revue personnalisée en cas de montants significatifs ou de schémas complexes.

    5.3. Documentation, rescrit et sécurisation

    Compte tenu de la sensibilité des sujets (requalifications en salaires, URSSAF, application de l’article 163 bis H, etc.), il est fortement recommandé de :

    • conserver l’ensemble des pactes d’actionnaires, plans d’option, bulletins d’attribution, décisions d’assemblées et courriers de valorisation ;
    • établir, côté société, une note de synthèse sur la logique du plan (risque réel de perte, comparaisons de valorisation, conditions de départ, etc.) ;
    • envisager, pour des opérations importantes, un rescrit fiscal afin de sécuriser le traitement envisagé.

    Un cabinet d’avocats fiscalistes tel que NBE Avocats pourra également assister l’entreprise en cas de contrôle fiscal ou social, notamment sur la qualification des gains et la conformité du plan aux textes et à la doctrine.

    6. Questions fréquentes sur le choix entre AGA, BSA et BSPCE en 2025

    6.1. Quel instrument privilégier pour une start-up en phase très early stage en 2025 ?

    Pour une start-up remplissant les conditions (moins de 15 ans, capitalisation \< 150 M€, capital détenu à 25 % par des personnes physiques, etc.), les BSPCE demeurent généralement l’outil le plus adapté. Ils combinent une absence de charges sociales pour la société, une flexibilité de mise en place et, pour le salarié, un régime fiscal globalement lisible (gain d’exercice soumis à un taux forfaitaire, gain de cession traité comme plus-value).(bpifrance-creation.fr)Les AGA peuvent être envisagées pour élargir l’actionnariat salarié, mais leur coût fiscal et social est souvent plus élevé. Les BSA restent une alternative lorsque la société n’est pas éligible aux BSPCE, mais au prix d’un risque plus important de requalification en salaires. Une analyse globale de la structure de financement et des perspectives de sortie est indispensable.

    6.2. Les BSPCE sont-ils toujours plus avantageux que les BSA pour les dirigeants ?

    Pas systématiquement. En 2025, les BSPCE bénéficient d’un cadre légal clair avec un gain d’exercice soumis à un taux forfaitaire, puis un gain de cession imposé comme plus-value ; mais si le plan relève du régime des management packages, la fraction de gain au-delà d’un certain plafond de performance peut être requalifiée en salaire.(avocats-gt.com)Les BSA, de leur côté, laissent une grande liberté de structuration mais sans régime de faveur. Dans un LBO fortement levierisé, la charge fiscale finale peut, selon les paramètres (multiple de sortie, prix d’exercice, clauses de départ), être similaire, voire plus lourde pour l’un ou l’autre instrument. La comparaison doit donc se faire sur modèles chiffrés, dossier par dossier.

    6.3. Comment savoir si mon plan AGA/BSPCE entre dans le champ du “management package” ?

    La qualification en management package ne dépend pas seulement de l’étiquette (AGA, BSPCE, BSA) mais de la réalité économique : les titres ont-ils été acquis à un prix décoté ? Le gain est-il conditionné à la performance de la société ou du fonds ? Existe-t-il des clauses de rachat en cas de départ ? Le bénéficiaire supporte‑t‑il un vrai risque de perte en capital ?(rothschildandco.com)Si la réponse est positive, il est probable que l’article 163 bis H s’applique au moins partiellement, avec la ventilation du gain de cession entre part salariale et part plus-value. Seule une analyse fine de la documentation contractuelle, de la valorisation et du contexte (LBO, croissance organique, etc.) permet de conclure. Il est vivement recommandé de consulter un avocat fiscaliste avant toute opération de cession.

    6.4. Quelles sont les principales erreurs à éviter lors de la mise en place d’un plan BSPCE ou BSA ?

    Parmi les erreurs fréquentes : choisir un prix d’exercice manifestement sous-évalué par rapport à la valeur de marché (ce qui alimente le risque de requalification en salaire), négliger les conditions d’éligibilité des BSPCE (âge de la société, capitalisation, structure de l’actionnariat), omettre de prévoir des clauses équilibrées de départ (good leaver/bad leaver), ou encore coordonner insuffisamment le plan avec les pactes d’actionnaires existants.(bm.legal)Sur le plan fiscal, l’absence de documentation de valorisation, le manque de cohérence entre discours interne et clauses contractuelles, ou encore la méconnaissance du nouveau régime des management packages sont autant de points d’attaque potentiels en cas de contrôle. Une sécurisation préalable avec un conseil spécialisé est fortement recommandée.

    6.5. Comment sont imposés les gains BSPCE attribués avant 2025 mais exercés après cette date ?

    Lorsque les titres ont été souscrits en exercice de BSPCE avant le 1er janvier 2025, le régime antérieur continue de s’appliquer : plus-value de cession taxée selon l’ancien dispositif (taux spécifique de 19 % ou 30 % pour les BSPCE attribués jusqu’au 31 décembre 2017, ou régime de plus-values mobiles avec PFU pour les attributions plus récentes).(impots.gouv.fr)En revanche, pour les titres souscrits à compter du 1er janvier 2025, même si les BSPCE ont été attribués auparavant, le nouveau schéma “gain d’exercice / gain net de cession” s’applique. La distinction de date de souscription est donc essentielle. En cas de doute, il faut se référer aux documents d’attribution et aux dates de levée des bons, et le cas échéant se faire assister pour la qualification.

    7. Et maintenant : comment avancer concrètement ?

    La question « AGA, BSA, BSPCE : quel outil choisir en 2025 ? » n’appelle pas de réponse uniforme. Elle dépend de votre stade de développement, de votre structure d’actionnariat, de vos objectifs de sortie, des profils de bénéficiaires (salariés français, dirigeants mobiles, investisseurs) et de la manière dont votre plan s’inscrit – ou non – dans le champ des management packages.Parce qu’une erreur de structuration peut avoir des conséquences fiscales et sociales lourdes, il est prudent de faire analyser votre situation par un cabinet d’avocats fiscalistes maîtrisant ces dispositifs, la fiscalité internationale et les problématiques des entreprises innovantes. Le cabinet NBE Avocats, fort de son expertise en droit fiscal français et international, peut vous accompagner pour :

    • auditer vos plans existants (AGA, BSPCE, BSA, actions de préférence, etc.) ;
    • concevoir et modéliser un nouveau plan d’intéressement adapté à votre société ;
    • sécuriser le traitement fiscal (analyse, documentation, rescrit, assistance en cas de contrôle).

    Pour aller plus loin ou obtenir un avis personnalisé, vous pouvez prendre rendez-vous via la page de contact du cabinet.

  • Abus de droit fiscal 2025 : risques pour les management packages OBO et LBO

    Abus de droit fiscal 2025 : risques pour les management packages OBO et LBO

    Les management packages en OBO et LBO sont désormais clairement dans le viseur de l’administration fiscale.

    Depuis les arrêts de plénière fiscale du Conseil d’État de 2019–2022 et l’entrée en vigueur du « mini-abus de droit » de l’article L. 64 A du LPF, les schémas d’intéressement des dirigeants sont analysés avec une vigilance accrue, en particulier lorsqu’ils s’articulent autour de holdings personnelles, de ManCo ou de structures étrangères. (fiscalonline.com)

    Cet article propose une lecture opérationnelle, en 2025, des risques d’abus de droit fiscal applicables aux management packages mis en place dans le cadre d’opérations d’Owner Buy-Out (OBO) ou de Leverage Buy-Out (LBO), ainsi que des bonnes pratiques de sécurisation. Il s’agit d’une information générale, qui ne constitue en aucun cas un conseil personnalisé : pour toute décision engageant votre situation, il est indispensable de solliciter un accompagnement sur mesure, par exemple auprès d’un cabinet spécialisé en droit fiscal comme NBE Avocats.

    1. Abus de droit fiscal en 2025 : le cadre juridique à connaître

    1.1. La double procédure : article L. 64 LPF et article L. 64 A LPF

    En 2025, l’abus de droit fiscal repose sur deux textes complémentaires :

    • Article L. 64 LPF : vise les actes fictifs ou ceux qui recherchent le bénéfice d’une application littérale de textes ou décisions à l’encontre de l’intention de leurs auteurs, lorsqu’ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer l’impôt (but exclusivement fiscal). (justice.pappers.fr)
    • Article L. 64 A LPF (« mini-abus de droit ») : permet d’écarter des actes qui, dans les mêmes conditions de fraude à la loi, ont pour motif principal d’éluder l’impôt (but principalement fiscal), sans application automatique de la majoration de 80 %. (actu-juridique.fr)

    L’article L. 64 A, issu de la loi de finances pour 2019, s’applique aux rectifications notifiées depuis le 1er janvier 2021 portant sur des actes passés à compter du 1er janvier 2020. (actu-juridique.fr)

    En pratique, cela signifie que, pour un management package mis en place dans le cadre d’un LBO en 2021 et débouclé en 2024, l’administration peut aujourd’hui se placer :

    • soit sur le terrain de l’abus de droit classique (L. 64) si elle considère que le montage est purement artificiel et à but exclusivement fiscal ;
    • soit sur celui du mini-abus de droit (L. 64 A) si l’objectif principal est fiscal, même en présence de justifications économiques secondaires.

    1.2. Sanctions, comité de l’abus de droit et rescrit sécurisant

    Les conséquences financières d’une qualification en abus de droit sont particulièrement lourdes :

    • Reprise intégrale de l’avantage fiscal indûment obtenu (par exemple, requalification d’une plus-value en traitement et salaire, non-application d’un régime de faveur sur les apports, etc.) ;
    • Intérêts de retard (0,20 % par mois actuellement) ;
    • Majoration de 80 % en cas d’abus de droit « classique » au sens de l’article L. 64 LPF ; pour le mini-abus de droit (L. 64 A), seules les majorations de droit commun de 40 % (manquement délibéré) ou 80 % (manœuvres frauduleuses) peuvent être appliquées, mais sans automaticité. (actu-juridique.fr)

    Le comité de l’abus de droit fiscal (CADF) peut être saisi, par le contribuable ou l’administration, lorsque la procédure est engagée. Il rend un avis, non contraignant mais très influent, sur la portée véritable des actes. Son champ de compétence couvre désormais aussi bien l’article L. 64 que l’article L. 64 A. (bofip.impots.gouv.fr)

    Enfin, le rescrit abus de droit (article L. 64 B LPF) permet, lorsque le contribuable expose préalablement son montage de manière complète, d’obtenir une confirmation de l’absence d’abus de droit ; à défaut de réponse dans un délai de six mois, il bénéficie d’une sécurité juridique. (bofip.impots.gouv.fr)

    2. Management packages en OBO / LBO : mécanismes et grille d’analyse

    2.1. Management package : de quoi parle-t-on dans les LBO et OBO ?

    Les management packages sont des dispositifs d’intéressement au capital offerts à des dirigeants ou cadres clés, très fréquents dans les opérations de LBO et, de plus en plus, d’OBO. (actu-juridique.fr)

    Ils combinent souvent :

    • des instruments optionnels (BSA, BSA ratchet, options d’achat d’actions) ;
    • des actions de préférence (actions A/B ou ABSA avec droits financiers accrus, parfois asymétriques) ;
    • une holding de managers (« ManCo ») ou une holding personnelle (souvent soumise à l’IR) interposées entre le manager et la société cible ;
    • des mécanismes de ratchet permettant une sur-pondération du gain des managers en cas de dépassement d’un certain TRI ou multiple.

    En OBO, ces mécanismes peuvent s’articuler avec des schémas d’apport-cession ou de réinvestissement via une holding de reprise, les managers étant souvent déjà actionnaires historiques.

    2.2. La nouvelle grille de lecture du Conseil d’État (2019–2022)

    Par trois décisions de plénière fiscale du 13 juillet 2021, le Conseil d’État a posé une grille d’analyse structurée des gains de management package. Les gains de cession ou de rachat des instruments financiers sont imposables comme traitements et salaires – et non comme plus-values – lorsqu’ils trouvent essentiellement leur source dans les fonctions de salarié ou de dirigeant. (fiscalonline.com)

    La haute juridiction décompose en pratique le gain en plusieurs blocs :

    1. Avantage à l’octroi (prix préférentiel des BSA, options, actions de préférence) : imposable comme salaire l’année de l’acquisition si l’avantage est lié aux fonctions ;
    2. Gain latent lié aux conditions de sortie garanties ou quasi-garanties (promesses de rachat, clauses de good / bad leaver, TRI minimal) : assimilé à une rémunération si le risque actionnarial est en réalité très limité ;
    3. Véritable gain en capital : seule la fraction réellement corrélée à la prise de risque économique de l’investisseur peut, le cas échéant, relever du régime des plus-values mobilières. (jss.fr)

    Cette grille s’applique indépendamment de la mise en œuvre formelle ou non d’une procédure d’abus de droit. Toutefois, dans les montages les plus sophistiqués (holding étrangère, PEA, etc.), la procédure d’abus de droit devient fréquemment la voie privilégiée par l’administration. (blog.avocats.deloitte.fr)

    3. Quand un management package OBO / LBO bascule-t-il dans l’abus de droit ?

    3.1. Abus de droit « classique » : interposition artificielle et montages transfrontaliers

    L’arrêt CE, 28 janvier 2022, n° 433965 (affaire Wendel-Editis) illustre un cas d’abus de droit classique. Un dirigeant avait interposé une holding de droit belge, dépourvue de véritable substance (absence de locaux, de personnel, unique actif constitué des titres de management package), afin de faire bénéficier le gain d’une exonération de plus-value en Belgique. (agefi.fr)

    Le Conseil d’État a :

    • constaté la fictivité économique de la holding, ou à tout le moins son absence d’autonomie de gestion ;
    • écarté l’interposition comme constitutive d’un abus de droit au sens de l’article L. 64 LPF ;
    • permis la requalification en traitements et salaires du gain, imposé directement entre les mains du dirigeant.

    Sur cette base, un schéma d’OBO ou de LBO dans lequel :

    • une holding étrangère sans substance réelle ; ou
    • une société civile « coquille vide » purement interposée

    capte l’intégralité de la plus-value de management package, s’expose clairement à un risque d’abus de droit si l’élément fiscal apparaît comme le motif exclusif ou quasi exclusif de l’interposition.

    3.2. Mini-abus de droit (L. 64 A) : opérations à motif principalement fiscal

    Le mini-abus de droit ne vise pas les situations de fictivité pure, mais les opérations qui utilisent un texte (loi, convention fiscale, doctrine, rescrit « général ») à l’encontre de son objectif, avec un motif principalement fiscal. (actu-juridique.fr)

    En matière de management packages, plusieurs configurations peuvent être sensibles :

    • utilisation d’un PEA ou d’un support défiscalisant pour loger des instruments dont le risque est en réalité très faible ou quasi garanti ; (droit-patrimoine.fr)
    • recours à un régime de faveur sur les apports (par exemple, apports de titres à une holding avec report d’imposition) dans un schéma où la holding n’a aucune substance ni finalité économique autonome ;
    • structuration d’un cash-out massif des managers pour capter dans une plus-value (soumise au PFU) ce qui s’analyse principalement comme une prime de sortie liée à leurs fonctions.

    La frontière est subtile : le simple fait de rechercher un avantage fiscal n’est pas prohibé ; c’est l’opération dont le but principal est fiscal, et qui détourne un texte de son objet, qui est visée. L’analyse doit donc être extrêmement documentée et circonstanciée pour chaque opération. (actu-juridique.fr)

    3.3. Abus de droit et requalification « simple » en traitements et salaires : articulation délicate

    Une question pratique importante est de savoir si l’administration peut :

    • se contenter de requalifier en traitements et salaires les gains réalisés via une holding personnelle (soumise à l’IR) sans engager la procédure d’abus de droit ; ou
    • doit au contraire recourir à l’article L. 64 LPF pour écarter purement et simplement la société interposée.

    Par un arrêt du CAA Paris, 7 février 2024, n° 22PA02007, la Cour a considéré, s’agissant d’un LBO impliquant une société civile interposée, que l’administration devait recourir à la procédure d’abus de droit pour écarter la holding et imposer directement le dirigeant, dès lors qu’elle soutenait que la société était dépourvue de substance. (mondaq.com)

    Ce type de jurisprudence renforce l’importance, pour des opérations OBO/LBO, d’anticiper non seulement la qualification des gains, mais également le terrain procédural sur lequel l’administration est susceptible de se placer.

    4. Risques concrets pour les management packages en 2025

    4.1. Cas typiques de redressement en OBO / LBO

    Les schémas suivants sont aujourd’hui particulièrement exposés :

    • ManCo avec BSA ratchet permettant aux managers de bénéficier d’un rendement fortement asymétrique, sans véritable risque de perte sur leur mise, en présence de clauses de protection (garantie de rachat, TRI minimal, clauses de good leaver très favorables) ; (optionfinance.fr)
    • Holding familiale étrangère ou société civile française sans substance, interposée uniquement pour bénéficier d’un régime fiscal plus favorable des plus-values ; (blog.avocats.deloitte.fr)
    • Packages logés dans un PEA ou un autre véhicule défiscalisant, alors que la prise de risque actionnarial des managers est en pratique très limitée ; (droit-patrimoine.fr)
    • OBO avec cash-out important des managers, combiné à des actions de préférence qui concentrent la valeur future sur ces mêmes managers, sans cohérence économique pour les investisseurs financiers.

    Dans ces contextes, l’administration peut articuler :

    • une requalification de la nature du gain (salaires vs plus-values) ;
    • une procédure d’abus de droit pour écarter les structures ou supports interposés ;
    • et, le cas échéant, des ajustements en matière de droits sociaux (cotisations) en s’alignant sur la qualification retenue par le juge.

    4.2. Illustration chiffrée : l’impact d’un abus de droit sur un gain de management package

    Prenons un exemple purement illustratif :

    • un dirigeant réalise, lors de la sortie d’un LBO en 2024, un gain brut de 1 000 000 € via un management package logé dans une holding ;
    • le gain est initialement déclaré comme plus-value mobilière imposable au PFU (30 % : 12,8 % d’IR + 17,2 % de prélèvements sociaux), soit environ 300 000 € d’impôt. (impots.gouv.fr)

    Si l’administration considère qu’il s’agit en réalité d’un salaire :

    • le gain est soumis au barème progressif de l’IR, dont la tranche marginale peut atteindre 45 %, plus les prélèvements sociaux sur revenus d’activité (ou cotisations sociales) ;
    • le coût global peut dépasser 60 % du gain, selon la situation du contribuable ;
    • en cas d’abus de droit (L. 64), une majoration de 80 % peut s’appliquer sur le complément d’impôt dû (hors prélèvements sociaux), ce qui renchérit encore fortement la facture. (actu-juridique.fr)

    À ce surcoût fiscal s’ajoutent les intérêts de retard et, potentiellement, un risque pénal en cas de fraude caractérisée.

    4.3. Impact déclaratif : formulaires et calendrier

    Sur le plan déclaratif, les conséquences d’une remise en cause sont loin d’être neutres :

    • des gains initialement déclarés comme plus-values mobilières sont en principe reportés dans la déclaration annuelle d’IR (formulaire n° 2042), avec le cas échéant une annexe (n°
    1. détaillant les opérations complexes ;
    • en cas de requalification en traitements et salaires, les revenus sont rebasculés dans les rubriques correspondantes du formulaire 2042, ce qui peut avoir un impact sur l’ensemble du foyer fiscal (plafonnement du quotient familial, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, etc.) ;
    • l’administration peut rectifier les années non prescrites (en matière d’impôt sur le revenu, le délai de reprise de droit commun est en principe de trois ans, hors cas particuliers).

    En pratique, la campagne de déclaration des revenus se déroule chaque année au printemps (avril–juin) pour les revenus de l’année précédente ; un contrôle engagé en 2025 peut ainsi viser des opérations réalisées sur la période 2021–2023 selon les délais applicables. Les rectifications donnent ensuite lieu à l’émission d’avis d’imposition complémentaires, souvent en fin d’année.

    5. Bonnes pratiques pour sécuriser un management package en 2025

    5.1. Documenter les motivations extra-fiscales et la prise de risque

    Pour limiter le risque de qualification d’abus de droit, il est essentiel de :

    • expliciter les objectifs économiques du package : alignement d’intérêts, fidélisation des équipes, partage du risque d’investissement, etc. ;
    • démontrer une prise de risque actionnarial réelle des managers (mise de fonds significative, absence de garantie de rendement ou de rachat automatique, scénarios négatifs supportés par les managers) ; (blog.bornhauser-avocats.fr)
    • s’assurer que les conditions financières (prix de souscription des BSA, modalités des actions de préférence, TRI cible) sont cohérentes avec celles des investisseurs institutionnels, ou, à défaut, de pouvoir justifier les divergences.

    La documentation contractuelle (pactes d’actionnaires, simulations financières, procès-verbaux des organes sociaux) doit être préparée en pensant à un éventuel contrôle fiscal ultérieur.

    5.2. Donner une véritable substance aux holdings interposées

    Lorsque le management package passe par une holding personnelle ou une ManCo, la question de la substance est centrale :

    • locaux identifiés, même partagés,
    • moyens de fonctionnement (compte bancaire, tenue de comptabilité, conseil d’administration ou gérance active),
    • décisions de gestion documentées (investissements, distributions, arbitrages).

    À défaut, l’administration sera tentée de considérer la société comme un simple écran et, le cas échéant, de recourir à l’article L. 64 LPF pour l’écarter. (blog.avocats.deloitte.fr)

    5.3. Anticiper par un rescrit et un audit fiscal préalable

    Pour des opérations significatives (MBO/OBO de taille importante, LBO secondaires ou tertiaires, présence d’un actionnariat international), il est fortement recommandé :

    • de faire réaliser un audit fiscal préalable du management package, incluant une analyse des risques d’abus de droit au regard des articles L. 64 et L. 64 A LPF ;
    • d’envisager la saisine de l’administration par un rescrit abus de droit, lorsque les enjeux le justifient, afin de sécuriser la position ; (bofip.impots.gouv.fr)
    • de prévoir, dans la documentation transactionnelle, des clauses de protection (garanties d’actif et de passif, ajustements de prix, clauses de gross-up) prenant en compte un éventuel rehaussement fiscal.

    Un cabinet comme NBE Avocats peut intervenir à ces différentes étapes, en lien avec les conseils M\&A, pour structurer un package compatible avec les objectifs économiques de l’opération tout en maîtrisant le risque contentieux.

    6. Management packages, international et actifs numériques : des risques spécifiques

    6.1. Holdings étrangères et conventions fiscales

    Lorsque le management package est logé dans une holding étrangère (Luxembourg, Belgique, Royaume-Uni, etc.), plusieurs niveaux de risque se superposent :

    • remise en cause de la résidence fiscale réelle de la holding (si ses décisions sont en fait prises en France) ;
    • application de l’abus de droit si la holding est dépourvue de substance réelle et ne sert qu’à capter des plus-values à fiscalité réduite ; (blog.avocats.deloitte.fr)
    • interprétation des conventions fiscales et possible application de clauses anti-abus conventionnelles.

    Dans ce contexte, la frontière entre optimisation internationale légitime et abus de droit est particulièrement ténue ; une analyse fine des flux, des fonctions exercées et des risques assumés par chaque entité du groupe est incontournable.

    6.2. Instruments numériques, BSPCE et droit des nouvelles technologies

    Les management packages des start-up ou scale-up, notamment dans les secteurs technologiques ou Web3, peuvent combiner :

    • des BSPCE ou actions de préférence dans la société opérationnelle ;
    • des droits sur des actifs numériques (tokens, droits à allocation future, carried interest tokenisé, etc.).

    La fiscalité des actifs numériques, déjà spécifique, doit alors être articulée avec les règles relatives aux traitements et salaires, aux plus-values mobilières et, le cas échéant, à l’abus de droit lorsque la structuration vise principalement à transformer une rémunération de travail en gain en capital ou en flux associés à des tokens.

    Dans ces situations, l’expertise croisée en fiscalité et en droit des nouvelles technologies de l’information (NTIC) est un atout déterminant. Un accompagnement par des praticiens maîtrisant ces deux volets, comme ceux intervenant en droit NTIC, permet de limiter les zones de risque et d’anticiper les évolutions doctrinales.

    7. Questions fréquentes sur l’abus de droit et les management packages (FAQ)

    7.1. Un management package OBO ou LBO est-il automatiquement suspect d’abus de droit en 2025 ?

    Non, un management package, même dans un OBO ou un LBO, n’est pas en soi constitutif d’un abus de droit. L’administration et le juge reconnaissent la légitimité de dispositifs d’intéressement alignant les intérêts des dirigeants et des investisseurs, dès lors qu’ils s’accompagnent d’une véritable prise de risque actionnarial et répondent à des objectifs économiques identifiables. (actu-juridique.fr)

    Le risque apparaît lorsque la structuration sert principalement à transformer une rémunération de travail en gain en capital à fiscalité allégée, ou lorsqu’une holding interposée est dépourvue de substance. Une analyse au cas par cas est donc indispensable.

    7.2. Comment distinguer, en pratique, un gain salarial d’une plus-value sur management package ?

    La distinction repose sur un faisceau d’indices : caractère préférentiel du prix d’acquisition, présence de garanties de rachat, corrélation entre les gains et la performance individuelle du manager, clauses de good/bad leaver, etc. Si le manager ne supporte pratiquement aucun risque de perte et si le gain est étroitement lié à ses fonctions, le Conseil d’État considère qu’il s’agit d’un complément de rémunération imposable comme salaire. (fiscalonline.com)

    À l’inverse, une participation acquise au prix de marché, sans protection excessive et avec un aléa réel, pourra davantage être qualifiée de plus-value mobilière.

    7.3. Dans quels cas l’administration utilise-t-elle plutôt le mini-abus de droit (L. 64 A) que l’abus de droit classique ?

    Le mini-abus de droit s’applique surtout lorsque l’administration ne peut pas démontrer un but exclusivement fiscal mais estime que l’opération a un motif principalement fiscal et détourne l’objet d’un texte (régime de faveur, dispositif d’exonération, etc.). (actu-juridique.fr)

    En matière de management packages, cela peut viser, par exemple, l’utilisation d’un support défiscalisant (PEA, régime de report d’imposition d’apport) dans un contexte où la prise de risque économique est très limitée. Dans ces cas, l’administration peut remettre en cause l’avantage sans appliquer automatiquement la majoration de 80 %, mais en recourant aux pénalités de droit commun.

    7.4. Est-il possible de sécuriser un management package avant la mise en place d’un LBO ou d’un OBO ?

    Oui, il est possible – et fortement recommandé – de sécuriser en amont un management package significatif. Cela passe par :

    • une structuration prudente (prix de marché, équilibre du risque entre managers et investisseurs, absence de garanties excessives) ;
    • la rédaction de clauses contractuelles cohérentes avec les fonctions exercées ;
    • et, pour les schémas les plus sensibles, la demande d’un rescrit abus de droit à l’administration fiscale, qui permettra de vérifier la position de l’administration et, en l’absence de réponse dans le délai légal, de bénéficier d’une présomption de sécurité. (bofip.impots.gouv.fr)

    Un audit ex ante par un cabinet spécialisé est souvent décisif pour arbitrer entre plusieurs structurations possibles.

    7.5. Que faire en cas de proposition de rectification fondée sur l’abus de droit concernant un management package ?

    En cas de notification fondée sur l’article L. 64 ou L. 64 A LPF, il est crucial de :

    1. Analyser immédiatement les motifs de la proposition de rectification (but exclusivement ou principalement fiscal, fictivité alléguée, détournement d’un texte, etc.) ;
    2. Rassembler l’ensemble des éléments factuels (pactes, simulations, procès-verbaux) justifiant les motivations économiques et la prise de risque ;
    3. Envisager, selon le cas, la saisine du comité de l’abus de droit fiscal, dont l’avis peut être un levier stratégique ; (bofip.impots.gouv.fr)
    4. Se faire assister par des professionnels aguerris aux contentieux fiscaux complexess, afin de calibrer la réponse, éventuellement transactionnelle.

    8. Et maintenant ? Comment sécuriser vos management packages OBO / LBO

    Les risques d’abus de droit fiscal sur les management packages en OBO et LBO se sont nettement accrus depuis la réforme de l’article L. 64 A LPF et la jurisprudence récente du Conseil d’État. Dans ce contexte, il est essentiel de concevoir et documenter les dispositifs d’intéressement avec une vigilance technique élevée, en amont des opérations.

    Le cabinet NBE Avocats, dédié au droit fiscal et aux opérations patrimoniales et internationales complexes, peut vous accompagner à chaque étape : structuration du package, audit de risques, rescrit, assistance en contrôle ou contentieux. Pour échanger sur votre situation ou vos projets d’OBO/LBO, vous pouvez prendre contact via la page Accueil ou directement par le formulaire de contact.

    Ce contenu reste purement informatif : seule une analyse individualisée permettra d’identifier les solutions adaptées à votre situation et de maîtriser concrètement votre risque fiscal.

  • Audit fiscal : ce que vérifie vraiment l’administration sur les packages et montages

    Audit fiscal : ce que vérifie vraiment l’administration sur les packages et montages

    L’audit fiscal des packages et montages est de plus en plus ciblé.L’administration ne contrôle plus seulement des chiffres, mais surtout la cohérence économique des dispositifs mis en place autour des dirigeants, cadres clés et investisseurs (management packages, holdings, montages patrimoniaux…). Cet article, rédigé à titre strictement informatif et général, expose ce que l’administration vérifie concrètement lors d’un contrôle portant sur ces dispositifs. Pour toute situation particulière, il est indispensable de solliciter un accompagnement personnalisé, par exemple auprès du cabinet NBE Avocats.

    1. Audit fiscal et montages : de quoi parle-t-on exactement ?

    1.1. Packages de rémunération et management packages

    Les packages de rémunération des dirigeants et cadres supérieurs combinent généralement salaires, primes, avantages en nature et instruments donnant accès au capital (options, actions gratuites, BSPCE, BSA, ratchet, sweet equity, etc.).Depuis la loi de finances pour 2025, un régime spécifique d’imposition des gains réalisés dans le cadre de management packages est codifié à l’article 163 bis H du CGI. Il permet, sous conditions (prise de risque réelle, durée de détention, lien avec la performance de la société), d’imposer une partie du gain comme plus-value mobilière plutôt que comme traitement et salaire. (bofip.impots.gouv.fr)L’enjeu d’un audit fiscal est donc souvent de vérifier si ce régime favorable est correctement appliqué ou, au contraire, indûment invoqué, ce qui peut conduire à une requalification massive en revenus salariaux.

    1.2. Montages patrimoniaux et sociétaires visés par l’administration

    Par « montages », l’administration vise un ensemble d’actes combinés :

    • constitution de holding(s), sociétés civiles ou sociétés interposées ;
    • démembrements de propriété (usufruit / nue-propriété) ;
    • financements intragroupe et conventions de management fees ;
    • structuration d’investissements via des véhicules dédiés, notamment en immobilier ou private equity.

    En soi, recourir à ces structures est parfaitement licite. Ce qui intéresse l’administration est de savoir si :

    1. le montage correspond à une réalité économique (substance, fonctions réelles, risques assumés) ;
    2. les effets fiscaux obtenus ne sont pas disproportionnés au regard de cette réalité ;
    3. l’objectif principal n’est pas la recherche d’un avantage fiscal contraire à l’esprit de la loi (abus de droit ou « mini-abus de droit »). (bofip.impots.gouv.fr)

    2. Ce que l’administration vérifie sur les packages de dirigeants et de cadres

    2.1. Salaire déguisé ou véritable prise de risque en capital ?

    Lors d’un contrôle, un point central consiste à distinguer :

    • les gains qui rémunèrent essentiellement le travail (traitements et salaires) ;
    • ceux qui rémunèrent un risque actionnarial (plus-values sur titres).

    Avec le nouveau régime des management packages, l’administration examine notamment : (bofip.impots.gouv.fr)

    • le risque de perte : l’existence de « protections » (garantie de prix, clauses de rachat minimal, mécanismes de ratchet unilatéral) peut conduire à exclure le régime favorable ;
    • la durée de détention minimale (en principe au moins deux ans) ;
    • la performance financière de la société sur la période de détention : le gain éligible au régime plus-values est plafonné par une formule qui dépend du prix payé et de la performance de l’entreprise ;
    • la corrélation entre le niveau de gain et les fonctions exercées (si le gain est déconnecté de la prise de risque réelle, la requalification en salaire est probable).

    Un redressement typique consiste à traiter tout ou partie du gain comme un complément de rémunération, soumis au barème progressif de l’IR et aux prélèvements sociaux sur revenus d’activité, avec pénalités éventuelles.

    2.2. Rémunérations accessoires et avantages en nature sous surveillance

    Les packages comprennent souvent des avantages en nature : véhicule de fonction, logement de fonction, téléphone, ordinateur, stock de la société à prix préférentiel, etc. Ces avantages doivent être évalués et imposés selon les règles précisées au BOFiP, alignées sur celles de la sécurité sociale. (bofip.impots.gouv.fr)L’administration vérifie notamment :

    • la mise à disposition d’un logement (valeur locative cadastrale ou réelle, prise en charge des charges, taxes, etc.) ;
    • l’usage privé des véhicules de société (forfait de 9 % ou 6 % du coût d’achat selon l’âge du véhicule, ou pourcentage du coût de location) ;
    • l’usage privé des outils NTIC (téléphone, ordinateur, connexion internet), en principe imposable sauf usage « raisonnable » justifié par l’activité ;
    • les réductions tarifaires sur les produits de l’entreprise (tolérance si la réduction n’excède pas 30 % du prix public dans certains cas).

    En cas d’audit, l’administration recalcule souvent la valeur des avantages en nature et compare avec ce qui a été effectivement déclaré en DSN et sur la déclaration de revenus.

    2.3. Déclarations et formulaires passés au crible

    Sur les packages, l’administration croise systématiquement :

    • la déclaration principale n° 2042 (CERFA 10330) et la déclaration complémentaire n° 2042-C ou 2042-C PRO (CERFA
    1. pour les revenus particuliers et non salariés ; (service-public.gouv.fr)
    • les formulaires relatifs aux plus-values mobilières, en particulier la n° 2074 (déclaration des plus ou moins-values sur valeurs mobilières et titres assimilés) et ses annexes (2074-I, 2074-CMV, 2074-NR pour les non‑résidents) ; (service-public.gouv.fr)
    • les IFU (imprimés fiscaux uniques – formulaires 2561) transmis par les établissements financiers ;
    • la DSN (déclaration sociale nominative) et les informations de l’employeur sur les actions gratuites, stock-options, BSPCE, etc.

    L’administration compare ainsi les gains déclarés comme plus-values sur titres avec les flux identifiés comme rémunération du travail. Les incohérences (par exemple un gain très important en plus-value sans trace d’acquisition à prix de marché) déclenchent souvent un contrôle approfondi.

    3. Contrôle fiscal des montages patrimoniaux et de structuration

    3.1. Abus de droit et mini-abus de droit : la ligne rouge

    Deux dispositifs sont au cœur de l’analyse des montages :

    • l’abus de droit « classique » (article L. 64 LPF) : actes fictifs ou purement fiscaux, sans autre motif que d’éluder ou d’atténuer l’impôt ; (bofip.impots.gouv.fr)
    • le « mini-abus de droit » (article L. 64 A LPF) : actes qui recherchent, à titre principal, un avantage fiscal contraire à l’objet ou à la finalité de la norme. (bofip.impots.gouv.fr)

    En parallèle, l’article 205 A du CGI prévoit une clause générale anti‑abus en matière d’IS pour les montages dont l’objectif principal est l’obtention d’un avantage fiscal contraire à l’esprit du texte. (bofip.impots.gouv.fr)En cas de qualification d’abus de droit, la charge fiscale est recalculée « comme si » le montage n’avait pas existé, avec des pénalités pouvant aller jusqu’à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (ou 40 % en cas de manquement délibéré). (cfgp.fr)

    3.2. Substance économique des holdings et sociétés interposées

    Dans un montage avec holding ou société interposée, le vérificateur recherche des indices de substance réelle :

    • existence de locaux, moyens matériels, comptes bancaires propres ;
    • prises de décisions effectives (conseils d’administration, assemblées, conventions intragroupe) ;
    • personnel salarié ou mandat social rémunéré justifiant la facturation de management fees ;
    • risques économiques assumés (financements, garanties, investissements propres).

    Une holding purement « boîte aux lettres » servant uniquement à canaliser des dividendes ou plus-values pour bénéficier d’un régime favorable (régime mère‑fille, intégration fiscale, PFU optimisé, etc.) peut être considérée comme un montage non authentique, et donc neutralisée au titre de la clause anti‑abus. (bofip.impots.gouv.fr)

    3.3. Flux entre sociétés et personnes physiques : prix de transfert internes

    Les flux entre la société et son dirigeant/associé sont particulièrement scrutés :

    • management fees (honoraires de gestion) facturés à une société d’exploitation par une holding personnelle du dirigeant ;
    • intérêts de comptes courants d’associés, potentiels excès assimilables à des distributions ;
    • redevances de marque ou prestations intellectuelles difficilement justifiables ;
    • opérations d’apport-cession, transformation de revenus en plus-values, distributions suivies de réinvestissements sous forme de quasi-fonds propres, etc.

    L’administration apprécie si ces flux correspondent à une contrepartie réelle et à un prix de marché. À défaut, elle peut procéder à une requalification en distribution ou salaire, avec rappel d’IR, de prélèvements sociaux et, potentiellement, application des dispositifs anti‑abus.

    4. Déroulement concret d’un audit fiscal ciblant packages et montages

    4.1. Programmation et détection du risque par l’administration

    Le choix des dossiers contrôlés n’est pas totalement aléatoire. La DGFiP utilise des outils de data‑mining et de ciblage du risque :

    • croisement des informations déclarées (2042, 2074, 2561, IFI, DSN, registres du commerce, registre des bénéficiaires effectifs) ;
    • détection de gains exceptionnels sur titres (clôture de PEA, cession de management package, LBO, etc.) ;
    • surveillance des opérations potentiellement à risque (apport-cession, restructurations intragroupe, cessions intrafamiliales, démembrements, expatriations/relocalisations).

    La programmation des contrôles reste confidentielle, mais les dossiers présentant un écart significatif entre flux économiques et imposition effectivement supportée sont statistiquement plus exposés.

    4.2. Contrôle sur pièces, ESFP, vérification de comptabilité : quelles différences ?

    Trois types de contrôles sont fréquents dans ce contexte :

    1. Contrôle sur pièces :

    \- effectué à partir du dossier détenu par le service ;

    \- se matérialise par des demandes d’éclaircissements ou de justificatifs ;

    \- particulièrement utilisé pour les divergences entre déclarations et informations de tiers (banques, employeurs, notaires).

    1. Examen de situation fiscale personnelle (ESFP) :

    \- contrôle approfondi de la cohérence entre revenus déclarés et patrimoine/flux bancaires d’une personne physique ;

    \- très courant lorsque des packages de dirigeants ou des montages patrimoniaux complexes sont en cause.

    1. Vérification de comptabilité ou examen de comptabilité à distance (pour les sociétés) :

    \- analyse de la comptabilité de la société, des conventions intragroupe, des évaluations d’actifs, etc.

    \- particulièrement pertinent pour les holdings et structures d’investissement.

    Selon le type de contrôle, les garanties procédurales diffèrent (délai de réponse, débat oral et contradictoire, etc.), mais dans tous les cas, l’administration peut demander des pièces détaillées (protocoles d’investissement, pactes d’actionnaires, tableaux de capitalisation, expertises de valorisation, etc.).

    4.3. Demandes de justificatifs, échanges et nouveaux contrôles « a priori »

    À compter de la campagne 2025, la loi de finances a instauré un dispositif de contrôle préalable de certains crédits d’impôt et restitutions de prélèvements à la source : pour les déclarations déposées à partir de 2025, l’administration peut exiger des justificatifs avant l’émission de l’avis d’imposition, avec un délai de réponse de 30 jours. (lemonde.fr)Dans le cadre d’un audit portant sur des packages et montages, le contribuable peut ainsi recevoir :

    • des demandes rapides de justificatifs sur des crédits d’impôt importants (emploi à domicile, travaux, dons, investissements) ;
    • des demandes de précisions sur les prélèvements à la source déclarés (par exemple, sur des dividendes ou plus-values versés par l’employeur ou une société liée).

    En cas de non‑réponse ou de réponse jugée insuffisante, les montants en cause peuvent ne pas être retenus, quitte à être rediscutés ultérieurement par voie de réclamation.

    5. Exemples pratiques (simplifiés) de points de redressement

    (Les exemples ci-dessous sont purement illustratifs et ne constituent pas une simulation exhaustive de la législation applicable.)

    5.1. Management package cédé en 2026 : erreur de qualification

    Un dirigeant souscrit, dans le cadre d’un LBO, des titres de préférence en 2025, pour un prix payé significatif, exposé au risque de perte. En 2028, il cède ces titres à l’occasion d’un refinancement et réalise un gain substantiel.Si ce gain est intégralement déclaré comme plus-value mobilière via le formulaire 2074, sans application correcte de la formule de plafonnement de l’article 163 bis H du CGI (qui limite la part imposable au régime des plus-values en fonction de la performance financière de la société et du prix payé), l’administration peut : (bofip.impots.gouv.fr)

    • requalifier la fraction excédentaire en traitements et salaires ;
    • réclamer le complément d’IR et de prélèvements sociaux, majoré de l’intérêt de retard (0,20 % par mois) et d’une pénalité pouvant aller jusqu’à 40 % si un manquement délibéré est retenu. (economie.gouv.fr)

    5.2. SCI familiale et abus de droit potentiel

    Une famille constitue une SCI détenant un immeuble de prestige, donné en jouissance gratuite à ses associés. L’objectif affiché est patrimonial, mais dans les faits :

    • les loyers sont insuffisants voire inexistants ;
    • les charges sont intégralement prises en charge par la société ;
    • une donation-partage avec démembrement est effectuée dans la foulée, avec une valorisation discutée.

    L’administration peut estimer que la structure est utilisée principalement pour réduire les droits de mutation et l’IFI, sans véritable logique économique. Elle peut alors invoquer l’article L. 64 A (mini-abus de droit) ou L. 64 LPF (abus de droit classique) pour écarter le montage et recalculer les droits sur la base d’une situation « non montée ». (bofip.impots.gouv.fr)

    5.3. Avantages en nature non déclarés : véhicule et logement de fonction

    Un dirigeant bénéficie d’un véhicule de fonction haut de gamme utilisé largement à titre privé, ainsi que d’un logement de fonction dans lequel il réside avec sa famille. Les évaluations retenues par l’entreprise sont minimales.En vérification, l’administration se réfère aux barèmes et modalités d’évaluation des avantages en nature prévus à l’article 82 du CGI et détaillés au BOFiP (logement, véhicule, charges prises en charge, etc.). Elle peut : (bofip.impots.gouv.fr)

    • reconstituer un avantage en nature plus élevé sur plusieurs années ;
    • corriger la déclaration de revenus (2042 et 2042‑C) et les cotisations sociales ;
    • appliquer des pénalités si la sous‑évaluation est manifeste.

    6. Comment se préparer et sécuriser ses packages et montages ?

    6.1. Cartographier ses risques fiscaux avant le contrôle

    La première étape consiste à établir une cartographie des risques :

    • recenser tous les instruments de rémunération en capital (options, actions gratuites, BSPCE, BSA, management packages, etc.) ;
    • identifier les structurations patrimoniales (holdings, SCI, sociétés étrangères, trusts, fondations…) ;
    • confronter ces dispositifs aux règles actuelles (BOFiP, jurisprudence, doctrine) et aux obligations déclaratives (2042, 2042‑C/PRO, 2074, 2065, liasses fiscales, etc.). (service-public.gouv.fr)

    Un audit fiscal préventif permet souvent d’anticiper les arguments de l’administration et de corriger, lorsque cela est encore possible, certaines fragilités.

    6.2. Documenter la réalité économique et les valorisations

    Pour résister à un contrôle, il est crucial de documenter :

    • la prise de risque des dirigeants et cadres (prix payé, absence de garanties, conditions de performance) pour les management packages ;
    • les valorisations retenues pour les titres et actifs (rapports d’experts, méthodes de valorisation, comparables de marché) ;
    • la substance des sociétés interposées (conseils, procès-verbaux, conventions de prestations, factures, comptes bancaires, contrats de travail).

    Cette documentation doit être conservée et aisément mobilisable en cas d’ESFP ou de vérification de comptabilité. Elle est souvent déterminante pour éviter une requalification globale de l’opération.

    6.3. Recourir à des outils sécurisants : rescrit, revue indépendante, contentieux

    Le dispositif de rescrit « abus de droit » permet, sous certaines conditions, de solliciter l’avis de l’administration, préalablement à la mise en œuvre d’un montage, sur l’applicabilité de l’article L. 64 ou L. 64 A du LPF. En l’absence de réponse sous six mois ou en cas de réponse favorable, la procédure d’abus de droit ne peut en principe plus être mise en œuvre. (bofip.impots.gouv.fr)En pratique, de nombreux contribuables et entreprises choisissent également :

    • de faire réaliser une revue indépendante de leurs packages et montages par un cabinet spécialisé en droit fiscal ;
    • d’être accompagnés dès la phase de contrôle pour organiser le débat oral et contradictoire, répondre aux demandes de l’administration et, si nécessaire, structurer une stratégie contentieuse.

    7. FAQ – Questions fréquentes sur l’audit fiscal des packages et montages

    7.1. Comment l’administration choisit-elle les management packages à contrôler ?

    La sélection repose sur une combinaison de ciblage automatisé et d’analyse humaine. Les déclarations de plus-values importantes, notamment via le formulaire 2074, les informations transmises par les établissements financiers (formulaire 2561) et les données sociales (DSN) sont croisées. Les situations où un dirigeant réalise un gain exceptionnel alors que sa rémunération « classique » est modérée attirent l’attention. L’administration examine aussi les opérations de LBO, d’introduction en bourse ou de refinancement impliquant des cadres clés. Plus la structuration est sophistiquée, plus le risque de contrôle augmente, sans que cela soit automatique. (impots.gouv.fr)

    7.2. Quels sont les principaux critères pour bénéficier du régime favorable des management packages ?

    Le nouveau régime de l’article 163 bis H du CGI nécessite notamment : une prise de risque réelle (possibilité de perte du capital investi), une durée de détention minimale des titres (généralement au moins deux ans) et un lien avec la performance financière de la société. Le gain net est scindé : une fraction peut être imposée comme plus-value sur titres (PFU 30 % ou barème), l’autre reste imposable comme salaire. L’administration conserve toutefois la possibilité de recourir à l’abus de droit pour écarter des schémas artificiels. Une analyse détaillée est indispensable avant toute cession. (bofip.impots.gouv.fr)

    7.3. Quels formulaires sont le plus souvent contrôlés pour les montages patrimoniaux ?

    Pour les particuliers, les formulaires n° 2042, 2042‑C et 2042‑C PRO sont systématiquement examinés, en lien avec la déclaration des plus-values (n° 2074 et annexes) et, le cas échéant, la déclaration IFI. Pour les sociétés soumises à l’IS, la déclaration de résultats n° 2065 et les liasses annexes (2050 à 2059 pour le régime réel normal, 2033 pour le simplifié) sont au cœur de l’analyse. L’administration croise ces informations avec les actes notariés, les déclarations de dividendes et les registres juridiques afin d’identifier les montages potentiellement abusifs ou insuffisamment justifiés. (service-public.gouv.fr)

    7.4. Que risque-t-on en cas de requalification d’un montage en abus de droit fiscal ?

    En cas d’abus de droit (L. 64 LPF) ou de mini-abus de droit (L. 64 A), l’administration écarte les actes litigieux et recalcule l’impôt comme si le montage n’avait pas été mis en place. Cela peut conduire à une augmentation très significative de l’imposition (IR ou IS, droits d’enregistrement, IFI, etc.). À cette charge principale s’ajoute l’intérêt de retard (0,20 % par mois) et une majoration pouvant atteindre 40 % pour manquement délibéré ou 80 % en cas de manœuvres frauduleuses. Le contribuable peut saisir le comité de l’abus de droit et contester les rectifications, mais la procédure est techniquement exigeante. (bofip.impots.gouv.fr)

    7.5. Est-il possible de régulariser spontanément un package ou un montage avant contrôle ?

    Oui, une régularisation spontanée est en principe possible tant qu’un contrôle n’est pas engagé (absence de proposition de rectification ou de première demande d’éclaircissements sur le point en cause). Il s’agit de déposer des déclarations rectificatives (2042, 2074, 2065, etc.) et de régler l’impôt supplémentaire avec intérêts de retard. Selon les circonstances, l’administration peut se montrer plus clémente sur les pénalités qu’en cas de redressement subi après contrôle. L’opportunité et la stratégie de régularisation doivent toutefois être appréciées au cas par cas, avec l’appui d’un conseil fiscal.

    8. Et maintenant ?

    Les audits fiscaux portant sur les packages de dirigeants et les montages patrimoniaux se sont nettement professionnalisés et s’appuient sur des textes récents (clause anti‑abus, management packages, mini‑abus de droit, nouveaux contrôles a priori). Dans ce contexte, il est essentiel d’anticiper, de documenter et, le cas échéant, de réaménager certains dispositifs avant qu’ils ne soient remis en cause.Le cabinet NBE Avocats accompagne dirigeants, entreprises, investisseurs et particuliers sur l’ensemble de ces problématiques complexes, en fiscalité française et internationale, en lien le cas échéant avec les enjeux de droit des nouvelles technologies et actifs numériques. Pour obtenir une analyse sur‑mesure de vos packages ou montages, vous pouvez prendre contact via la page dédiée : nous contacter.Cet article ne constitue pas un conseil fiscal individualisé : seule une consultation personnalisée permettra d’apprécier précisément votre situation.

  • LBO : comment structurer fiscalement un rachat avec effet de levier en 2025

    LBO : comment structurer fiscalement un rachat avec effet de levier en 2025

    Structurer un LBO sans maîtriser la fiscalité est risqué.En 2025, un rachat avec effet de levier en France ne peut être pensé sans une modélisation précise de la charge fiscale : limitation de la déductibilité des intérêts (30 % d’EBITDA ou 3 M€), régime mère‑fille, intégration fiscale, dispositifs anti‑abus (amendement Charasse, abus de droit, clauses européennes). L’objectif de cet article est de donner un panorama structurant de ces règles pour vous aider à concevoir un montage de LBO robuste et anticiper les questions de l’administration.

    Le présent contenu est fourni à titre strictement informatif, sur la base du droit positif applicable en France au 14 novembre 2025. Il ne constitue ni un conseil fiscal, ni un avis juridique personnalisé. Pour toute décision de structuration, il est indispensable de solliciter un accompagnement adapté, par exemple auprès de NBE Avocats.

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    Structurer un LBO en 2025 : enjeux fiscaux et cadre juridique

    Un rappel du mécanisme de LBO

    Un leveraged buy‑out (LBO) consiste à racheter une société cible via une société holding (NewCo) qui contracte une dette importante pour financer l’acquisition. La valeur créée postérieurement (résultats, cash-flows) sert à rembourser cette dette.Sur le plan juridique, le schéma classique comprend :

    • une NewCo soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), détenue par les investisseurs (fonds, dirigeants, co‑investisseurs) ;
    • l’acquisition des titres de la cible (OpCo) par la NewCo ;
    • la mise en place d’une dette senior bancaire, éventuellement complétée par une dette mezzanine ou des obligations (convertibles, remboursables en actions, PIK, etc.).

    Fiscalement, le succès du montage repose sur la capacité à :

    1. faire remonter la trésorerie de la cible vers la holding à coût fiscal maîtrisé ;
    2. déduire les intérêts de la dette au niveau où les bénéfices sont imposés.

    Les grandes règles fiscales applicables en 2025

    Pour un LBO domestique français, les principaux piliers à articuler sont :

    • IS à taux normal de 25 % pour les exercices ouverts en 2025, sous réserve de certains taux réduits pour les PME éligibles.(impots.gouv.fr)
    • Régime mère‑fille (articles 145 et 216 CGI) : quasi‑exonération des dividendes remontés de la cible vers la holding (quote‑part de frais et charges de 5 %, ramenée à 1 % en intégration fiscale).(bofip.impots.gouv.fr)
    • Intégration fiscale (article 223 A CGI) : consolidation des résultats fiscaux de la holding et de ses filiales détenues à 95 % minimum, neutralisation de certains flux intragroupe et déduction des intérêts au niveau du groupe.(impots.gouv.fr)
    • Limitation de la déductibilité des charges financières nettes (article 212 bis CGI, transposition de la directive ATAD) : plafonnement au montant le plus élevé entre 30 % de l’EBITDA fiscal et 3 M€ par exercice.(bofip.impots.gouv.fr)
    • Dispositifs anti‑abus spécifiques : notamment l’amendement Charasse en cas de « rachat à soi‑même » en présence d’un groupe intégré.(legifiscal.fr)

    C’est l’articulation concrète de ces régimes, plus que chacun pris isolément, qui conditionne l’efficacité d’un LBO.

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    Étape 1 : Concevoir la holding d’acquisition

    Choix de la forme sociale et de l’IS

    Dans la pratique, la holding de LBO est le plus souvent constituée sous la forme de SAS ou de SA, plus marginalement de SARL. La condition essentielle, pour bénéficier des régimes mère‑fille, intégration fiscale et limitation « ATAD », est qu’elle soit pleinement soumise à l’IS en France.(bofip.impots.gouv.fr)Points d’attention :

    • prévoir des statuts permettant des catégories d’actions (ordinaires / de préférence, actions de management, ratchets) ;
    • stabiliser dès l’origine la répartition capitalistique pour ne pas compromettre la mise en place ultérieure d’un régime de groupe (seuil de 95 %) ;
    • anticiper la gouvernance (comités, pactes d’associés) afin que la notion de contrôle, essentielle en matière de groupe fiscal et d’amendement Charasse, soit clairement documentée.(fiscal-lbo.com)

    Une holding étrangère interposée (Luxembourg, Pays‑Bas, etc.) complexifie immédiatement la donne (retenues à la source, substance, dispositifs anti‑hybrides, clauses anti‑abus conventionnelles) et nécessite une analyse internationale fine.

    Actionnariat, equity et management package

    Le financement en fonds propres combine en général :

    • apports en capital (actions ordinaires) ;
    • instruments donnant accès au capital (ADP, BSA, OC, ORA, actions de préférence, sweet equity du management, etc.).

    Sur le plan fiscal :

    • les produits des instruments de haut de bilan peuvent être qualifiés soit d’intérêts (soumis au plafonnement ATAD, voire aux dispositifs anti‑hybrides), soit de dividendes, selon leur structuration juridique et économique ;(bofip.impots.gouv.fr)
    • les management packages doivent être conçus avec prudence pour éviter une requalification des gains en salaires (imposition au barème, charges sociales) plutôt qu’en plus‑values mobilières ; c’est un champ où la jurisprudence récente est abondante.

    Un accompagnement combinant droit des sociétés, fiscalité et parfois droit des nouvelles technologies est particulièrement utile lorsque la cible ou les investisseurs opèrent dans l’économie numérique ou manipulent des actifs digitaux.

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    Étape 2 : Structurer et modéliser la dette de LBO

    Types de dettes et traitement fiscal

    Un LBO repose sur une combinaison de dettes :

    • dette senior bancaire (taux variable ou fixe, garanties classiques) ;
    • dette mezzanine (intérêts majorés, parfois PIK) ;
    • obligations convertibles ou remboursables en actions, titres subordonnés, prêts d’actionnaires.

    Fiscalement, les intérêts sont en principe déductibles sous réserve :

    • de respecter un taux de marché lorsque le prêteur est lié (article 39, 1‑3 CGI) ;
    • de ne pas tomber sous le coup des dispositifs ciblant certains financements intragroupe (taux excessif, dispositifs anti‑hybrides) ;(bofip.impots.gouv.fr)
    • d’être effectivement supportés par une entité soumise à l’IS en France (holding ou groupe intégré).

    La rédaction des conventions de financement et des conventions intragroupe doit donc être rigoureuse (clause d’intérêts, pénalités de remboursement anticipé, frais de garantie).

    Limitation de la déductibilité des intérêts (règle des 30 % ou 3 M€)

    Depuis la transposition de la directive ATAD, les charges financières nettes sont déductibles dans la limite du montant le plus élevé entre 🙁bofip.impots.gouv.fr)

    • 30 % de l’EBITDA fiscal ;
    • 3 M€ par exercice.

    Sont visées les charges financières nettes, c’est‑à‑dire les charges financières déductibles diminuées des produits financiers imposables.Exemple simplifié (exercice 2025, holding hors intégration) :

    • EBITDA fiscal de la holding : 8 M€ ;
    • charges financières nettes : 5 M€.

    Plafond de déduction = max(30 % × 8 M€ = 2,4 M€, 3 M€) = 3 M€.

    Résultat : 2 M€ d’intérêts non déductibles à réintégrer fiscalement.Les charges non déduites, ainsi que la capacité de déduction inutilisée, peuvent être reportées dans le temps selon des modalités spécifiques (reports en avant, mécanismes particuliers en cas d’intégration).(bofip.impots.gouv.fr)En LBO, ce plafonnement doit être intégré dès la phase de modélisation financière : un montage sur‑endetté peut perdre une partie de son avantage fiscal.

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    Étape 3 : Organiser la remontée de trésorerie et le remboursement de la dette

    Régime mère‑fille : remonter des dividendes avec un frottement limité

    Le régime mère‑fille permet à une société mère soumise à l’IS de déduire de son résultat imposable les dividendes perçus de filiales éligibles, sous réserve d’une quote‑part de frais et charges (QPFC) de 5 %.(bofip.impots.gouv.fr)Conditions principales :

    • détention d’au moins 5 % du capital de la filiale ;
    • engagement de conservation des titres pendant au moins 2 ans ;
    • sociétés mères et filiales soumises à l’IS (ou à un impôt équivalent à l’étranger), sous réserve des exclusions (dividendes déductibles, États non coopératifs, etc.).

    Exemple :

    • dividende remonté par la cible à la holding : 10 M€ ;
    • QPFC = 5 % × 10 M€ = 0,5 M€ ;
    • IS au taux de 25 % sur la QPFC : 125 000 €.

    Le frottement fiscal est donc de 1,25 % du dividende distribué (125 000 € / 10 M€).En intégration fiscale, la QPFC peut être réduite à 1 % pour les dividendes intra‑groupe, ce qui abaisse encore le coût de la remontée de cash.(bofip.impots.gouv.fr)

    Intégration fiscale et « push‑down » de la dette

    Le régime d’intégration fiscale (article 223 A CGI) permet à une société mère détenant au moins 95 % du capital de ses filiales de consolider leurs résultats :

    • la holding devient tête de groupe ;
    • les résultats individuels sont agrégés pour déterminer un résultat d’ensemble ;
    • certains flux intragroupe (dividendes éligibles, abandons de créances) sont neutralisés.(expertholding.fr)

    Dans un LBO :

    • les intérêts de la dette sont en général comptabilisés au niveau de la holding ;
    • les bénéfices opérationnels sont générés au niveau de la cible.

    L’intégration permet de déduire les intérêts sur les bénéfices de la cible, ce qui réalise, économiquement, un « push‑down » de la dette.Sur le plan déclaratif, la tête de groupe dépose une liasse fiscale groupe (formulaire « LIASSE‑GROUPE‑SD », ex‑2058‑SD), qui comprend notamment la détermination du résultat d’ensemble et les états de suivi des déficits et plus‑values.(impots.gouv.fr)Toutefois, au niveau du groupe, les charges financières nettes restent soumises au plafonnement ATAD, avec des règles spécifiques de calcul et de report.

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    Étape 4 : Anticiper les dispositifs anti‑abus et les risques de remise en cause

    Amendement Charasse et schémas de « rachat à soi‑même »

    L’amendement Charasse (article 223 B, CGI) vise les situations où un groupe intégré rachète une société à un ou plusieurs cédants qui conservent, directement ou indirectement, le contrôle de l’ensemble.(legifiscal.fr)Dans ce cas, une fraction des charges financières liées au rachat doit être réintégrée dans le résultat d’ensemble, selon une formule tenant compte du prix d’acquisition des titres et du niveau d’endettement. La réintégration s’étale sur l’année d’acquisition et les huit exercices suivants.Situations typiquement à risque :

    • LBO sponsorless où les dirigeants vendeurs réinvestissent en position de contrôle, via la holding d’acquisition ;
    • cession intragroupe suivie immédiatement d’une intégration fiscale.

    Des assouplissements existent (changement de contrôle réel, rétrocession, certaines réorganisations internes), mais leur application doit être appréciée très prudemment.

    Clauses anti‑abus générales et internationales

    Au‑delà de Charasse, un LBO doit être analysé au regard :

    • de la procédure d’abus de droit fiscal (article L. 64 LPF) et du dispositif « mini‑abus de droit » (L. 64 A LPF) pour les montages principalement ou exclusivement fiscaux ;
    • de la clause anti‑abus du régime mère‑fille et des directives européennes, qui excluent les montages non authentiques mis en place dans un but principalement fiscal ;(bofip.impots.gouv.fr)
    • des clauses anti‑abus conventionnelles des traités fiscaux (principal purpose test, limitation on benefits), notamment lorsque la holding est interposée dans un État tiers.

    Un LBO correctement documenté (business plan, analyse de création de valeur opérationnelle, justification économique du levier) réduit significativement ce risque, sans l’éliminer totalement.

    *

    Exemple chiffré simplifié de structuration d’un LBO en 2025

    Prenons un LBO domestique simplifié (sans prendre en compte tous les ajustements techniques) :

    • valeur d’entreprise de la cible : 150 M€ ;
    • prix d’acquisition des titres : 150 M€ ;
    • financement : 60 M€ de dette, 90 M€ de fonds propres ;
    • taux d’intérêt moyen de la dette : 6 % ;
    • EBITDA opérationnel de la cible : 25 M€ ;
    • la holding détient 100 % de la cible et met en place une intégration fiscale à compter de l’exercice suivant l’acquisition.

    1\. Remontée de dividendesLa cible distribue chaque année 20 M€ à la holding :

    • régime mère‑fille en intégration : QPFC de 1 % = 0,2 M€ ;(bofip.impots.gouv.fr)
    • IS au taux de 25 % sur 0,2 M€ = 50 000 € ;
    • trésorerie nette disponible à la holding ≈ 19,95 M€.

    2\. Déductibilité des intérêts de la dette de LBOLes intérêts annuels s’élèvent à 3,6 M€ (60 M€ × 6 %).Au niveau du groupe intégré, la limitation ATAD s’apprécie sur la base 🙁bofip.impots.gouv.fr)

    • EBITDA fiscal consolidé (simplifié) : 25 M€ ;
    • charges financières nettes : 3,6 M€.

    Plafond de déduction : max(30 % × 25 M€ = 7,5 M€, 3 M€) = 7,5 M€.

    Résultat : les 3,6 M€ d’intérêts sont entièrement déductibles dans ce cas.Si, en revanche, la dette était de 120 M€ à 6 % (intérêts 7,2 M€) pour un même EBITDA de 25 M€ :

    • charges financières nettes : 7,2 M€ ;
    • plafond de déduction : 7,5 M€ ;
    • l’intégralité resterait encore déductible, mais la marge de manœuvre serait quasi nulle.

    Avec un EBITDA de seulement 15 M€ et une dette de 120 M€ à 6 % (intérêts 7,2 M€) :

    • plafond de déduction : max(30 % × 15 M€ = 4,5 M€, 3 M€) = 4,5 M€ ;
    • intérêts non déductibles : 2,7 M€ (7,2 – 4,5 M€).

    Ce simple exemple montre que, pour les LBO fortement levierisés, la projection pluriannuelle des résultats fiscaux est déterminante pour éviter une charge d’IS non anticipée.

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    Obligations déclaratives et calendrier fiscal d’un LBO

    Déclarations annuelles IS et formulaires clés

    Un groupe de LBO doit respecter, en pratique, deux niveaux de déclarations :

    1. Déclarations « stand‑alone » des sociétés (holding, cible, autres filiales) :

    \- déclaration de résultats n° 2065‑SD et liasse fiscale BIC‑IS (régime normal ou simplifié) pour chaque société soumise à l’IS ;(impots.gouv.fr)

    \- dépôt par voie dématérialisée (EDI‑TDFC ou EFI) dans les 3 mois de la clôture, ou au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai pour un exercice clos au 31 décembre, avec un délai supplémentaire de 15 jours en cas de télétransmission.(entreprendre.service-public.gouv.fr)

    1. Liasse d’intégration fiscale :

    \- formulaire « LIASSE‑GROUPE‑SD » (ex‑2058‑SD – formulaire 15950), comprenant notamment : liste des sociétés du groupe (2029‑B‑SD), détermination du résultat d’ensemble (2058‑RG‑SD), suivi des déficits, etc.(impots.gouv.fr)

    \- dépôt dans les mêmes délais que la déclaration 2065 de la tête de groupe.

    Les options pour le régime mère‑fille et l’intégration se matérialisent par des écritures extra‑comptables (déduction des dividendes, réintégration de la QPFC) dans les tableaux de détermination du résultat (2058‑A‑SD en régime normal, 2033‑B‑SD en régime simplifié) et, pour l’intégration, par le dépôt des formulaires spécifiques de groupe.

    Points de vigilance en contrôle fiscal

    En cas de vérification, l’administration se concentrera notamment sur :

    • la substance de la holding (fonctions réelles, moyens humains, pouvoirs de décision) ;
    • la cohérence entre la modélisation financière, la capacité de remboursement et la structure de la dette ;
    • la justification des taux d’intérêt intragroupe et des conditions de financement ;
    • le respect des règles mère‑fille (conditions d’éligibilité des titres, clauses anti‑abus) et de l’intégration fiscale (périmètre, options, neutralisations) ;
    • la possible application de l’amendement Charasse ou de l’abus de droit en cas de rachat à soi‑même.

    Une préparation documentaire en amont (dossiers de prix de transfert, mémos de structuration, procès‑verbaux, contrats) est souvent déterminante pour sécuriser le montage.

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    FAQ – Structurer fiscalement un LBO en 2025

    Comment choisir entre simple régime mère‑fille et intégration fiscale dans un LBO ?

    Le régime mère‑fille suffit lorsque la holding n’a qu’un niveau modéré de dette et que les intérêts annuels restent inférieurs à 3 M€ (safe harbour de l’article 212 bis CGI). Dans ce cas, les dividendes remontent avec un frottement limité (QPFC de 5 %) et la complexité administrative est moindre. L’intégration fiscale devient en revanche stratégique lorsque la dette est significative : elle permet de consolider les résultats, de neutraliser certains flux intragroupe et de déduire les intérêts au niveau du groupe, tout en réduisant parfois la QPFC à 1 %. Le choix doit résulter d’une modélisation chiffrée sur la durée de vie du LBO.

    Quelles sont les erreurs fiscales les plus fréquentes dans un LBO en 2025 ?

    On observe fréquemment : un sous‑dimensionnement de l’impact de la règle des 30 % d’EBITDA (qui peut rendre non déductible une partie substantielle des intérêts), une mise en place tardive ou mal paramétrée du régime d’intégration fiscale, une appréciation insuffisante des conditions du régime mère‑fille (titres inéligibles, dividendes déductibles, États non coopératifs), ou encore une documentation lacunaire des financements intragroupe. Les schémas de « rachat à soi‑même » sont aussi parfois structurés sans analyse détaillée de l’amendement Charasse. Un audit fiscal préalable et une modélisation pluriannuelle permettent de limiter ces risques.

    Comment sécuriser un LBO vis‑à‑vis du risque d’abus de droit fiscal ?

    La première ligne de défense consiste à documenter la substance économique du LBO : motifs industriels ou commerciaux, synergies, besoins de refinancement, restructuration de l’actionnariat. Il est utile d’établir un dossier de structuration expliquant le choix des entités interposées, des instruments financiers et du niveau de dette. Ensuite, il convient de vérifier que les régimes invoqués (mère‑fille, intégration, ATAD) ne sont pas détournés de leur objet, en particulier lorsque le montage implique des juridictions à fiscalité privilégiée. Dans certaines situations sensibles, un rescrit fiscal peut être envisagé pour obtenir une prise de position de l’administration.

    Quel est l’impact concret de la directive ATAD sur la dette d’un LBO ?

    La directive ATAD, transposée à l’article 212 bis CGI, impose un plafonnement structurel de la déduction des charges financières nettes à 30 % de l’EBITDA fiscal ou 3 M€ si ce montant est plus élevé. En LBO, où la dette est par définition importante, cette règle peut transformer une économie d’IS attendue en charge supplémentaire, notamment en cas de baisse temporaire de l’EBITDA ou de sous‑performance de la cible. Pour les groupes, la limitation s’apprécie au niveau du résultat d’ensemble, ce qui rend le paramétrage de l’intégration fiscalement décisif. D’où la nécessité d’un business plan incluant des simulations fiscales détaillées.

    Un LBO impliquant une holding étrangère est‑il forcément plus avantageux fiscalement ?

    Non. Si une holding étrangère peut, dans certains cas, offrir un environnement juridique ou financier attractif, elle expose aussi le montage à une superposition de contraintes : retenues à la source sur les intérêts ou dividendes, clauses anti‑abus des conventions fiscales, exigences de substance locale, dispositifs anti‑hybrides et contrôles accrus des autorités fiscales. La directive mère‑fille et les règles ATAD ont fortement réduit l’attrait de certaines structures purement « boîtes aux lettres ». L’analyse doit donc être conduite au cas par cas, en tenant compte autant de la sécurité juridique que de l’optimisation immédiate du taux effectif d’imposition.

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    Et maintenant ? Faire accompagner la structuration de votre LBO

    La structuration fiscale d’un LBO en 2025 exige une approche intégrée : droit des sociétés, modélisation financière, fiscalité des groupes, aspects internationaux et, de plus en plus, enjeux numériques et réglementaires. Le cabinet NBE Avocats accompagne dirigeants, investisseurs et groupes dans la conception, la sécurisation et la défense de leurs montages, en particulier en matière de droit fiscal et de structuration internationale.Pour analyser votre projet de rachat avec effet de levier, simuler l’impact des régimes mère‑fille, intégration fiscale et ATAD, ou préparer une opération sensible (management package, investisseurs étrangers, actifs numériques), vous pouvez prendre rendez‑vous via la page contact. Un échange préliminaire permettra d’identifier rapidement les enjeux et le degré d’accompagnement nécessaire.

  • BSA et BSA-Air : comment optimiser leur utilisation après la réforme

    BSA et BSA-Air : comment optimiser leur utilisation après la réforme

    Les BSA et BSA-Air sont au cœur des nouvelles stratégies de financement et de rémunération.

    Depuis la réforme de 2025, leur traitement fiscal, surtout lorsqu’ils sont utilisés comme « management package », a profondément changé. L’objectif de cet article est d’expliquer, de manière concrète, comment optimiser l’utilisation de ces instruments après l’entrée en vigueur du nouvel article 163 bis H du CGI, tout en limitant les risques de requalification.Ce contenu est fourni exclusivement à titre informatif. Il ne constitue ni un avis juridique, ni un conseil fiscal personnalisé. Toute décision doit être prise après un examen individuel de votre situation, idéalement avec un avocat fiscaliste, tel que ceux du cabinet NBE Avocats.

    BSA et BSA-Air : rappels et enjeux après la réforme

    Les BSA « classiques » : un droit de souscription différé

    Le bon de souscription d’actions (BSA) est une valeur mobilière donnant à son titulaire le droit de souscrire ultérieurement des actions d’une société, à un prix fixé à l’avance, pendant une période déterminée. Il peut être émis au profit d’investisseurs tiers (outil de financement) ou de dirigeants/salariés (outil d’intéressement, souvent qualifié de management package).Sur le plan fiscal, en dehors de tout lien avec un emploi, le gain de cession des titres souscrits en exercice de BSA relève en principe du régime des plus-values mobilières de l’article 150‑0 A du CGI, imposées par défaut au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % (12,8 % d’IR et 17,2 % de prélèvements sociaux). (impots.gouv.fr)En revanche, lorsqu’ils sont attribués à des managers en lien avec leurs fonctions, la jurisprudence du Conseil d’État a ouvert la voie, dès 2019–2021, à une requalification partielle ou totale du gain en traitements et salaires, en fonction du rôle réel de l’instrument dans la rémunération. (vivaldi-chronos.com)

    Les BSA-Air : l’« accord d’investissement rapide »

    Les BSA-Air (pour « Bon de Souscription d’Actions – Accord d’Investissement Rapide ») sont une adaptation française des “SAFE” américains. Ils permettent à des investisseurs d’apporter des fonds immédiatement, sans entrer au capital à ce stade, en recevant un BSA-Air qui se convertira en actions nouvelles lors d’un évènement déclencheur (levée de fonds ultérieure, cession, parfois atteinte d’un seuil de rentabilité). (bsa-air.fr)Le contrat de BSA-Air prévoit généralement :

    • une décote sur la valorisation retenue lors du tour de financement futur (par exemple 20–30 %) ;
    • un tunnel de valorisation avec un « cap » (valorisation maximale) et un « floor » (valorisation minimale) ;
    • une mécanique purement en capital (pas d’intérêts, pas de remboursement comme pour une obligation convertible).

    Pour l’investisseur personne physique, non salarié de la société, la logique reste celle d’un investissement en capital à haut risque : le gain futur devrait, en principe, relever des plus-values mobilières. L’enjeu, après la réforme, est de s’assurer que le dispositif ne soit pas assimilé à un instrument de rémunération masquée des dirigeants.

    Pourquoi la réforme change la donne

    La jurisprudence de 2019–2021 a posé un principe important : lorsque le gain tiré d’un BSA ou d’un instrument comparable provient principalement de l’exercice de fonctions de dirigeant ou de salarié, ce gain peut être imposé comme salaire (barème progressif + charges sociales), et non comme plus-value. (blog.avocats.deloitte.fr)La loi de finances pour 2025 est venue codifier un régime spécifique des management packages dans un nouvel article 163 bis H du CGI. Ce texte vise explicitement les gains de cession de titres (y compris issus de BSA et assimilés) détenus par des dirigeants ou salariés en lien avec l’exercice de leurs fonctions et en précise le régime fiscal, en distinguant une part “plus-value” plafonnée et une part “salaire”, potentiellement fortement taxée. (nbe-avocats.fr)Dès lors, la question centrale devient : comment structurer BSA et BSA-Air pour rester, autant que possible, dans une logique de plus-values tout en limitant la part requalifiable en salaire ?

    La réforme de 2025 : article 163 bis H CGI et impact sur les BSA / BSA-Air

    Un régime légal des management packages

    L’article 163 bis H du CGI, issu de la loi de finances pour 2025, s’applique aux gains de cession de titres perçus par des salariés ou dirigeants lorsque ces titres (actions, actions de préférence, BSA, BSPCE, stock-options, actions gratuites, etc.) sont obtenus dans le cadre d’un management package, c’est-à-dire en lien avec leurs fonctions au sein de la société émettrice. (nbe-avocats.fr)Les grandes lignes du nouveau régime sont les suivantes :

    • un régime de plus-value, avec un taux maximal d’environ 34 % pour l’IR et les prélèvements sociaux, demeure possible pour une partie du gain, sous conditions strictes ;
    • le régime par défaut requalifie le surplus de gain en traitements et salaires, soumis à une imposition pouvant atteindre environ 59 % (IR au taux marginal, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, contribution salariale spécifique), mais sans cotisations sociales classiques. (nbe-avocats.fr)

    Ce régime s’applique aux gains de cession réalisés à compter du 15 février 2025, y compris lorsque les instruments (BSA, BSA-Air, etc.) ont été attribués avant cette date. (nbe-avocats.fr)

    Conditions pour bénéficier de la “part plus-value” plafonnée

    Pour qu’une partie du gain reste imposée comme plus-value, l’article 163 bis H retient notamment les conditions suivantes : (nbe-avocats.fr)

    1. Plafond lié à la performance :

    Seule la fraction du gain n’excédant pas trois fois la performance financière de la société (mesurée par un multiple de valeur entre acquisition et cession) peut être imposée comme plus-value.

    1. Durée de détention minimale :

    Les titres doivent, en principe, être détenus au moins deux ans (sauf exceptions, notamment pour certains plans qualifiés comme les BSPCE).

    1. Risque de perte réel :

    Le manager doit supporter un risque significatif de perte de son investissement (ou de perte de valeur).

    1. Souscription à la valeur de marché :

    Les titres doivent avoir été souscrits ou acquis à leur valeur de marché au moment de l’acquisition.

    À défaut de satisfaire à ces conditions, l’intégralité du gain relève du régime salarial (article 163 bis H), la plus-value “classique” ne jouant plus qu’un rôle résiduel.

    BSA / BSA-Air : quand le régime des management packages s’applique-t-il ?

    On peut schématiquement distinguer deux situations :

    • Investisseurs “purs” (business angels, fonds, family offices, etc.) :

    Lorsqu’ils souscrivent des BSA ou BSA-Air comme de simples instruments d’investissement, sans lien fonctionnel avec la société (aucune fonction de dirigeant ou salarié), leurs gains restent en principe soumis au régime des plus-values mobilières de l’article 150‑0 A et au PFU de 30 %. (service-public.gouv.fr)

    • Dirigeants et salariés bénéficiaires de BSA / BSA-Air dans le cadre d’un package de rémunération :

    Dès lors que l’attribution est conditionnée ou liée à leurs fonctions, le gain de cession des titres sous-jacents est susceptible de relever de l’article 163 bis H, avec la ventilation entre part plus-value (plafonnée) et part salaire.

    L’enjeu d’optimisation consiste donc autant à bien qualifier les situations (investisseur vs manager) qu’à structurer les instruments pour maximiser la part relevant encore des plus-values.

    Optimiser la structuration des BSA et BSA-Air pour des investisseurs “purs”

    Sécuriser la qualification d’investissement

    Pour un investisseur non salarié ni dirigeant, l’objectif est de s’éloigner clairement de la logique de management package. En pratique, il est recommandé que :

    • les conditions financières (prix, cap, floor, décote, clauses de protection) soient standardisées et proposées indifféremment à tous les investisseurs d’une même catégorie ;
    • le contrat de BSA ou BSA-Air ne comporte aucune clause faisant référence à une mission de management ou à des objectifs de performance personnelle du bénéficiaire ;
    • aucun mécanisme de « ratchet » garanti ni de prix plancher de sortie ne soit spécifiquement accordé à un dirigeant, ce type de dispositif ayant été pointé par la jurisprudence comme révélateur d’une rémunération. (blog.avocats.deloitte.fr)

    Une telle structuration renforce la thèse selon laquelle l’instrument rémunère un risque capitalistique, et non un travail.

    Exemple chiffré : BSA-Air souscrits par un investisseur personne physique

    Supposons qu’en mars 2025, un business angel souscrive un BSA-Air pour 100 000 €, avec :

    • valorisation cap : 5 M€ ;
    • décote : 20 % ;
    • évènement déclencheur : levée de série A en 2027.

    En juin 2027, la série A valorise la société à 8 M€. Compte tenu du cap et de la décote, le BSA-Air lui donne droit à un nombre d’actions correspondant à une valorisation de 4 M€ (cap) avec 20 % de décote, soit une base économique de 3,2 M€. Il entre donc au capital à des conditions plus favorables que les investisseurs de série A.En 2030, il revend ses actions avec un gain net de 150 000 €. Ce gain relève, en principe, des plus-values de cession de valeurs mobilières, imposables au PFU de 30 % sauf option pour le barème (case 2OP). (impots.gouv.fr)La plus-value sera à déclarer l’année suivante sur la déclaration de revenus (formulaire n° 2042 et, le cas échéant, formulaire complémentaire n° 2042-C et/ou 2074 selon la complexité de l’opération).

    Optimiser les plans de management package en BSA / BSA-Air

    Jouer sur la performance et la durée de détention pour limiter la part salariale

    Pour un dirigeant ou salarié bénéficiant de BSA ou BSA-Air en tant qu’instrument d’intéressement, la question est désormais de limiter la fraction de gain taxée comme salaire.Les leviers principaux, au regard de l’article 163 bis H, sont : (nbe-avocats.fr)

    • calibrer la mécanique de gain pour que l’excédent par rapport au capital investi reste raisonnable au regard de la performance globale de la société (afin que la fraction excédentaire ne dépasse pas trois fois le multiple de performance) ;
    • prévoir une durée de détention suffisante avant la cession (au moins deux ans pour les titres issus des BSA/BSA-Air), ce qui suppose d’anticiper le calendrier de sortie lors de la structuration ;
    • s’assurer que le manager supporte un véritable risque de perte (absence de garantie absolue de liquidité, conservation d’un aléa économique réel).

    Une modélisation chiffrée en amont est souvent indispensable pour apprécier l’impact de ces critères sur la ventilation salaire/plus-value.

    Anticiper la trésorerie et la surcharge fiscale potentielle

    La partie du gain requalifiée en salaire peut, dans certains scénarios, être soumise à une imposition totale proche de 59 %, en combinant tranche marginale d’IR, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et contribution spécifique prévue par l’article 163 bis H, même si les cotisations sociales classiques ne sont pas dues jusqu’au 31 décembre 2027. (nbe-avocats.fr)Concrètement, pour un gain de 1 000 000 € dont 600 000 € seraient qualifiés de salaire au sens de ce texte, la charge fiscale pourrait approcher ou dépasser 350 000 € sur cette seule fraction, selon la situation du contribuable. Une simulation pluri-scenario (PFU vs barème, fraction plus-value vs salaire, etc.) est donc indispensable, notamment lorsque plusieurs plans coexistent.Le cabinet NBE Avocats – Droit fiscal peut assister dirigeants, actionnaires et fonds pour bâtir ces simulations et ajuster les plans en conséquence.

    Sécuriser la valorisation et la documentation juridique

    Les conditions posées par le 163 bis H (valeur de marché, risque de perte, etc.) impliquent une documentation solide : (nbe-avocats.fr)

    • rapport de valorisation détaillé (par un expert indépendant ou un commissaire aux comptes, selon les cas) ;
    • procès-verbaux d’assemblée générale décrivant la logique de l’opération ;
    • clauses contractuelles précises justifiant le lien entre performance globale de l’entreprise et gain du manager, sans garantie de rendement disproportionnée.

    Pour les start-up et scale-up tech recourant à des BSA-Air, la coordination entre ingénierie fiscale et droit des nouvelles technologies est essentielle. À ce titre, l’expertise croisée du cabinet en Droit des NTIC permet de sécuriser à la fois la structuration juridique et le traitement fiscal.

    Obligations déclaratives et calendrier pratique

    Côté société émettrice

    Selon la nature des instruments et leur qualification (plan qualifié ou non, part salariale ou non), la société peut être amenée à :

    • établir des états individuels détaillant les caractéristiques des titres attribués, à l’image de ce qui existe pour les BSPCE ou stock-options, et les mettre à disposition de l’administration en cas de contrôle ; (bofip.impots.gouv.fr)
    • intégrer la part salariale du gain dans les déclarations sociales (notamment via la DSN) lorsque l’entreprise est établie en France ;
    • veiller à la correcte inscription des opérations (émission de BSA, conversion, augmentation de capital) dans les registres sociaux et comptables.

    Une mauvaise qualification (absence de déclaration salariale alors que le gain relève de l’article 163 bis H) peut générer redressements fiscaux et majorations, tant pour la société que pour le bénéficiaire.

    Côté bénéficiaire personne physique

    Pour le bénéficiaire (investisseur, dirigeant ou salarié), les points d’attention sont les suivants :

    • Gains qualifiés de plus-values mobilières :

    Ils sont déclarés avec les revenus de l’année de cession, sur la déclaration 2042 et, selon les cas, la déclaration complémentaire 2042-C et/ou le formulaire 2074. Ces plus-values sont, par défaut, soumises au PFU de 30 %, avec possibilité d’opter pour le barème progressif (case 2OP). (impots.gouv.fr)

    • Gains requalifiés en salaires :

    Ils doivent être déclarés dans les rubriques « traitements et salaires » de la déclaration 2042 (et le cas échéant sur 2042-C pour certaines contributions spécifiques), même s’ils résultent d’une cession de titres. Ils peuvent être préremplis lorsqu’une DSN est transmise, mais ce n’est pas systématique.

    • Calendrier :

    La campagne de déclaration des revenus de 2024, par exemple, s’est déroulée du 10 avril 2025 au 5 juin 2025, avec des dates limites variables selon le département. Chaque année, les contribuables doivent vérifier le calendrier mis à jour par l’administration (impots.gouv.fr, economie.gouv.fr, service-public.fr). (service-public.gouv.fr)

    Là encore, il s’agit de règles générales : une revue de la déclaration par un professionnel est fortement recommandée lorsque des BSA ou BSA-Air entrent dans le patrimoine.

    Questions fréquentes sur les BSA, BSA-Air et la réforme de 2025

    Comment sont imposés les gains issus d’un BSA-Air pour un investisseur personne physique non salarié ?

    Pour un investisseur personne physique qui n’exerce aucune fonction de dirigeant ou de salarié dans la société émettrice, le BSA-Air est, en principe, un pur instrument d’investissement. Le gain est alors constaté lors de la cession ultérieure des actions issues du BSA-Air, et relève du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières (article 150‑0 A du CGI). Il est imposé au PFU de 30 % (12,8 % d’IR et 17,2 % de prélèvements sociaux), sauf option globale pour le barème progressif. La plus-value doit être déclarée l’année suivant la cession, dans la déclaration de revenus. (service-public.gouv.fr)

    Quels sont les principaux risques de requalification en salaire d’un BSA utilisé comme management package ?

    Le premier risque tient à la source du gain : si l’avantage procuré par le BSA (ou le BSA-Air) trouve essentiellement son origine dans les fonctions de dirigeant ou salarié, il peut être qualifié de rémunération. La jurisprudence s’est notamment montrée vigilante lorsque le manager bénéficie d’un prix de souscription préférentiel, d’un mécanisme de ratchet garantissant un TRI minimal, ou d’une décorrélation trop forte entre son investissement initial et le gain final. (efl.fr)Depuis l’article 163 bis H, la fraction de gain excédant certaines limites de performance est, par principe, imposée comme salaire, même lorsque le manager a effectivement investi ses propres fonds. (nbe-avocats.fr)

    Quelle différence fiscale entre BSA, BSA-Air et BSPCE après la réforme ?

    Les BSA et BSA-Air restent, en eux-mêmes, des bons de souscription. Leur traitement fiscal dépend principalement du statut du bénéficiaire (investisseur vs manager) et de l’application de l’article 163 bis H lorsqu’ils s’inscrivent dans un management package.Les BSPCE, eux, font l’objet d’un régime spécifique à l’article 163 bis G du CGI, récemment aménagé pour distinguer avantage salarial d’exercice et plus-value de cession des actions souscrites, avec un cadre détaillé dans la doctrine administrative. (bofip.impots.gouv.fr)En pratique, BSA et BSA-Air offrent plus de souplesse contractuelle mais moins de sécurité fiscale que les BSPCE, qui bénéficient d’un régime textuel précis, sous réserve du respect de leurs conditions d’éligibilité.

    Comment déclarer un gain lié à un BSA ou un BSA-Air dans sa déclaration annuelle de revenus ?

    Tout dépend de la qualification du gain :

    • Si l’opération est considérée comme une plus-value mobilière, le contribuable reporte le gain net sur les rubriques dédiées de sa déclaration 2042 (et, le cas échéant, 2042-C et/ou 2074). Le PFU de 30 % s’applique de plein droit, sauf option pour le barème (case 2OP). (impots.gouv.fr)
    • Si tout ou partie du gain est assimilé à un salaire au sens de l’article 163 bis H, il doit être intégré aux traitements et salaires (cases 1AJ et suivantes, ou rubriques spécifiques selon les contributions). Selon les cas, le montant peut être prérempli ou non.

    En cas de doute, un audit de la déclaration par un avocat fiscaliste est vivement conseillé.

    La réforme s’applique-t-elle aux BSA ou BSA-Air attribués avant 2025 ?

    Oui, c’est une spécificité importante du dispositif. Le régime de l’article 163 bis H s’applique à compter du 15 février 2025 aux gains de cession, même lorsque les instruments (BSA, BSA-Air, actions gratuites, BSPCE, etc.) ont été attribués antérieurement. (nbe-avocats.fr)En pratique, cela signifie qu’un manager ayant souscrit des BSA-Air en 2022, mais cédant les actions issues de ces BSA-Air en 2026, sera concerné par le nouveau régime, avec la ventilation possible entre part plus-value et part salaire. Une revue des plans en cours est donc recommandée pour anticiper l’impact fiscal des sorties futures.

    Et maintenant ? Comment sécuriser vos BSA et BSA-Air après la réforme ?

    Les nouveaux textes et la jurisprudence récente rendent l’utilisation des BSA et BSA-Air à la fois plus technique et plus risquée sur le plan fiscal, en particulier lorsqu’ils sont intégrés à un management package. Une optimisation pertinente suppose de combiner structuration juridique, modélisation financière et analyse détaillée de votre situation personnelle (statut, résidence fiscale, horizon de liquidité, etc.).Les avocats de NBE Avocats interviennent régulièrement sur ces problématiques, en droit fiscal et en droit des NTIC, tant pour les investisseurs que pour les fondateurs et dirigeants. Pour bénéficier d’un accompagnement sur mesure, vous pouvez prendre rendez-vous via la page Contact ou solliciter directement le pôle Droit fiscal.Toute analyse doit être personnalisée : n’hésitez pas à vous faire assister avant d’émettre, de souscrire ou de céder des BSA ou BSA-Air.

  • Management package : comment éviter la requalification en salaire

    Management package : comment éviter la requalification en salaire

    Les management packages sont sous haute surveillance fiscale.

    L’enjeu, pour les dirigeants et managers, est d’éviter que le gain de sortie soit requalifié en salaire, avec une imposition et des charges sociales bien plus lourdes. Depuis les arrêts du Conseil d’État du 13 juillet 2021 et la création, en 2025, de l’article 163 bis H du CGI, le cadre juridique a profondément évolué.(cms.law)Cet article propose une grille de lecture concrète pour structurer un management package et limiter le risque de requalification, en tenant compte du nouveau régime fiscal applicable. Il s’agit d’informations générales, à visée pédagogique : elles ne valent pas consultation juridique ou fiscale personnalisée. Pour toute analyse de situation ou mise en place de schéma, un accompagnement dédié par un cabinet spécialisé – tel que NBE Avocats – est indispensable.

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    1. Comprendre le risque de requalification en traitements et salaires

    1.1. Qu’est-ce qu’un management package en pratique ?

    Sous l’appellation « management package » on regroupe divers instruments attribués à des dirigeants ou salariés clés :

    • bons de souscription d’actions (BSA ou BSA ratchet) ;
    • stock-options « hors régime légal » ;
    • actions de préférence ;
    • BSPCE, actions gratuites (AGA) ou équivalents dans les start-up.

    L’objectif économique est double : associer le management à la création de valeur (logique d’investisseur) et aligner ses intérêts avec ceux des actionnaires, notamment en LBO. Fiscalement, toute la difficulté est de savoir si le gain de sortie rémunère un risque capitalistique ou s’il constitue en réalité un complément de rémunération.

    1.2. La grille de lecture issue de la jurisprudence

    Par une série d’arrêts de plénière fiscale du 13 juillet 2021, le Conseil d’État a posé une règle désormais centrale :

    • par principe, le gain tiré de BSA, d’options ou d’actions est imposable comme plus-value mobilière (article 150‑0 A du CGI) ;
    • il en va autrement lorsque, au regard des conditions de réalisation du gain, celui-ci doit être considéré comme acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant : il est alors imposé dans la catégorie des traitements et salaires (articles 79 et 82 du CGI).(cms.law)

    Les critères retenus portent notamment sur :

    • l’existence d’un véritable risque de perte (absence de garantie de rachat à prix plancher) ;
    • la durée de détention entre la souscription et la cession ;
    • le lien entre le gain et la performance de l’entreprise ou de la personne ;
    • l’éventuelle interposition d’une société purement artificielle.(village-justice.com)

    1.3. Les conséquences fiscales et sociales d’une requalification

    Une requalification en salaire emporte des conséquences lourdes :

    • imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu (avec, par exemple, une tranche à 45 % pour la fraction la plus élevée), au lieu du prélèvement forfaitaire unique de 30 % applicable aux plus-values mobilières ;
    • assujettissement aux cotisations sociales et contributions salariales, ainsi qu’aux charges patronales, à la différence de la simple soumission aux prélèvements sociaux (17,2 %) en matière de plus-values ;
    • intérêts de retard (0,20 % par mois) et pénalités pouvant aller jusqu’à 40 % (manquement délibéré) voire 80 % en cas d’abus de droit (article L. 64 du LPF).(actu-juridique.fr)

    Pour l’entreprise, la remise en cause peut conduire à un redressement URSSAF parallèle, avec rappel de cotisations, majorations et pénalités. L’enjeu économique global d’un audit portant sur un management package significatif se chiffre souvent en centaines de milliers d’euros.

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    2. Le nouveau cadre légal des management packages depuis 2025

    2.1. L’article 163 bis H du CGI : un régime spécifique

    La loi de finances pour 2025 (article 93) a créé l’article 163 bis H du CGI, entré en vigueur le 16 février 2025.(lexbase.fr)Ce texte instaure un régime d’imposition spécifique des gains réalisés dans le cadre de management packages :

    • par principe, le gain net acquis en contrepartie des fonctions est imposable comme salaire ;
    • mais une fraction de ce gain peut, sous conditions, bénéficier du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières (article 150‑0 A du CGI).(justice.pappers.fr)

    Concrètement, le gain de sortie est donc fractionné :

    1. une part, plafonnée par une formule, est traitée comme plus-value mobilière ;
    2. le surplus reste imposé comme traitement et salaire.

    Ce régime s’applique aux titres dont la cession, disposition, conversion ou mise en location intervient à compter du 15 février 2025.(bofip.impots.gouv.fr)

    2.2. Conditions : titres éligibles, risque de perte et durée de détention

    Le BOFiP (BOI‑RSA‑ES‑20‑60 du 23 juillet 2025) précise les conditions d’éligibilité 🙁bofip.impots.gouv.fr)

    • Les titres doivent être des titres de capital (ou donnant accès au capital) de la société émettrice ou d’une société du groupe. Les obligations simples en sont exclues.
    • Ils doivent présenter un risque de perte : la condition n’est pas remplie si un mécanisme garantit au bénéficiaire un prix de cession au moins égal à son prix d’acquisition ou de souscription.
    • Une durée minimale de détention de deux ans est exigée pour la plupart des titres (hors exceptions visées par le BOFiP, notamment pour certaines actions gratuites et stock-options).

    Le texte précise également que la présence d’une promesse de rachat à un prix plancher, ou d’engagements protecteurs trop importants, est de nature à exclure l’application du régime favorable.

    2.3. Imposition, prélèvements sociaux et PEA

    Le mécanisme de plafonnement de la fraction de gain imposable comme plus-value repose sur la formule suivante (en simplifiant) :

    Limite de gain imposable comme plus-value = (multiple de performance financière × prix payé) – prix payé.(bofip.impots.gouv.fr)

    Le multiple de performance traduit l’évolution de la valeur de la société de référence entre l’entrée et la sortie. Le surplus au-delà de cette limite est imposé comme salaire.Les principaux effets pratiques sont :

    • imposition de la partie « plus-value » au PFU (12,8 % d’IR + 17,2 % de prélèvements sociaux), sauf option pour le barème ;
    • imposition de la partie « salaire » au barème progressif, et assujettissement à une nouvelle contribution sociale spécifique de 10 % pour les dispositions réalisées entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2027, en sus des autres prélèvements sociaux du patrimoine mais sans cotisations sociales patronales ;(revuefiduciaire.grouperf.com)
    • exclusion des titres de management package des emplois éligibles au PEA et PEA‑PME à compter du 15 février 2025 ; les gains correspondants ne bénéficient plus de l’exonération d’IR attachée au plan.(bofip.impots.gouv.fr)

    Ce nouveau cadre ne supprime donc pas le risque de requalification en salaire, mais le structure et en encadre partiellement les effets.

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    3. Structurer un management package pour limiter la requalification en salaire

    Ce qui suit constitue des lignes directrices générales. Toute mise en œuvre doit être adaptée au cas particulier, après analyse détaillée de la situation de l’entreprise, de ses actionnaires et des managers concernés.

    3.1. Assurer un véritable risque économique pour le manager

    Le point central, réaffirmé tant par la jurisprudence que par le BOFiP, est l’existence d’un risque de perte réel 🙁village-justice.com)

    • le manager doit supporter un investissement significatif, à un prix proche de la valeur de marché ;
    • les mécanismes de ratchet ou de préférence doivent rester corrélés à la performance économique, sans garantir un rendement ;
    • toute clause de rachat à prix minimum ou d’indemnisation automatique en cas de perte doit être examinée avec une extrême prudence.

    Exemple : un dirigeant investit 200 000 € dans des BSA. En cas d’échec du plan d’affaires, il doit pouvoir perdre tout ou partie de cette mise. Si l’investisseur principal lui garantit de récupérer au moins 200 000 € quoi qu’il arrive, le risque économique est affaibli et l’argument d’une rémunération salariale sera renforcé.

    3.2. Distinguer clairement l’investissement en capital de la rémunération

    Un management package ne doit pas se substituer à la rémunération « normale » du manager. À défaut, l’administration pourra considérer que le gain constitue un complément de salaire 🙁actu-juridique.fr)

    • définir une politique de rémunération (fixe, variable, bonus) autonome, documentée et cohérente avec le marché ;
    • éviter que les objectifs du package se confondent avec les objectifs du bonus annuel ;
    • limiter les clauses conditionnant la conservation des titres à la seule présence dans l’entreprise (good/bad leaver) à celles strictement nécessaires.

    En pratique, un manager gagnant déjà une rémunération conforme au marché, et investissant à ses risques dans un véhicule d’intéressement, aura de meilleurs arguments pour défendre la qualification de gain en capital (au moins pour la fraction plafonnée par l’article 163 bis H).

    3.3. Soigner la rédaction contractuelle et la documentation

    La rédaction des contrats (pacte d’actionnaires, convention de BSA, plan d’options, etc.) est déterminante. Il convient de :

    • expliciter la logique économique du dispositif (alignement d’intérêts, partage du risque et de la valeur créée) ;
    • préciser les modalités de calcul de la performance financière (TRI, multiple d’investissement, etc.), en cohérence avec le BOFiP ;(bofip.impots.gouv.fr)
    • documenter les valorisations retenues à l’entrée et à la sortie (rapport d’évaluation, décisions des organes sociaux) ;
    • tracer les négociations avec les investisseurs, notamment lorsque les managers investissent à côté d’un fonds dans des conditions similaires.

    En cas de contrôle, cette documentation permettra de démontrer que le management a agi comme un investisseur avisé, et non comme un salarié percevant une rémunération déguisée. L’assistance d’un cabinet spécialisé en droit fiscal est alors déterminante.

    3.4. Interposition de sociétés et modalités de sortie

    La tentation est forte de loger les titres issus du management package dans une société interposée (holding de managers, société civile, etc.). Or, le Conseil d’État a jugé que la requalification en salaires peut s’appliquer même lorsque les titres sont détenus via une société, en recourant le cas échéant à la procédure d’abus de droit.(sbl.eu)Quelques principes de prudence :

    • ne pas constituer une société dépourvue de substance, n’ayant pour objet que de « remonter » un gain en capital ;
    • veiller à ce que la holding supporte réellement le risque économique (financement, emprunts, engagement sur la durée) ;
    • aligner les conditions de sortie des managers avec celles des autres investisseurs : une cession très rapprochée de l’exercice de l’option, sans exposition au risque de marché, renforce le risque de salariat (scénario explicitement visé par l’arrêt du 13 juillet 2021).(village-justice.com)

    3.5. Anticiper les obligations déclaratives et le calendrier

    Bien structurer un management package suppose aussi d’anticiper son traitement déclaratif :

    • la fraction de gain imposée en traitements et salaires est, en principe, déclarée par l’employeur dans la DSN et pré-remplie sur la déclaration de revenus n° 2042 du bénéficiaire ;
    • la fraction de gain assimilée à une plus-value mobilière est déclarée dans la partie « revenus de capitaux mobiliers et gains de cession » de la 2042, avec le cas échéant une annexe n° 2074 lorsque les calculs sont complexes ;
    • les opérations réalisées en N (par exemple en 2025) sont déclarées en N+1 (déclaration de 2026), généralement entre avril et juin, selon le département de résidence.

    Une cohérence est indispensable entre la documentation juridique, les bulletins de paie, les formulaires fiscaux et, le cas échéant, les déclarations sociales. En présence d’instruments numériques (tokens, actions tokenisées, etc.), une expertise combinée en fiscalité et en droit NTIC est souvent requise.

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    4. Exemples chiffrés : plus-value ou requalification en salaire ?

    Les cas ci-dessous sont volontairement simplifiés et ne remplacent pas une étude au cas par cas. Ils illustrent néanmoins la logique appliquée par l’administration et les juges.

    4.1. Exemple avec application du régime des plus-values (article 163 bis H)

    Un dirigeant acquiert, le 27 janvier N, 1 000 actions de la société A au prix unitaire de 100 €, soit 100 000 € investis. Le 20 mai N+4, il cède ces actions dans le cadre de la sortie de LBO. La performance financière de la société (au sens de l’article 163 bis H) est égale à 5 sur la période.(revuefiduciaire.grouperf.com)La limite de gain imposable comme plus-value est alors calculée selon la formule administrative, qui aboutit, dans un tel cas, à un plafond de 1 400 000 €. Si le gain net de cession est, par exemple, de 1 200 000 €, il peut entièrement être taxé comme plus-value (PFU 30 %). Si le gain net atteignait 1 600 000 €, 1 400 000 € seraient imposés comme plus-value et 200 000 € comme salaire.

    4.2. Exemple de requalification quasi intégrale en salaire

    Autre hypothèse : un directeur financier se voit consentir une option lui permettant d’acheter des actions pour 1 € l’unité, sous réserve que le TRI du fonds dépasse un certain seuil. Il exerce l’option lorsque le TRI est atteint, puis revend les titres quatre jours plus tard dans le cadre de la cession du groupe, pour un gain d’environ 500 000 €.(blog.avocats.deloitte.fr)Dans une affaire de ce type, le Conseil d’État a jugé que le gain devait être imposé en traitements et salaires, le manager n’ayant pratiquement pas été exposé au risque de variation de la valeur entre l’exercice et la cession. Le très court délai et le caractère étroitement lié à ses fonctions ont fait pencher la balance en faveur d’une requalification quasi intégrale en salaire.

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    FAQ – Questions fréquentes sur la requalification des management packages

    Comment savoir si mon management package présente un risque de requalification en salaire ?

    Le risque est élevé lorsque le gain de sortie est étroitement corrélé à vos fonctions (atteinte d’objectifs personnels, présence continue dans l’entreprise, clauses de non-concurrence, etc.) et que votre investissement réellement à risque est limité. L’existence d’une garantie de rachat à prix plancher, d’une durée de détention très courte ou d’une interposition de société sans substance sont également des signaux d’alerte. À l’inverse, un investissement significatif, supportant un risque de perte réel et aligné avec celui des autres investisseurs, milite plutôt pour une qualification de gain en capital, au moins dans le cadre de l’article 163 bis H.

    Quelles clauses contractuelles sont particulièrement sensibles pour l’administration fiscale ?

    Les clauses les plus délicates sont celles qui réduisent fortement le risque économique du manager : promesse de rachat à prix minimum, mécanismes de protection intégrale en cas de baisse de valeur, ou encore clauses prévoyant une rémunération quasi automatique en cas de réalisation d’événements déterminés. Les dispositions prévoyant une sortie très rapide après l’exercice des options, ou conditionnant l’intégralité du gain à des critères de performance individuels, sont également scrutées de près. Une revue détaillée du pacte d’actionnaires et des conventions annexes est donc indispensable avant toute mise en place ou renégociation de management package.

    Que se passe‑t‑il si l’administration requalifie mon gain plusieurs années après l’opération ?

    L’administration dispose, en principe, d’un délai de reprise de trois ans, prolongé dans certains cas (notamment en cas de manœuvres frauduleuses ou d’abus de droit). Une requalification ultérieure entraîne un rappel d’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux correspondants, les intérêts de retard et, le cas échéant, des pénalités pouvant aller jusqu’à 40 % ou 80 % selon la gravité reprochée. Parallèlement, l’URSSAF peut procéder à un redressement de cotisations sur la même période. Face à un tel risque, il est souvent utile d’anticiper la stratégie contentieuse ou transactionnelle avec un cabinet spécialisé.

    Comment le nouveau régime de l’article 163 bis H s’articule‑t‑il avec les BSPCE, AGA et stock‑options ?

    L’article 163 bis H vise le gain net réalisé sur les titres acquis en contrepartie des fonctions. Il exclut expressément les avantages déjà traités par les régimes spécifiques des BSPCE (article 163 bis G), des stock‑options (article 80 bis) et des actions gratuites (article 80 quaterdecies).(bofip.impots.gouv.fr) En pratique, on distingue donc : le gain d’exercice ou d’acquisition, imposé selon ces régimes propres, et le gain de cession ultérieur, susceptible d’entrer dans le champ de l’article 163 bis H. L’analyse doit être menée instrument par instrument, en reconstituant la chronologie des opérations et la performance financière.

    Peut-on sécuriser un management package par un rescrit fiscal ?

    Le recours au rescrit peut être envisagé, mais il est délicat. La qualification du gain dépend de nombreux éléments factuels (niveau de risque, conditions financières, rôle effectif du manager, etc.) qui évoluent dans le temps. L’administration est donc réticente à se prononcer trop en amont sur un schéma complexe. En revanche, un rescrit sur des aspects ciblés (par exemple, l’éligibilité d’un dispositif au champ de l’article 163 bis H) peut parfois se justifier. Dans tous les cas, la préparation du dossier de rescrit nécessite une analyse juridique, fiscale et économique approfondie, généralement menée avec l’appui d’un cabinet spécialisé.

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    Et maintenant ? Comment sécuriser votre management package ?

    La réforme de 2025 ne supprime pas le risque de requalification des management packages en salaire : elle impose au contraire une analyse plus fine, au croisement du droit fiscal, du droit des sociétés et, pour certaines opérations, du numérique. Pour structurer ou revoir votre schéma (BSA, BSPCE, actions de préférence, plans d’options, instruments tokenisés), il est vivement recommandé de vous faire accompagner.Le cabinet NBE Avocats intervient régulièrement sur ces problématiques complexes en fiscalité patrimoniale, LBO, management packages et actifs numériques. Pour échanger sur votre situation et envisager les solutions adaptées, vous pouvez prendre contact via le formulaire de contact du cabinet. Ce premier échange permettra de qualifier vos enjeux, d’identifier les risques et de définir la stratégie de sécurisation la plus pertinente.

  • Nouvelle fiscalité 2025 des actions gratuites AGA : impacts pour dirigeants et startups

    Nouvelle fiscalité 2025 des actions gratuites AGA : impacts pour dirigeants et startups

    La fiscalité des actions gratuites change en profondeur en 2025.La loi de finances pour 2025 et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 ont redessiné le régime des attributions gratuites d’actions (AGA), notamment via le nouveau dispositif des management packages (article 163 bis H du CGI) et la hausse de la contribution patronale. Ces évolutions impactent directement les dirigeants, fondateurs et startups qui recourent aux AGA pour attirer et fidéliser les talents.

    Les développements qui suivent sont fournis à titre d’information générale, sur la base des textes et commentaires disponibles au 14 novembre 2025. Ils ne constituent pas un conseil fiscal personnalisé. Pour toute décision, il est indispensable de solliciter un avis adapté à votre situation, par exemple auprès du cabinet NBE Avocats.

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    1. Rappel du fonctionnement juridique et fiscal des AGA avant 2025

    1.1. Mécanisme juridique des actions gratuites

    Les AGA sont un mécanisme d’actionnariat salarié permettant à une société par actions (cotée ou non) d’attribuer gratuitement ses propres titres à certains salariés et dirigeants. Le cadre légal est principalement fixé par les articles L. 225‑197‑1 et suivants du Code de commerce, complétés par la doctrine administrative et les fiches pratiques de l’administration (Service-Public et impots.gouv). (service-public.gouv.fr)Les éléments clés :

    • Décision par l’assemblée générale extraordinaire (AGE), qui fixe :
    • la période d’acquisition (minimum 1 an),
    • la durée de conservation éventuelle,
    • le périmètre des bénéficiaires.
    • Indisponibilité minimale de 2 ans : la somme période d’acquisition + période de conservation ne peut être inférieure à 2 ans. (service-public.gouv.fr)
    • Plafonds : en principe 15 % du capital, pouvant aller jusqu’à 40 % lorsque le plan bénéficie à l’ensemble des salariés sous certaines conditions. (service-public.gouv.fr)

    Ce mécanisme est très utilisé dans les startups et scale-ups pour associer les équipes à la création de valeur sans décaissement initial.

    1.2. Notions fiscales : gain d’acquisition et gain de cession

    Fiscalement, deux flux doivent être distingués : (impots.gouv.fr)

    • Gain d’acquisition : valeur des actions à la date d’attribution définitive (fin de la période d’acquisition), assimilée à un avantage en nature.
    • Gain de cession : différence entre le prix de vente et la valeur à l’acquisition définitive.

    L’imposition intervient en principe l’année de la cession des titres (ou de leur donation), moment où l’on cristallise à la fois le gain d’acquisition et le gain de cession dans la déclaration annuelle de revenus.

    1.3. Régime du gain d’acquisition jusqu’à la réforme

    Le gain d’acquisition est encadré par l’article 80 quaterdecies du CGI. Les règles ont évolué au fil du temps, mais pour les plans les plus courants en pratique (autorisations d’AGE à compter du 1er janvier 2018), le régime est le suivant : (impots.gouv.fr)

    • Pour les AGA autorisées par AGE à compter du 01/01/2018 :
    • fraction de gain d’acquisition ≤ 300 000 € : imposée au barème de l’impôt sur le revenu après un abattement unique de 50 %, soit une imposition maximale d’environ 22,5 % si le contribuable est au taux marginal de 45 % ;
    • fraction excédant 300 000 € : imposée comme un salaire de droit commun, sans abattement, avec en outre une contribution salariale de 10 % ;
    • des prélèvements sociaux de 17,2 % s’ajoutent.

    Ce régime, déjà relativement lourd pour des gains élevés, est demeuré en vigueur après 2025 pour le gain d’acquisition, qui n’est pas modifié par le nouveau dispositif de management package. (hoganlovells.com)En revanche, la fiscalité du gain de cession est totalement repensée pour les dirigeants et salariés dont la détention de titres s’analyse comme un management package.

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    2. La réforme 2025 : le nouveau régime des management packages (article 163 bis H CGI)

    2.1. Champ d’application du nouveau régime

    La loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 crée l’article 163 bis H du CGI, qui instaure un régime spécifique pour les gains de cession réalisés par des salariés ou dirigeants sur des titres acquis, souscrits ou attribués en contrepartie de leurs fonctions. (justice.pappers.fr)Sont notamment visés :

    • les actions gratuites (AGA),
    • les BSPCE (avec articulation avec l’article 163 bis G),
    • les stock-options,
    • les actions ordinaires ou de préférence (sweet equity, ratchets, etc.).

    Le régime s’applique aux cessions, dispositions, conversions ou mises en location réalisées à compter du 15 février 2025, y compris pour des titres attribués antérieurement. (justice.pappers.fr)

    Autrement dit, de très nombreux plans mis en place avant 2025 mais non encore « débouclés » entrent désormais dans ce nouveau cadre.

    2.2. Principe : la requalification en traitements et salaires

    Le principe général posé par l’article 163 bis H est le suivant : (justice.pappers.fr)

    • le gain net réalisé sur les titres détenus au titre des fonctions de salarié ou de dirigeant est imposé comme un salaire (catégorie « traitements et salaires ») ;
    • cette imposition intervient l’année de la cession ou de la donation (avec imposition chez le donateur lors de la cession ultérieure des titres donnés).

    En pratique, pour un contribuable au taux marginal de 45 %, le régime aboutit à une charge globale pouvant atteindre environ 59 % sur la fraction de gain imposée comme salaire (45 % IR + 4 % contribution sur les hauts revenus + 10 % contribution salariale spécifique), hors cotisations sociales. (rothschildandco.com)Ce traitement est beaucoup plus lourd que le PFU de 30 % applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières (12,8 % IR + 17,2 % prélèvements sociaux). (impots.gouv.fr)

    2.3. Exception : une fraction restée imposable comme plus-value

    L’article 163 bis H ménage toutefois une exception : une partie du gain net peut, sous conditions, rester imposée selon le régime des plus-values de cession de titres (article 150‑0 A du CGI). (justice.pappers.fr)Cette fraction « privilégiée » est plafonnée par un plafond de performance :

    • pour des titres acquis ou souscrits : plafond = prix d’acquisition x multiple de performance financière de la société (défini par la loi) – prix d’acquisition ;
    • pour des actions gratuites : le « prix payé » est réputé être la valeur d’acquisition des titres (c’est-à-dire la valeur au moment de l’attribution définitive). (justice.pappers.fr)

    Concrètement :

    • en dessous de ce plafond, le gain net peut être imposé comme plus-value mobilière (PFU 30 % ou barème + 17,2 %) ;
    • au-delà, le surplus est imposé comme salaire (article 163 bis H I).

    Les commentaires administratifs (BOI‑RSA‑ES‑20‑60), mis en consultation publique le 23 juillet 2025, précisent cette mécanique, mais certains points techniques restent discutés (titres multi‑catégories, effets des restructurations, etc.). (bofip.impots.gouv.fr)

    2.4. Illustration chiffrée simplifiée

    Supposons un dirigeant de startup bénéficiant d’AGA :

    • valeur des actions à l’acquisition définitive (2022) : 10 € par action ;
    • valeur de cession en 2026 : 40 € par action ;
    • gain d’acquisition (2022) : 10 € (0 → 10 €) ;
    • gain de cession (2026) : 30 € (40 – 10 €).

    En 2026, on distingue :

    1. Gain d’acquisition

    \- traité selon l’article 80 quaterdecies (abattement de 50 % jusqu’à 300 000 €, etc.), régime inchangé.

    1. Gain de cession (30 €)

    \- une fraction, calculée selon la formule de l’article 163 bis H II, pourra éventuellement relever de la plus-value (PFU 30 %) ; – le reste sera imposé comme salaire (barème IR + CEHR + contribution salariale), pouvant approcher 59 %.

    Le résultat économique pour le dirigeant peut être très différent de l’ancien schéma « tout plus-value à 30 % », en particulier en cas de forte valorisation.

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    3. Nouvelle contribution patronale : un coût accru pour l’employeur

    3.1. Passage de 20 % à 30 % au 1er mars 2025

    La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a relevé le taux de la contribution patronale spécifique sur les AGA (article L. 137‑13 CSS) de 20 % à 30 %. (mayerbrown.com)Points essentiels :

    • assiette : valeur des actions à la date d’acquisition définitive (gain d’acquisition) ;
    • fait générateur : date d’acquisition des actions par le bénéficiaire, non la date d’attribution par l’AGE ;
    • entrée en vigueur : contributions dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2025.

    Ainsi, des actions attribuées en 2023 mais devenues définitivement acquises en avril 2025 supportent la contribution patronale à 30 %. (mayerbrown.com)

    3.2. Interaction avec les cotisations sociales

    Lorsque le plan respecte les conditions du régime légal des AGA, le gain d’acquisition échappe en principe aux cotisations patronales classiques et se substitue à cette contribution spécifique. En cas de non-respect des conditions (défaut de déclaration URSSAF, plan non conforme, etc.), la requalification peut entraîner l’assujettissement aux cotisations sociales de droit commun, avec un coût nettement supérieur pour l’employeur. (actu-juridique.fr)Cette vigilance est d’autant plus nécessaire que le nouveau régime des management packages renforce l’attention de l’administration (fiscale et sociale) sur ces dispositifs.

    3.3. Plans existants vs nouveaux plans

    Distinction à opérer :

    • Plans existants dont l’acquisition intervient après le 1er mars 2025 :
    • contribution patronale à 30 % ;
    • gain d’acquisition : régime 80 quaterdecies ;
    • gain de cession : application de 163 bis H si les titres sont détenus en contrepartie des fonctions.
    • Nouveaux plans AGA post‑2025 :
    • même logique, mais la structuration du package doit être pensée ex ante en intégrant ce surcoût patronal et la nouvelle fiscalité de sortie.

    *

    4. Impacts concrets pour les dirigeants

    4.1. Dirigeants de startups et scale-ups

    Pour les fondateurs et C‑level de la French Tech, la nouvelle fiscalité 2025 des actions gratuites a plusieurs conséquences :

    • une partie significative du gain de cession risque d’être imposée comme salaire, surtout en cas de multiple de valorisation élevé ;
    • les scénarios de liquidité (cession industrielle, secondary, IPO) doivent intégrer l’analyse du plafond de performance et des éventuelles requalifications ;
    • l’inscription des titres de management package en PEA est désormais exclue, supprimant une voie d’optimisation historically recherchée. (hoganlovells.com)

    Exemple simplifié :

    Un CTO reçoit des AGA valorisées 5 € à l’acquisition, revendues 25 € cinq ans plus tard. Si la performance de la société est multipliée par 3 sur la période, une partie du gain pourra, en théorie, relever encore du PFU 30 %, mais au-delà du plafond calculé selon 163 bis H, l’excédent sera traité comme salaire, avec un taux effectif bien supérieur.

    4.2. Dirigeants en LBO et management packages complexes

    Dans les opérations de LBO ou de croissance externe structurées via des instruments sophistiqués (actions de préférence, ratchets, sweet equity), le législateur a clairement entendu encadrer les effets de levier fiscaux : (cfnews.net)

    • les clauses qui corrèlent fortement le gain du manager à la performance de l’investisseur peuvent conduire à une large fraction du gain imposée en traitements et salaires ;
    • la nouvelle contribution salariale spécifique de 10 % sur la partie salariale alourdit encore le coût pour le manager.

    L’enjeu, pour les dirigeants, est de faire auditer leur package pour :

    • déterminer la fraction de gain susceptible de relever du régime de plus-values ;
    • anticiper le traitement des réinvestissements (absence de report/sursis sur la fraction salariale) ; (hoganlovells.com)
    • adapter, le cas échéant, la structure juridique (holding personnelle, dettes intragroupe, etc.).

    *

    5. Enjeux spécifiques pour les startups et entreprises innovantes

    5.1. Attractivité des packages en equity

    Les AGA constituaient jusqu’ici un outil relativement équilibré :

    • pour l’entreprise : coût patronal maîtrisé (contribution de 20 %) ;
    • pour les bénéficiaires : fiscalité mixte, mais avec une perspective importante de taxation en plus-values à 30 %.

    En 2025 :

    • la contribution patronale à 30 % renchérit sensiblement le coût ;
    • la requalification d’une partie des gains en salaires fragilise l’argument de la « quasi-plus-value » pour les talents clés.

    Les startups devront donc :

    • arbitrer plus finement entre AGA, BSPCE et stock-options ;
    • adapter les niveaux de rémunération fixe et variable ;
    • revisiter la stratégie de rétention si l’outil AGA devient moins attractif.

    5.2. Effets sur la trésorerie et la cap table

    L’augmentation de la contribution patronale fait peser une charge supplémentaire sur la trésorerie au moment où les actions deviennent définitivement acquises, charge qui peut être significative dans les scale-ups en hypercroissance.Par ailleurs, la contrainte d’un traitement fiscal plus lourd des management packages incite certains investisseurs à :

    • limiter la part d’equity allouée aux managers ;
    • privilégier d’autres formes d’intéressement (bonus cash, earn-out, etc.) ;
    • revisiter les clauses de ratchet et de waterfall pour limiter les effets de levier jugés excessifs.

    Une modélisation cap table + fiscalité devient indispensable lors de la mise en place d’un plan, ce que l’équipe fiscale de NBE Avocats peut accompagner dans une approche globale (fiscalité personnels, société, investisseurs).

    5.3. Articulation avec les BSPCE et les outils digitaux

    Les BSPCE, très prisés des startups, sont eux-mêmes affectés par la réforme (réarticulation gain d’exercice / gain de cession, art. 163 bis G et G bis). (justice.pappers.fr)Dans un environnement où les entreprises innovantes recourent à des plateformes numériques pour gérer leurs plans d’actionnariat (cap table management, signature électronique, blockchain, etc.), la coordination entre structuration juridique, fiscalité et outils digitaux est primordiale. À ce titre, l’interface entre fiscalité et technologies est un terrain naturel pour une approche combinant expertise en droit fiscal et en droit des nouvelles technologies.

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    6. Obligations déclaratives et calendrier : ce qu’il ne faut pas manquer

    6.1. Déclaration du gain d’acquisition et du gain de cession

    Pour le bénéficiaire personne physique :

    • le gain d’acquisition est déclaré comme revenu imposable l’année de la cession des titres, en rubrique traitements et salaires (formulaire 2042), avec les particularités propres aux AGA (cases spécifiques, abattement de 50 %, etc.) ; (impots.gouv.fr)
    • le gain de cession :
    • fraction relevant des plus-values : rubrique « plus-values mobilières » (formulaire 2042 + éventuel formulaire complémentaire type 2074 selon la complexité) ;
    • fraction relevant des traitements et salaires : intégrée au revenu d’activité, avec impact sur le taux marginal et la contribution sur les hauts revenus.

    Les déclarations sont effectuées au printemps de l’année suivant la cession (en pratique entre avril et juin, selon un calendrier actualisé chaque année sur impots.gouv.fr).

    6.2. Obligations sociales de l’employeur

    L’employeur doit :

    • déclarer correctement les attributions gratuites et les dates d’acquisition dans la DSN ;
    • acquitter la contribution patronale de 30 % au mois suivant la date d’acquisition des actions ; (mayerbrown.com)
    • s’assurer que les informations communiquées aux salariés (IFU, reporting interne) reflètent bien la ventilation gain d’acquisition / gain de cession et, à partir de 2025, la répartition plus-value / salaire au titre de l’article 163 bis H.

    Un défaut de déclaration ou une erreur dans la qualification fiscale peut entraîner :

    • des rappels de cotisations sociales,
    • des redressements d’impôt sur le revenu,
    • des pénalités significatives.

    6.3. Risques de requalification et contrôle fiscal

    Le nouveau régime ne supprime pas les risques de requalification, il les cadre :

    • la question centrale demeure : le gain est-il fondamentalement la contrepartie de fonctions salariales ou le fruit d’un risque capitalistique normal ?
    • l’administration dispose désormais d’un texte clair (163 bis H) et d’un BOFiP dédié pour motiver ses requalifications. (bofip.impots.gouv.fr)

    Dans ce contexte, un audit préalable de la structuration des plans d’actions gratuites et plus largement de l’actionnariat salarié est fortement recommandé, en particulier avant :

    • une opération de cession globale (exit),
    • une levée de fonds significative,
    • un départ de dirigeant porteur d’un package important.

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    7. Questions fréquentes sur la nouvelle fiscalité 2025 des actions gratuites

    7.1. La nouvelle fiscalité 2025 s’applique-t-elle à toutes les AGA, même attribuées avant 2025 ?

    Oui, dès lors que les conditions de l’article 163 bis H sont réunies. Le texte s’applique aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées à compter du 15 février 2025, y compris pour des titres acquis ou attribués auparavant. (justice.pappers.fr)En revanche, le régime du gain d’acquisition (article 80 quaterdecies) dépend toujours de la date d’autorisation de l’AGE (avant 2012, entre 2012 et 2015, etc.). La loi de finances 2025 n’a pas modifié ces règles, qui restent celles décrites par l’administration sur impots.gouv.fr. (impots.gouv.fr)

    7.2. Comment savoir si mon plan d’actions gratuites est un « management package » visé par l’article 163 bis H ?

    Un plan entre dans le champ de 163 bis H si :

    • les titres (AGA, BSPCE, actions ordinaires…) sont acquis ou attribués en contrepartie de fonctions de salarié ou de dirigeant ;
    • les titres présentent un risque de perte en capital (ou de perte de valeur pour les AGA) et sont détenus pendant un certain temps ; (justice.pappers.fr)

    En pratique, les critères sont souvent remplis pour les packages de dirigeants de startups, de LBO ou de groupes cotés. Une analyse fine du règlement de plan, des clauses de good/bad leaver, des conditions de performance et de la documentation juridique est nécessaire, ce que peut réaliser un cabinet spécialisé en droit fiscal et structuration patrimoniale.

    7.3. Existe-t-il encore un intérêt à recourir aux AGA en 2025 pour les startups ?

    Oui, mais l’équation économique est plus délicate. Les AGA conservent des atouts :

    • pas de décaissement initial pour le bénéficiaire,
    • possibilité d’aligner fortement les intérêts des dirigeants et de la société,
    • régime du gain d’acquisition qui reste encadré (abattement de 50 % jusqu’à 300 000 € pour les plans récents). (impots.gouv.fr)

    Toutefois, la contribution patronale à 30 % et la requalification possible d’une large fraction du gain de cession en salaire peuvent rendre d’autres outils (BSPCE, stock-options, actions ordinaires) plus pertinents selon les cas. Un benchmark complet des instruments d’actionnariat salarié est donc indispensable avant de lancer un plan.

    7.4. Comment optimiser la fiscalité de sortie de mes actions gratuites après la réforme ?

    L’optimisation passe moins par des « astuces » que par une structuration en amont :

    • calibrer le prix d’acquisition (pour les instruments payants) et les conditions de performance de façon cohérente avec la réalité économique ;
    • éviter les schémas où le multiple de performance du manager excède largement celui de la société, car ils entraînent mécaniquement une large part salariale ; (noun-partners.com)
    • anticiper les conséquences en cas de donation ou d’apport des titres (notamment l’impossibilité de purger la fraction salariale).

    Chaque situation étant spécifique, un accompagnement dédié, incluant modélisation chiffrée à différents scénarios d’exit, est fortement recommandé.

    7.5. Que se passe-t-il si mes titres de management package sont logés dans un PEA ?

    La réforme 2025 exclut les titres issus d’un management package du bénéfice de l’imposition à l’IR via un PEA. Leur inscription est désormais interdite, sous peine de remise en cause du plan. (hoganlovells.com)Les situations « historiques » (titres déjà logés en PEA avant le 15 février 2025) demeurent délicates : le BOFiP a confirmé l’incompatibilité mais ne précise pas encore toutes les conséquences pratiques (clôture, régularisation, modalités de réintégration). Une analyse au cas par cas, en lien avec l’établissement financier et un conseil fiscal, est indispensable.

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    Et maintenant : comment sécuriser vos plans d’actions gratuites et management packages ?

    La nouvelle fiscalité 2025 des actions gratuites AGA et, plus largement, des management packages impose une relecture complète des schémas d’actionnariat salarié, en particulier dans les startups, scale‑ups et opérations de private equity.Le cabinet NBE Avocats accompagne dirigeants, fondateurs et investisseurs dans la structuration et la sécurisation de ces dispositifs, en intégrant les dimensions fiscales françaises et internationales, les enjeux sociaux et, le cas échéant, les aspects numériques et contractuels.Si vous envisagez de mettre en place un plan d’actions gratuites ou si vous détenez déjà un package susceptible d’être impacté par la réforme 2025, vous pouvez prendre rendez-vous via le formulaire de contact du cabinet pour obtenir un diagnostic personnalisé et définir les ajustements à envisager.

  • OBO : comment limiter le risque de requalification par l’administration

    OBO : comment limiter le risque de requalification par l’administration

    L’OBO est un formidable outil patrimonial, mais il peut se transformer en bombe fiscale.Dans un contexte où l’administration dispose désormais de dispositifs anti‑abus renforcés (articles L. 64 et L. 64 A du LPF), la question centrale n’est plus seulement de savoir si un montage d’Owner Buy Out est techniquement possible, mais s’il résistera à un contrôle et au risque de requalification (abus de droit, revenus distribués, acte anormal de gestion, voire donation déguisée).Le présent article propose une grille de lecture pratique pour limiter le risque de requalification d’un OBO, en exposant le cadre juridique actuel, les situations les plus sensibles et les réflexes de sécurisation à adopter. Il s’agit d’une analyse strictement informative, qui ne saurait remplacer un conseil individualisé. Pour toute décision, un accompagnement sur mesure par un professionnel du droit fiscal – tel que le cabinet NBE Avocats – est indispensable.

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    Comprendre l’OBO et le risque de requalification fiscale

    Qu’est‑ce qu’un OBO en pratique ?

    L’Owner Buy Out (OBO), ou « vente à soi‑même », désigne le rachat d’un actif (titres de société, immeuble, clientèle, etc.) par une structure contrôlée par le cédant (holding, SCI, société d’exploitation).Schéma type sur titres de société :

    • une personne physique détient 100 % d’une société opérationnelle (SAS, SARL) ;
    • elle constitue une holding, généralement à l’IS, qu’elle contrôle ;
    • la holding acquiert les titres de la société opérationnelle, en s’endettant auprès d’un établissement bancaire ;
    • les dividendes remontés par la société opérationnelle (souvent sous régime « mère‑fille ») permettent de rembourser la dette ;
    • le cédant perçoit, à titre privé, un prix de cession soumis au régime des plus‑values mobilières (PFU de 30 % ou barème sur option). (economie.gouv.fr)

    En immobilier, on parle d’OBO immobilier lorsqu’un particulier vend un bien (souvent locatif) à une SCI ou une société qu’il contrôle, financée par un emprunt, de manière à dégager des liquidités immédiatement, la dette étant remboursée par les loyers. (francetransactions.com)L’intérêt économique peut être réel : refinancement à long terme, diversification du patrimoine, structuration de la gouvernance familiale, facilitation d’une future cession à des tiers ou transmission aux enfants.

    Requalification, abus de droit et mini‑abus de droit : le nouveau paysage

    L’administration dispose aujourd’hui de deux grands fondements pour contester un OBO :

    1. L’abus de droit “classique” – article L. 64 LPF

    \- vise les actes fictifs ou ceux inspirés par un but exclusivement fiscal (fraude à la loi) ;

    \- permet d’écarter l’acte, de rétablir l’imposition comme si l’acte n’avait pas eu lieu, et d’appliquer une majoration de 80 % (20 % si l’avis du Comité de l’abus de droit est suivi et que le contribuable n’est pas à l’initiative principale, hypothèses rares en pratique). (bofip.impots.gouv.fr)

    1. Le “mini‑abus de droit” – article L. 64 A LPF

    \- créé par la loi de finances pour 2019 et applicable aux actes réalisés à compter du 1er janvier 2020 ;

    \- vise les opérations dont l’objectif principal (et non plus exclusivement) est d’éluder ou d’atténuer l’impôt, en utilisant des textes à l’encontre de leur objectif ; (bofip.impots.gouv.fr)

    \- ne déclenche pas automatiquement la majoration de 80 %, mais laisse place aux pénalités de droit commun (40 % pour manquement délibéré, 80 % en cas de manœuvres frauduleuses). (cr-avocat.fr)

    À ces deux mécanismes s’ajoutent d’autres risques de requalification, notamment :

    • en revenus distribués (article 109 CGI) lorsque des flux remontés d’une société sont appréhendés par l’associé sous des formes variées (prix de cession jugé excessif, mouvements de compte courant, etc.) ; (bofip.impots.gouv.fr)
    • en acte anormal de gestion au niveau de la société (par exemple en cas de surendettement, financement déraisonnable ou conditions non conformes aux intérêts de l’entreprise).

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    Identifier les situations d’OBO les plus exposées au risque de requalification

    OBO “circulaires” sans véritable justification économique

    L’administration est particulièrement attentive aux OBO où :

    • le cédant conserve en substance le contrôle de la société ou de l’immeuble ;
    • il encaisse un prix de cession important ;
    • la structure acquéreuse n’a pas de rôle opérationnel réel, en dehors de remonter des flux pour rembourser la dette ;
    • aucun projet industriel, patrimonial ou de gouvernance ne vient justifier le montage.

    Dans l’arrêt CE, 27 janvier 2011, n° 320313, Époux Bourdon, le Conseil d’État a toutefois admis qu’un OBO ne constituait pas un abus de droit dès lors que la création d’une holding de rachat répondait à un véritable intérêt économique (refinancement de l’activité, sécurisation de la structure de détention), même en présence d’un avantage fiscal. (agefi.fr)Cette jurisprudence est rassurante, mais elle ne dispense pas de démontrer :

    • la réalité du financement (emprunt bancaire externe, conditions de marché) ;
    • la substance de la holding (animation de groupe, services réels, gouvernance structurée) ;
    • une stratégie économique lisible (croissance, ouverture du capital, préparation de la transmission, etc.).

    Prix de cession contestable : surévaluation, sous‑évaluation et donation déguisée

    Le prix de cession constitue un point de vulnérabilité majeur :

    • Surévaluation des titres ou de l’immeuble vendus à la holding/SCI :
    • peut être analysée comme une mise à disposition de valeur au profit du vendeur, équivalant à un revenu distribué (article 109 CGI) ;
    • risque de remise en cause des déductions d’intérêts (acte anormal de gestion) au niveau de la société acquéreuse. (bofip.impots.gouv.fr)
    • Sous‑évaluation en présence de descendants associés de la structure acheteuse :
    • risque de donation déguisée avec rappel de droits au taux des donations, pénalités à la clé ;
    • risque de contestation de la base de calcul des droits d’enregistrement.

    Une expertise indépendante (commissaire aux apports, expert‑évaluateur, comparables sectoriels) est un élément important de sécurisation.

    Financement artificiel et flux intragroupe déraisonnables

    La structure d’OBO devient fragile lorsque :

    • l’endettement de la holding/SCI est manifestement disproportionné par rapport aux flux futurs (dividendes, loyers) ;
    • le financement repose sur des prêts “boomerang” (par exemple, prêt de la société opérationnelle à la holding qui rachète ses propres titres) ;
    • des distributions massives de dividendes sont décidées sans rapport avec la capacité financière de la société.

    Dans ces cas, l’administration peut :

    • refuser la déductibilité des intérêts (acte anormal de gestion) ;
    • requalifier certains flux en revenus distribués imposables entre les mains des associés au PFU de 30 % ou au barème ; (bofip.impots.gouv.fr)
    • invoquer l’abus de droit si le montage n’a pas d’autre justification économique que la captation d’un avantage fiscal.

    OBO immobilier sur bien de jouissance du cédant : zone rouge

    Les OBO immobiliers sont particulièrement surveillés lorsque :

    • l’immeuble est une résidence secondaire ou principale conservée en jouissance par le cédant ;
    • la société acquéreuse impute un déficit foncier sur les revenus du foyer (travaux massifs, intérêts d’emprunt, etc.).

    La jurisprudence est sévère lorsqu’un contribuable se vend à lui‑même un bien de jouissance pour se louer ensuite ce bien et déduire les charges au niveau de la société : ce type de schéma a déjà été qualifié d’abus de droit, notamment lorsque le loyer ne correspond pas à la valeur locative ou que les travaux sont financés en circuit fermé. (juriscampus.fr)En revanche, un OBO sur immeuble locatif loué à des tiers peut être admis, sous réserve :

    • d’un prix de marché ;
    • d’une SCI ou société réellement gérée (comptabilité, assemblées, respect des statuts) ;
    • d’une absence de but principalement fiscal (par exemple, besoin de liquidités pour un projet entrepreneurial, transmission organisée aux enfants). (lexbase.fr)

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    Bonnes pratiques pour sécuriser un montage d’OBO

    1. Formaliser des motifs économiques sérieux et traçables

    La première ligne de défense contre l’abus de droit consiste à démontrer que l’OBO poursuit des objectifs économiques et patrimoniaux substantiels, parmi lesquels :

    • sécuriser le patrimoine personnel du dirigeant en isolant le risque opérationnel ;
    • refinancer la société pour financer un développement (acquisitions, investissements, internationalisation) ;
    • permettre l’entrée d’associés (enfants, managers, investisseurs) via la holding ;
    • préparer une transmission progressive (pacte Dutreil, donation ultérieure de titres de la holding) ;
    • mutualiser la détention d’un patrimoine immobilier d’entreprise ou locatif.

    Ces justifications doivent être documentées : notes stratégiques, business plan, procès‑verbaux d’assemblées, échanges bancaires, etc. En cas de contrôle, c’est cette documentation qui permettra de démontrer que le montage n’avait pas pour objectif principal d’éluder l’impôt au sens de l’article L. 64 A LPF. (bofip.impots.gouv.fr)

    2. Soigner la valorisation et la documentation de la cession

    Quelques réflexes essentiels :

    • recourir à une évaluation indépendante (expert‑comptable, expert financier, notaire pour l’immobilier) avec rapport écrit ;
    • expliciter la méthode retenue (actualisation de flux de trésorerie, multiples sectoriels, comparaison de transactions, valeur vénale immobilière) ;
    • consigner dans les procès‑verbaux le raisonnement de valorisation et l’absence de volonté de donation déguisée ;
    • pour une société : prévoir, si nécessaire, rapport de commissaire aux apports ou à la transformation.

    En cas de réévaluation par l’administration, la présence d’un dossier de valorisation solide est un atout déterminant pour contester une requalification ou, à tout le moins, limiter les pénalités.

    3. Donner une véritable substance à la holding ou à la SCI

    Une société “coquille vide” est un facteur aggravant majeur. À l’inverse, la holding/SCI doit avoir :

    • des moyens propres (capital minimum cohérent avec l’opération, comptes bancaires distincts, gestion de trésorerie réelle) ;
    • une activité effective :
    • pour une holding : animation de groupe, prestations de services (gestion, finance, RH), pilotage stratégique ;
    • pour une SCI : gestion locative réelle, décisions d’investissement, travaux, relations bancaires ; (lexbase.fr)
    • une gouvernance organisée : assemblées tenues, décisions consignées, respect des statuts, suivi des conventions intragroupe.

    L’expérience montre que nombre de requalifications s’appuient sur des négligences formelles (absence de comptabilité, confusion de comptes, statuts ignorés), facilement évitables.

    4. Sécuriser le financement et les flux intragroupe

    Sur le volet financier :

    • privilégier un financement bancaire externe aux conditions de marché, avec échéancier réaliste au regard des flux attendus ;
    • encadrer strictement les prêts intragroupe éventuels (taux, maturité, garanties) en prenant comme référence les conditions qu’un tiers aurait exigées ;
    • éviter les prêts circulaires (la cible qui finance sa propre acquisition via un prêt consenti à la holding).

    Sur les flux remontés :

    • calibrer la politique de dividendes ou de loyers pour ne pas asphyxier la société opérationnelle ;
    • vérifier l’impact des distributions au regard des règles sur les revenus distribués et l’acte anormal de gestion ; (bofip.impots.gouv.fr)
    • veiller à ce que la charge d’intérêts soit déductible (absence de surendettement, respect des règles de sous‑capitalisation le cas échéant).

    5. Anticiper les obligations déclaratives et le calendrier fiscal

    Sur le plan déclaratif :

    • la plus‑value de cession de titres réalisée par le cédant doit être intégrée à la déclaration de revenus de l’année de la cession (année N), via la déclaration n° 2074 (cerfa 11905) lorsque le calcul n’est pas intégralement effectué par les intermédiaires financiers, puis reportée sur la déclaration 2042. (service-public.gouv.fr)
    • les revenus distribués (dividendes, intérêts de comptes courants) sont également soumis au PFU de 30 % (12,8 % d’IR et 17,2 % de prélèvements sociaux) ou, sur option globale, au barème progressif. (economie.gouv.fr)

    À titre d’illustration, pour la déclaration 2025 des revenus 2024, la déclaration en ligne devait être déposée entre le 22 mai et le 5 juin 2025 selon le département de résidence ; les échéances sont actualisées chaque année, mais restent positionnées au printemps. (service-public.gouv.fr)Le respect de ces formalités n’élimine pas le risque de requalification, mais leur non‑respect peut déclencher un contrôle et majorer les pénalités.

    6. Recourir au rescrit “abus de droit” lorsque le schéma est sensible

    Les articles L. 64 B et L. 64 A du LPF permettent de solliciter un rescrit “abus de droit” :

    • le contribuable présente à l’administration, par écrit, l’opération envisagée (OBO, schéma de transmission, structuration de groupe) avec tous les éléments utiles ;
    • l’administration dispose en principe d’un délai de 6 mois pour répondre ;
    • en l’absence de réponse dans ce délai, ou en cas de réponse favorable, elle ne peut ensuite se prévaloir de l’abus de droit pour la même opération. (bofip.impots.gouv.fr)

    Pour des montages d’envergure (rachat d’une société significative, OBO immobilier complexe, intervention d’investisseurs), ce rescrit est un outil de sécurisation puissant, à articuler avec une analyse fiscale approfondie menée avec un cabinet spécialisé, comme l’équipe en droit fiscal de NBE Avocats.

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    Conséquences fiscales d’une requalification d’OBO

    Reprise de l’avantage fiscal et reconstitution de la situation “réelle”

    En cas de requalification pour abus de droit (L. 64 ou L. 64 A), l’administration :

    • écarte les actes litigieux comme ne lui étant pas opposables ;
    • reconstitue l’imposition telle qu’elle aurait été en l’absence de montage (par exemple, taxation de distributions plutôt que de plus‑values, non‑déduction d’intérêts, remise en cause d’un déficit foncier) ; (bofip.impots.gouv.fr)
    • rectifie les bases d’IR, d’IS, de prélèvements sociaux, voire de droits d’enregistrement.

    Concrètement, une plus‑value mobilière taxée au PFU de 30 % peut être requalifiée en revenus distribués, eux‑mêmes imposés au même PFU mais sans certains abattements, et avec une base éventuellement plus élevée après reconstitution des flux.

    Intérêts de retard et pénalités

    Aux droits rappelés s’ajoutent :

    • les intérêts de retard, fixés par l’article 1727 CGI à 0,20 % par mois, soit 2,4 % par an (taux pérennisé depuis 2021) ; (justice.pappers.fr)
    • les pénalités :
    • 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 LPF (fictivité ou but exclusivement fiscal) ;
    • dans le cadre du mini‑abus de droit (L. 64 A), les majorations de droit commun (40 % pour manquement délibéré, 80 % pour manœuvres frauduleuses) peuvent être appliquées ; (cr-avocat.fr)
    • 10 % supplémentaires en cas de retard de paiement (article 1730 CGI). (economie.gouv.fr)

    L’impact financier d’une requalification peut être considérable plusieurs années après l’opération, ce qui justifie de traiter la sécurisation de l’OBO comme un enjeu central et non accessoire.

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    FAQ – OBO et risque de requalification par l’administration

    Un OBO est‑il en soi un abus de droit fiscal ?

    Non. Ni la loi ni la jurisprudence ne considèrent l’Owner Buy Out comme intrinsèquement abusif. Le Conseil d’État a même validé un OBO dans l’arrêt Bourdon (27 janvier 2011) dès lors que la création de la holding de rachat répondait à un intérêt économique réel (refinancement, structuration du groupe), même si un avantage fiscal en résultait. (agefi.fr)Le risque surgit lorsque l’opération est dépourvue de substance économique ou patrimoniale, que le prix est manifestement inadapté, ou que la structure interposée est une pure coquille permettant d’accéder à un régime fiscal plus favorable sans justification. L’analyse se fait toujours au cas par cas.

    Comment prouver que mon OBO n’a pas pour objectif principalement fiscal ?

    Il est fondamental de documenter les motivations économiques : sécurisation du patrimoine, préparation d’une transmission, ouverture du capital à des tiers, refinancement de l’activité, etc. Ces éléments doivent être consignés dans des notes, business plans, procès‑verbaux d’assemblées et échanges avec la banque.En parallèle, la holding ou la SCI doit présenter une activité réelle (gestion de groupe, gestion locative, décisions d’investissement) et un fonctionnement normal (comptabilité, assemblées, comptes bancaires distincts). En cas de doute majeur, le recours au rescrit “abus de droit” permet d’obtenir une position explicite de l’administration sur l’application des articles L. 64 et L. 64 A LPF. (bofip.impots.gouv.fr)

    Quelles sont les précautions spécifiques pour un OBO immobilier ?

    Pour un immeuble locatif, il convient de :

    • fixer un prix de marché (éventuellement avec expertise) ;
    • veiller à ce que la SCI ou société soit pleinement opérationnelle (gestion, formalités, comptes séparés) ;
    • calibrer la dette et les loyers de manière réaliste.

    Pour un bien de jouissance (résidence secondaire, maison familiale), le risque d’abus de droit est plus élevé, surtout si le cédant se loue le bien à lui‑même et déduit massivement déficits fonciers et intérêts d’emprunt. Une analyse personnalisée est indispensable avant toute mise en œuvre d’un tel montage. (juriscampus.fr)

    Faut‑il obligatoirement faire entrer d’autres associés dans la structure d’OBO ?

    Il n’existe aucune obligation légale d’associer des tiers (enfants, managers, investisseurs) à la structure de rachat. En pratique, l’entrée d’autres associés peut toutefois renforcer la crédibilité économique du montage (management package, association progressive des enfants, co‑investisseurs).Cela ne suffit pas à lui seul à écarter tout risque d’abus de droit. Ce sont surtout l’intérêt économique de l’opération, la justification de la valeur retenue, la réalité du financement et la substance de la société interposée qui seront examinés par l’administration et, le cas échéant, par le juge. (act-you.fr)

    Quelles sont les déclarations à déposer en cas d’OBO sur titres de société ?

    Le cédant doit déclarer la plus‑value mobilière réalisée au titre de l’année de la cession :

    • via la déclaration n° 2074 (cerfa 11905) lorsqu’il calcule lui‑même ses plus et moins‑values (cas fréquent pour des titres non cotés) ; (service-public.gouv.fr)
    • en reportant le résultat sur la déclaration n° 2042 (et, le cas échéant, 2042 C).

    Les dividendes ultérieurs perçus de la holding seront imposés au PFU de 30 % (12,8 % IR + 17,2 % de prélèvements sociaux) ou, sur option globale, au barème de l’impôt sur le revenu. Les formulaires et notices sont accessibles sur impots.gouv.fr et doivent être utilisés en tenant compte du millésime correspondant à l’année de la cession. (impots.gouv.fr)

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    Et maintenant ? Comment faire examiner votre projet d’OBO ?

    La mise en place d’un OBO – qu’il soit immobilier ou sur titres de société – exige une analyse fine de votre situation patrimoniale, de vos objectifs et du contexte fiscal actuel. Les enjeux dépassent largement la seule optimisation fiscale : il s’agit de sécuriser l’opération sur le long terme, pour vous comme pour vos héritiers ou associés.Le cabinet NBE Avocats, fort de son expérience en fiscalité française et internationale, en structuration patrimoniale, en fiscalité des sociétés et en actifs numériques, peut vous accompagner à chaque étape : diagnostic du risque, structuration juridique et fiscale, préparation d’un rescrit, sécurisation des flux intragroupe, voire contentieux en cas de contrôle. Pour échanger de manière confidentielle sur votre projet d’OBO et obtenir un avis ciblé, vous pouvez dès à présent contacter le cabinet.Si votre opération implique également des enjeux numériques (gestion d’actifs digitaux, valorisation de participations dans des sociétés tech, questions de données), l’expertise du cabinet en droit des nouvelles technologies permet d’aborder le montage de manière véritablement globale.Ce contenu a une vocation exclusivement informative et ne constitue pas un conseil fiscal personnalisé. Un examen au cas par cas est indispensable avant toute décision.

  • OBO immobilier : fiscalité 2025 et stratégies pour sécuriser l’opération

    OBO immobilier : fiscalité 2025 et stratégies pour sécuriser l’opération

    L’OBO immobilier est un outil puissant.Il permet de vendre un immeuble à une société que l’on contrôle (souvent une SCI), de dégager des liquidités, de réduire sa pression fiscale et de préparer la transmission, tout en conservant la maîtrise du patrimoine. Cet article fait le point, au 14 novembre 2025, sur la fiscalité applicable et sur les bonnes pratiques pour sécuriser juridiquement et fiscalement l’opération.

    Attention : les développements qui suivent sont strictement informatifs et ne constituent pas un conseil fiscal individualisé. Pour toute décision, un examen personnalisé avec un professionnel, comme le cabinet NBE Avocats, est indispensable.

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    Comprendre l’OBO immobilier : logique et finalités

    Principe de la “vente à soi-même”

    Dans un OBO immobilier (Owner Buy-Out) :

    1. Le propriétaire personne physique détient un immeuble (locatif ou professionnel).
    2. Il constitue une société (souvent une SCI, à l’IR ou à l’IS) qu’il contrôle, parfois avec ses enfants.
    3. La société acquiert l’immeuble, financé par un emprunt bancaire et/ou un crédit-vendeur (compte courant d’associé).
    4. Les loyers futurs servent à rembourser la dette, tandis que le vendeur encaisse le prix de vente et conserve la maîtrise de l’actif via la société.

    Juridiquement, il s’agit d’une véritable cession, passée devant notaire, soumise aux droits de mutation et, le cas échéant, à l’impôt sur la plus-value.

    Objectifs patrimoniaux recherchés

    Un OBO immobilier vise généralement :

    • La création de liquidités sans “perdre” l’immeuble (financement d’un projet, rééquilibrage patrimonial, diversification financière).
    • La réduction de la fiscalité personnelle (baisse des revenus fonciers imposés à l’IR, bascule sous un régime IS plus prévisible).
    • La préparation de la transmission (donation progressive des parts de la société, avec effet de levier grâce à l’endettement). (rapport-congresdesnotaires.fr)
    • L’optimisation de l’IFI par la prise en compte des dettes de la société pour réduire la base taxable. (lelievre-immobilier.com)

    Ces objectifs doivent être réels, documentés et prédominants par rapport à toute recherche d’économie d’impôt, faute de quoi un risque d’abus de droit peut apparaître.

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    Fiscalité d’un OBO immobilier en 2025 : vision d’ensemble

    Côté vendeur : plus-value immobilière des particuliers

    Le vendeur personne physique est, sauf exception (résidence principale, etc.), imposé dans le régime des plus-values immobilières des particuliers (articles 150 U et s. du CGI).

    • Taux d’imposition :
    • 19 % au titre de l’impôt sur le revenu ;
    • 17,2 % au titre des prélèvements sociaux, soit 36,2 % au total avant abattements. (impots.gouv.fr)
    • Abattement pour durée de détention :
    • Exonération d’IR après 22 ans de détention ;
    • Exonération de prélèvements sociaux après 30 ans, via un abattement progressif. (impots.gouv.fr)
    • Surtaxe sur les grandes plus-values : de 2 % à 6 % au-delà de 50 000 € de plus-value imposable. (francetransactions.com)

    La plus-value est calculée et l’impôt acquitté par le notaire lors de la signature de l’acte, via la déclaration n° 2048-IMM.

    Exemple chiffré simplifié

    Un immeuble locatif, acquis 300 000 € en 1999, est vendu 900 000 € en 2025 à une SCI contrôlée par le propriétaire :

    • Plus-value brute : 600 000 €.
    • Détention depuis plus de 22 ans : exonération totale d’IR sur la plus-value. (pap.fr)
    • Pour les prélèvements sociaux, après 26 ans, l’abattement est d’environ 64 %, seule une fraction de la plus-value reste taxable. (pap.fr)

    Ce type d’opération permet de “cristalliser” un gain dans un contexte où les abattements pour durée de détention sont encore en vigueur, tout en conservant l’usage économique de l’immeuble via la société.

    Côté acquéreur : droits d’enregistrement et TVA

    La société acquéreur supporte :

    • Droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

    Pour un immeuble ancien, le taux global est, en régime de droit commun, d’environ 5,81 % du prix d’achat (taxe départementale, taxe communale, frais d’assiette). (impots.gouv.fr)

    • Depuis le 1ᵉʳ avril 2025, les départements peuvent porter leur taux à 5 %, ce qui peut conduire, selon les communes, à un taux global supérieur à 6 % dans certains territoires. (economie.gouv.fr)

    En cas d’apport d’immeuble à une société à l’IS, une partie des apports peut, sous conditions, être taxée à 5 % au titre des apports à titre onéreux. (impots.gouv.fr)La présence de TVA dépend du type de bien (neuf/ancien, assujettissement du vendeur, option pour la TVA). L’analyse fine relève clairement du conseil sur mesure.

    Imposition des loyers après l’OBO : IR, IS et régimes “micro”

    Après l’opération, la fiscalité des loyers dépend du régime de la société.

    1. SCI à l’IR (transparente)

    \- Les associés sont imposés à l’IR dans la catégorie des revenus fonciers.

    \- Sous 15 000 € de loyers bruts annuels, le régime micro-foncier s’applique de plein droit, avec un abattement forfaitaire de 30 %, déclaré sur la 2042 (case 4BE). (impots.gouv.fr)

    \- Au-delà ou sur option, régime réel : déclaration n° 2044, déduction des intérêts d’emprunt et charges réelles.

    1. SCI ou société à l’IS

    \- Les loyers sont imposés à l’IS, après déduction des charges et amortissements de l’immeuble (hors terrain). (rapport-congresdesnotaires.fr)

    \- Cette structure permet souvent de diminuer fortement le revenu imposable à court/moyen terme, au prix d’une fiscalité spécifique en cas de revente ultérieure (plus-value professionnelle, prise en compte des amortissements).

    1. Location meublée

    \- Les loyers relèvent des BIC (micro-BIC ou réel).

    \- Pour les meublés de tourisme non classés, les règles du micro-BIC ont été fortement durcies à compter des revenus 2025 (seuil abaissé à 15 000 €, abattement réduit à 30 %). (impots.gouv.fr)

    L’arbitrage IR / IS / BIC doit être fait au cas par cas, en tenant compte du niveau de loyers, de l’endettement, de l’horizon de détention et de la stratégie successorale.

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    OBO immobilier et IFI en 2025

    Effet de levier de la dette sur la base IFI

    En matière d’IFI, la base taxable correspond à la valeur nette du patrimoine immobilier, c’est‑à‑dire après déduction de certaines dettes (emprunts bancaires, comptes courants d’associés, sous conditions de réalité et de proportionnalité).Dans un OBO :

    • Le bien est désormais logé dans une société (SCI, SAS…),
    • La société est fortement endettée (emprunt bancaire + compte courant d’associé),
    • La valeur nette de ses titres peut être significativement réduite, voire nulle dans les premières années, ce qui diminue ou annule l’IFI. (lelievre-immobilier.com)

    L’administration est toutefois vigilante sur les dette artificielles ou non justifiées. L’ingénierie IFI doit rester cohérente avec la réalité économique de l’opération.

    Points de vigilance IFI spécifiques à l’OBO

    Quelques précautions usuelles :

    • S’assurer que la dette correspond effectivement au financement de l’acquisition (contrat de prêt, échéancier, flux bancaires traçables).
    • Vérifier que les comptes courants d’associés traduisent un apport réel de fonds ou une créance issue d’un crédit-vendeur dûment constaté.
    • Documenter la valorisation des titres de la société (bilan, retraitement de l’actif net, expertises éventuelles).

    Un accompagnement par un avocat fiscaliste maîtrisant l’IFI et la structuration patrimoniale, comme l’équipe Droit fiscal de NBE Avocats, est particulièrement recommandé sur ce terrain.

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    Abus de droit et sécurisation fiscale de l’OBO en 2025

    Le cadre légal : article L. 64 et L. 64 A du LPF

    L’administration peut écarter, au titre de l’abus de droit, les actes poursuivant un but exclusivement ou principalement fiscal (fraude à la loi) ou présentant un caractère fictif (simulation).Depuis 2020, l’article L. 64 A LPF a instauré un “mini abus de droit” pour les opérations à but essentiellement fiscal, sans application de la majoration de 80 %, mais avec les conséquences en droits.En matière d’OBO immobilier, les risques sont principalement analysés sous l’angle de la fraude à la loi (montage destiné à échapper aux revenus fonciers, à l’IFI ou à la fiscalité des plus-values) et de la fictivité de la société si elle n’a pas de véritable substance (absence de comptabilité, d’assemblées, de compte bancaire distinct, etc.). (lexbase.fr)

    Position de la pratique et de la doctrine : un risque réel mais maîtrisable

    La pratique notariale et doctrinale (rapport du 121ᵉ Congrès des notaires de France) souligne que l’OBO immobilier peut être parfaitement admis dès lors que : (rapport-congresdesnotaires.fr)

    • le prix de cession est de marché,
    • l’opération est financée par de véritables prêts,
    • la société a une activité et une gouvernance réelles (comptabilité, assemblées, gestion des baux),
    • l’opération répond à des motifs patrimoniaux substantiels (simplification de la gestion, préparation de la succession, sécurisation familiale…).

    Selon une analyse récente, bien des OBO ne présentent pas un but exclusivement ou principalement fiscal, si la documentation des motivations et la substance de la société sont solides. (lexbase.fr)

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    Stratégies concrètes pour sécuriser un OBO immobilier

    1. Structurer juridiquement une société solide

    Pour limiter le risque de fictivité, il est recommandé de :

    • Créer une société dotée de statuts cohérents avec la stratégie patrimoniale (clause d’agrément, organisation des pouvoirs, etc.).
    • Assurer une pluralité d’associés (notamment en intégrant les héritiers) dès que pertinent. (rapport-congresdesnotaires.fr)
    • Tenir une comptabilité régulière, des assemblées annuelles, un registre des décisions.
    • Ouvrir un compte bancaire dédié et séparer strictement flux professionnels et personnels. (lexbase.fr)

    Ce formalisme est aussi important en fiscalité qu’en droit des sociétés. Les problématiques de gouvernance et de documentation peuvent d’ailleurs rejoindre celles traitées en droit NTIC (dématérialisation des décisions, signature électronique, archivage).

    2. Justifier le prix de vente et les modalités de financement

    Un point clé consiste à documenter la valeur de l’immeuble et le choix des modalités de financement :

    • Recourir à une expertise indépendante ou à plusieurs avis de valeur (agences, notaire) pour justifier le prix.
    • Éviter une décote injustifiée, qui pourrait être requalifiée (donation déguisée, acte anormal de gestion).
    • Formaliser un crédit-vendeur (compte courant d’associé) par acte, avec intérêts éventuellement, et un calendrier de remboursement réaliste. (rapport-congresdesnotaires.fr)
    • S’assurer que les loyers prévisionnels permettent effectivement de rembourser les emprunts sans mettre la société en difficulté (test de cash‑flow).

    3. Clarifier les objectifs patrimoniaux et la cohérence d’ensemble

    Il est fortement conseillé de rédiger, avec son conseil :

    • Une note de motivation patrimoniale : transmission, diversification, gestion du risque, adaptation aux réformes fiscales récentes (IFI, micro‑BIC, etc.).
    • Un plan de transmission des parts sociales (donation de nue‑propriété, démembrement, pacte familial, etc.).
    • Une projection chiffrée sur plusieurs scénarios :
    • conservation longue de l’immeuble ;
    • revente par la société ;
    • décès du cédant.

    Cette documentation pourra être précieuse en cas de contrôle.

    4. Maîtriser les obligations déclaratives et calendaires

    Quelques repères, sous réserve de mises à jour annuelles :

    • Jour de la vente :
    • calcul et paiement de la plus-value par le notaire (formulaire n° 2048‑IMM) ; (impots.gouv.fr)
    • perception des DMTO (environ 5,8 % à plus de 6 % selon le département). (impots.gouv.fr)
    • Déclaration de revenus (printemps 2025 pour les revenus 2024, etc.) :
    • loyers perçus après l’OBO à déclarer en revenus fonciers (micro‑foncier sur 2042 ou régime réel via 2044). (impots.gouv.fr)
    • IFI :
    • déclaration en même temps que la déclaration de revenus, en détaillant la valeur nette des titres de la société et les dettes associées.

    Le respect des formulaires et échéances est un élément concret de crédibilité du montage.

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    Faut-il choisir une SCI à l’IR ou à l’IS pour un OBO ?

    Points forts et limites de la SCI à l’IR

    Avantages :

    • Simplicité de compréhension : continuité avec le régime des revenus fonciers.
    • Possibilité de bénéficier du micro-foncier sous 15 000 € de loyers bruts. (service-public.gouv.fr)
    • Plus-value de revente de l’immeuble relevant du régime des particuliers (abattements durée, exonération IR après 22 ans, PS après 30 ans). (impots.gouv.fr)

    Limites :

    • Revenus fonciers taxés au barème progressif (jusqu’à 45 % + 17,2 % de PS). (impots.gouv.fr)
    • Moins d’outils pour lisser la fiscalité dans le temps.

    Points forts et limites de la SCI à l’IS

    Avantages :

    • Amortissement comptable du bien (hors terrain), ce qui réduit le résultat taxable à l’IS. (rapport-congresdesnotaires.fr)
    • Taux d’IS (taux normal à 25 % en 2025) souvent inférieur au taux marginal d’IR des hauts revenus.
    • Possibilité de transformer une partie des revenus locatifs en remboursement de compte courant non imposable chez le cédant. (rapport-congresdesnotaires.fr)

    Limites :

    • Fiscalité spécifique en cas de revente de l’immeuble (plus-value professionnelle intégrant les amortissements).
    • Possibles frottements fiscaux lors des distributions (dividendes).

    Le choix doit être tranché à l’issue d’une modélisation chiffrée et d’une réflexion patrimoniale globale, idéalement accompagnée par un cabinet spécialisé comme NBE Avocats.

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    Questions fréquentes sur l’OBO immobilier et la fiscalité 2025

    L’OBO immobilier est-il encore intéressant avec la fiscalité 2025 ?

    En 2025, l’OBO immobilier conserve un intérêt réel pour les patrimoines significatifs, malgré un contexte fiscal plus exigeant (DMTO élevés, IFI, durcissement de la location meublée). Il reste pertinent lorsque le bien a été acquis de longue date et bénéficie d’abattements importants sur la plus-value, que le taux marginal d’IR est élevé, et que le projet répond à de véritables objectifs patrimoniaux : transmission, diversification, sécurisation de revenus. L’intérêt doit toutefois être démontré par des simulations chiffrées et une analyse globale de la situation familiale et professionnelle.

    L’administration peut-elle requalifier un OBO immobilier en abus de droit ?

    Oui, l’administration peut invoquer l’abus de droit (articles L. 64 et L. 64 A LPF) si l’OBO poursuit un but principalement ou exclusivement fiscal, ou si la société est fictive. En pratique, le risque reste limité lorsque l’opération est dûment motivée (transmission, restructuration patrimoniale, gestion des risques), que le prix est de marché, que le financement est réel et que la société dispose d’une véritable substance (comptabilité, AG, compte bancaire, baux réels). Une préparation sérieuse du dossier, avec l’appui d’un avocat fiscaliste, est indispensable pour sécuriser la position. (rapport-congresdesnotaires.fr)

    Quel est le coût global d’un OBO immobilier (frais de notaire, impôts, droits) ?

    Le coût global comprend généralement :

    • les droits de mutation (environ 5,8 % du prix d’un bien ancien, voire un peu plus selon les départements depuis 2025) ; (impots.gouv.fr)
    • les émoluments et débours du notaire ;
    • l’impôt sur la plus-value pour le vendeur (19 % + 17,2 % avant abattements et éventuelle surtaxe au-delà de 50 000 € de plus-value) ; (impots.gouv.fr)
    • les frais de création et de fonctionnement de la société (statuts, comptabilité) ;
    • les frais bancaires (dossier, garanties).

    Un chiffrage précis doit être réalisé avant l’opération pour vérifier sa rentabilité nette.

    Un OBO immobilier permet-il vraiment de réduire l’IFI ?

    Dans beaucoup de situations, oui, car le calcul de l’IFI repose sur la valeur nette des actifs immobiliers, après déduction des dettes. En logeant le bien dans une société lourdement endettée (emprunt bancaire et, le cas échéant, compte courant d’associé), la valeur nette des titres peut être fortement réduite, voire devenir inférieure au seuil d’assujettissement de 1,3 M€. (lelievre-immobilier.com)

    Toutefois, l’administration peut remettre en cause des dettes artificielles ou excessives ; il est donc crucial que les financements soient réels, documentés, et cohérents avec la valeur de l’immeuble et la capacité de remboursement.

    Faut-il privilégier une SCI à l’IR ou à l’IS pour un OBO immobilier ?

    Il n’existe pas de réponse universelle. La SCI à l’IR est souvent adaptée lorsque l’on souhaite conserver une fiscalité proche des particuliers (revenus fonciers, plus-values immobilières classiques) et que le taux marginal d’IR du foyer n’est pas excessif. À l’inverse, la SCI à l’IS peut être pertinente en présence de loyers élevés, de travaux importants et d’un horizon de détention long, car l’amortissement de l’immeuble et le taux d’IS peuvent réduire sensiblement la charge annuelle. (impots.gouv.fr)

    Le choix doit être tranché après simulation, en intégrant également l’IFI et la transmission.

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    Et maintenant ? Se faire accompagner pour sécuriser un OBO immobilier

    Un OBO immobilier mal conçu peut se révéler coûteux, voire contesté fiscalement ; bien structuré, il devient au contraire un outil puissant de restructuration patrimoniale, de réduction de la pression fiscale et de préparation de la transmission.Le cabinet NBE Avocats intervient régulièrement sur des montages complexes de fiscalité immobilière, de structuration de SCI et de gestion de l’IFI. Pour analyser la faisabilité de votre projet, modéliser les impacts fiscaux et sécuriser l’ensemble des actes, vous pouvez prendre rendez-vous via la page Contact. Une étude personnalisée est indispensable avant toute décision.

  • OBO vs LBO : comprendre les différences juridiques et fiscales

    OBO vs LBO : comprendre les différences juridiques et fiscales

    Comprendre précisément les différences entre OBO et LBO est indispensable avant de structurer un rachat d’entreprise.Dans les deux cas, il s’agit d’un rachat avec effet de levier (recours à l’endettement via une holding). Mais les implications juridiques, patrimoniales et fiscales d’un LBO « classique » et d’un OBO (« Owner Buy-Out », ou rachat à soi‑même) sont très différentes. Cet article propose un décryptage complet, à jour des règles françaises en 2025, à titre purement informatif. Pour tout conseil adapté à votre situation, il est nécessaire de prendre rendez-vous avec un professionnel, par exemple un avocat fiscaliste du cabinet NBE Avocats.

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    1. Rappels : qu’est-ce qu’un LBO et qu’est-ce qu’un OBO ?

    1.1. Le LBO « classique » : rachat par un tiers avec effet de levier

    Le Leveraged Buy-Out (LBO) est une opération par laquelle un investisseur (fonds, manager, groupe industriel…) rachète une société cible via une holding de reprise (Newco) qui s’endette pour financer l’acquisition. Les flux de la cible (dividendes, remontées de trésorerie) servent ensuite à rembourser la dette de la holding.(aquiti.fr)Caractéristiques usuelles d’un LBO :

    • Changement de contrôle : le vendeur sort totalement ou devient minoritaire.
    • Holding soumise à l’IS, éligible au régime mère‑fille (CGI art. 145 et 216) et éventuellement à l’intégration fiscale (CGI art. 223 A s.).(bofip.impots.gouv.fr)
    • Recours à de la dette bancaire, parfois complétée par des mezzanines ou obligations convertibles.
    • Pactes d’actionnaires, garanties, covenants bancaires structurent finement l’opération.

    1.2. L’OBO : un cas particulier de LBO, sans véritable changement de maître

    L’Owner Buy-Out (OBO) est une forme particulière de LBO dans laquelle le dirigeant‑cédant reste au contrôle de l’entreprise, directement ou via la holding de rachat. Il « vend à lui‑même » : une holding qu’il contrôle (seul ou avec des investisseurs) rachète les titres qu’il détient dans la cible, en s’endettant.(bpifrance-creation.fr)Objectifs fréquents d’un OBO :

    • Monétiser une partie du patrimoine professionnel (transformer des titres en liquidités) ;
    • Préparer une transmission progressive (enfants, management, fonds) ;
    • Rester aux commandes quelques années tout en diversifiant son patrimoine ;
    • Optimiser la structuration patrimoniale et fiscale via la holding.

    En pratique, un OBO repose souvent sur deux temps :

    1. Apport d’une partie des titres à la holding (souvent avec report d’imposition – CGI art. 150‑0 B ter) ;(bofip.impots.gouv.fr)
    2. Cession d’une autre partie des titres à la holding, financée par la dette.

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    2. Comparaison des structures juridiques : LBO vs OBO

    2.1. Schéma juridique d’un LBO

    Dans un LBO « classique » :

    • Une Newco est créée, détenue par les investisseurs, managers, parfois le cédant.
    • La Newco acquiert la totalité ou la majorité des titres de la cible auprès du vendeur.
    • Elle contracte une dette d’acquisition ; la cible remonte ensuite des dividendes ou des remontées de trésorerie (management fees, remontées de réserves…) à la holding, dans le respect du droit des sociétés et des règles de distribution de dividendes.
    • Si les conditions sont réunies, la Newco peut mettre en place :
    • le régime mère‑fille pour limiter l’imposition des dividendes (QPFC 5 %) ;(bofip.impots.gouv.fr)
    • une intégration fiscale pour consolider résultat et charges financières au niveau du groupe (CGI art. 223 A s.).(bofip.impots.gouv.fr)

    2.2. Schéma juridique d’un OBO

    En OBO, la logique est plus patrimoniale :

    • Le dirigeant crée ou utilise une holding patrimoniale soumise à l’IS.
    • Il réalise souvent un apport de titres à la holding (apport en nature), ouvrant droit à sursis ou report d’imposition selon les cas (CGI art. 150‑0 B et 150‑0 B ter).(bofip.impots.gouv.fr)
    • La holding contracte un emprunt bancaire pour racheter le solde des titres au dirigeant (« cash‑out »).
    • L’entreprise cible continue d’exploiter son activité, distribue des dividendes à la holding, qui rembourse la dette d’acquisition.

    La grande différence juridique tient à l’absence de changement réel de contrôle : le dirigeant reste maître du groupe, ce qui justifie une vigilance renforcée sur le terrain de l’abus de droit (LPF art. L. 64 et L. 64 A).

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    3. Différences fiscales majeures entre LBO et OBO

    3.1. Fiscalité du dirigeant : plus-values et PFU

    Qu’il s’agisse d’un LBO ou d’un OBO, la cession de titres par une personne physique relève du régime des plus-values sur valeurs mobilières (CGI art. 150‑0 A). La plus-value réalisée est, en principe, imposée au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % : 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux.(service-public.gouv.fr)Le contribuable peut néanmoins opter, de manière globale et irrévocable pour l’année, pour le barème progressif (case 2OP du formulaire 2042), ce qui permet, pour des titres acquis avant le 1er janvier 2018, de bénéficier d’un abattement pour durée de détention (dans certains cas).(impots.gouv.fr)

    Exemple chiffré (PFU en 2025)

    Un dirigeant cède en 2025, dans le cadre d’un LBO ou d’un OBO, des actions non cotées pour 2 000 000 €, pour un prix de revient de 500 000 €. La plus‑value est de 1 500 000 €.

    • Impôt sur le revenu (12,8 %) : 192 000 € ;
    • Prélèvements sociaux (17,2 %) : 258 000 € ;
    • Total PFU : 450 000 €, hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.(nbe-avocats.fr)

    Cette mécanique est la même en LBO et en OBO pour la partie effectivement cédée au comptant par le dirigeant à la holding.

    3.2. Apport à une holding : sursis ou report d’imposition (OBO)

    L’une des particularités de nombreux OBO est de combiner :

    • un apport de titres à une holding à l’IS (souvent contrôlée par l’apporteur) ;
    • puis une cession par la holding des titres apportés ou d’autres titres.

    En pratique, pour un apport à une société soumise à l’IS contrôlée par l’apporteur, la plus-value bénéficie du report d’imposition (CGI art. 150‑0 B ter) tant que certaines conditions sont respectées.(bofip.impots.gouv.fr)Le report prend fin notamment :

    • en cas de cession, rachat, remboursement ou annulation des titres apportés dans les 3 ans suivant l’apport, sauf réinvestissement d’au moins 60 % du produit de cession dans une activité économique ou dans certains véhicules de capital‑investissement, dans un délai de 2 ans ;(bofip.impots.gouv.fr)
    • en cas de cession des titres reçus en échange, rachat ou annulation ;
    • en cas de transfert de domicile fiscal hors de France.

    Conséquence pratique en OBO :

    • si la holding revend rapidement les titres de la cible sans respecter les obligations de réinvestissement minimum (60 %) dans les délais, la plus-value d’apport devient immédiatement imposable chez le dirigeant.(bofip.impots.gouv.fr)

    3.3. Risque d’abus de droit dans les schémas d’OBO

    La jurisprudence récente illustre la grande vigilance de l’administration sur les montages d’apport suivi de rachat par la société émettrice ou par une société contrôlée, sans véritable substance économique.Dans un arrêt du Conseil d’État du 12 février 2020 (n° 421444), un apport de titres à une holding à l’IS, immédiatement suivi du rachat des actions par la société opérationnelle, a été qualifié d’abus de droit : l’objectif exclusif était de bénéficier du sursis d’imposition (art. 150‑0 B CGI) pour différer l’impôt, sans justification économique autre.(conseil-etat.fr)En pratique, un OBO mal structuré peut être contesté si :

    • la succession d’opérations (apport, rachat de ses propres titres, distribution de liquidités, etc.) a pour seule finalité de différer ou réduire l’impôt ;
    • la holding n’a pas de rôle économique réel (absence de substance, de fonctions, de risques, de moyens humains) ;
    • la dette est manifestement excessive au regard de la capacité bénéficiaire de la cible.

    La sanction potentielle : remise en cause du sursis ou du report, requalification éventuelle du gain (partiellement en salaires ou revenus distribués), majoration pour abus de droit pouvant aller jusqu’à 80 %.(conseil-etat.fr)Dans ce contexte, la sécurisation d’un OBO suppose une analyse au cas par cas, souvent avec l’appui d’un cabinet spécialisé comme NBE Avocats – Droit fiscal.

    3.4. Fiscalité de la holding de reprise (LBO et OBO)

    Dans les deux montages, la holding est en général soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) au taux normal de 25 % depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, taux maintenu en 2025.(impots.gouv.fr)Elle peut bénéficier de plusieurs mécanismes essentiels :

    1. Régime mère‑fille (CGI art. 145 et 216)

    \- Exonération quasi‑totale des dividendes remontés de la cible : seule une quote‑part de frais et charges de 5 % du dividende brut est réintégrée dans le résultat imposable.(bofip.impots.gouv.fr)

    \- Conditions principales : détention d’au moins 5 % du capital (et des droits de vote) de la filiale, conservation des titres pendant au moins 2 ans, sociétés mères et filiales soumises à l’IS.

    1. Régime des titres de participation

    \- Les plus‑values de cession de titres de participation détenus depuis au moins 2 ans sont quasi exonérées, sous réserve d’une quote‑part pour frais et charges (actuellement 12 %).(juriscampus.fr)

    1. Intégration fiscale (CGI art. 223 A s.)

    \- Permet de compenser les charges financières de la holding avec les profits de la cible ;

    \- Mais déclenche l’application possible de l’amendement Charasse si le vendeur conserve le contrôle du groupe.(bofip.impots.gouv.fr)

    3.5. Déductibilité des intérêts d’emprunt : cœur du LBO

    La déductibilité des intérêts d’emprunt est un enjeu central du LBO (et, par extension, de l’OBO). Elle est encadrée par plusieurs dispositifs du CGI :

    • Taux maximum des intérêts servis aux associés (art. 39‑1‑3° et 212 CGI) : les intérêts versés à des associés sont déductibles dans la limite d’un taux de marché publié périodiquement par l’administration.(bofip.impots.gouv.fr)
    • Règles de sous‑capitalisation (art. 212, II CGI) : limitation de la déductibilité lorsque la société est trop endettée vis‑à‑vis d’entreprises liées.(bofip.impots.gouv.fr)
    • Limitation générale (directive ATAD – art. 212 bis CGI) : plafonnement des charges financières nettes à 3 M€ ou 30 % de l’EBITDA fiscal, si ce seuil est plus élevé.(bofip.impots.gouv.fr)
    • Limitations spécifiques sur certains titres de participation (art. 209, IX CGI).(bofip.impots.gouv.fr)

    Exemple simplifié

    • Holding de LBO : charges financières nettes annuelles = 2 000 000 €.
    • EBITDA fiscal consolidé (holding + cible en intégration) : 5 000 000 €.

    Plafond ATAD = 30 % × 5 000 000 € = 1 500 000 €.

    → 500 000 € d’intérêts ne sont pas déductibles sur l’exercice et peuvent, selon le cas, être reportés ou perdus.(bofip.impots.gouv.fr)Dans un OBO très endetté, ces limitations peuvent réduire fortement l’avantage fiscal de l’effet de levier, voire rendre l’opération économiquement discutable.

    3.6. L’amendement Charasse : un risque plus aigu en OBO « vente à soi-même »

    L’amendement Charasse (sixième alinéa de l’art. 223 B CGI) impose, en cas d’intégration fiscale, de réintégrer une fraction des charges financières liées à l’acquisition lorsque :

    • une société du groupe rachète une cible à une ou plusieurs personnes qui contrôlent le groupe ;
    • autrement dit, lorsque l’on se vend l’entreprise à soi‑même via un groupe intégré.(bofip.impots.gouv.fr)

    Ce dispositif est typiquement susceptible de s’appliquer aux OBO dans lesquels le dirigeant cédant conserve le contrôle de la holding de reprise intégrée avec la cible. Il peut conduire à neutraliser, sur plusieurs exercices, une partie significative de la déduction des intérêts, alors même que la dette est juridiquement due.

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    4. Obligations déclaratives et calendrier fiscal

    Les opérations LBO/OBO n’emportent pas seulement des conséquences d’imposition ; elles supposent aussi de respecter des obligations déclaratives précises, tant pour les personnes physiques que pour les sociétés.

    4.1. Côté dirigeant – impôt sur le revenu

    Pour les plus‑values de cession de titres et revenus de capitaux mobiliers :

    • Déclaration n° 2042 (déclaration d’ensemble), avec :
    • éventuellement case 2OP en cas d’option pour le barème progressif ;
    • rubriques dédiées aux plus‑values mobilières (souvent pré‑remplies si la banque transmet les données).(impots.gouv.fr)
    • Formulaire n° 2042 C (complémentaire) et, dans certains cas particuliers, n° 2074 si des calculs détaillés de plus‑values sont nécessaires (apport‑cession, opérations complexes, compensation de moins‑values…).

    Les contributions sociales (17,2 %) sont en principe calculées au moment de l’imposition, sur la base de la même déclaration.(service-public.gouv.fr)Sur le calendrier, à titre indicatif, la campagne de déclaration en ligne des revenus 2024 s’est déroulée du 10 avril au 5 juin 2025, avec des dates limites échelonnées selon le département (22 mai, 28 mai, 5 juin).(economie.gouv.fr) Chaque année, un calendrier analogue est publié sur les sites officiels.

    4.2. Côté sociétés – impôt sur les sociétés et liasse fiscale

    La holding de LBO/OBO et la cible soumise à l’IS doivent déposer une déclaration de résultats n° 2065 et la liasse fiscale correspondante (BIC‑IS).(economie.gouv.fr)Délais généraux (2025) :

    • Si l’exercice coïncide avec l’année civile (clôture au 31 décembre N) :
    • dépôt au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai N+1 (soit début mai) ;
    • un délai supplémentaire de 15 jours est accordé en cas de dépôt par téléprocédure (obligatoire), ce qui porte l’échéance pratique à la deuxième quinzaine de mai.(impots.gouv.fr)
    • Si l’exercice est décalé : dépôt dans les 3 mois suivant la clôture (avec, là encore, 15 jours supplémentaires en pratique pour la télétransmission).(impots.gouv.fr)

    Le respect de ces délais est d’autant plus critique que les structures LBO/OBO peuvent faire l’objet de contrôles fiscaux ciblés, en raison de l’importance des montants en jeu et du recours à la dette intragroupe.

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    5. Choisir entre LBO et OBO : critères et points de vigilance

    5.1. Quand privilégier un LBO « classique » ?

    Le LBO est souvent plus adapté lorsque :

    • le dirigeant souhaite sortir totalement ou quasi totalement du capital ;
    • un tiers investisseur (fonds, industriel, management externe) souhaite prendre le contrôle ;
    • l’objectif principal est la reprise d’entreprise plus que la gestion patrimoniale personnelle du cédant ;
    • la structure cible supporte un niveau d’endettement compatible avec des covenants bancaires parfois exigeants.

    Dans ce cas, les enjeux fiscaux se concentrent :

    • côté cédant, sur la fiscalité de la plus-value, éventuellement avec des régimes de faveur (dirigeant partant à la retraite, etc.) ;
    • côté repreneur, sur l’optimisation de la déductibilité des intérêts et la mise en place éventuelle d’une intégration fiscale.

    5.2. Quand envisager un OBO ?

    L’OBO est plutôt adapté lorsque le dirigeant :

    • souhaite sécuriser une partie de sa richesse tout en conservant le contrôle opérationnel ;
    • souhaite préparer la transmission (familiale ou au management) sur un horizon de quelques années ;
    • dispose d’une cible structurellement rentable, capable de supporter dans la durée le service de la dette de la holding ;(bpifrance-creation.fr)
    • recherche un outil de structuration patrimoniale (diversification via la holding, investissement dans d’autres sociétés ou actifs).

    En revanche, un OBO doit être manié avec prudence lorsque :

    • les flux de trésorerie sont volatils ou insuffisants ;
    • la valorisation retenue semble déconnectée des normes de marché ;
    • la holding ne dispose pas de substance suffisante (gouvernance réelle, fonctions exercées, moyens propres) ;
    • le montage repose principalement sur l’objectif de différer l’impôt sans véritable logique économique.

    Dans ces situations, l’accompagnement d’un cabinet ayant une pratique régulière des montages de LBO/OBO et des contentieux fiscaux – comme NBE Avocats – est particulièrement recommandé.

    5.3. Vigilance renforcée sur la documentation et la substance

    Pour limiter les risques fiscaux (abus de droit, remise en cause des déductions d’intérêts, etc.), il est essentiel de :

    • Documenter les motivations économiques : financement d’investissements, réorganisation du capital, sécurisation des associés, structuration d’une croissance externe, etc.
    • Veiller à ce que la holding ait une substance réelle : rôle de pilotage, décisions stratégiques, gestion de participations, éventuellement présence de salariés ou de moyens propres.
    • S’assurer que la dette est proportionnée aux capacités de remboursement de la cible (ratios d’endettement prudents, stress tests de sensibilité).
    • Anticiper les effets des règles ATAD, de la sous‑capitalisation, et, en OBO, de l’amendement Charasse en cas d’intégration fiscale.

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    6. Foire aux questions – OBO vs LBO

    6.1. Un OBO est‑il toujours plus avantageux fiscalement qu’un LBO ?

    Non. En OBO, le dirigeant encaisse une plus‑value soumise, en principe, au PFU de 30 %, comme dans un LBO. La présence d’un apport à une holding peut permettre un report d’imposition, mais celui‑ci est strictement encadré (conditions de contrôle, délais de 3 ans, obligation de réinvestissement de 60 % dans certains cas).(bofip.impots.gouv.fr) Un LBO « classique » peut, dans certains contextes (dirigeant partant à la retraite, absence de vente à soi‑même, absence d’amendement Charasse), être plus lisible et moins risqué. Le caractère « avantageux » se juge au cas par cas, sur base chiffrée.

    6.2. Comment sécuriser un montage d’OBO au regard du risque d’abus de droit ?

    La clé est de démontrer une véritable substance économique : raisons opérationnelles (refinancement, association du management, préparation de la transmission), diversification du risque patrimonial, structuration de futurs investissements. Il faut éviter les enchaînements rapides d’apport puis de rachat des titres par la société émettrice ou une structure contrôlée, sans autre justification que le différé d’imposition. La jurisprudence de 2020 sur l’apport suivi d’un rachat de ses propres titres illustre clairement ce risque.(conseil-etat.fr) Une analyse approfondie avec un avocat fiscaliste est vivement recommandée avant toute mise en œuvre.

    6.3. Quelles sont les conditions pour bénéficier du report d’imposition (150‑0 B ter) dans un OBO ?

    Le report d’imposition s’applique lorsque des titres sont apportés à une société soumise à l’IS contrôlée par l’apporteur, en rémunération de titres de la holding. La plus‑value n’est pas immédiatement imposée, mais mise en report. Ce report prend fin notamment en cas de cession, rachat ou annulation des titres apportés ou reçus, ou en cas de transfert de domicile fiscal, sauf à respecter les conditions de réinvestissement de 60 % du produit de cession dans une activité éligible dans un délai de 2 ans lorsque la cession intervient dans les 3 ans de l’apport.(bofip.impots.gouv.fr)

    6.4. Quels intérêts d’emprunt sont réellement déductibles dans un LBO ou un OBO ?

    Les intérêts liés à la dette d’acquisition sont, en principe, déductibles au niveau de la holding, mais sous de nombreuses conditions : taux conforme au marché pour les dettes intragroupe, absence de sous‑capitalisation excessive vis‑à‑vis des sociétés liées, respect du plafond ATAD (3 M€ ou 30 % de l’EBITDA fiscal), et, le cas échéant, application de l’amendement Charasse en intégration fiscale.(bofip.impots.gouv.fr) Il est souvent nécessaire de modéliser précisément la trajectoire de la dette et de la fiscalité avant de signer la documentation bancaire.

    6.5. OBO ou LBO : quel montage privilégier pour une transmission familiale ?

    Un OBO peut être un outil intéressant de pré‑transmission : il permet à un dirigeant de se désengager partiellement, de faire entrer une holding patrimoniale (parfois avec les enfants au capital), tout en restant aux commandes. Mais la transmission familiale doit également prendre en compte les droits de mutation à titre gratuit, les régimes Dutreil, les aspects civils (régime matrimonial, donations, pactes familiaux) et la protection du conjoint. Dans certains cas, une combinaison d’outils (OBO, donation‑partage, pacte Dutreil) sera pertinente ; dans d’autres, un LBO avec repreneurs familiaux ou managers sera plus adapté. Là encore, un audit patrimonial complet est indispensable.

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    7. Et maintenant ? Se faire accompagner dans votre projet OBO ou LBO

    Les montages de type LBO ou OBO peuvent être extrêmement puissants pour structurer un patrimoine, organiser une transmission ou financer une croissance, mais ils comportent aussi des risques juridiques et fiscaux significatifs (abus de droit, non‑déductibilité des intérêts, remise en cause de régimes de faveur).Le cabinet NBE Avocats intervient régulièrement en droit fiscal français et international, en structuration patrimoniale et en fiscalité des sociétés, y compris sur des opérations avec effet de levier et des schémas d’apport‑cession. Si vous envisagez un projet d’OBO ou de LBO, ou si vous souhaitez faire auditer une structure existante, vous pouvez prendre rendez‑vous via la page Contact. Cet article ne constitue pas un conseil personnalisé : seule une analyse dédiée de votre situation permettra de sécuriser et d’optimiser votre opération.Pour les aspects touchant au numérique (holding détenant des actifs digitaux, structuration de flux en lien avec des plateformes, etc.), le cabinet intervient également en droit NTIC, afin de coordonner au mieux enjeux fiscaux et enjeux technologiques.