Assurance vie et succession : comprendre les articles 990 I et 757 B du CGI avec des exemples chiffrés

Calculatrice, contrat d’assurance vie et documents successoraux sur un bureau en bois.

Écrit par

dans

L’assurance-vie ne se traite pas toujours comme une succession ordinaire. Selon la date du contrat, l’âge au moment des versements et la nature des primes, le capital décès relève soit du prélèvement de l’article 990 I du CGI, soit des droits de mutation par décès de l’article 757 B du CGI. Le conjoint survivant et le partenaire de PACS sont exonérés de droits de mutation par décès, ce qui modifie sensiblement l’analyse fiscale. (impots.gouv.fr)

Le contenu qui suit est strictement informatif. Il ne constitue pas un conseil fiscal personnalisé et ne remplace pas l’examen de votre clause bénéficiaire, des dates de versement et des pièces du contrat. Chaque dossier doit être apprécié à la lumière de ses faits propres, de la documentation contractuelle et des objectifs patrimoniaux poursuivis.

Pour une vision plus large des enjeux de structuration et de contentieux fiscaux, la page consacrée à l’approche du cabinet en droit fiscal présente le champ d’intervention de NBE Avocats. Cette lecture doit toutefois rester distincte de l’analyse technique ci-dessous.

Le réflexe utile : partir de la date des primes, puis de la date du contrat

En pratique, la mécanique est simple à formuler, mais subtile à appliquer. Pour un contrat d’assurance-vie, il faut d’abord regarder si les sommes versées à raison du décès sont hors du champ de l’article 757 B. Si tel est le cas, le prélèvement de l’article 990 I s’applique. À l’inverse, lorsque les primes ont été versées après 70 ans sur un contrat entrant dans le champ de l’article 757 B, ce sont les droits de succession qui reviennent, après un abattement global de 30 500 € sur l’ensemble des contrats d’un même assuré. (bofip.impots.gouv.fr)

Tableau de lecture rapide des deux régimes

Situation Régime applicable Base taxée Effet pratique
Primes versées avant 70 ans, contrat entrant dans le champ de l’article 990 I Prélèvement de l’article 990 I du CGI Abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis prélèvement à 20 % jusqu’à 700 000 € et à 31,25 % au-delà L’assureur prélève directement le montant dû, sous réserve de l’exonération éventuelle du bénéficiaire
Primes versées après 70 ans sur un contrat souscrit à compter du 20 novembre 1991 Article 757 B du CGI Seules les primes versées après 70 ans sont retenues. Les produits sont exclus de l’assiette, puis un abattement global de 30 500 € s’applique Les droits sont liquidés comme des droits de mutation par décès, selon le lien de parenté
Contrat souscrit avant le 20 novembre 1991, sans modification substantielle, et primes versées avant le 13 octobre 1998 Exonération Aucune taxation sur ces primes anciennes Il faut vérifier l’antériorité exacte du contrat et l’absence d’avenant modifiant l’économie du contrat

Ce schéma de lecture résulte des textes fiscaux et de la doctrine administrative. Il doit être rapproché de la date de souscription, de la date des versements, de l’existence d’avenants substantiels et de la qualité du ou des bénéficiaires.

L’article 990 I du CGI, le prélèvement sur les capitaux issus des primes versées avant 70 ans

Champ d’application et logique du prélèvement

L’article 990 I s’applique lorsque les sommes dues par l’assureur à raison du décès n’entrent pas dans le champ de l’article 757 B. Pour les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991, les primes versées avant 70 ans relèvent de ce régime lorsqu’elles ont été versées à compter du 13 octobre 1998 ; celles versées jusqu’au 12 octobre 1998 inclus échappent au prélèvement. Pour les contrats antérieurs au 20 novembre 1991, les primes versées avant le 13 octobre 1998 restent non taxables, tandis que celles versées à compter du 13 octobre 1998 peuvent relever du prélèvement de l’article 990 I, selon les cas. L’assureur opère le prélèvement directement.

Le bénéficiaire doit, en pratique, produire une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà utilisés au titre du décès du même assuré. Cette exigence évite qu’un même abattement soit consommé plusieurs fois au détriment du Trésor.

Abattement de 152 500 € et taux de 20 % puis 31,25 %

L’abattement de 152 500 € est par bénéficiaire, et non par contrat. Au-delà, le prélèvement est de 20 % pour la fraction taxable de chaque bénéficiaire n’excédant pas 700 000 €, puis de 31,25 % sur la fraction au-delà. Le mécanisme ne s’applique pas au conjoint survivant ni au partenaire de PACS, qui sont exonérés des droits de mutation par décès, et donc du prélèvement dans les cas visés par le texte.

Exemples chiffrés sous l’article 990 I

  • Un capital décès de 450 000 € attribué à un seul bénéficiaire donne une base taxable de 297 500 € après l’abattement de 152 500 €, soit un prélèvement de 59 500 €.
  • Un capital décès de 1 000 000 € attribué à un seul bénéficiaire donne une base taxable de 847 500 €. Le prélèvement se décompose alors en 140 000 € à 20 % sur les 700 000 premiers euros taxables, puis 46 093,75 € à 31,25 % sur l’excédent.

Ces exemples montrent l’intérêt d’une lecture bénéficiaire par bénéficiaire. Lorsque plusieurs personnes sont désignées, l’abattement de 152 500 € s’apprécie individuellement, ce qui peut conduire à des résultats très différents selon la répartition du capital décès.

L’article 757 B du CGI, la taxation des primes versées après 70 ans

Base taxable, contrats concernés et sort des produits

L’article 757 B vise les contrats d’assurance en cas de décès ou en cas de vie souscrits à compter du 20 novembre 1991. Pour les contrats d’assurance-vie hors PER, seules les primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré entrent dans l’assiette des droits de mutation par décès. Les primes versées avant 70 ans sont exclues, tout comme les produits attachés au contrat, y compris ceux afférents aux primes versées après 70 ans. La base taxable est donc plus étroite que le capital versé par l’assureur.

La doctrine administrative précise aussi que, si les capitaux versés sont inférieurs aux primes versées après 70 ans, l’assiette est limitée au capital réellement versé aux bénéficiaires. Cette règle protège contre une taxation sur une base théorique supérieure au montant effectivement distribué.

Abattement global de 30 500 € et répartition entre bénéficiaires

L’abattement de 30 500 € est global pour un même assuré, quel que soit le nombre de contrats et quel que soit le nombre de bénéficiaires. Lorsqu’il existe plusieurs bénéficiaires, il se répartit au prorata des primes taxables revenant à chacun. En présence d’un bénéficiaire exonéré, comme le conjoint survivant ou le partenaire de PACS, sa part ne participe pas à la répartition de l’abattement entre les autres bénéficiaires.

Exemple chiffré avec plusieurs contrats et plusieurs bénéficiaires

La doctrine administrative donne un cas très parlant. Un assuré de plus de 70 ans a souscrit trois contrats, pour un total de primes imposables de 256 000 €. Les produits correspondants, soit 10 000 €, sont exonérés de droits de mutation par décès. L’abattement de 30 500 € est ensuite réparti entre les bénéficiaires au prorata de leurs droits dans les primes taxables, ce qui conduit, dans cet exemple, à un net imposable de 125 963 € pour M. A (143 000 € de primes, 17 037 € d’abattement), 73 111 € pour M. B (83 000 €, 9 889 €) et 26 426 € pour M. C (30 000 €, 3 574 €).

Dans un autre exemple, des primes versées après 70 ans pour un montant total de 90 000 € donnent, après l’abattement de 30 500 €, une base taxable de 59 500 €. Cela illustre la logique du régime : on taxe la fraction des primes postérieures à 70 ans qui dépasse le plafond global, et non les produits du contrat.

Clause bénéficiaire démembrée

En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont traités comme des bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes versées, selon le barème de l’article 669 du CGI. L’abattement de 30 500 € est lui aussi réparti selon ce même barème. À titre d’exemple, si l’usufruitier a 71 ans au décès, la valeur fiscale de l’usufruit est de 30 % et celle de la nue-propriété de 70 %, l’usufruitier n’ayant plus moins de 71 ans révolus ; sur un montant de 300 000 €, cela conduit à 90 000 € pour l’usufruit et 210 000 € pour la nue-propriété, l’abattement de 30 500 € se répartissant lui-même à hauteur de 9 150 € et 21 350 €.

La doctrine administrative rappelle enfin que la représentation ne s’applique pas aux sommes transmises dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie. Autrement dit, la qualité d’héritier ne permet pas, à elle seule, de recueillir le bénéfice du contrat par représentation d’un bénéficiaire prédécédé.

Cas particuliers à manier avec prudence

Contrats anciens et avenants substantiels

Pour les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, l’antériorité du contrat reste en principe préservée tant que l’économie du contrat n’a pas été modifiée de façon substantielle. La simple prorogation de durée n’est pas, à elle seule, suffisante pour faire perdre cette antériorité. En revanche, un avenant transformant l’économie même du contrat peut modifier le régime applicable aux primes nouvelles. Le point est décisif pour savoir si les primes sont taxables, et selon quel article.

Conjoint survivant et partenaire de PACS

Le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un PACS sont exonérés de droits de mutation par décès. En conséquence, lorsqu’ils sont bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie soumis à l’article 757 B, aucune taxation successorale n’est due sur leur part. Le même raisonnement vaut pour le prélèvement de l’article 990 I lorsque le bénéficiaire est exonéré des droits de mutation à titre gratuit par l’effet des textes applicables. (legifrance.gouv.fr)

La bonne lecture d’un contrat en perte ou avec plusieurs supports

Lorsque le contrat a été adossé à des unités de compte ou présente une valeur de rachat inférieure aux primes, la doctrine administrative prévoit des correctifs techniques pour éviter une base incohérente. Dans les cas courants, il faut retenir l’idée directrice suivante : les primes versées après 70 ans alimentent la base 757 B, mais la taxation est cantonnée à ce qui est effectivement transmis, après retrait de la part relevant du prélèvement 990 I lorsqu’il y a coexistence des deux régimes.

Déclaration, formulaires et délais à connaître

Sur le plan déclaratif, il faut distinguer la déclaration de succession ordinaire et la déclaration partielle d’assurance-vie. La succession se déclare au moyen du formulaire 2705-SD. Pour l’assurance-vie soumise à l’article 757 B, le bénéficiaire remplit le formulaire 2705-A-SD auprès du service chargé de l’enregistrement du dernier domicile du défunt. Un formulaire 2705-A doit être établi par organisme d’assurance lorsqu’il existe plusieurs assureurs. (impots.gouv.fr)

  • En principe, la déclaration partielle d’assurance-vie doit être déposée dans les 6 mois du décès lorsque celui-ci intervient en France métropolitaine.
  • Le délai est porté à un an lorsque le décès survient hors de France métropolitaine. Des délais spéciaux sont prévus par l’article 642 du CGI pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte : 6 mois lorsque le défunt est décédé dans le département où il était domicilié, un an dans les autres cas, et deux ans pour La Réunion et Mayotte lorsque le décès est survenu hors de certaines zones géographiques visées par le texte, notamment l’Europe et l’Afrique.
  • Le certificat de non exigibilité ou d’acquittement est intégré au formulaire 2705-A-SD, ce qui a remplacé l’ancien certificat autonome 2738.
  • L’assureur peut, sur demande écrite des bénéficiaires, verser directement tout ou partie des droits au service de l’enregistrement, ce qui sécurise le déblocage des fonds.
  • Les assureurs déclarent les contrats concernés à l’administration dans les 60 jours suivant la connaissance du décès, avec mention de la répartition entre bénéficiaires. (legifrance.gouv.fr)

Au-delà du formulaire, le certificat délivré par l’administration demeure la pièce pratique qui permet la libération des capitaux, sauf versement direct des droits par l’assureur ou dispense prévue par l’article 806 du CGI, notamment au profit du conjoint survivant ou du partenaire de PACS, ou pour les sommes n’excédant pas 7 600 € revenant à des successibles en ligne directe domiciliés en France. Cette séquence déclarative doit être anticipée pour éviter un blocage inutile des fonds.

Textes officiels et formulaires utiles

Pour vérifier un cas concret, les références suivantes sont les plus utiles : l’article 990 I du CGI, l’article 757 B du CGI, l’article 669 du CGI sur le barème usufruit nue-propriété, la notice 2705-A-NOT-SD et la page DGFiP sur l’imposition des primes d’assurance-vie. Ces sources permettent de recouper les seuils, les dates pivots et les formalités en vigueur.

La rubrique Actualités juridiques rassemble d’autres analyses du cabinet sur les questions fiscales et patrimoniales qui peuvent se croiser avec l’assurance-vie, la clause bénéficiaire ou la structuration successorale.

FAQ sur l’assurance-vie et la succession

Qu’est-ce que l’article 990 I du CGI et comment s’applique-t-il à l’assurance-vie en cas de succession avec des exemples chiffrés ?

L’article 990 I du CGI vise, en principe, les capitaux décès versés par l’assureur lorsqu’ils n’entrent pas dans le champ de l’article 757 B. Chaque bénéficiaire dispose d’un abattement de 152 500 €, puis le prélèvement est de 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable, et de 31,25 % au-delà. Ainsi, un capital de 450 000 € donne un prélèvement de 59 500 €. Un capital de 1 000 000 € conduit, après abattement, à une taxation de 186 093,75 €.

Comment fonctionne l’article 757 B du CGI pour les primes versées avant et après 70 ans dans un contrat d’assurance-vie lors d’une succession ?

Pour un contrat d’assurance-vie souscrit à compter du 20 novembre 1991, seules les primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré sont soumises à l’article 757 B, à l’exclusion des produits. L’ensemble des primes postérieures à 70 ans bénéficie d’un abattement global de 30 500 €, réparti entre tous les contrats et tous les bénéficiaires. Les primes versées avant 70 ans restent hors de cette taxation. Si le contrat est ancien et non modifié substantiellement, il peut conserver son antériorité, sous réserve des dates de versement.

Comment calculer l’abattement de 30 500 € et répartir les droits entre les bénéficiaires lorsque plusieurs personnes héritent d’un contrat d’assurance-vie soumis à l’article 757 B ?

Il faut d’abord globaliser toutes les primes versées après 70 ans sur l’ensemble des contrats du même assuré. L’abattement de 30 500 € est ensuite réparti entre les bénéficiaires au prorata de leurs primes taxables. Dans l’exemple administratif de 256 000 € de primes imposables, le net imposable ressort à 125 963 € pour un bénéficiaire, 73 111 € pour un deuxième et 26 426 € pour un troisième. Si l’un des bénéficiaires est exonéré, comme le conjoint survivant ou le partenaire de PACS, sa part est écartée de la répartition.

Quelles sont des situations concrètes avec chiffres pour comprendre l’impact fiscal de 990 I et 757 B sur une succession d’assurance-vie ?

Deux lectures concrètes résument bien le sujet. D’un côté, un contrat relevant de l’article 990 I avec 450 000 € versés à un bénéficiaire produit 59 500 € de prélèvement après abattement. De l’autre, des primes postérieures à 70 ans pour un total de 90 000 € ne laissent que 59 500 € de base taxable après l’abattement de 30 500 €. En présence d’un démembrement, l’usufruitier et le nu-propriétaire se partagent la valeur selon le barème de l’article 669 du CGI, ce qui change la clé de répartition fiscale.

Et maintenant ?

Si votre dossier comporte plusieurs contrats, des primes versées avant et après 70 ans, un bénéficiaire exonéré ou une clause démembrée, le plus prudent est de faire relire l’ensemble avant toute déclaration. Vous pouvez prendre rendez-vous avec NBE Avocats pour une analyse structurée, ou revenir à la page d’accueil de NBE Avocats afin d’identifier le bon interlocuteur selon la nature de votre sujet.

Commentaires

Laisser un commentaire